Infirmation partielle 19 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 19 déc. 2019, n° 17/08357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/08357 |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Cagnes-sur-Mer, 1 mars 2017, N° 9116000220 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe COULANGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2019
N° 2019/295
N° RG 17/08357 -
N° Portalis DBVB-V-B7B-BAOVR
A X
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
ASSOCIATION JEAN CLAUDE BENSA & ASSOCIES
SCP LORRAIN – CARRILLO
Décision déférée à la Cour :
Jugement de la Juridiction de proximité de CAGNES-SUR-MER en date du 01 Mars 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 9116000220.
APPELANT
Monsieur A X, demeurant […]
représenté par Me Florence BENSA-TROIN de l’ASSOCIATION JEAN CLAUDE BENSA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SARL CUISINELLA EXCOM, demeurant […]
représentée par Me Carine CARRILLO de la SCP LORRAIN – CARRILLO, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2019 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Madame Laurence DEPARIS, Conseiller-rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marcy FEDJAKH.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2019,
Signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Marcy FEDJAKH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Le 4 août 2015, M. X a signé un bon de commande fournitures d’un montant de 20.727,71 euros portant sur une cuisine et un bon de commande de pose d’un montant de 2.272,29 euros auprès de la SARL CUISINELLA.
Par courrier en date du 30 mars 2016, M. et Mme X ont écrit à la société CUISINELLA pour faire part de graves problèmes financiers les contraignant à vendre le bien encore en chantier avant de l’habiter et demandant restitution de l’acompte de 2.000 euros.
Par acte d’huissier en date du 29 novembre 2016, M. A X a assigné la SARL CUISINELLA EXCOM devant la juridiction de proximité de Cagnes sur Mer.
Par jugement en date du 1er mars 2017, la juridiction de proximité de CAGNES SUR MER a statué ainsi :
- CONSTATE la validité du bon de commande signé par Monsieur A X, demeurant […], les conditions de la nullité alléguée n’étant pas réunies,
- DÉBOUTE Monsieur A X, demeurant […]
-Vence de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- REÇOIT la SARL CUISINELLA EXCOM, siège […], prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié de droit en cette qualité audit siège en sa demande reconventionnelle, tendant à l’indemnisation de son préjudice économique,
- CONDAMNE Monsieur A X, demeurant […] à payer à la SARL CUISINELLA EXCOM, siège […], prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié de droit en cette qualité audit siege la somme de 8.7l4,40 € TIC, à titre de dommages et intérêts pour indemnisation de son préjudice économique constitué par la perte de marge nette sur la vente, en quittance et deniers, la somme de 2.000,00 euros versée par Monsieur A X lors de la commande venant en déduction de cette indemnisation,
- CONDAMNE Monsieur A X, demeurant 249, chemin de la Plus I-Haute Sine 06140 Vence à payer à la SARL CUISINELLA EXCOM, siège […], prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié de droit en cette qualité audit siège la somme de 250 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE Monsieur A X, demeurant […] aux entiers dépens de l’instance.
Le tribunal, au soutien de sa décision, a relevé que le demandeur avait choisi de passer commande de la cuisine à aménager par bon signé le 4 août 2015 alors que la fin de travaux permettant l’accès au local à aménager était prévu pour l’été 2016, que le professionnel avait pris la précaution de faire remettre par le client des côtes à partir desquelles avait été établi un plan d’occupation du sol validé par le client qui y avait apposé sa signature et que les documents contractuels étaient donc conformes aux obligations légales du professionnel. Le tribunal a retenu sa compétence pour statuer sur la demande reconventionnelle de la SARL CUISINELLA sur le fondement de l’article 38 du Code de Procédure Civile. Il a enfin estimé que la SARL CUISINELLA avait subi un préjudice économique constitué par la perte de marge nette sur la vente.
M. A X a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 28 avril 2017.
Par conclusions notifiées sur le RPVA le 16 juillet 2019 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, M. A X demande de :
- REFORMER le jugement de la Juridiction de Proximité de Cagnes sur mer du 1 er mars 2017.
- CONSTATER que le bon de commande du 4 août 2015 ne contient aucun métré précis.
- DIRE ET JUGER que le bon de commande du 4 août 2015 est nul pour défaut de métré et
défaut d’accord sur la chose et sur le prix.
- CONDAMNER en conséquence la société CUISINELLA EXCOM à verser à Mr X la
somme de 2 000 € en remboursement de l’acompte versé.
- CONDAMNER la société CUISINELLA EXCOM à verser à Mr X la somme de 500 €
à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes de la société CUISINELLA :
- DÉCLARER irrecevables les demandes de la société CUISINELLA EXCOM dans la mesure où elles sont supérieures au taux de compétence de la juridiction de proximité.
- ANNULER en tant que de besoin le jugement qui s’est prononcé sur une exception d’incompétence relevant du juge d’instance de cagnes sur mer.
- RENVOYER en tant que de besoin l’affaire devant ce juge d’instance.
- DIRE ET JUGER en tout état de cause que les demandes de la société CUISINELLA EXCOM sont infondées du fait de l’absence de preuve d’une faute, d’un préjudice et de l’absence de fondement légal des demandes.
- CONDAMNER la société CUISINELLA EXCOM à verser à Mr X la somme de 2 000
euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, sous distraction de Maître Florence BENSA TROIN, Avocat, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, M. A X fait valoir l’article L.111-1 du code de la consommation et la jurisprudence en résultant aux termes de laquelle il est reconnu la possibilité pour le consommateur de démontrer la nullité du contrat initial pour défaut d’accord sur la chose vendue en l’absence de plan technique suffisamment précis, le vendeur n’ayant pas informé le consommateur des caractéristiques essentielles du bien. Il ajoute qu’il n’y a pas eu accord sur la chose et sur le prix et que la formation même du contrat n’est pas intervenue ainsi que le prévoit l’article 1129 du Code Civil et que le professionnel ne pouvait pas se retrancher derrière des plans de principe établis par le consommateur. Enfin, il soutient que la société CUISINELLA a manqué à son obligation de conseil de cuisiniste en laissant commander une cuisine sans plan et métré précis.
Sur les demandes reconventionnelles de la SARL CUISINELLA EXCOM, il fait valoir l’article 847-5 du Code de Procédure Civile, soulève une exception d’incompétence et précise que le juge de proximité aurait dû renvoyer l’exception d’incompétence au juge d’instance.
Il ajoute que le bien-fondé de la nullité du bon de commande démontre l’absence de faute du concluant dans l’exécution du contrat et qu’en outre les demandes de dédommagement formées par la SARL CUISINELLA EXCOM n’étaient fondées que sur des documents internes à la société sans aucun justificatif de préjudice.
Par conclusions notifiées sur le RPVA le 19 juillet 2019 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, la SARL CUISINELLA EXCOM demande de :
- DÉCLARER Monsieur A X mal fondé en son appel
- CONSTATER la bonne foi de la SARL CUISINELLA EXCOM.
- CONSTATER le préjudice subi par la SARL CUISINELLA EXCOM.
- CONFIRMER le jugement de la juridiction de proximité de CAGNES SUR MER en date du 1er mars 2017, en toutes ses dispositions.
- CONSTATER l’absence de bien-fonde des demandes de Monsieur A X.
- DÉBOUTER Monsieur A X de ses entières demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, la SARL CUISINELLA EXCOM fait valoir qu’elle a respecté les dispositions de l’article L.111-1 du code de la consommation et produit un bon de commande signé par les appelants, un devis détaillant de manière très précise le nombre et les caractéristiques des équipements commandés ainsi qu’un plan de conception du sol. Elle ajoute que la sanction du non-respect des dispositions de l’article sus-visé est la résolution de la vente dans les conditions de
droit commun et non l’annulation de la vente. Elle conteste tout manquement à son obligation de conseil en précisant s’interroger sur le préjudice résultant du fait qu’il aurait commandé une cuisine sans plan alors que le fondement de l’action judiciaire n’est pas un problème de réalisation de prestation du cuisiniste. L’intimée ajoute que M. X a manqué à son obligation de bonne foi en refusant d’exécuter fidèlement son engagement visant l’article 1231-1 du Code Civil et demande réparation de son préjudice. Elle soutient que la juridiction de première instance était compétente pour apprécier la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 38 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2019.
L’affaire a été plaidée le 15 octobre 2019 et mise en délibéré au 19 décembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la validité du contrat du 4 août 2015
L’article L.111-1 du code de la consommation dispose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Il résulte par ailleurs des articles 1129 ancien du code civil, 1583 et 1591 prévoit par ailleurs qu’il faut que l’obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce, que le prix de la vente doit être déterminée et que la vente est parfaite entre les parties dès qu’on est convenu de la chose et du prix quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Le 4 août 2015, M. X a signé un bon de commande fournitures d’un montant de 20.727,71 euros portant sur une cuisine et un bon de commande de pose d’un montant de 2.272,29 euros auprès de la SARL CUISINELLA. Treize pages du bon de commande fournitures détaillent précisément les fournitures prévues avec références de la fourniture, sa dénomination, ses dimensions, sa ou ses couleurs, sa quantité et son prix TTC. Le bon de commande est signé par le client et le vendeur et précédé d’une mention manuscrite porté par le client 'Bon pour accord, lu et approuvé'. Le bon de commande de pose présente les mêmes caractéristiques. Le montant total de la commande est de 23.000 euros avec un acompte de 2.000 euros prévu à la commande, un acompte de 5.000 euros prévu le 4 avril 2016 et le solde à la livraison.
Sur la première page du bon de commande fournitures, il est expressément prévu une date de prise de côte prévue 8 semaines maximum avant le délai d’installation prévu, une livraison dans la semaine du 20 juin 2016 avec un rendez-vous à confirmer par le transporteur et une date limite de fin de pose
30 jours après le 22 juin 2016.
Figure également dans les documents contractuels un document intitulé 'plan technique type’ comprenant sur trois pages des schémas de la cuisine et un descriptif littéral du plan technique avec les côtes. Ce document est également paraphé par le client, signé à la fin et porte la mention 'bon pour implantation'. Il y est également précisé qu''un plan technique définitif de votre implantation vous sera remis ou sera consultable sur notre site… à la suite du contrôle des métrés'.
Il résulte de ces documents particulièrement précis que les caractéristiques essentielles du bien rappelées plus haut ont été prévues entre les parties. Seul le métrage de la cuisine était à réaliser sur place après la commande ainsi que les parties en avaient convenu puisqu’il ne pouvait en être autrement, l’appartement à équiper étant en cours de construction au moment de la commande ce que l’appelant ne conteste pas.
S’il résulte d’une attestation de M. Z, gérant de la société MZM cuisiniste, qu’il n’a pu accéder au chantier à deux reprises du fait d’un refus d’accès une première fois et de l’absence des clients une seconde fois en février 2016, il résulte également d’un mel en date du 1er mars 2016 émanant de la société KM IMMOBILIER et adressé à M. X qu’il est indiqué à ce dernier que la visite du logement par le cuisiniste peut être effectué, ce dernier pouvant prendre rendez-vous pour se rendre sur le chantier les mardi après-midi lors des réunions de chantier. Ce mel produit par l’appelant pour montrer qu’il n’y avait pas de difficultés d’accès au logement, est postérieur aux difficultés rencontrées par le cuisiniste en février et corrobore en fait l’existence de ces difficultés.
Il résulte également très clairement du courrier en date du 30 mars 2016 émanant de M. et Mme X qu’ils souhaitent annuler à cette date la commande de la cuisine équipée pour de graves problèmes financiers les obligeant à vendre leur bien indiqué comme étant 'encore en chantier'. La raison de l’annulation de la commande n’est donc en aucun cas un problème de métrage de la cuisine qui n’aurait pas été prévu dans les documents contractuels mais des difficultés financières des clients qui visent cependant un arrêt de la Cour de Cassation sur le métrage, qui sera repris dans leurs écritures, et qui n’est pas applicable au cas d’espèce puisqu’il concerne une condamnation d’une société pour publicité trompeuse pour avoir remis à ses clients une plaquette publicitaire faisant état d’un aménagement sur mesure et affirmant que la commande n’était validée qu’après le passage du métreur alors qu’elle était en réalité définitive dès sa signature.
Par conséquent, on peut conclure, au vu des éléments développés ci-dessus, que le contrat litigieux a été régulièrement et valablement conclu entre les parties.
En application des articles 1135 et 1147 du Code Civil, le contractant professionnel est tenu d’éclairer le client non initié sur l’opportunité de passer la convention, de s’abstenir ou de faire tel autre choix et il incombe au vendeur professionnel de prouver qu’il s’est acquitté de son obligation de conseil.
En l’espèce, il résulte du contrat que le métrage de la cuisine était précisément prévu tant en son principe que dans ses modalités et que cela était convenu entre les parties. Il ne peut être reproché au professionnel d’avoir fait signer un bon de commande sans avoir fait le métrage alors qu’il était clairement connu de tous que l’appartement à équiper n’était pas construit au moment de la commande et que la volonté clairement exprimée du client était de prévoir la commande avant l’achèvement des travaux. Le métrage prévu après l’achèvement des travaux devait parfaire la prestation à accomplir. Par ailleurs, le manquement à l’obligation de conseil ne peut être purement théorique mais doit avoir occasionné un préjudice qui peut être déterminé après la réalisation de la prestation du professionnel. En l’espèce, tel n’est pas le cas puisque la cuisine n’a pas été posée et la prestation n’a pas été effectuée du fait de la volonté exprimée des clients d’annuler la commande et non du fait d’un manquement du professionnel.
Dès lors, aucun manquement à l’obligation de conseil ne peut être imputé à la SARL CUISINELLA.
Sur la demande reconventionnelle
Sur l’exception d’incompétence
M. X demande en premier chef dans son dispositif de déclarer irrecevables les demandes de la SARL CUISINELLA car supérieures au taux de compétence de la juridiction de proximité et également d’annuler le jugement qui s’est prononcé sur l’exception d’incompétence.
Il est exact que l’article 847-5 du code de procédure civile, abrogé par le décret du 28 avril 2017, disposait que le juge de proximité renvoie toutes les exceptions d’incompétence au juge d’instance et que l’exception d’incompétence aurait dès lors dû être tranchée par le juge d’instance.
Cependant, au vu des dispositions de l’article 458 du code de procédure civile et de la jurisprudence constante en la matière, le jugement n’encourt pas la nullité de ce fait.
Par ailleurs, l’article 38 du code de procédure civile prévoit que le montant des dommages et intérêts fondé exclusivement sur la demande initiale est de la compétence du juge saisi quelque soit son montant. Il est constant que le juge de l’action est le juge de l’exception, qu’il a plénitude de juridiction et se trouve ainsi investi du droit de statuer sur les questions soulevées au cours de l’instance qui, proposées au principal, auraient échappé à sa compétence. Ainsi, la juridiction de proximité de Cagnes sur Mer était par conséquent compétente pour statuer sur la demande reconventionnelle de la SARL CUISINELLA d’un montant de 8.714,40 euros nonobstant la limite de compétence qui était fixée à 4.000 euros pour les juridictions de proximité.
La cour d’appel, du fait de l’effet dévolutif de l’appel, est désormais valablement saisie de cette question.
La SARL CUISINELLA a subi un préjudice du fait du comportement des clients qui n’ont pas exécuté de bonne foi le contrat. Cependant, la somme de 8.714,40 euros qui leur a été allouée et qui résulte d’un document intitulé 'marges à la vente’ produit par la SARL CUISINELLA sera réduite à la somme de 5.000 euros, le contrat n’ayant certes pas été exécuté du fait de M. X mais la SARL CUISINELLA n’ayant également par la suite eu à fournir aucune prestation de métrage, de livraison et d’installation de la cuisine.
Sur les dépens
M. X, partie succombante, sera tenu aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile
En équité, M. X sera tenu au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition
au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné M. A X à payer à la SARL CUISINELLA la somme de 8.714,40 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. A X à payer à la SARL CUISINELLA la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. A X à payer la somme de 2.000 euros à la SARL CUISINELLA en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. A X aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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