Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 10 février 2022, n° 20/00117

  • Accident du travail·
  • Employeur·
  • Salaire·
  • Accident de trajet·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Maladie·
  • Victime·
  • Conditions de travail·
  • Paye

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 10 févr. 2022, n° 20/00117
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 20/00117
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 18 décembre 2019, N° 18/00626
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

C3

N° RG 20/00117

N° Portalis DBVM-V-B7E-KJNT


N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Marie MESSERLY

la SELARL EUROPA AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 10 FEVRIER 2022


Appel d’une décision (N° RG 18/00626)

rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 19 décembre 2019

suivant déclaration d’appel du 30 décembre 2019

APPELANT :

Monsieur Z X

de nationalité Française

[…]

[…]

représenté par Me Marie MESSERLY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Christophe NOEL, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMEE :

SA SOLOCAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

204 Rond-Point du Pont de Sèvres

[…]

représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Caroline QUENET de l’AARPI C3C, avocat plaidant au barreau de PARIS substituée par Me Sabine BERTHELOT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Blandine FRESSARD, Présidente,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,


Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :


A l’audience publique du 08 décembre 2021,

Madame FRESSARD, Présidente, chargée du rapport,


Les avocats ont été entendus en leurs observations.


Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Z X a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 26 mai 1997 à effet du 6 janvier 1997 par la société ODA, aux droits de laquelle vient la société A B, en qualité de Voyageur-Représentant-Placier (VRP), sa mission consistant à prospecter et vendre les produits du groupe.

Monsieur X percevait une rémunération variable, constituée de commissions, basée sur la réalisation de ses objectifs commerciaux. La convention collective applicable était celle des VRP.


Aux termes d’un nouveau contrat de travail, remplaçant et annulant le précédent, du 7 janvier 2014, Monsieur X a été nommé à la fonction de Conseiller Communication Digitale Key Account, l’objet de sa mission restant inchangée, cette fonction ' comme la précédente ' étant de nature itinérante et impliquant des déplacements pour lesquels le salarié bénéficiait d’une voiture de fonction.


La convention collective nationale applicable a changé, pour être celle de la Publicité Française.


Le 13 juin 2015, M. X a été hospitalisé pour subir une opération chirurgicale.


Le 20 janvier 2017, la médecine du travail a indiqué à la société A B qu’elle avait examiné Monsieur X dans le cadre d’une visite de pré-reprise et a formulé des recommandations concernant des aménagements et adaptations de poste.


Le 29 mai 2017, M. X a été reconnu travailleur handicapé par la MDPH.


Le 13 décembre 2017, la médecine du travail a de nouveau examiné le salarié dans le cadre d’une visite de pré-reprise, et a précisé à la société A B ses recommandations en ces termes : 'poste de travail sédentaire sans conduite, sans manipulation de charges, sans position contraignant le bras droit; Mettre à disposition un siège ergonomique adapté. Reprise de travail possible à temps partiel thérapeutique ' 50% de son temps de travail'.


Le 22 décembre 2017, la Société A B a écrit à M. X afin de savoir s’il accepterait un poste de télévendeur avec une mobilité géographique.


Le 8 janvier 2018, M. X a répondu à son employeur qu’il ne pouvait se prononcer en raison de la prolongation de son arrêt de travail jusqu’à fin mars 2018, avec de possibles évolutions de son état de santé.


Le 2 mai 2018, le médecin du travail a déclaré Z X inapte définitivement au poste de «'conseiller communication digital key account'» et à tous les autres postes de travail à «'A B'», son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.


Le 11 juin 2018, M. X a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement à Villeurbanne prévu le 21 juin suivant.


Le 14 juin 2018, M. X a indiqué à son employeur qu’il ne serait pas présent compte tenu de son état de santé et de l’éloignement.


Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juin 2018, Z X a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Monsieur Z X a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble le 17 juillet 2018, aux fins d’obtenir le bénéfice de la protection spéciale pour les victimes d’un accident du travail, compte tenu de l’ existence d’un lien de causalité entre la rechute d’accident initial survenu chez son précédent employeur et ses conditions de travail au sein de la Société SOLOCAL ainsi que la condamnation de son employeur à lui verser diverses indemnités au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 19 décembre 2019 le conseil de prud’hommes de GRENOBLE, Section Encadrement, a :


DIT que Monsieur Z X ne prouvant ni l’accident du travail du 5 juillet 1994, ni de la rechute d’accident du travail du 13 juin 2015, ne peut pas bénéficier de la législation protectrice des victimes d’un accident du travail,


DEBOUTE Monsieur Z X de l’intégralité de ses demandes,


DEBOUTE la Société SOLOCAL de sa demande reconventionnelle,


CONDAMNE Monsieur Z X aux dépens.


La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusé de réception des 21 et 24 décembre 2019. M. Z X en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction du 30 décembre 2019.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2020, Z X sollicite de la cour de :


INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 19 décembre 2019.
Statuant à nouveau,

Constatant que :


- l’inaptitude de Monsieur X a, au moins partiellement, pour origine les conditions de travail au sein de la société SOLOCAL dénommée anciennement A B, dont l’employeur avait connaissance au moment du licenciement,


- il existe un lien entre la rechute de l’accident du travail initial et la conduite automobile inhérente aux fonctions de Monsieur X au sein de la société SOLOCAL.


JUGER que Monsieur X doit bénéficier de la législation protectrice des victimes d’un accident du travail.


FIXER la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 11 611 € correspondant aux salaires perçus par Monsieur X avant la rechute d’accident du travail survenue le 13 juin 2015.


CONDAMNER en conséquence la société SOLOCAL à lui verser les sommes suivantes :


- Indemnité de préavis : 34 833 euros, outre 3 483,30 euros de congés payés afférents.


- Solde de l’indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9 du code du travail : 65 220 euros.


- Rappel de salaire au titre du maintien de salaire à 100% pendant les six premiers mois de l’accident du travail : 24 299,58 euros, outre 2 429,95 euros de congés payés afférents.


- Rappel de salaire au titre de 13 jours RTT non payés : 4 802,85 euros, outre 480,28 euros de congés payés afférents.


- Rappel de salaire pour la période comprise entre le 30ème jour après l’examen médical de reprise (2 juin 2018) jusqu’au licenciement (25 juin 2018) : 9 288 €, outre 928,80 € de congés payés afférents.


- Article 700 du code de procédure civile : 4 000 €, outre les dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2020, la SA SOLOCAL sollicite de la cour de :


Vu les articles R 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale,


Vu les articles L 1226-1 et suivants du code du travail,


Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,


CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

En conséquence,


RECEVOIR la société SOLOCAL en ses défenses et demandes reconventionnelles,

La déclarant bien-fondée,


CONSTATER que l’appelant ne rapporte aucune preuve de la reconnaissance d’un accident du travail ouvrant droit au bénéfice de la réglementation protectrice afférente et qu’au contraire, il justifie avoir été victime d’un accident de trajet, excluant le paiement des indemnités qu’il revendique,

Subsidiairement,


DIRE ET JUGER que l’accident du travail dont il se prévaut n’est pas opposable à la société SOLOCAL,

En conséquence et en tout état de cause,


DÉBOUTER Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,


LE CONDAMNER à verser à la société SOLOCAL la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


LE CONDAMNER aux entiers dépens.


Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il convient expressément de se reporter aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.


L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2021 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 08 décembre 2021. La décision a été mise en délibéré le 10 février 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes au titre de la protection afférente aux victimes d’accident du travail


En vertu de l’article L.1226-10 du code du travail, il est constant que les règles protectrices concernant les victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.


Etant rappelé que le droit du travail est autonome par rapport à celui de la sécurité sociale, de sorte que l’application des dispositions protectrices légales n’est pas subordonnée à une quelconque décision de la caisse primaire d’assurance maladie.


Par ailleurs, au visa de l’article L.1226-6 du code du travail, les dispositions relatives aux accidents du travail et maladie professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre l’employeur et son salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d’un autre employeur, sauf s’il existe un lien de causalité entre la rechute de l’accident du travail initial survenu chez un précédent employeur et les conditions de travail du salarié ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur.


En l’espèce M. X, au soutien de ses prétentions tirées de ce que, au moins partiellement, son inaptitude trouve son origine dans une lésion à caractère professionnel, produit les éléments suivants, qui mettent en lumière que ses conditions de travail impliquaient la conduite automobile et l’accomplissement de gestes mobilisant de manière quotidienne ses membres supérieurs, notamment son bras droit, ce qui aurait abouti au déclenchement de la rechute le 13 juin 2015':

' Dans le compte rendu opératoire du 13 juin 2015, le chirurgien mentionne une compression post-traumatique du plexus brachial et du déficit du nerf grand dentelé.

' Le médecin du travail, après avoir étudié et évalué les conditions de travail de Monsieur X, a préconisé – à deux reprises les 20 janvier et 13 décembre 2017 – des aménagements de poste consistant à éviter le port de charges, la conduite automobile et les postures contraignantes, pour finalement le déclarer inapte à tous postes dans l’entreprise le 2 mai 2018.

' Lors de la visite médicale du 2 mai 2018, le médecin du travail a certifié, aux termes du formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, que l’inaptitude était susceptible d’être en lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 5 juillet 1994.

' Le certificat médical établi le 29 juin 2018 par le docteur Y indique : « les conditions de travail liées à l’activité professionnelle de M. X dans la société A B sont responsables de la rechute du 13 juin 2015 en lien avec l’accident du travail du 05/07/1994. Les nombreux kilomètres en voiture ainsi que les positions contraignantes et le port de mallettes et charges lourdes n’ont cessé de dégrader son état de santé. Les séquelles sont importantes et ont donné lieu à une incapacité de travail et une invalidité ».

' Dans une seconde attestation médicale établie le 20 novembre 2018, le docteur Y précise : « Monsieur Z X a développé une compression du plexus brachial et un déficit du nerf du grand dentelé en 2015, favorisé par son activité professionnelle en raison de la nécessité de conduire plusieurs heures par jour avec le port de charge. Monsieur Z X avait présenté une fracture de l’omoplate droite et de la clavicule lors d’un accident de la voie publique… Le patient avec son activité professionnelle de commercial a progressivement développé une douleur chronique du bras droit lié à sa station assise prolongée ayant nécessité à terme une intervention en 2015 ».


Il est, ainsi, suffisamment établi que cette rechute du 13 juin 2015 est en lien avec les conditions de travail de M. X pour le compte de la société SOLOCAL, caractérisées par des déplacements en voiture et le port de charges lourdes par le salarié dans l’exercice de son métier de VRP, puis de Conseiller Communication Digitale Key Account.


Et le salarié, qui soutient aussi que l’employeur avait connaissance du caractère professionnel de l’inaptitude, verse aux débats les éléments suivants :


- L’attestation établie par la société A B le 15 mars 2018, à la demande du salarié, selon laquelle «'M. Z X est actuellement en accident du travail depuis le 12 juin 2015 et jusqu’au 30 avril 2018'».


- Les bulletins de paie établis et remis par l’employeur qui portent mention de ses absences au titre «'ACCIDENTS DU TRAVAIL-MALADIE PROFESSIONNELLES'» de novembre 2015 à juillet 2018 et le versement d’indemnités journalières de sécurité sociale au titre d’un accident du travail.


- Le courrier adressé par la CPAM 74, le 19 mars 2018, l’informant de la consolidation, à la date du 30 avril 2018, de son état en rapport avec la rechûte – accident de trajet du 5 juillet 1994.


Cependant, ces éléments sont insuffisants à établir que la société SOLOCAL a constaté la survenance d’un événement pendant le travail ou les trajets du salarié, pouvant s’apparenter à un accident, exigeant d’elle qu’elle accomplisse une déclaration ou des démarches, l’employeur établissant s’être contenté de recevoir des avis d’arrêts de travail, qui, seulement à partir d’octobre 2015, mentionnaient un accident survenu le 5 juillet 1994, à une époque où M. X travaillait pour le compte d’un précédent employeur.


Par ailleurs, M. X produit également, au titre d’une attestation d’accident ou maladie autorisant le bénéfice du tiers payant, un document intitulé «'FEUILLE D’ACCIDENT DU TRAVAIL OU DE MALADIE PROFESSIONNELLE'» aux termes duquel la caisse primaire d’assurance maladie fait mention d’un : « accident du travail : Date 5 juillet 1994. Rechute du 13 juin 2015 », confortant le salarié dans son argumentation fondée que le fait que l’accident du travail du 13 juin 2015 constitue une rechute, et qu’il existe bien un lien entre l’accident de 1994 et celui de 2015 survenu au sein de la société A B.


Et, pour établir l’existence d’un accident du travail en 1994, Monsieur X produit d’une part, le bulletin de salaire de juillet 1994 établi par la SARL E.C.S. sur lequel est mentionné « A.T. LE 05/07» et d’autre part, deux attestations établies par la caisse d’assurance maladie, la première concernant une rente versée le 3 décembre 1994 au titre d’un « A.T. » et la seconde concernant la feuille d’accident du travail déjà évoquée précédemment, laquelle mentionne expressément : « Accident du travail : Date 5 juillet 1994. Rechute du 13 juin 2015 ».


L’article L.443-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’une telle rechute est caractérisée par le fait que la victime de l’accident du travail, qui avait repris une activité professionnelle après avoir été déclarée consolidée, se trouve à nouveau dans l’obligation médicalement constatée de cesser son activité professionnelle du fait de l’aggravation des lésions dues à l’accident chez son nouvel employeur.


Cependant, ainsi que le soutient valablement la société SOLOCAL, venant aux droits de A B, ces éléments sont insuffisants à établir l’existence d’un accident du travail survenu chez un précédent employeur dans la mesure où il résulte de ses propres pièces que M. X a, en réalité, été victime d’un accident de trajet le 5 juillet 1994 et non d’un accident de travail, la CPAM faisant expressément référence à un accident de trajet – et non un accident de travail – dans le courrier qu’elle a adressé à M. X le 19 mars 2018.


Et ce dernier admet dans ses écritures avoir été le 5 juillet 1994 victime d’un accident de la circulation, dont le docteur Y précise dans le certificat sus-visé qu’à cette occasion «'Z X avait présenté une fracture de l’omoplate droite et de la clavicule lors d’un accident de la voie publique'».


Or, les dispositions du code du travail relatives à l’inaptitude d’origine professionnelle ne sont pas applicables à un accident de trajet et l’article L 1226-14 du code du travail ouvrant droit à une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement doublée ne s’applique pas aux victimes d’accident de trajet.


Il résulte, en conséquence, de l’ensemble des énonciations qui précèdent que l’inaptitude du salarié, médicalement constatée le 2 mai 2018, est consécutive à une rechute en lien avec un accident du trajet du 5 juillet 1994, qui n’ouvre pas droit à M. X à la protection spéciale qu’il sollicite au titre des accidents du travail à l’encontre de la société SOLOCAL.


Ainsi par confirmation de la décision entreprise, à défaut d’accident du travail et d’une rechute d’accident du travail et conformément aux articles L 1226-7, L 1226-10 et L 1226-14 du code du travail, Monsieur X doit être débouté de ses demandes sur le fondement de la protection afférente aux victimes d’accident du travail, au titre du doublement de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de préavis et du maintien du salaire pendant l’accident du travail.

Sur la demande au titre du paiement du solde de 13 jours de RTT


Il est de principe qu’il appartient au salarié d’établir que tel élément de rémunération lui était dû'; une fois que cette étape est franchie, c’est à l’employeur de justifier qu’il s’est acquitté du paiement.

Monsieur X revendique le paiement de 13 jours de RTT qui auraient été comptabilisés sur son bulletin de salaires de juin 2015 puis auraient disparu sans qu’il en soit réglé.
Or l’examen des bulletins de paie produits aux débats établit que':


- pour le mois de mai 2015, le salarié avait acquis 13 jours de RTT, dont 7 avaient été pris/payés, le solde s’élevant à 6';


- pour le mois de juin 2015, ses droits à ce titre étaient de 13 jours acquis, 10 pris/payés, le solde se révélant être de 3 jours de RTT, mention étant portée d’absences au titre des RTT le 11, 12 et 13/05


- pour le mois de juillet 2015, 13 jours acquis pour 13 jours pris/payés donnaient un solde de 0,00 avec mention ABRTT les 08, 10 et 11/06 tandis qu’une «'indemnité RTT acquis'» était versée au salarié à hauteur de 635,24 €.


En conséquence M. X n’établit pas le solde de 13 jours de RTT que l’employeur resterait à lui devoir.


Par confirmation de la décision entreprise, M. X est débouté de sa demande de ce chef.

Sur la demande au titre de l’obligation de reprendre le paiement du salaire un mois après l’examen médical


Quelle que soit l’origine de l’inaptitude, professionnelle ou non, l’employeur, qui n’a ni reclassé ni licencié le salarié à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, doit reprendre le versement du salaire correspondant à l’emploi qu’occupait le salarié avant la suspension de son contrat de travail.


Et, si Monsieur X prétend n’avoir pas été payé entre le 3 et le 25 juin 2018 en violation de ces dispositions, la production de son bulletin de salaire du mois de juin 2018 établit qu’il a perçu 2 361,98 euros pour cette période, somme qui cependant ne correspond pas à son salaire moyen tel qu’il résulte de l’étude des bulletins de paie versés aux débats pour la période ayant précédé la suspension du contrat.

Monsieur X percevait en effet un salaire forfaitaire fixe et une rémunération variable en fonction de la réalisation de ses objectifs commerciaux, de sorte que son salaire mensuel moyen brut peut être fixé à 6 942 euros.


Dans ces conditions, par infirmation de la décision entreprise, le salarié est fondé à obtenir le versement d’un solde de 2 729 € bruts, outre congés payés afférents.

Sur les demandes accessoires


L’équité commande de rejeter les demandes d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris, il convient de mettre à la charge de la société SOLOCAL, partie perdant à l’instance, les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS':

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en celle ayant statué sur la demande au titre de l’obligation de reprendre le paiement du salaire un mois après l’examen médical Statuant à nouveau et y ajoutant

CONDAMNE la société SOLOCAL à verser à Z X la somme de 2 729 € bruts au titre de la reprise du paiement du salaire un mois après l’examen médical de reprise du travail, outre 272,90€ au titre des congés payés afférents

REJETTE les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la société SOLOCAL aux dépens de l’instance.


Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.


Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


La Greffière La Présidente
Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 10 février 2022, n° 20/00117