Confirmation 28 mars 2023
Rejet 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 28 mars 2023, n° 21/01996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/01996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 18 mars 2021, N° 19/03665 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/01996 – N° Portalis DBVM-V-B7F-K3I3
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL ESTELLE SANTONI
la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 MARS 2023
Appel d’un Jugement (N° R.G. 19/03665)
rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 18 mars 2021
suivant déclaration d’appel du 29 Avril 2021
APPELANT :
M. [S] [H]
né le 12 Juillet 1929 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me André MAUBLEU, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
S.A. RICHARD PONVERT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS VOIRONNAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Vincent LACROIX de la SELARL ITINERAIRES AVOCATS CADOZ – LACROIX – REY – VERNE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR: LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 février 2023, Madame Blatry a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Les parcelles cadastrées section AR n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] [Adresse 8] sur la commune de [Localité 9] (38) appartenant à M. [S] [H] ont fait l’objet d’une procédure d’expropriation.
Le 27 août 1991, le préfet de l’Isère a pris un arrêté de cessibilité des parcelles et, par ordonnance du 5 septembre 1991, leur transfert de propriété au profit de la commune de [Localité 9] a été ordonnée par le juge de l’expropriation de l’Isère.
Suivant acte de vente des 27 et 28 novembre 1997, la commune de [Localité 9] a cédé les dites parcelles à la Communauté d’Agglomération du pays Voironnais ( CAPV).
Par arrêt de la cour administrative de Lyon du 26 juillet 2002, l’arrêté de cessibilité a été annulé, puis, par arrêt de la Cour de cassation du 17 février 2004, l’ordonnance d’expropriation a été annulée entraînant l’annulation de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble fixant les indemnités d’expropriation.
Diverses procédures ont été intentées sans succès par M. [H] à l’encontre de la commune de [Localité 9] et de la CAPV.
Suivant acte authentique des 7 et 9 décembre 2015, la société Richard-Pontvert (RP) a acquis de la CAPV les terrains litigieux.
Suivant exploit d’huissier du 23 juin 2016, M. [H] a fait citer la société RP en expulsion et en dommages-intérêts.
Par assignation du 17 février 2017, la société RP a appelé en intervention forcée la CAPV.
Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
débouté M. [H] de sa demande en nullité et inopposabilité de l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 février 2017,
déclaré recevable l’intervention forcée de la CAPV,
déclaré recevables les pièces et conclusions de la société RP et de la CAPV,
déclaré irrecevable M. [H] en sa demande en expulsion de la société RP des parcelles AR [Cadastre 2] et [Cadastre 3],
débouté M. [H] de sa demande en démolition des constructions édifiées sur lesdites parcelles et de sa demande en dommages-intérêts,
débouté la société RP de sa demande en garantie à l’encontre de la CAPV,
rejeté la demande en dommages-intérêts de la société RP à l’encontre de M. [H],
rejeté les demandes de la CAPV en dommages-intérêts à l’encontre de M. [H],
condamné M. [H] à payer à la société RP une indemnité de procédure de 2.000€ et à supporter les dépens.
Suivant déclaration du 29 avril 2021, M. [H] a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures en date du 2 janvier 2023, M. [H] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
annuler l’ordonnance de révocation de clôture du 7 février 2017 ou dire qu’elle est fausse et inopposable à son égard,
dire irrecevable l’appel en intervention forcée de la CAPV,
déclarer irrecevables les pièces et conclusions produites par la société RP et la CAPV en première instance,
dire qu’il est toujours propriétaire des parcelles AR [Cadastre 2] et [Cadastre 3],
dire qu’il n’y a pas de jugement fixant les indemnités d’expropriation des terrains en cause et qu’il n’a pas été indemnisé légalement,
si besoin, ordonner une expertise sur la valeur des parcelles en cause,
ordonner l’expulsion de la société RP et de tous occupants de son chef des parcelles AR [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sises sur la commune de [Localité 9] ainsi que la démolition des constructions édifiées sur lesdites parcelles aux frais de la société RP et sous astreinte de 1.000€ par jour de retard,
condamner la société RP à lui payer des dommages-intérêts de 10.000€ pour voie de fait, trouble de jouissance et préjudice moral,
rejeter l’ensemble des prétentions adverses,
condamner la société RP à lui payer une indemnité de procédure de 2.000€ en première instance et de 3.000€ en cause d’appel.
Il fait valoir que :
sur l’ordonnance de révocation de clôture du 7 février 2017
le 6 février 2017, une ordonnance de révocation de clôture du 7 février 2017 lui a été signifiée de sorte qu’il doit être considéré qu’elle est soit fausse soit qu’elle n’a pas été portée à sa connaissance,
aucune demande de révocation de clôture n’a été formée,
la motivation de cette ordonnance de clôture sur «'la bonne administration de la justice'» ne constitue pas la cause grave visée à l’article 784 du code de procédure civile,
le tribunal est bien compétent pour statuer sur la contestation d’une ordonnance de clôture,
seule persiste l’ordonnance du 10 janvier 2017, de sorte que les conclusions et pièces de ses adversaires doivent être déclarées irrecevables,
sur sa qualité de propriétaire
tous les jugements et arrêts invoqués par les intimés sont nuls par voie de conséquence de l’annulation de l’ordonnance d’expropriation et de la nullité ou de l’illégalité de l’arrêté d’utilité publique et de cessibilité,
tous les actes de ventes sont également, par voie de conséquence, nuls,
étant toujours propriétaire, il est bien fondé à demander l’expulsion de la société RP,
il n’agit pas en revendication de propriété mais en constat qu’il est toujours propriétaire,
sur le défaut de paiement des indemnités d’expropriation
s’il est jugé que la propriété des parcelles a été transférée, il est fondé à invoquer un droit de rétention sur les terrains faute de fixation de paiement des indemnités d’expropriation,
il n’a pas été réglé et aucun justificatif de paiement ne peut être produit,
les dits terrains ont une valeur de 2.715.733€.
Par uniques conclusions du 16 janvier 2023, la société Richard-Pontvert demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement déféré sauf sur le rejet de sa demande en dommages-intérêts, subsidiairement, de condamner la CAPV à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et, en tout état de cause, de condamner M. [H] à lui payer des dommages-intérêts de 10.000€ à raison du caractère abusif de la procédure, outre une indemnité de procédure de 5.000€.
Elle expose que :
sur l’ordonnance de clôture
c’est de mauvaise foi que M. [H] prétend ne pas avoir été destinataire de l’ordonnance de clôture,
l’erreur de plume est sans conséquence sur l’ordonnance de clôture transmise par voie électronique,
le juge de la mise en état a pu relever le dysfonctionnement d’une clef d’accès au RPVA et la nécessité d’appeler à la cause la CAPV
sur l’irrecevabilité de l’action de M. [H]
M. [H] ne démontre pas être propriétaire des parcelles litigieuses,
elle produit son acte de vente,
par arrêt du 5 avril 2005, le pourvoi en cassation étant rejeté, M. [H] a été débouté de sa demande en rétrocession des parcelles à son profit et en annulation de la cession intervenue entre la commune de [Localité 9] et la CAPV,
par arrêt du 12 mai 2014, le pourvoi en cassation étant également rejeté, M. [H] a été débouté de sa demande en revendication de propriété à l’encontre de la commune de [Localité 9] et de la CAPV,
dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a estimé que ces décisions définitives interdisent à M. [H] toute demande d’expulsion puisqu’il n’a plus la qualité de propriétaire des dites parcelles,
la CAPV, régulièrement propriétaire des terrains, les lui a tout aussi régulièrement cédés,
la question de l’indemnisation de M. [H] a également été tranchée puisque la cour d’appel de Grenoble a estimé que M. [H] ne justifiait pas que la somme perçue ne correspondait pas à la valeur des terrains.
Enfin, le 21 décembre 2021, la Communauté d’Agglomération du pays Voironnais demande à la cour de :
1) à titre principal, si l’ordonnance de révocation de clôture du 7 février 2017 était déclarée irrégulière, dire que l’appel en garantie de la société RP serait irrémédiablement irrecevable et la condamner à lui payer une indemnité de procédure de 5.000€,
2) subsidiairement, au regard de l’irrecevabilité des demandes de M. [H], le condamner à lui payer des dommages-intérêts de 10.000€ pour procédure abusive, outre 5.000€ de dommages-intérêts au titre de l’atteinte à son image et 5.000€ d’indemnité de procédure.
Elle explique que :
si la cour annulait l’ordonnance de révocation de clôture du 7 février 2017, il conviendra de déclarer irrecevable l’instance en intervention à son encontre,
M. [H] n’a pas qualité pour poursuivre l’expulsion de la société RP et la démolition de ses bâtiments,
la question des indemnisations a été également tranchée,
elle démontre avoir versé la somme de 2.347.527,37 Fr à M. [H],
M. [H] ne saurait, dès lors, soutenir que le moyen de rétention est fondé ou que l’indemnité serait insuffisante,
la société RP sera déclarée irrecevable en sa demande en garantie au regard de la clause de garantie insérée à l’acte de vente qui est limitée au pourvoi en cassation formé par M. [H].
La clôture de la procédure est intervenue le 7 février 2023.'
MOTIFS
1/ sur l’ordonnance de révocation de clôture du 7 février 2017
Cette décision, étant une mesure d’administration judiciaire, n’est pas susceptible de recours.
Par voie de conséquence, le jugement déféré, qui a débouté M. [H] de sa demande en annulation et inopposabilité de celle-ci, doit être confirmé, les pièces et conclusions des intimés ainsi que la demande en intervention forcée de la CAPV étant parfaitement recevables.
2/ sur les demandes de M. [H]
en expulsion et démolition des bâtiments édifiés sur les parcelles AR [Cadastre 2] et [Cadastre 3]
Au regard de l’annulation de l’arrêté de cessibilité et de l’ordonnance d’expropriation, M. [H] s’estime toujours propriétaire des terrains occupés par la société RP et bien fondé à en demander l’expulsion ainsi que la démolition des bâtiments qui y sont édifiés.
M. [H] a engagé deux séries de procédures à l’encontre de la commune de [Localité 9] et de la CAPV aux termes desquelles :
dans la procédure ayant donné lieu au jugement du 15 février 2001 et à l’arrêt du 5 avril 2005, le pourvoi en cassation étant rejeté, il a été, notamment, débouté de sa demande de rétrocession des parcelles litigieuses au motif que n’étant pas partie à la vente entre la commune et la CAPV, il n’avait pas qualité pour en solliciter la nullité,
dans la procédure ayant donné lieu au jugement du 24 novembre 2011 et à l’arrêt du 12 mai 2014, le pourvoi en cassation étant rejeté, il a été déclaré irrecevable à agir seul au nom de l’indivision en revendication des parcelles litigieuses.
Ainsi, il est définitivement tranché que la vente des 27 et 28 novembre 1997 entre la commune de [Localité 9] et la CAPV est parfaitement valable de sorte que M. [H] n’étant plus propriétaire des parcelles AR [Cadastre 2] et [Cadastre 3], n’a pas davantage qualité pour remettre en cause la vente des 7 et 9 décembre 2015 entre la CAPV et la société RP.
Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a déclaré M. [H] irrecevable à poursuivre la société RP en expulsion et démolition des bâtiments.
en rétention sur les terrains
M. [H] s’estime fondé à exercer un droit de rétention sur les terrains litigieux faute de fixation des indemnités d’expropriations ce dont il déduit la nécessaire absence de tout règlement.
Toutefois, si à raison de l’annulation de la procédure d’expropriation, le jugement du 29 août 1991 ayant fixé les indemnités se trouve dépourvu de tout support juridique, il est établi, par la production d’un historique de comptes budgétaires et d’une attestation de paiement en date du 4 décembre 1997 de la somme de 2.347.527,37Fr de la direction générale des finances publiques de [Localité 10] du 10 avril 2019, que M. [H] a perçu ladite somme au titre de l’acquisition de son terrain en principal et intérêts.
Il est définitivement jugé que M. [H] ne démontre pas que ces sommes ne correspondrait pas à la valeur réelle des terres, ni qu’il ne justifie de la perte d’une plus-value liée notamment à une modification du classement du terrain.
Dès lors, l’autorité de la chose jugée des décisions susvisées étant opposable à M. [H], celui-ci est mal fondé en sa demande de rétention des parcelles AR [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et aucune mesure d’expertise ne saurait prospérer.
en dommages-intérêts à l’encontre de la société RP
Au regard des considérations précédentes, M. [H] ne démontre aucune trouble de jouissance ni préjudice moral et a été, à bon droit, débouté de sa demande en dommages-intérêts à l’encontre de la société RP.
Par voie de conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré sur le rejet de l’ensemble des prétentions de M. [H], la demande en garantie de la société RP à l’encontre de la CAPV étant sans objet.
2/ sur la demande en dommages-intérêts de la société RP à l’encontre de M. [H]
En l’absence de démonstration d’un abus à l’encontre de M. [H], c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande en dommages-intérêts de la société RP pour procédure abusive.
3/ sur les demandes de la CAPV en dommages-intérêts à l’encontre de M. [H]
La CAPV reproche à M. [H] un abus dans l’introduction de la procédure et une atteinte à son image.
Faute de rapporter un abus dans l’introduction de la présente procédure et relevant que la CAPV avait été attraite à la présente procédure non par M. [H] mais par la société RP, c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté les demandes indemnitaires de la CAPV.
4/ sur les mesures accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des intimés.
Enfin, M. [H] supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise de M. [S] [H],
Condamne M. [S] [H] à payer, de première part, à la société Richard-Pontvert et de seconde part, à la Communauté d’Agglomération du pays Voironnais la somme de 5.000€ à chacune, soit un total de 10.000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [H] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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