Infirmation partielle 14 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 14 janv. 2020, n° 16/00744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 16/00744 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 1 février 2016, N° 11/03646 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
SB/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 16/00744 – N° Portalis DBVP-V-B7A-D3Y2
Jugement du 01 Février 2016
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 11/03646
ARRET DU 14 JANVIER 2020
APPELANTS :
Madame AO I veuve X, décédée le […]
Madame AQ I veuve Y, en son nom propre et en qualité d’ayant droit de Mme X, décédée
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur D-AN Y,
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame AR NEVEU épouse Y,
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AS Y,
né le […] à […]
17 Rue CD Deforges
[…]
Madame AT E épouse Y,
née le […] à […]
17 Rue CD Deforges
[…]
Représentés par Me D BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMES :
Monsieur D BA Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Maître AV A ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur D BA Z
11 rue D Bodin – BP 80502
[…]
Représentés par Me JACQUOT substituant Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 12402453
Madame AX F
Née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me BS pascale LAMY RABU, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 113/07
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 22 Octobre 2019 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame SOCHACKI, Président de chambre, et Madame BEUCHEE, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame SOCHACKI, Président de chambre
Madame BEUCHEE, Conseiller
Madame ROBVEILLE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 14 janvier 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par CG SOCHACKI, Président de chambre, et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 1er février 2016 par le tribunal de grande instance d’Angers, qui a :
— dit que le chemin qui traverse les parcelles cadastrées B 1279 et […], lieu-dit Matheflon, commune de Seiches-sur-le-Loir, est la propriété de M.'D-BA Z sur la partie située sur la parcelle cadastrée B 1279 et de Mme AX F sur sa partie située sur la parcelle cadastrée […] ;
— dit que le fonds de l’indivision I-Y dispose d’une servitude de passage sur ce chemin situé sur les parcelles cadastrées B 1279 et […] lieu-dit Matheflon, commune de Seiches-sur-le-Loir;
— dit que le fonds de M. Z dispose d’une servitude de passage sur ce chemin situé sur la parcelle cadastrée […] lieu-dit Matheflon, commune de Seiches-sur-le-Loir ;
— dit que le fonds de M. Z bénéficie d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée B 1276, lieu-dit Matheflon, commune de Seiches-sur-le-Loir, propriété de l’indivision I-Y ;
— débouté M. A, en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Z et Mme AX F, de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamné solidairement Mme AO I veuve X, Mme AQ I veuve Y, M. AS Y, M. D-AN Y, Mme AT Y née E et Mme AR Y née Neveu à verser à Mme F et à M. A en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Z, chacun la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— prononcé l’exécution provisoire de la décision ;
— condamné solidairement Mme AO I veuve X, Mme AQ I veuve Y, M. AS Y, M. D-AN Y, Mme AT Y née E, Mme AR Y née Neveu aux dépens, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions en date du 27 mars 2019 des consorts I-Y, appelants, et tendant à voir :
— déclarer leur appel recevable et fondé ainsi que leurs demandes,
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions leur faisant grief,
— statuant à nouveau, au visa des articles 684 et 691 du code civil,
— dire et juger que le passage, situé au couchant et longeant le début des immeubles d’habitation de M. Z et Mme F cadastré 1279 et 1280 (AC 1364 et 1366) est la propriété de l’indivision existante entre Mmes Y et Y-I et Mmes et MM. Y,
— rejeter toutes les prétentions de Mme F, de M. Z et de son liquidateur dirigées à leur encontre comme non recevables et en tout cas non fondées,
— les en débouter,
— condamner in solidum Mme F, M. Z et son liquidateur à leur payer une indemnité de 5'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions en date du 9 septembre 2019 de M. D-BA Z et de M. AV A, pris en qualité de liquidateur judiciaire de ce dernier, et tendant à :
— voir dire les consorts I-Y non recevables, en tout cas non fondés, en leur appel, ainsi qu’en leurs demandes, fins et conclusions,
— les voir débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— les voir recevoir en leur appel incident, ainsi qu’en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— voir infirmer le jugement entrepris,
— en conséquence,
— voir dire et juger que la parcelle cadastrée section […] est une cour commune dont l’usage commun doit être réservé aux propriétaires riverains, et donc notamment à M. Z, propriétaire de l’ensemble des parcelles appartenant précédemment aux époux G, ainsi que de la parcelle cadastrée section […],
— voir dire et juger que la cour commune bénéficie d’un droit de passage sur les parcelles cadastrées section […] et 1280, appartenant à Mme F et à M. Z, permettant de rejoindre le chemin communal,
— voir dire et juger que les consorts I-Y devront constamment laisser libre l’accès à cette cour commune, ainsi que la cour commune elle-même,
— subsidiairement, voir confirmer le jugement entrepris,
— en conséquence,
— voir débouter les consorts I-Y de leur action en revendication de propriété d’une partie des parcelles cadastrées n° 1279 et 1280,
— voir dire et juger que la parcelle appartenant à M. Z, cadastrée […], dispose d’une servitude de passage sur la cour commune, et sur la parcelle 1280,
— voir condamner solidairement les consorts I-Y à leur payer une somme de 3'000 euros à
titre de dommages intérêts en réparation des dégradations commises et destructions faites à la propriété de M. Z,
— voir condamner solidairement les consorts I-Y à leur payer une indemnité de 7'500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel, en sus de l’indemnité allouée au titre de frais irrépétibles de première instance,
— voir condamner solidairement les consorts I-Y aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL Antarius Avocats, et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions en date du 13 septembre 2019 de Mme AX F, intimée, tendant à voir :
— dire que les consorts I-Y-X sont mal fondés en leur appel ainsi qu’en leurs demandes, fins et conclusions, les en débouter,
— dire que l’indivision I-Y-X ne dispose que d’un droit de passage sur les parcelles 1279 et 1280 pour accéder à la cour commune,
— dire et juger que la parcelle cadastrée section […] est une cour commune dont l’usage commun doit être réservé aux propriétaires riverains,
— condamner l’indivision I-Y-X à lui verser une somme de 5'000 euros pour procédure abusive,
— condamner l’indivision I-Y-X à lui verser la somme de 6'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, en sus de l’indemnité au titre des frais irrépétibles première instance,
— condamner solidairement les consorts I-Y-X aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Me Lamy Rabu, avocat, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR QUOI, LA COUR
Suivant attestation de propriété du 9 août 1996 et actes de vente des 5 mars 1999 et 8 juin 2000, Mme AO I veuve X, Mme AQ I veuve Y, M. AS Y, M. D-AN Y, Mme AT Y née E et Mme AR Y née Neveu sont devenus propriétaires indivis d’un ensemble immobilier dénommé «[…]» situé sur la commune de Seiches sur le […], 1276, 1289,1301 et 1302.
Par un acte notarié du 7 mars 2003, Mme AX F a fait l’acquisition des parcelles cadastrées section […], 1281, 1282 et 2342 situées lieudit Matheflon sur la commune de Seiches-sur-Loir.
Par un acte notarié du même jour, M. D-BA Z a fait l’acquisition des parcelles cadastrées section B n°1278,1279 et 2341 situées sur la même commune au même lieudit.
Les parcelles cadastrées section […] et 1281 jouxtent au sud celles cadastrées section B n°1278 et 1279, cette dernière parcelle jouxtant elle-même au sud la cour située sur la parcelle cadastrée section […].
Par acte du 2 février 2006, les consorts X-I-Y ont fait assigner M. Z et Mme F devant le tribunal de grande instance de Saumur en revendication de propriété d’un «passage
commun» desservant la cour commune de leurs trois bâtiments et de leurs trois caves, longeant les bâtiments propriété de M. Z et Mme F, surplombé d’un porche très ancien et situé au couchant des parcelles cadastrées section […] et 1280.
Par ordonnance du 13 juin 2007, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à M. H qui a déposé son rapport le 20 octobre 2008.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation devant le tribunal de grande instance de Saumur.
Par acte du 7 septembre 2011, les consorts X-I-Y ont fait assigner Mme F, M. Z et M. AV A, pris en qualité de liquidateur judiciaire de ce dernier, devant le tribunal de grande instance d’Angers aux fins de voir dire que le passage, situé au couchant et longeant les immeubles d’habitation cadastré section […] et 1280, est leur propriété.
Le jugement entrepris a notamment retenu, concernant la propriété du passage situé sur les parcelles cadastrées section […] et 1280, que Mme F ne peut se prévaloir de l’usucapion s’agissant de ce passage faute de preuve d’une possession non équivoque et à titre de propriétaire depuis plus de trente ans ; que la cour d’appel d’Angers dans un arrêt du 16 juin 1977 a déjà jugé que la parcelle n°1279 est la propriété privative des consorts G, auteurs de M. Z et de Mme F, et que la parcelle n°1276 était la propriété privative des consorts I-BL de sorte que les consorts J étaient sans droit à passer sur ces parcelles ; que l’expert judiciaire, M. H, est arrivé aux mêmes conclusions ; que l’acte de vente du 18 mars 1854 entre les consorts K et BA BB ne saurait suffire à établir la propriété des consorts X-I-Y. Il a en conséquence dit que le chemin litigieux appartient sur la partie située sur la parcelle cadastrée section […] à Mme F et sur la partie située sur celle cadastrée section […] à M. Z, débouté l’indivision I-Y de sa revendication de propriété dudit passage, dit que celle-ci ne dispose que d’une servitude de passage sur ce chemin et qu’il en est de même pour le fonds de M. Z sur la parcelle cadastrée section […].
Concernant la parcelle cadastrée section […], il a relevé que la cour d’appel d’Angers a jugé dans son arrêt du 16 juin 1977 que cette cour était la propriété privative des auteurs des consorts I-BL. Il a estimé que le fonds de M. Z, qui est enclavé au sens de l’article 682 du code civil, bénéficie d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section […] qui constitue une cour commune aux immeubles appartenant à l’indivision X-I-Y.
Il a débouté M. A ès qualités de sa demande de dommages-intérêts en réparation de dégradations et destructions commises sur la propriété de M. Z, faute de preuve de la réalité et de l’ampleur des préjudices subis.
Les demandes de dommages-intérêts formées par Mme F et M. A ès qualités pour procédure abusive ont également été rejetées.
Suivant déclaration du 10 mars 2016, Mme AO I veuve X, Mme AQ I veuve Y, M. AS Y, M. D-AN Y, Mme AT Y née E et Mme AR Y née Neveu ont interjeté appel total de ce jugement.
AO I veuve X est décédée le […] laissant pour lui succéder sa s’ur, Mme AQ I veuve Y.
Par conclusions du 27 mars 2019, Mme AQ I veuve Y a déclaré reprendre l’instance en qualité d’ayant droit de AO I veuve X et à titre personnel, aux côtés de M. AS Y, M. D-AN Y, Mme AT Y née E et Mme AR Y née Neveu.
Les consorts I-Y reprochent au tribunal de grande instance une interprétation erronée des
motifs de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 16 juin 1977 et une atteinte à leurs titres de propriété et à ceux de leurs auteurs, alors que les titres de M. Z et de Mme F ne permettent pas de les contredire selon eux.
Ils font valoir que les titres de M. Z et de Mme F, tous deux datés du 7 mai 2003, contiennent des erreurs en ce qu’ils incluent dans les biens vendus des biens qui ne sont pas mentionnés dans les actes du 16 juin 1943 et du 31 mars 1987 immédiatement antérieurs et qui sont attribués de manière restrictive à l’indivision X-Y-I suivant leurs actes, à savoir un «jardinet de l’autre côté du chemin» pour les deux et une «arche de BA qui existait sur le terrain» pour le titre de Mme F.
Ils font observer en outre que les «joignants» qui figuraient dans les titres des auteurs de M. Z et de Mme F ont été supprimés dans leurs titres ; que les parcelles décrites au couchant du chemin ne sont plus ni situées, ni cadastrées et que ces titres comprennent des parcelles non repérables car non cadastrées.
Ils soutiennent d’un autre côté que leurs propres actes confèrent à leur propriété, qui est d’un seul tenant, un accès direct en pleine propriété à la voie publique par un «passage commun» desservant la cour commune de leurs trois bâtiments et de leurs trois caves, passage situé au couchant des parcelles 1279 et 1980 et au levant des parcelles 1284, 1285 et 1286 ; que ce passage constitue l’unique accès de la propriété à la voie publique et qu’il est surplombé d’un porche très ancien désignant l’entrée d’une propriété.
Ils revendiquent la propriété du passage en se fondant sur un acte du 18 mars 1854 qui mentionne l’acquisition d’un «passage commun», outre une «cour commune» et en soulignant qu’en présence de contrariété de titres, le titre le plus ancien régulièrement publié prévaut.
Ils estiment que le tribunal de grande instance a violé l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 16 juin 1977, qui, pour dire les consorts J sans droit à passer sur la cour, a retenu que leurs titres confèrent aux consorts I-BL la propriété privative de la cour portant le n°1276 du nouveau cadastre. Selon eux, cet arrêt ne tranche pas la question de la propriété du «passage commun» qui a toujours existé et fait partie du très ancien ensemble immobilier «[…]».
Ils prétendent que Mme F a reconnu implicitement que le «passage commun» était déjà la propriété exclusive de leurs auteurs en invoquant une prescription acquisitive que le tribunal de grande instance a à juste titre écartée ; que les actes du 31 mars 1987, du 2 novembre 1957 et des 1er et 11 septembre 1918 désignent tous la propriété des auteurs de Mme F comme joignant au levant un chemin ; que plus précisément l’acte des auteurs de Mme F des 1er et 11 septembre 1918 fait référence à une propriété «joignant au couchant [un] passage commun» ce dont ils déduisent que le passage revendiqué n’a jamais été inclus dans la propriété des auteurs de Mme F et qu’elle ne peut pas avoir plus de droits que ses auteurs.
Ils exposent que l’acte du 16 juin 1943 désigne également la propriété des auteurs de M. Z comme comportant une parcelle de terrain au couchant du chemin et un jardin joignant à l’est un chemin ; que les rapports d’expertise auxquels fait référence M. Z ne leur sont pour la plupart pas opposables ; que le passage litigieux fait corps avec la «cour commune» propriété exclusive des consorts I-Y qui n’a jamais été grevée d’un droit de passage au profit de M. Z, ni n’a été considérée comme enclavée ; que le rapport de M. L n’a pas été validé par la cour d’appel d’Angers dans son arrêt définitif du 16 juin 1977 puisque la propriété privative de la cour 1276 a été reconnue aux consorts I-BL.
Ils se réfèrent au rapport de M. M du 5 octobre 1966 qui présente, d’après eux, la cour «commune» comme faisant indissociablement corps avec le passage la reliant à la voie publique et
comme étant une propriété exclusive des consorts I-Y grevée d’aucun droit de passage.
Ils soulignent que le titre de propriété d’origine de M. Z daté du 13 novembre 1887 vise notamment les parcelles 1375, 1376 et 1377 décrites comme situées au couchant de la maison et joignant au levant le passage commun et au couchant la rivière du Loir ; que le «passage commun» visé dans ce titre ne peut pas faire partie de la propriété Z ; que la cour est dite «commune» uniquement parce que dépendante des immeubles appartenant tous à l’indivision X-Y-I ; qu’elle ne peut être grevée d’un quelconque droit au profit de M. Z.
Ils considèrent que le rapport de M. H est à écarter des débats au motif que sa conclusion dubitative ne peut emporter la conviction et que les désignations figurant dans les actes authentiques régulièrement publiés doivent prévaloir sur les plans cadastraux.
Ils se fondent sur le rapport de M. N du 28 août 2010 qui, s’appuyant sur des actes qui n’avaient pas été communiqués à M. H, conclut que le passage commun doit être considéré comme propriété de l’indivision.
Ils ajoutent que leur propriété dénommée […] (1276) a son entrée qui se pratique depuis des siècles sous son portique ; que le sentier de la rivière cadastré section A 1378 (B1289) longe de tout son long la «Vallée» cadastrée A 1375 (B1284) et en continuation jusqu’à l’escalier communal nord des «Mariniers» ; qu’un droit d’exploitation par ce sentier de la rivière avait été accordé aux auteurs de Mme F et de M. Z par acte du 31 juillet 1870, puis supprimé par acte du 12 mai 1920, pour être remplacé par un passage de 4 mètres de large à prendre sur les Vallées des intéressés ; que ce sentier de la rivière d’une superficie de 2 a demeure la propriété de l’indivision Y-X ; qu’il est clôturé par un portillon à serrure, un grillage et une haie.
Enfin ils font état d’une violation par le tribunal de grande instance de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 16 juin 1977 et des dispositions de l’article 684 du code civil car le fonds de M. Z s’est trouvé enclavé par la division de la propriété des auteurs de M. Z et de Mme F et qu’une servitude de passage ne peut s’acquérir que par titre.
M. Z et M. A, ès qualités, affirment qu’il résulte de tous les titres de propriété, des rapports d’expertise et de la situation des lieux que la parcelle 1276 est une cour commune à tous les riverains dont M. Z ; que l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 16 juin 1977 n’a pas statué sur les droits des consorts G sur la parcelle 1276 ; qu’il n’a statué que sur le droit de passage de M. O sur les parcelles 1276'et 1279; qu’il ressort spécialement du rapport de M. L de 1971 que la cour est commune à tous les propriétaires riverains ; que le tribunal de grande instance a eu tort de dire qu’elle n’était commune qu’aux consorts I-Y ; que la parcelle 1276 bénéficie en outre d’un droit de passage sur les parcelles 1279 et 1280 seul accès carrossable.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour d’appel dirait que la parcelle 1276 est une cour commune uniquement aux consorts I-Y, ils soutiennent que M. Z bénéficie à tout le moins d’un droit de passage sur cette cour commune en tant que propriétaire de la parcelle 1279 qui ne bénéficie pas d’autre accès carrossable, l’autre chemin étant piétonnier.
Sur la propriété du chemin situé sur les parcelles 1279 et 1280, ils exposent que tous les experts, y compris le dernier, M. H, ont conclu que le chemin passant sur les parcelles 1279 et 1280 était privatif ; qu’il appartenait anciennement aux consorts G aux droits desquels il vient avec Mme F et que les consorts I-Y ne BC que d’un droit de passage et non d’un droit de propriété sur ce chemin.
Ils sollicitent à titre reconventionnel des dommages-intérêts en réparation des dégradations occasionnées à la propriété de M. Z, à savoir la destruction de la dépendance appartenant aux consorts G comprenant un coin toilette et un lavabo donnant sur la cour commune et la
dégradation du volet de la chambre située au rez-de-chaussée de la propriété des consorts G donnant également sur la cour commune.
Mme F conclut que les consorts I-Y ne sont pas propriétaires du chemin revendiqué qui se trouve dans l’assiette des parcelles 1279 et 1280 en faisant valoir :
— que le chemin revendiqué débute par une arche qui dépend de sa propriété ; qu’elle a dû assumer seule le coût de réfection de cette arche lorsqu’elle a été endommagée à deux reprises, aucun des autres riverains n’ayant accepté de prendre à sa charge le coût des travaux de réparation ce qui démontre qu’elle était considérée comme seule propriétaire de celle-ci ;
— que M. H a conclu que le chemin revendiqué est privatif ; qu’il appartient pour la partie située sur la parcelle 1280 à elle et pour une partie située sur la parcelle 1279 à M. Z ;
— que l’acte des 1er et 11 septembre 1918 mentionne que les parcelles 1366 et 1364 aujourd’hui cadastrées 1279 et 1280 joignent au couchant un passage commun ; que ce passage commun ne peut pas être le passage revendiqué car les anciennes parcelles 1366 et 1364 ont la même contenance que les parcelles 1279 et 1280, ce qui a été confirmé par M. P, géomètre-expert ;
— que les consorts I-Y se servent d’une ligne de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 16 juin 1977 pour conclure au caractère privatif de la parcelle 1276 alors que tous les actes font état d’une cour commune ;
— qu’ils entretiennent une confusion entre le chemin qui longe les parcelles 1279, 1280 et 1284 et le chemin qui longe la rivière et qui est situé en contrebas de toutes les propriétés ; que ce sentier de la rivière n’est pas concerné par le présent litige.
Faisant siens les moyens développés par M. Z, elle soutient que la parcelle 1276 est une cour commune dont l’usage appartient à tous les riverains et que cette parcelle, qui ne bénéficie d’aucun accès carrossable, est donc enclavée. Elle précise que Mme Y a installé un portillon cadenassé sur cette parcelle 1276 empêchant M. Z et elle-même d’accéder à leurs parcelles respectives 2341 et 2342.
Elle invoque un acharnement procédural de la part des consorts I-Y au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur la propriété de la parcelle […]
Par un jugement du 9 mars 1972 rendu dans une affaire opposant les consorts J aux consorts I-BL et G, le tribunal de grande instance de Saumur avait jugé que les consorts J BC, pour accéder à leur propriété, sise à Matheflont, commune de Seiches sur le Loir, d’un droit de passage sur la cour «commune» dont ils étaient parmi les riverains et sur une parcelle appartenant aux consorts G.
Par un arrêt rendu le 16 juin 1977, la présente cour d’appel a infirmé ce jugement, débouté les consorts J de leurs demandes et les a dit sans droit à passer sur la parcelle G et par la cour Q-BL et à stationner dans cette cour.
Dans les motifs de sa décision, la cour d’appel a précisé «que leurs titres confèrent aux consorts Q-BL la propriété privative de la cour portant le n°1276 du nouveau cadastre de la commune et aux consorts G la propriété privative de la parcelle portant le n°1279 du même cadastre, et que les consorts J prétendent avoir le droit de traverser ; que ces titres, non plus que ceux des auteurs des consorts Q-BL et G ne mentionnent de servitude passive de passage au profit des parcelles portant les n°1284 et 1285 actuellement propriété des consorts
J, pas plus que les titres de ces derniers ou de leurs auteurs ne mentionnent de servitude active de passage au profit de leurs fonds sur les fonds Q-BL et G».
En application de l’article 480 du code de procédure civile, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif.
L’autorité de la chose jugée s’attache donc au seul dispositif du jugement. Qui plus est le dispositif n’a autorité de la chose jugée qu’en ce qui concerne les questions litigieuses ayant donné lieu à un débat entre les parties et qui ont été effectivement tranchées par le juge.
En l’espèce la cour d’appel était saisie de la revendication par les consorts J d’un accès à leurs parcelles cadastrées section B n°1284 et 1285 par les fonds des consorts G et Q-BL, à savoir par les parcelles cadastrées section […] et 1276, soit au titre d’une servitude de passage, soit au titre d’un droit à la cour commune, soit au titre d’un droit d’usage sur un chemin d’exploitation.
Cet arrêt n’avait pas pour objet de trancher une question litigieuse entre les consorts G et les consorts Q-BL.
La question des éventuels droits de propriété des consorts G sur la cour n’a pas fait l’objet d’un débat contradictoire dans le cadre de cette instance. En effet le débat a porté, s’agissant de l’existence d’un droit de passage au profit des consorts J sur la cour, notamment sur le caractère commun de la cour, mais uniquement dans les rapports entre les consorts O et les consorts Q-BL.
Le litige n’avait d’ailleurs pas pour objet la détermination du (des) propriétaire(s) de la cour. Le caractère commun de la cour constituait juste l’un des moyens avancés par les consorts J au soutien de leur demande d’un droit de passage sur cette cour.
Les consorts G avaient au surplus la qualité de défendeurs devant le tribunal de grande de Saumur, puis d’intimés devant la cour d’appel d’Angers. Ils se sont contentés de conclure au rejet des prétentions des consorts J tendant à la reconnaissance d’un droit de passage sur leur propriété en soulevant des moyens de défense, sans former de demande reconventionnelle sur le caractère commun de la cour à leur égard.
Dès lors, quand bien même la cour d’appel, dans le dispositif de l’arrêt du 16 juin 1977, a attribué la propriété de la cour aux consorts Q-BL et quand bien même les auteurs de M. Z, les consorts G, étaient présents en la cause, il convient de considérer que cet arrêt n’a pas autorité de la chose jugée sur la question dont est aujourd’hui saisie la cour d’appel.
Cet arrêt ne permet donc pas de conclure que la parcelle cadastrée section […] appartient de manière privative aux consorts I-Y.
Pour déterminer les droits des parties sur la cour située sur la parcelle cadastrée section […], il y a lieu d’examiner les différents actes produits en commençant par les plus anciens.
S’agissant en premier lieu des actes des auteurs des consorts I-Y, l’acte le plus ancien produit est un acte notarié du 10 février 1854 aux termes duquel sont vendues les parts et portions appartenant indivisément à MM. R, frères germains et à M. et Mme S dans les immeubles consistant en :
«1° un corps de bâtiment composé au rez-de-chaussée de deux chambres à cheminée ayant leur entrée sur une cour commune avec divers, dans l’une de ses chambres et un évier ouvrant sur le jardin des enfants d’Anjou passage commun entre ; au premier étage de deux chambres séparées par une petite antichambre […]
Au Levant du bâtiment qui vient d’être désigné est une petite cour nommée le boulevard dans laquelle est l’ouverture de deux caves creusées dans le roc dépendant de ce bâtiment et de celui ci-après désigné ; au-dessus de cette petite cour règne le pont en bois dont il a été ci-dessus question.
Vers Levant aussi de cette petite cour est un autre bâtiment plus nouvellement construit, compris au rez-de-chaussée d’une boulangerie ouvrant sur la cour commune, de deux chambres à cheminée dont l’une est au-dessus de la boulangerie qui se trouve en contrebas de l’autre chambre ; [']
Les deux bâtiments sus-désignés et la petite cour qui les sépare forment un ensemble porté au cadastre sous les n°1358, 1359 et 1360 de la section A pour une contenance de 3 a 85 centiares, joignant vers levant le chemin qui conduit de Matheflon au Verger, au couchant les bâtiments des époux BB acquéreurs, au midi les Enfants d’Anjou, au nord la cour commune et la cave des époux BB acquéreurs.
Il est fait observer que dépend des deux bâtiments ci-dessus désignés un droit d’usage ou de copropriété à la cour commune qui est au nord de ces bâtiments et au puits qui est dans le jardin des époux BB acquéreurs.
2° un jardin situé au même lieu-dit de la Salle Verte portée au plan cadastral de la commune de Seiches sur les numéros 1381 et 1382 […]'»
Cet acte comporte plusieurs références à une «cour commune» qui, au vu de la description faite et des plans cadastraux, est située au nord des deux bâtiments cadastrés à l’époque sous les numéros 1358 et 1359 et correspond au numéro 1360.
Cet acte précise à la fois que la cour est «commune avec divers» et que les deux bâtiments ont d’un droit d’usage ou bien un droit de copropriété à la cour commune.
Les droits des acquéreurs sur la cour n’étaient donc pas bien définis dans cet acte.
L’acte postérieur date du 18 mars 1854 et porte sur la vente à BA BB des parts et portions appartenant indivisément à des héritiers de AN K, décédé en 1827, dans les mêmes biens que ceux visés par l’acte du 10 février 1854, biens cadastrés sous les mêmes références et pour les mêmes contenances.
La description des biens dans cet acte est plus succincte, mais il mentionne à plusieurs reprises une «cour commune» sans autre indication.
L’acte du 1er mars 1875 porte vente par AB BD et son épouse AJ BB à BE BD et son épouse BF BG des biens suivants :
«1° une maison nommée la Salle Verte près le village de Matheflon commune de Seiches composée au rez-de-chaussée de deux chambres à cheminée, ayant leur entrée sur une cour commune [']
2° Cour commune ; cave appelée cave du boulevard, ayant son entrée dans la petite cour qui est au-dessous en bois.
3° Un jardin [']
5° Et droit à une boulangerie réservée par les vendeurs, se trouvant située dans la cour commune ['] »
Non seulement cet acte fait référence à plusieurs reprises à l’existence d’une cour commune, mais il confère des droits de propriété à BE BD et son épouse sur cette cour commune, qui correspond au regard de la description des lieux à la parcelle alors cadastrée n°1360, qui ne peut pas être confondue avec la «petite cour» qui est située entre les parcelles alors numérotées 1358'et 1359 et qui n’est pas concernée par le présent litige.
Cet acte établit donc l’acquisition de droits de propriété sur la cour par le propriétaire de la maison alors cadastrée section B n°1358 et aujourd’hui n°1276, mais ne précise pas les autres propriétaires de la cour.
L’acte postérieur du 4 novembre 1905 par lequel BF BG veuve BE BD a revendu lesdits biens à AB BH et son épouse AJ CP T est plus précis puisque sont compris dans les biens cédés :
«2° cour commune avec U et V ; cave appelée cave du boulevard ayant son entrée dans la petite cour qui est au-dessous du pont en bois».
Il résulte des actes notariés produits que BI AK et son épouse AJ BB avaient fait l’acquisition des parcelles alors cadastrées n°1363, 1364 et 1365 et BJ V et son épouse BK W d’une partie de la parcelle n°1359, et ce, en vertu d’actes datant respectivement des 13 novembre 1887 et 4 mars 1898.
Il ressort donc de l’acte du 4 novembre 1905 que la cour cadastrée n°1360 était en copropriété entre BH, U et V, soit les propriétaires des parcelles alors cadastrées n°1358, 1359, 1363, 1364 et 1365 correspondant aujourd’hui aux parcelles n°1274, 1275, 1276, 1278 et 1279.
Le procès-verbal d’adjudication du 9 juillet 1913 au profit de AJ CP T veuve AB BH portant sur les biens dépendant de la communauté ayant existé entre AB BH et sa première épouse AJ CQ CR, des biens dépendant de la communauté ayant existé avec sa seconde épouse T et des biens dépendant de la succession de AB BH, à savoir les biens alors cadastrés section B n° 1378, 1381, 1358, 1370, 1371, 1372 et 1360, mentionne dans les biens acquis une «cour commune avec MM. U, V et W».
Il est à noter que les actes produits ne permettent pas de déterminer avec certitude quels biens appartenaient à l’époque à M. W.
L’acte des 5 juin et 30 septembre 1925 portant vente par AJ-CT BH veuve AA à AB, AC et D BL des parts et portions indivises détenues par la venderesse dans une propriété située au […] figurant au cadastre section B n°1378, 1381, 1358, 1370, 1371, 1372, 1360, inclut de la même manière dans les biens vendus une «cour commune avec MM. AD, V et W», étant précisé que, par acte de partage du 25 novembre 1917, AJ AK épouse de BM AD s’était vue attribuée les biens cadastrés section […] et 1364.
Les titres de propriété des consorts I-Y (attestation de propriété du 9 août 1996, acte de vente du 5 mars 1999 et acte de vente du 8 juin 2000) ne portent plus mention d’une «cour commune», mais uniquement d’une «cour» cadastrée section […] dont la propriété leur est intégralement attribuée.
Il résulte néanmoins des titres des propriétés de leurs auteurs que non seulement l’usage de la cour était commun, mais qu’elle était en copropriété et qu’elle n’appartenait pas uniquement aux propriétaires de la parcelle anciennement numérotée 1358, aujourd’hui intégrée dans la parcelle cadastrée section […], mais également au moins aux propriétaires des parcelles alors numérotées 1363 et 1364, correspondant à une partie du fond Z actuel.
S’agissant des auteurs de M. Z, l’acte le plus ancien produit est un acte du 28 juin 1857 portant vente par D BN à D AF et son épouse BO BP des biens suivants :
«1° une maison située au village de Matheflon commune de Seiches […] une cour commune avec le sieur BB issues et dépendances, compris au plan cadastral sous les numéros 1363, 1364 et 1365 section B pour une contenance d’environ 1 a 75 ca, joignant des deux côtés le sieur BB d’un bout le sentier d’exploitation, de l’autre bout la cour commune.
2° et un morceau de terre et jardin à côté de ladite maison contenant environ 12 a 70 ca compris au plan cadastral de la commune de Seiches sous les numéros 1375 et 1376 même section joignant à l’ouest la rivière du Loir, à l’est la cour commune, d’un côté au sud Madame AE et de l’autre le sieur BB, sentier commun entre eux».
Cet acte fait plusieurs références à une cour commune qui, au vu de la description des lieux, correspond à la parcelle alors numérotée 1360 et donc à la cour litigieuse.
Aux termes de cet acte, D AF et son épouse ont acquis des droits de propriété sur cette cour commune et il est précisé que cette cour est commune avec le sieur BB, qui ne peut être que BA BB qui, ainsi que cela a été relevé ci-dessus, avait fait l’acquisition en 1854 des parcelles alors numérotées 1358, 1359 et 1360, mais également précédemment par un acte du 29 juin 1851, des parcelles alors numérotées 1366 à 1369, correspondant aujourd’hui à la propriété F.
Par acte du 13 novembre 1887, BO BP veuve AF et les autres héritiers de D AF ont revendu ces biens à BI AK et son épouse AJ BB.
La description des biens vendus est la suivante dans l’acte :
«1° une maison composée d’une chambre à cheminée au rez-de-chaussée, une chambre au-dessus exploitée par un escalier en BA extérieur, grenier au-dessus, bâtiment servant de boulangerie à côté de l’escalier en BA et adossé au terrain et après une petite parcelle ou bande de terrain au-dessus et au nord de ladite boulangerie entre la maison et le chemin du Lysieux, toit à porcs en face de la maison Galop, de l’autre côté d’un passage commun, cour et issues communes avec divers
le tout compris au cadastre sous les n° 1363, 1364 et 1367 section B pour une contenance d’environ 1 a 75, joignant : au nord maison et parcelle de vigne aux héritiers Galop, au couchant, issues et passage commun, au midi cour commune et au […] ;
2° un terrain en deux parcelles situé au couchant de la maison ci-dessus entre le passage commun et la rivière du Loir contenant 20 ares environ et compris au plan cadastral sous les n°1375, 1376 et 1377 section B, joignant au levant le passage commun, au couchant la rivière du Loir, chemin de halage entre, au midi Jouviny et Guillot, au nord Leger, chemin d’exploitation entre»
Cet acte fait à nouveau référence à l’acquisition de droits de propriété sur une cour commune, sans en préciser les autres copropriétaires.
L’acte de partage des successions de BI AK et son épouse AJ BB entre leurs deux enfants daté du 25 novembre 1917 porte attribution à leur fille AJ AK épouse de BM AD de la propriété cadastrée section […] et 1364. Cet acte fait état de l’acquisition de droits de propriété sur une «cour commune» sans autre précision.
Il en est de même de l’acte du 5 juillet 1925 portant vente par BM AD et son épouse AJ AK de ces biens à BQ AI, ainsi que de l’acte du 16 juin 1943 par lequel ce dernier a revendu les biens à CD G et à son épouse AJ-CE CF qui sont rédigés de la même manière :
«'Une maison d’habitation […]
Buanderie, cave, toit à porcs.
Droit à un puits commun. Cour commune. Parcelle de terrain au couchant du chemin.»
Contrairement à ce qu’indique M. N dans son rapport, l’acte du 5 juillet 1925 ne fait pas état d’un droit à la cour commune. Il stipule précisément : «Droit à un puits commun. Cour commune.»
La mention «droit à un puits commun» fait référence à un simple droit d’usage, par opposition à la mention «cour commune» qui est indiquée de la même manière que la buanderie ou la parcelle de terrain, ce dont on déduit que l’acte emporte cession d’un droit de propriété sur cette cour, et non seulement d’un droit d’usage.
Dans son titre de propriété du 7 mai 2003, M. Z a fait l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation figurant cadastre rénové B n°1278, 1279 et 2341 décrit de la manière suivante :
«'une maison d’habitation comprenant :
au rez-de-chaussée : une pièce principale, cuisine sur cour, chambre au-dessus de la cuisine, WC, cave
au premier étage : entrée, salle d’eau, une chambre
au 2e étage : entrée, salle de bains, deux chambres, sortie sur jardin
'droit à un puits commun
'cour commune
'et parcelles de terrain au couchant du chemin, jardinet de l’autre côté du chemin»
Il s’ensuit que tous les titres successifs des auteurs de M. Z depuis 1857, de même que son propre titre, portent mention de l’acquisition de droits de propriété sur une cour commune.
Au surplus le seul acte, qui est d’ailleurs le plus ancien, qui donne des précisions sur le(s) autre(s) propriétaire(s) est cohérent avec les titres des propriétés des auteurs des consorts I-Y.
En effet ces titres concordent en ce qu’ils indiquent que la cour est commune et que les propriétaires des parcelles aujourd’hui cadastrées section […] et 1279 ont des droits de propriété sur cette cour.
Cette situation est également cohérente au regard de la configuration des lieux puisqu’il en résulte que les propriétaires des bâtiments donnant sur la cour et n’ayant pas d’accès direct à un chemin public, qui sont ceux qui ont le plus intérêt à l’usage de la cour, mais aussi à son entretien, en sont copropriétaires.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la parcelle aujourd’hui cadastrée section […] est la propriété privative des consorts I-Y et que M. Z bénéficie d’une servitude de passage sur cette parcelle.
Statuant à nouveau il y a lieu de dire que la cour située sur la parcelle cadastrée section […] est commune et que M. Z, en tant que propriétaire de la parcelle cadastrée section […], est l’un des copropriétaires de cette cour et a, à ce titre, le droit d’y accéder et d’en user, tout comme les
consorts I-Y en tant que propriétaires indivis des bâtiments édifiés sur la parcelle cadastrée section […].
Les consorts I-Y devront donc laisser à tous moments M. Z libre d’accéder à la cour commune et d’en faire usage.
Sur la propriété du passage revendiqué par les consorts I-Y situé au droit et à l’ouest des maisons implantées sur les parcelles cadastrées section […] et 1280
Les consorts I-Y prétendent être propriétaires d’un ensemble immobilier d’un seul tenant comprenant la cour évoquée ci-dessus avec un accès direct à la voie publique par un passage situé au droit des propriétés bâties de Mme F et M. Z sur la partie ouest des parcelles cadastrées section […] et 1280.
Ils estiment être propriétaires de ce passage en vertu d’un acte du 18 mars 1854.
Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, ni la position, ni l’emplacement du passage commun visé dans l’acte du 18 mars 1854 ne sont clairement indiqués et les titres de propriété postérieurs continuent à faire référence à un passage commun. Ce acte est donc insuffisant pour démontrer que le passage aurait été acquis privativement par l’un des riverains.
Il y a lieu d’ajouter que l’acte notarié du 18 mars 1854 ne porte pas sur la vente au profit de BA BB de la pleine propriété d’un ensemble composé de deux bâtiments et de la petite cour qui les sépare, le tout porté au cadastré section A n°1358, 1359 et 1360, mais uniquement de droits indivis dans cet ensemble, étant précisé que BA BB avait acquis les autres droits indivis par un acte antérieur susmentionné du 10 février 1854.
Or, ainsi que cela a été noté ci-dessus, la description des biens dans l’acte du 18 mars 1854 qui a été rédigé par Me Ledroit, notaire à Seiches, est beaucoup moins précise que celle dans l’acte du 10 février 1854 rédigé par Me Pachaud, notaire à Angers. Les mêmes biens étant en cause, il y a donc lieu de se référer au premier acte qui fournit davantage d’indications sur les biens vendus.
La description de ces biens a été reprise ci-avant et il y a lieu de s’y reporter.
Il en ressort que le passage commun évoqué dans les actes des 10 février et 18 mars 1854 n’est pas situé au droit des immeubles bâtis appartenant désormais aux intimés, mais au niveau des anciennes parcelles cadastrées section A n°1358 et 1359, puisque l’acte du 10 février 1854 précise qu’au rez-de-chaussée du bâtiment [il s’agit ici du bâtiment implanté sur la parcelle n°1358 correspondant aujourd’hui au bâtiment situé au sud de la parcelle cadastrée section […]] se trouve une chambre avec un évier ouvrant sur le jardin des enfants d’Anjou et qu’entre cette chambre et le jardin des enfants d’Anjou il y a un passage commun.
Il y a lieu de constater que, dans l’acte du 10 février 1854, ne sont visés que des bâtiments situés au sud de la cour litigieuse, et non au nord-ouest de celle-ci. Or le chemin revendiqué est situé au nord-ouest de la cour.
Il en résulte que le passage commun visé dans l’acte du 18 mars 1854 ne peut pas correspondre au chemin revendiqué. Il n’est donc pas établi que, par cet acte, les auteurs des consorts I-Y auraient fait l’acquisition d’un passage qui serait situé aujourd’hui sur les fonds des intimés.
Il y a dès lors lieu d’examiner les autres titres produits.
Un acte antérieur est en particulier produit. Il s’agit d’un acte notarié du 29 juin 1851 portant vente par BE BN et son épouse AJ BR à BA BB et son épouse BS BT notamment des anciennes parcelles A 1366 à 1369 (aujourd’hui propriété F) qui décrit l’ensemble vendu d’un seul tenant comme joignant « 'au sud maison à Mme veuve AF AG mur mutuel entre deux au nord l’acquéreur à l’est un sentier d’exploitation et à l’ouest des issues communes avec ladite veuve AG»
A cette date BU K veuve BV AG était propriétaire des anciennes parcelles cadastrées section A n°1363 à 1365 (correspondant aujourd’hui au fonds Z).
À l’époque les parcelles n°1358 à 1360 correspondant sur le nouveau cadastre aux parcelles n°1274, 1275 et 1276p (en étant retiré l’équivalent de l’ancienne parcelle 1357 alors propriété de BA BB) appartenaient aux héritiers de AN K.
Or l’acte de 1851 ne mentionne pas que les issues seraient communes également avec ces derniers. Il ne confère donc aucun droit de propriété aux auteurs des consorts I-Y sur le chemin revendiqué.
Plusieurs actes postérieurs font référence à un passage commun ou à des issues communes.
Il en est ainsi de l’acte susvisé du 13 novembre 1887 dont la description des biens vendus a été reprise ci-dessus et à laquelle il y a lieu de se reporter.
Cet acte fait clairement référence à un passage commun entre les anciennes parcelles n°1364 et 1375 (correspondant aujourd’hui aux parcelles cadastrées section 1279 et 1284) sans préciser sur son(ses) propriétaire(s).
Il est à noter que cet acte distingue bien d’une part, le passage commun et d’autre part, la cour si bien que le(s) propriétaire(s) de cette dernière n’est(ne sont) pas nécessairement le(s) propriétaire(s) du chemin.
Fait également état d’un passage commun, l’acte de vente des 1er et 11 septembre 1918 entre BW BX et son épouse BY BZ d’une part et BI CA et son épouse AJ CB d’autre part.
Cet acte porte sur un ensemble comprenant une maison situé à la Salle Verte près le village de Matheflon, commune de Seiches d’un seul tenant, compris au plan cadastral sous les n°1366, 1367, 1368, 1369 et 1364p section B pour une contenance de 3 ares environ, joignant «au couchant, passage commun, au nord BB, au levant, […], au midi CA» (fonds correspondant à l’actuelle propriété F).
D’autres actes postérieurs font référence dans les joignants à l’ouest des anciennes parcelles cadastrées section A n°1364 et 1366 (aujourd’hui cadastrées section […] et 1280) et/ou à l’est des anciennes parcelles cadastrées section A n°1375, 1376 et 1377 (situées en contrebas et devenues dans le nouveau cadastre B n°1284, 1285 et 1286) à un chemin :
— acte de vente du 5 Juillet 1925 par BM AD et son épouse AJ AK à BQ AI portant sur les parcelles cadastrées section […], 1364, 1375p, 1376p et 1377p pour 7a75ca : «Parcelle de terrain au couchant du chemin. […] : au nord le vendeur, au couchant le Loir, au Midi M. AH et le vendeur, à l’est un chemin'» (fonds correspondant à une partie de la propriété Z) ;
— acte de vente du 21 et 24 novembre 1938 par BM AD et son épouse AJ AK à CC J portant sur une parcelle de terre nommée «Les Vallées» cadastrées section […], 1376p et 1377p pour 13 ares environ : «joignant à l’ouest le Loir, au sud de M. AI, à l’est un chemin, au nord un passage»;
— acte de vente du 16 juin 1943 par BQ AI à CD G et son épouse AJ-CE CF portant sur les parcelles cadastrées section […], 1364, 1375p, 1376p et 1377p pour 7a75ca : «Parcelle de terrain au couchant du chemin. […]: au nord O, au […], au midi un chemin et AD, à l’est un chemin».
Au regard de la description des biens faite dans ces actes, le chemin ainsi visé peut correspondre au chemin revendiqué. Il est à noter toutefois qu’aucun de ces actes ne précise s’il s’agirait d’un chemin à usage commun ou en copropriété, ni n’indique son ou ses propriétaires.
En définitive aucun des actes notariés produits n’établit que les auteurs des consorts I-Y auraient fait l’acquisition du passage aujourd’hui revendiqué que ce soit en pleine propriété ou en copropriété.
Les consorts I-Y ne peuvent se prévaloir d’aucun titre leur conférant des droits de propriété sur le chemin revendiqué.
D’un autre côté les titres produits ne sont pas suffisamment précis pour établir avec certitude que le «chemin» ou «passage» ou «passage commun» ou encore «les issues communes» visés dans les différents actes correspondent effectivement au chemin revendiqué par les consorts I-Y.
Qui plus est les actes mentionnent tous un chemin ou un passage uniquement comme limite, sans qu’aucun ne confère expressément de droit de propriété sur ledit chemin ou passage, excepté l’acte du 29 juin 1851 qui est cependant équivoque.
Cet acte du 29 juin 1851 ne permet pas en effet de déterminer le(s) propriétaire(s) des issues communes, le caractère commun pouvant se référer à un droit d’usage commun aussi bien qu’à une propriété commune.
Toutefois la preuve de la propriété immobilière est libre et peut être rapportée par tous moyens. Il convient dès lors d’examiner les autres éléments mis en avant par les parties.
Il y a lieu de relever que Mme F n’invoque plus en cause d’appel la prescription acquisitive de la portion de chemin située sur la parcelle n°1280.
Les consorts I-Y se prévalent de l’arrêt de la cour d’appel du 16 juin 1977 en ce qu’il a retenu leur propriété privative de la parcelle n°1276, mais font grief au tribunal de grande instance d’avoir retenu que le même arrêt avait consacré la propriété privative de la parcelle n°1279 au profit des consorts G aux droits desquels vient aujourd’hui M. Z au motif que le litige tranché par la cour d’appel portait sur l’action et les revendications des consorts J, et non sur la question de la propriété du passage commun.
La fin de non-recevoir liée à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel du 16 juin 1977 ne peut effectivement pas être opposée sur la question de la propriété de la parcelle n°1279 faute d’identité d’objet. C’est pour la même raison qu’elle ne pouvait pas non plus être opposée sur la question de la propriété de la parcelle n°1276.
Le fait pour Mme F d’avoir invoqué une prescription acquisitive au profit de ses auteurs s’agissant du passage commun ne peut pas valoir reconnaissance implicite de la propriété exclusive des auteurs des consorts I-Y.
En effet si la portion du passage situé au droit et à l’ouest de la propriété bâtie de Mme F ne lui appartient pas en pleine propriété, cela ne signifie pas pour autant nécessairement qu’elle appartient aux consorts I-Y. Cette portion pourrait par exemple être en copropriété entre les différents riverains dont ces derniers, mais pas exclusivement. Aucune conséquence ne peut donc être tirée de
la prescription acquisitive soulevée par Mme F.
Même en admettant que le chemin n’aurait jamais été inclus dans les propriétés des auteurs de Mme F et de M. Z au vu des titres de propriété produits, cela ne peut pas suffire à établir la propriété exclusive des consorts I-Y, qui ne résulte d’aucun titre de propriété, et cela ne permet pas non plus d’exclure l’existence de droits de propriété de Mme F et de M. Z sur ce chemin.
Aucune des pièces produites ne corrobore les dires des consorts I-Y selon lesquelles le passage revendiqué ferait corps avec la cour dite «cour commune» correspondant à la partie non bâtie de l’actuelle parcelle cadastrée section […].
Au contraire il y a de relever que, sur aucun des plans cadastraux et notamment pas sur celui de 1830, la cour anciennement cadastrée sous le numéro 1360 correspondant à une grande partie du numéro 1276 actuel, ne rejoint le chemin public situé au nord au-delà du portique. Depuis, au moins 1830, deux parcelles distinctes (anciennement cadastrées sous les numéros 1364 et 1366 et désormais sous les numéros 1279 et 1280) séparent la «cour» de ce chemin public.
Monsieur M dans son rapport d’expertise du 5 octobre 1966 ne présente pas le chemin situé sur les parcelles n°1280 et 1279 comme faisant indissociablement corps avec la cour commune.
Au contraire il note que sur l’ancien cadastre de 1830, il est indiqué que la parcelle n°1360 est une «cour» d’une superficie d’environ 3a30ca attribuée à un compte au nom de K et consorts ; que, selon lui, notamment à la lecture de l’acte de vente BH-BL de 1925, cette cour est commune entre différents riverains limitativement énumérés au nombre desquels ne figure pas M. O, mais qu’en revanche, la parcelle n°1364 appartient à G seul.
Dès lors, lorsqu’il conclut que «Les deux numéros 1366 et 1364 sont à la suite l’un de l’autre, l’un à l’entrée du chemin et l’autre à la suite en bordure de la cour commun. Au nouveau cadastre, ils portent les numéros 1280 et 1279 et représentent encore des propriétés privatives et séparatives du chemin Nord de la cour commune de 1360 qui porte maintenant le n°1276», il ne dit pas que le chemin situé au droit et à l’ouest des immeubles bâtis sur les parcelles 1279 et 1280 ferait corps avec la cour. Il soutient que ces deux parcelles sont des propriétés privatives contrairement à la cour qui est commune entre différents riverains dont ne fait pas partie M. O.
Les consorts I-Y font référence à un sentier de la Rivière qui est effectivement évoqué dans plusieurs actes.
Cependant d’une part ce sentier de la Rivière est distinct du passage créé par acte des 22 avril et 12 mai 1920. Ce chemin, qui est situé sur le bord du Loir entre le moulin de Matheflon et le Port Pinois, donc en contrebas des propriétés objet du présent litige, est sans lien avec celui-ci.
Il est à noter qu’aux termes de cet acte des 22 avril et 12 mai 1920, contrairement à ce qu’indique M. N dans son rapport du 30 août 2010, les parties n’ont pas fait état expressément d’un passage partant de la parcelle numérotée 1360 servant pour l’exploitation des parcelles numérotées 1375 à 1377, et encore moins de sa suppression. Il précise que ces parcelles et d’autres numérotées 1124, 1125, 1133 et 1380 étaient exploitées par des passages à pied s’exerçant en divers sens, mais que des besoins nouveaux d’exploitation de ces immeubles rendaient nécessaires la création d’un nouveau passage commun en parallèle du chemin de halage.
Ce sentier de la Rivière ne peut d’autre part pas non plus être confondu avec le passage aujourd’hui revendiqué. Il n’est pas situé du même côté de la cour. Les consorts I-Y rattachent d’ailleurs eux-mêmes dans leurs conclusions ce sentier à la parcelle aujourd’hui cadastrée section B n°1289 qui est située au sud de la cour commune.
Il y a lieu d’ajouter que, si BA BB et son épouse se sont portés acquéreurs entre 1850 et 1854 des parcelles anciennement cadastrées section A n° 1357 à 1361 et 1366 à 1369, ils n’ont pas fait l’acquisition des parcelles anciennement cadastrées section A n°1363 à 1365, propriété de BU K veuve AG transmises en 1855 par testament à son neveu D BN qui les a cédés en 1857 à D AF et à son épouse.
Or BU K veuve AG et ses ayants droits n’avaient aucun intérêt à accepter que BA BB fasse l’acquisition du chemin situé au droit de leur propriété.
Il est à noter que, depuis 1850, à aucun moment l’ensemble des bâtiments situés au sud, à l’est et au nord de la cour, ainsi qu’à l’est du chemin revendiqué n’ont appartenu à un seul et même propriétaire.
En définitive aucun élément ne vient étayer la réalité de droits de propriété des consorts I-Y sur le chemin revendiqué.
Quant aux droits des intimés, il convient, en l’absence de titre clair et non équivoque ou de prescription, de rechercher des indices de propriété en particulier dans la situation des lieux et dans les éléments cadastraux.
Les extraits des plans cadastraux anciens et actuels montrent que le chemin revendiqué par les consorts I-Y fait partie intégrante des parcelles cadastrées section […] et 1280, dont les contours n’ont pas été modifiés de manière significative depuis au moins 1830.
M. P, expert-géomètre constate d’ailleurs dans son rapport établi en vue du bornage des parcelles cadastrées section B n°1278 à 1282, 1284 à 1286 que notamment l’ancienne parcelle cadastrée section B n°1366 correspondant à la parcelle actuellement cadastrée section […] a une contenance identique à celle-ci, contenance qu’il a retrouvée sur le terrain.
Le portique (ou arche) est adossé à la maison de Mme F et intégralement implanté sur la parcelle n°1280 ce qui confirme que cette parcelle comprend au moins une partie de l’assiette du chemin revendiqué.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la revendication de propriété formée par les consorts I-Y et c’est à juste titre que le tribunal de grande instance a considéré que le chemin litigieux appartient sur la partie située sur la parcelle cadastrée section […] à Mme F et sur la partie située sur la parcelle cadastrée section […] à M. Z.
Il y a lieu également de confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu une servitude de passage au profit du fonds des consorts I-Y sur les fonds Z et F. En effet il n’est pas contesté que cette parcelle est enclavée en ce qu’elle ne dispose pas d’un accès carrossable direct à une voie publique.
Sur le droit de passage de M. Z sur la parcelle cadastrée section […]
Le fonds de M. Z ne bénéficie pas d’un accès carrossable à une voie publique, le chemin situé à l’est de ce fonds étant piétonnier.
Les consorts I-Y, sans contester la réalité de l’état d’enclave, soutiennent qu’il provient de la division de la propriété par les auteurs de M. Z et Mme F.
En application de l’article 684 alinéa 1er du code civil, «Si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes.»
Il en résulte que les dispositions de l’article 684 ne sont applicables que lorsque l’état d’enclave est la conséquence directe de la division d’un fonds.
En l’espèce la lecture des origines de propriété sur les différents actes produits montre qu’à aucun moment les fonds appartenant à Mme F et M. Z n’ont eu le même propriétaire.
En effet en 1850 le fonds Z alors cadastré A n°1363 à 1365 appartenait à BU K veuve AG. Ce fonds a été transmis suite à son décès survenu en 1855 à son neveu D BN par testament. Celui-ci l’a vendu par acte du 28 juin 1857 à D AF et à son épouse BO BP. Il a ensuite été vendu à BI AK et à son épouse de AJ BB par acte du 13 novembre 1887. Dans le cadre du partage de la succession des époux AK-BB régularisé par acte du 25 novembre 1917, ces biens ont été attribués à leur fille AJ AK épouse AD qui les a vendus par acte du 5 juillet 1925 à BQ AI, lui-même les ayant cédés par acte du 16 juin 1943 à CD G et à son épouse AJ-CE CF.
Il a enfin été vendu à M. Z par acte du 7 mai 2003 par les héritiers de CD G, à savoir son épouse AJ-CE CF et leurs enfants, AL, AJ CG, AM et AN.
Le fonds F anciennement cadastré section A n°1366 à 1370 appartenait en 1850 à BE BN qu’il l’a cédé par acte du 29 juin 1851 à BA BB et à son épouse BS BT, qui l’ont à leur tour vendu à CH CI par acte du 3 avril 1868. Le fonds a par la suite été vendu par acte des 1er et 11 septembre 1918 par BW BX et son épouse à BI AK et à son épouse AJ CB. Les consorts AK l’ont vendu par acte du 2 novembre 1957 à BA CS CL et son épouse CJ G. Par acte du 31 mars 1987 CJ G veuve BA-CS CL et ses enfants D et CK CL ont cédé ce bien à AL G qui est décédé le […].
Les parcelles n°1280, 1281, 1282 vendues à Mme F appartenaient donc aux héritiers de AL G, à savoir son épouse CM CN et leurs enfants.
Par conséquent si les fonds F et Z étaient précédemment propriété de consorts G, le premier appartenait aux héritiers de AL G et le second aux héritiers de son père, CD G.
Par ailleurs si le fonds Z a appartenu à BI AK et son épouse AJ BB, dans le cadre du partage des successions de ceux-ci intervenu en 1917, ce fonds a été attribué à leur fille et c’est postérieurement en 1918 que BI AK et son épouse AJ CB ont acquis le fonds F. Il en résulte que BI AK époux de AJ BB ne peut être la même personne que BI AK époux de AJ CB.
Il n’est pas démontré qu’il y aurait un auteur commun qui aurait procédé à la division du fonds. Depuis 1850 les deux fonds n’ont jamais appartenu aux mêmes propriétaires.
Il s’agissait peut-être d’un fonds unique antérieurement à 1850, mais la preuve n’en est pas rapportée de sorte que l’article 684 du Code civil ne peut pas s’appliquer.
Par ailleurs si les servitudes de passage, qui sont discontinues, ne peuvent s’établir que par titre en vertu de l’article 691 du code civil, tel n’est pas le cas si l’état d’enclave est caractérisé.
Il y a lieu par voie de conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu un droit de passage sur le fondement de l’article 682 du Code civil au profit de la parcelle cadastrée section […] sur la parcelle cadastrée section […].
Sur la demande d’indemnisation formée par M. Z et M. A, ès qualités
M. Z et M. A, ès qualités, ne rapportent pas la preuve que les dégradations et destructions qu’ils invoquent seraient imputables aux consorts I-Y. Ils seront donc déboutés de leur demande d’indemnisation de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par Mme F
Mme F ne démontre pas que les consorts I-Y auraient usé de manière abusive de leur droit d’agir en justice, puis d’exercer une voie de recours. Elle n’établit pas non plus le préjudice qu’elle aurait subi.
Elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts I-Y, partie succombante, doivent supporter les dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Lamy-Rabu et de la SELARL Antarius Avocats.
L’équité commande en outre de les condamner à payer à Mme F une somme de 1'500 euros et à M. Z et M. A ès qualités une somme de 5'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée au titre des frais irrépétibles par les appelants sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Constate la reprise d’instance par Mme AQ I veuve Y en qualité d’ayant droit de AO I veuve X décédée le […] et à titre personnel, aux côtés de M. AS Y, M. D-AN Y, Mme AT Y née E et Mme AR Y née Neveu,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que le fonds de M. Z bénéficie d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée B 1276, lieu-dit Matheflon, commune de Seiches-sur-le-Loir, propriété de l’indivision I-Y ;
Statuant à nouveau,
Dit que la cour située sur la parcelle cadastrée […], lieu-dit Matheflon, commune de Seiches-sur-le-Loir est une cour commune sur laquelle les consorts I-Y, en tant que propriétaires indivis de l’immeuble bâti sur la parcelle cadastrée section […], et M. Z, en tant que propriétaire de la parcelle cadastrée section […], ont des droits de copropriété,
Dit en conséquence que les consorts I-Y doivent à tous moments laisser M. Z accéder librement à cette cour et en faire usage,
Dit que la cour commune située sur la parcelle cadastrée […], lieu-dit Matheflon, commune de Seiches-sur-le-Loir bénéficie d’un droit de passage sur les parcelles cadastrées section […] et 1280,
Y ajoutant,
Déboute M. D-BA Z et M. AV A, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. D-BA Z, de leur demande de dommages-intérêts pour dégradations et destructions,
Déboute Mme AX F de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum Mme AQ I veuve Y, M. AS Y, M. D-AN Y, Mme AT Y née E et Mme AR Y née Neveu aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Lamy-Rabu et de la SELARL Antarius Avocats,
Condamne in solidum Mme AQ I veuve Y, M. AS Y, M. D-AN Y, Mme AT Y née E et Mme AR Y née Neveu à payer à Mme AX F la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme AQ I veuve Y, M. AS Y, M. D-AN Y, Mme AT Y née E et Mme AR Y née Neveu à payer à M. D-BA Z et M. AV A, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. D-BA Z, la somme de 5'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. LEVEUF G. SOCHACKI
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