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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, cont., 16 mars 2016, n° 2015005472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2015005472 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
po mo -- -- .__-
LE SEIZE MARS DEUX MILLE SEIZE ___
2ème SECTION N° ROLE : 2015005472 DEBATS : Audience Publique du 15 Janvier 2016 à 13 heures 45
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DELIBERE : » Madame Françoise SAULAY, Juge présidant l’audience > Madame Claudine ARLOT, Juge > Monsieur Bertrand NEYRET, Juge
Assistés de : Monsieur Matthieu TALBOUTIER, Greffier
+ Jugement prononcé le 16 mars 2016 par mise à la disposition des parties au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
_ PARTIES EN CAUSE -
DEMANDERESSE :
— SAS CENTRE PESAGE, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé […] à […]
Demanderesse en injonction de payer en vertu des articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, suivant requête en date du dix-sept décembre deux mille quatorze, ayant fait l’objet d’une ordonnance d’injonction de payer de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de TOURS, le six janvier deux mille quinze,
Représentée par Monsieur David PASTRE, son dirigeant,
D’une part ; DEFENDEUR :
— Monsieur Y X, domicilié […] à […]
Défendeur à l’injonction de payer mais demandeur suivant opposition du trois juin deux mille quinze reçue au Greffe du Tribunal de Commerce de TOURS le huit juin suivant,
Représenté par la SELARL AROBASE, Avocats au Barreau de TOURS,
WII
D’autre part ;
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N° Rôle : 2015005472
_ LES FAITS ET LA PROCEDURE > – >
Monsieur Y X exerce une activité de commerce de fruits et légumes.
Le 14 novembre 2011, à la suite d’une panne de la balance de pesage de Monsieur X, la Société CENTRE PESAGE intervient pour la réinitialiser.
Le 17 novembre 2011, le problème persistant, la Société CENTRE PESAGE prend en charge la balance, change en atelier la carte CPU et rapporte la balance le 21 novembre 2011.
Le 10 décembre 2011, la Société CENTRE PESAGE envoie à Monsieur Y X une facture de 1.403 € HT dont 1.075 € pour le remplacement de la carte.
Après trois courriers de relance, la Société CENTRE PESAGE envoie le 25 juin 2014 un avoir de 1.075 € HT et une nouvelle facture de 1.000 € HT.
Cette facture est restée non réglée malgré la lettre de mise en demeure en recommandé avec accusé de réception adressée à Monsieur Y X le 17 novembre 2014.
C’est dans ces conditions que le 17 décembre 2014, la Société CENTRE PESAGE adressait à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de TOURS une requête en injonction de payer à l’encontre de Monsieur Y Z pour les sommes de :
» – 1.200 € TTC en principal
» – 60 € au titre des intérêts au taux légal à compter du ler/07/2014
Le 06 Janvier 2015, le Président du Tribunal de Commerce de TOURS rendait une ordonnance portant injonction à Monsieur Y X de payer, en deniers ou quittances valables, les sommes de :
» 1.200 € TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter du 19/11/2014
» 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire
» les dépens (39 €).
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 08 avril 2015, suivant exploit de la SCP A B – LAUVERGNAT-MAMIE, B de Justice à TOURS (37011), non à personne.
Monsieur Y X a formé une opposition par lettre simple du 03 Juin 2015, reçue au Greffe de ce Tribunal le 08 Juin suivant.
C’est dans ces conditions que le Tribunal a été saisi du présent litige, les parties ayant été dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire est plaidée à l’audience du 15 Janvier 2016. A cette date :
La Société CENTRE PESAGE dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir :
» Condamner Monsieur Y X à lui payer la somme de 1.200 € au titre des
factures impayées ainsi que la somme de 793,81 € au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
De son côté, Monsieur Y X dépose également un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles il demande à voir :
Vu les dispositions des articles 2044, 1315, 1710, 1582 et 1583 du Code Civil
» DEBOUTER la Société CENTRE PESAGE de toutes ses prétentions ;
/) el
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N° Rôle : 2015005472
» CONDAMNER la Société CENTRE PESAGE aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à Monsieur Y X une somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
__ SUR CE, LE TRIBUNAL _
Sur la recevabilité de l’opposition
Attendu que Monsieur Y X a formé son opposition dans les délais prescrits par la Loi ;
Attendu qu’il l’a envoyé par lettre simple, mais que la formalité de la lettre recommandée n’est pas exigée à peine nullité (sous art. 1415 CPC) ;
Qu’il y a lieu de la dire recevable ;
En conséquence, le Tribunal met à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 06 Janvier 2015 et la remplace par le présent jugement.
Sur la demande principale
Attendu qu’à la demande de Monsieur Y X, la Société CENTRE PESAGE est intervenue le 14 novembre 2011 pour réinitialiser la balance ;
Attendu que, le problème persistant, la Société CENTRE PESAGE est de nouveau intervenue le 17 novembre 2011 pour réparer en atelier la balance ;
Attendu que la Société CENTRE PESAGE a changé la carte CPU défectueuse et rapporté la balance le 21 novembre 2011 ;
Attendu que ce changement n’a donné lieu à aucun accord formalisé ;
Attendu que la Société CENTRE PESAGE a transmis le 10 décembre 2011 une facture de 1.403 € HT dont 1.075 € pour le remplacement de la carte, facture impayée et 328 € de frais de dépannage, de déplacement et de dossier ;
Attendu qu’eu égard aux dispositions de l’article 1420 du Code de Procédure Civile, le Tribunal met à néant l’ordonnance d’injonction de payer et la remplace par le présent jugement ;
Attendu que considérant qu’en l’absence de preuve d’un accord de Monsieur Y X sur le changement de carte, seuls les frais de dépannage, de déplacement et de dossier pouvaient être facturés ;
Le Tribunal condamnera Monsieur Y X à payer à la Société CENTRE PESAGE la somme de 328 € HT.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que chacune des parties a formé une demande ;
Attendu que la Société CENTRE PESAGE demande à se voir accorder une indemnité de 793.81 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que Monsieur Y X demande à se voir accorder une indemnité de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il est incontestable que la Société CENTRE PESAGE a été contrainte d’engager la présente procédure dont tous les frais ne sont pas répétibles ;
Que le Tribunal estime, dans ces conditions, qu’il serait inéquitable de les lui laisser à charge ;
Qu’il conviendra de faire droit à sa demande, en diminuant toutefois le quantum ;
[71
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N° Rôle : 2015005472
En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur Y X à payer à la Société CENTRE PESAGE la somme de 700 € au titre de l’article précité.
Sur les dépens
Attendu que Monsieur Y X succombe en la présente instance, il devra en supporter les entiers dépens qui comprendront tant ceux de la procédure d’injonction de payer que ceux consécutifs à la présente instance et le coût de la signification.
. _ PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 1315 et 1583 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier,
Reçoit Monsieur Y X en son opposition ;
Met à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Tours le 06 Janvier 2015 à l’encontre de Monsieur Y X ;
Et statuant à nouveau,
Condamne Monsieur Y X à payer à la Société CENTRE PESAGE la somme de trois cent vingt-huit euros (328 €) HT au titre des frais de dépannage, de déplacement et de dossier ;
Condamne Monsieur Y X à payer à la Société CENTRE PESAGE la somme de sept cents euros (700 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur Y X aux entiers dépens qui comprendront tant ceux de la procédure d’injonction de payer que ceux consécutifs à la présente instance, et le coût de la signification, lesquels dépens liquidés et taxés en jugeant à la somme de cent quatre-vingt-seize euros et vingt-huit centimes (196,28 €).
Jugement signé par Madame Claudine ARLOT, Juge ayant participé aux débats, et Monsieur Matthieu TALBOUTIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
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