Infirmation partielle 12 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 12 avr. 2022, n° 20/01539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/01539 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 8 avril 2020, N° 18/03311 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène COMBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 20/01539 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KNOM
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me C D
la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 AVRIL 2022
Appel d’une décision (N° RG 18/03311)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 08 avril 2020
suivant déclaration d’appel du 13 mai 2020
APPELANTE :
LA SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me C D, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEES :
Mme Y X
de nationalité Algérienne
domiciliée chez Maître BARD […]
[…] représentée par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
Mme E A B
de nationalité française
[…]
[…]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 mars 2022 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCEDURE
Mme Y X, qui était titulaire d’un compte de dépôts dans les livres de la Société Générale, agence de Nancy Bonsecours, a transféré ce compte le 29 mai 2013 à l’agence de Valence le Haut après avoir établi son nouveau domicile à Valence chez sa fille, Mme E A B.
Le même jour une procuration a été établie au profit de Mme A B, le document étant revêtu à l’emplacement de la signature du mandant des initiales de Mme X (B-F) sous la mention manuscrite « bon pour pouvoir'».
Mme X réside en Algérie depuis l’année 2014.
Le compte présentait une position créditrice de 37.389,50 euros au 10 février 2018.
Au cours du mois de mai 2018 une somme globale de 34.800 euros a été virée sur le compte bancaire Société Générale de Mme A B au moyen de plusieurs virements via Logitel net.
Pendant la même période des retraits par carte ont été effectués à hauteur de la somme de 2000 euros.
Le 27 septembre 2018 Mme X s’est rendue au guichet de la banque pour retirer les fonds, mais a été informée que l’argent avait été transféré sur le compte personnel de sa fille.
Le 5 octobre 2018 Mme X a déposé une plainte pénale auprès des services de police de la ville de Valence à l’encontre de Mme A B, expliquant qu’elle ne savait ni lire ni écrire le français, qu’elle n’avait jamais donné procuration à sa fille et que celle-ci avait refusé de lui restituer les fonds.
Par acte d’huissier du 14 novembre 2018 Mme X a fait assigner devant le tribunal de Grande instance de Valence Mme E A B, ainsi que la Société Générale qui aurait manqué à son devoir d’information et de conseil, en paiement des sommes de 37'389,50 euros représentant le montant des détournements et de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Mme A B n’a pas comparu devant le tribunal, tandis que la Société Générale s’est opposée à l’ensemble des demandes formées à son encontre au motif que les prélèvements avaient été effectués en exécution d’une procuration réguliere.
Par jugement réputé contradictoire en date du 8 avril 2020 le tribunal judiciaire de Valence a condamné Mme E A B in solidum avec la SA Société Générale à payer à Mme Y X la somme de 37.389,50 euros, outre une indemnité de procédure de 2000 euros, mais a rejeté la demande en dommages et intérêts au titre du préjudice moral et a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a considéré en substance d’une part que la banque avait manqué à son devoir d’information à l’égard de Mme X, qui ne maîtrisant pas la langue française n’avait pas saisi la portée de l’acte de procuration régularisé en agence, et d’autre part que la mandataire avait excédé ses pouvoirs en retirant les fonds sans les utiliser au profit de Mme X.
La SA Société Générale a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 13 mai 2020 aux termes de laquelle elle critique le jugement en toutes ses dispositions.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 29 mars 2021 par la SA Société Générale qui demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement, de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre et de la condamner à lui payer une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et subsidiairement de condamner Mme A B à la relever et garantir de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre au profit de Mme X.
Elle fait valoir :
• que la signature n’obéit à aucun formalisme particulier, tandis que Mme X a toujours signé les documents bancaires et administratifs en apposant ses initiales,
• que la mention manuscrite «'bon pour pouvoir'» ne conditionne pas la validité de la procuration,
• que la réception par la mandataire des relevés de compte entre 2013 et 2018, sans protestation de la part de Mme X, confirme la gestion confiée,
• que les virements et retraits litigieux s’élèvent à la somme de 37'300 euros, et non pas à celle de 37'389,50 euros retenue par le premier juge,
• que dès lors que les fonds sont encore disponibles sur le compte de sa fille, Mme X, qui dispose d’un titre, est en mesure de mettre en 'uvre une saisie conservatoire,
• qu’en toute hypothèse le 30 novembre 2020 Mme A B a viré la somme de 32'837,50 euros sur le compte bancaire de Mme X, ce qui vaut remboursement de la quasi-totalité de la somme de 34'800 euros prélevée au moyen des virements contestés.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 5 novembre 2020 par Mme Y X qui sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation in solidum de Mme A B et de la Société Générale à lui payer une nouvelle indemnité de procédure de 3000 euros.
Elle fait valoir : qu’elle ne sait ni lire ni écrire le français,•
• qu’elle n’a en aucune façon donné procuration à Mme A B, alors que le document du 29 mai 2013, qui ne mentionne pas ses nom, prénom, profession et domicile, n’est pas paraphé en première page, qu’elle n’a pas écrit de sa main la mention « bon pour pouvoir'», qui a manifestement été rédigée par sa fille ou par un employé de la banque, et qu’elle y a apposé ses initiales sans comprendre la portée de l’acte,
• que la banque n’a donc manifestement pas satisfait à son obligation d’information et de conseil,
• que Mme A B, qui a abusé de son ignorance et qui a détourné les fonds sur son propre compte sans pouvoir justifier qu’elle aurait agi dans son intérêt, a justement été condamnée pour avoir commis une faute dans l’exécution du mandat.
Vu l’assignation à comparaître devant la cour, comportant notification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante, signifiée le 2 septembre 2020 à une personne présente au domicile de Mme A B qui n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 9 novembre 2021.
MOTIFS DE L’ARRET
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a condamné Mme A B in solidum avec la banque au paiement de la somme principale de 37.389,50 euros représentant le montant des fonds détournés par la mandataire.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef, y compris en ce qu’il a rejeté la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral, qui n’est pas reprise en cause d’appel, Mme X demandant la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Il n’est pas contesté que la procuration litigieuse du 29 mai 2013, établie sur la base d’un formulaire de la banque, a été régularisée en agence en présence d’un préposé.
Contrairement à ce qui est soutenu l’acte désigne la mandante/titulaire du compte par ses nom et prénom.
S’il est admis par la Société Générale que la mention manuscrite « bon pour pouvoir » n’est pas de la main de Mme X, dont il n’est pas discuté qu’elle n’écrit pas le français, cette dernière reconnaît avoir apposé ses initiales sous cette mention, et il est établi qu’il s’agit de sa manière habituelle de signer, ainsi qu’il résulte de la demande de transfert de compte du 29 mai 2013, de la mise à jour des conditions particulières de la convention de compte, de son titre de séjour et du procès-verbal de police de réception de sa plainte pénale.
Il est de principe que la signature par des initiales est valable, de sorte que la preuve est rapportée de ce que Mme X a approuvé l’acte du 29 mai 2013 donnant pouvoir à sa fille d’effectuer toutes opérations sur son compte bancaire.
La mention manuscrite « bon pour pouvoir » n’est pas, en outre, exigée à peine de nullité du mandat, en l’absence de tout formalisme particulier imposé par l’article 1985 du Code civil.
Il est dès lors établi que Mme X, qui jouit de sa pleine capacité juridique et dont il n’est nullement démontré qu’elle se serait trouvée dans un état de faiblesse, a pu appréhender l’objet et la portée de l’acte régularisé en présence d’un préposé de la banque, auprès duquel elle a pu obtenir toutes informations et précisions utiles sur la nature et l’étendue de la procuration.
L’acte qui détaille l’ensemble des opérations bancaires que la mandataire a été autorisée à effectuer au nom de la mandante, apporte donc la preuve que la banque a satisfait à son obligation d’information et de conseil, étant observé que la procuration a fonctionné sans incident pendant cinq années au cours desquelles le compte a été géré par la mandataire qui a été destinataire de l’ensemble des relevés.
Au demeurant le préjudice prétendument subi par Mme X est aujourd’hui réparé dans sa quasi-totalité dès lors qu’il est établi que par ordre de virement du 30 novembre 2020 exécuté en date de valeur à cette date Mme A B a remboursé à sa mère la somme de 32837,50 euros.
La banque n’a donc pas manqué à son obligation d’information et de conseil, de sorte que, contrairement à ce qui a été décidé à tort par le tribunal, sa responsabilité ne saurait être engagée à l’égard de la mandante, ce qui rend sans objet son recours subsidiaire en garantie à l’encontre de Mme A B.
Le jugement, qui a condamné in solidum la Société Générale au paiement de la somme de 37'389,50 euros, sera par conséquent infirmé.
L’équité ne commande pas cependant de faire application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme E A B à payer à Mme Y X la somme de 37'389,50 euros, outre une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il a rejeté la demande en réparation d’un préjudice moral,
Infirme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau en y ajoutant :
• dit et juge que la SA Société Générale n’a pas manqué à son obligation d’information et de conseil,
• déboute en conséquence Mme Y X de sa demande de condamnation in solidum de la SA Société Générale à lui payer la somme de 37'389,50 euros à titre de dommages et intérêts,
• dit n’y avoir lieu en cause d’appel à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
Condamne Mme Y X aux dépens d’appel dont distraction au profit de maître C D, avocat, Mme E A B demeurant tenue au paiement des dépens de première instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 1. H I J K
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