Confirmation 4 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 4 oct. 2019, n° 16/02270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/02270 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°535
N° RG 16/02270
N° Portalis DBVL-V-B7A- M2U3
M. A Y
C/
M. C Z
M. E X
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Céline DENIS
Me Anne-Sophie COGNÉE-CHRÉTIEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 4 OCTOBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, rédacteur,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur G H, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 avril 2019
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 4 octobre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré
****
APPELANT :
Monsieur A Y
né le […] à LAVAL
[…]
[…]
Représenté par Me Céline DENIS de la SELARL DENIS & HERREMAN- GAUTRON, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2016/002887 du 18/03/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉS :
Monsieur C Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL ABC, avocat au barreau de RENNES
Monsieur E X
né le […] à Châteaubriant
Bellevue
[…]
Représenté par Me Anne-Sophie COGNÉE-CHRÉTIEN de la SELARL SELARL AS COGNEE-CHRETIEN, avocat au barreau de NANTES
M. X a mandaté M. Y pour la vente du véhicule BMW série 5, 530D dont il était propriétaire. Le 27 octobre 2012, M. Z et M. Y ont conclu la vente du véhicule BMW. au prix de 14 000 €.
M. Y remettait le prix à M. X après prélèvement d’une commission de 1 900,00 €.
Constatant plusieurs dysfonctionnements du véhicule, M. Z a fait examiner son véhicule chez un concessionnaire BMW qui a chiffré le montant des réparations à la somme de 6 166.52 €.
M. Z sollicitait l’organisation d’une expertise amiable et le 27 février 2013, l’expert déposait
un rapport aux termes duquel il apparaissait qu’il y avait un dysfonctionnement du moteur (ralenti) et un problème de détecteur d’obstacle sur le bouclier.
L’expert estimait que la responsabilité du garage JM Autoconsult (M. Y) était à retenir car celui-ci était un professionnel de l’automobile et qu’il se devait de délivrer un véhicule en bon état de fonctionnement.
M. Z a assigné M. X et de M. Y devant le tribunal de grande instance de Nantes qui par jugement du 17 décembre 2015 a :
— Prononcé la résolution de la vente du véhicule,
— Condamné M. X au paiement de la somme de 14 000 € au titre de la restitution du prix de vente,
— Condamné M. X à payer à M. Z la somme de 3 689.17 € à titre de dommages intérêts,
— Condamné M. Y à payer à M. X 1 900 € à titre de dommages et intérêts,
— Condamné Messieurs X et Y au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700,
— Ordonné l’exécution provisoire.
M. Y est appelant du jugement et par dernières conclusions signifiées le 23 septembre 2016 il demande de :
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Nantes en date du 17 décembre 2015 et statuant à nouveau :
— Débouter M. X de sa demande de condamnation de M. Y à lui verser la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— Débouter purement et simplement M. Z et M. X de l’intégralité de leurs demandes pièces et conclusions plus amples dirigées à l’encontre de M. Y ;
A titre subsidiaire et si par impossible, la cour n’entendait pas réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Nantes en date du 17 décembre 2015 :
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Nantes en date du 17 décembre 2015 en ce qu’il a :
— Condamné M. Y à régler à M. X la somme de 1 900,00 € ;
— Condamné M. Y à régler à M. Z la somme de 3 689,17 € ;
— Condamné Messieurs X et Y in solidum à payer à M. Z la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. Y à verser à M. X la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
— Débouter M. X de l’intégralité des demandes formées à l’encontre de M. Y ;
— Dire et juger que M. Z ne rapporte pas la preuve d’un préjudice de jouissance et en conséquence :
— Débouter M. Z de sa demande de condamnation de M. Y à lui verser la somme de 3 000 € au titre dudit préjudice de jouissance ;
— Débouter Messieurs X et Z des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— Débouter Messieurs Z et X du surplus de leurs demandes.
Par dernières conclusions signifiées le 29 septembre 2016, M. Z demande de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y additant,
— Condamner M. Y à payer à M. Z une indemnité de 2 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. Y aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Vincent BERTHAULT, avocat aux offres de droit.
Par dernières conclusions signifiées le 5 septembre 2016, M. X demande de :
— Dire M. Y, mal fondé en son appel, l’en débouter,
— Décerner acte à M. X de ce qu’il n’entend pas remettre en cause le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente du véhicule,
— Recevant M. X en son Appel incident, l’en déclarer bien fondé,
Vu les dispositions des articles1991 et suivants du code civil,
— Condamner M. Y à payer à M. X la somme de 20 000,00 € à titre de dommages intérêts,
— Condamner M. Y au paiement d’une somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le tribunal a considéré que le véhicule était affecté d’un vice caché et a prononcé la résolution de la vente du véhicule, sur le fondement des dispositions des articles 1641 et 1644 du code civil.
Il sera constaté que M. X, vendeur et M. Z, acquéreur, n’entendent pas contester la résolution de la vente prononcée par le tribunal.
Estimant que M. Y, en sa qualité de professionnel, ne pouvait pas ignorer les vices affectant le véhicule vendu, les premiers juges l’ont condamné à indemniser l’acheteur des préjudices subis.
A l’appui de son recours, M. Y conteste toute responsabilité envers l’acquéreur et sa condamnation à l’indemniser en faisant valoir qu’il n’était que mandataire de M. X et que c’est à tort qu’il a été retenu qu’il serait garagiste ; qu’il ne saurait en conséquence être considéré tenu vis à vis de l’acquéreur de tous dommages-intérêts comme réputé connaître les vices du véhicule en qualité de professionnel. Il conteste toute faute dans l’exécution de son mandat à l’égard de l’acquéreur. A titre subsidiaire il conteste l’ampleur de la réparation du préjudice de jouissance revendiqué par M. Z.
M. Y conteste sa qualité de garagiste et disposer de compétence en matières automobile, et justifie qu’à la date du 25 février 2015, son activité a au répertoire SIRENE était celle de 'conseil pour les affaires et autres affaires de gestion'. Mais il ressort du certificat d’inscription qu’à la date du 27 avril 2012, il était inscrit au répertoire SIRENE au titre de l’activité 'Entretien et réparation de véhicules automobiles légers pour un début d’activité au 26 mars 2010 ' ; qu’il il apparaît qu’il exerçait une activité habituelle d’achat et vente de véhicule pour avoir initialement vendu le véhicule objet du litige à M. X
C’est en conséquence par de justes motifs que le premier juge a retenu la qualité de professionnel de M. Y.
C’est également par une analyse pertinente des faits que les premiers juges ont retenu la faute du mandataire vis à vis de M. Z pour avoir vendu un véhicule atteint de vices cachés. Si M. Y fait valoir qu’il avait informé l’acquéreur des défauts affectant le véhicule, il ne ressort d’aucun élément qu’il l’ait informé de l’ampleur des réparations nécessaires à la remise en état ; dont il ne pouvait ignorer l’existence et le jugement sera confirmé à ce titre.
C’est également par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont fixé à la somme de 3 000,00 € le montant de l’indemnité due par M. Y à M. Z en réparation du préjudice de jouissance causé à M. Z jusqu’à l’acquisition d’un autre véhicule, la réalité de immobilisation est suffisamment établie par le fait que les vices affectant le véhicule le rendaient impropre à son usage et qu’il n’est pas discuté qu’il a été restitué en l’état à M. X ;
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. Y à payer à M. Z la somme de 3 689,17 € au titre du préjudice de jouissance, des frais d’assurance et de garage.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts formée par M. X contre M. Y, le mandant forme une demande de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 20 000,00 € faisant valoir la mauvaise exécution du mandat par M. Y le contraignant à débourser la somme de 14 000,00 € pour reprendre le véhicule alors qu’il souhaitait le vendre et qu’il a vu sa bonne foi remise en doute alors qu’en s’adressant à un professionnel il pensait être à l’abri de tout tracas.
Mais c’est par de justes motifs que les premiers juges ont retenu qu’il ne ressortait pas de la mission du mandataire d’assurer la remise en état du véhicule ; que la dépréciation du véhicule ressort de l’état du véhicule lui-même et non de faits imputables au mandataire.
Cependant, M. X est fondé à imputer à faute à M. Y de l’avoir engagé dans une opération de vente inefficace et l’exposant à une action en résolution de l’acquéreur. Si M. Y fait valoir avoir informé l’acquéreur des défauts affectant le véhicule, l’action engagée par l’acquéreur dans les semaines suivant la vente tend à contredire la pleine information de ce dernier et à tout le moins sur l’ampleur et le coût des travaux nécessaires à la remise en état du véhicule évalués à plus de 6 000,00 € et affectant significativement sa valeur de l’engin.
C’est ainsi par une juste appréciation des éléments de l’espèce que les premiers juges ont condamné M. Y à payer à M. X une indemnité de 1900,00 € à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera dès lors confirme en toutes ses dispositions.
M. Y qui succombe en ses demandes sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à M. X et M. Z la somme de 1 500,00 € à chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Nantes ;
Y additant,
Condamne M. A Y à payer à M. E X la somme de 1500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. A Y à payer à M. C Z la somme de 1500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. A Y aux entiers dépens de l’instance dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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