Infirmation partielle 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 23 mai 2024, n° 22/01995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 23/05/2024
N° de MINUTE : 24/413
N° RG 22/01995 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UHS4
Jugement (N° 21-002442) rendu le 21 Février 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTS
Monsieur [B] [H]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9] – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [W] [F] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 11] – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉES
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SCP JP Louis & [G] [D] en la personne de Maître [G] [D] ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL Groupe Dbt dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 8 juin 2022 à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 24 janvier 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024 après prorogation du délibéré du 18 avril 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 janvier 2024
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, le 6 décembre 2017, M. [B] [H] et Mme [W] [H] née [F] ont conclu avec la société GROUPE DBT un contrat afférent à une prestation consistant dans l’installation de panneaux photovoltaïques pour un montant TTC de 10.500 euros selon bon de commande n°l0434.
Afin de financer cette installation, selon offre préalable acceptée le 6 décembre 2017, M. [B] [H] et Mme [W] [H] née [F] se sont vu consentir par la société COFIDIS un crédit affecté d’un montant de 10.500 euros remboursable en 108 mensualités, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 3,96 %.
Par jugement en date du 10 octobre 2019, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société GROUPE DBT.
Par jugement en date du 9 janvier 2020, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société GROUPE DBT.
Par jugement en date du 8 octobre 2020, le tribunal de commerce de Marseille a prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif et la société.
Par ordonnance en date du 9 février 2021, le tribunal de commerce de Marseille a désigné Maître [G] [D] en qualité de mandataire ad hoc de la société GROUPE DBT.
Par actes d’huissier en date du 16 juillet 2021, M. [B] [H] et Mme [W] [H] née [F] ont fait assigner en justice Maître [G] [D] en qualité de mandataire ad hoc de la société GROUPE DBT et la société COFIDIS aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a:
— déclaré recevable l’action de M. [B] [H] et Mme [W] [H] née [F],
— débouté M. [B] [H] et Mme [W] [H] née [F] de leur demande de prononcer la nullité du contrat de vente souscrit le 6 décembre 2017 avec la société GROUPE DBT selon bon de commande n°10434.
— débouté M. [B] [H] et Mme [W] [H] née [F] de leur demande de prononcer la nullité du contrat de crédit souscrit auprès de la société COFIDIS le 6 décembre 2017,
— condamné in solidum M. [B] [H] et Mme [W] [H] née [F] à payer à la société COFIDIS la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— condamné in solidum M. [B] [H] et Mme [W] [H] née [F] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 22 avril 2022, M. [B] [H] et Mme [W] [F] épouse [H] ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
' débouté M. [B] [H] et Mme [W] [H] née [F] de leur demande de prononcer la nullité du contrat de vente souscrit le 6 décembre 2017 avec la société GROUPE DBT, selon bon de commande n°10434,
' débouté M. [B] [H] et Mme [W] [H] née [F] de leur demande de prononcer la nullité du contrat de crédit souscrit auprès de la société COFIDIS le 6 décembre 2017,
' condamné in solidum M. [B] [H] et Mme [W] [H] née [F] à payer à la société COFIDIS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
' condamné in solidum M. [B] [H] et Mme [W] [H] née [F] aux entiers dépens,
' dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Vu les dernières conclusions de M. [B] [H] et Mme [W] [H] en date du 29 août 2023, et tendant à voir :0
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté M. [B] [H] et Mme [W] [H] de leur demande de prononcer la nullité du contrat de vente souscrit le 6 décembre 2017 avec la société GROUPE DBT, selon bon de commande n° 10434 ;
— débouté M. [B] [H] et Mme [W] [H] née [F] de leur demande de prononcer la nullité du contrat de crédit souscrit auprès de la société COFIDIS le 6 décembre 2017 ;
— condamné in solidum M. [B] [H] et Mme [W] [H] née [F] à payer à la société COFIDIS la somme de
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
— condamné in solidum M. [B] [H] et Mme [W] [H] née [F] aux entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
— Déclarer les demandes de Monsieur [B] [H] et Madame [W] [F], épouse [H], recevables et bien fondées;
— Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [B] [H] et Madame [W] [F], épouse [H], et la société GROUPE DBT ;
— Subsidiairement, prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre Monsieur [B] [H] et Madame [W] [F], épouse [H], et la société GROUPE DBT,
Par conséquent,
— Prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [B] [H] et Madame [W] [F], épouse [H], et la société COFIDIS ; subsidiairement, sa résolution ;
— Constater que la société COFIDIS a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et LA CONDAMNER à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [B] [H] et Madame [W] [F], épouse [H], au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux ;
— Condamner la société COFIDIS à verser à Monsieur [B] [H] et Madame [W] [F], épouse [H], l’intégralité des sommes suivantes :
— 10 500,00 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
— 6 878,70 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [B] [H] et Madame [W] [F], épouse [H], à la société COFIDIS en exécution du prêt souscrit ;
— 1 355,20 euros correspondant au montant des travaux de remise en conformité des panneaux photovoltaïques ;
— 10 000,00 euros au titre de l’enlèvement des matériels et de la remise en état de la centrale photovoltaïque :
— 5 000,00 euros au titre du préjudice moral ;
— 6 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Subsidiairement,
— Constater l’existence d’un préjudice de perte de chance de ne pas contracter pour Monsieur [B] [H] et Madame [W] [F], épouse [H] ;
Par conséquent,
— Condamner la société COFIDIS à payer à Monsieur [B] [H] et Madame [W] [F], épouse [H], la somme de 15 000,00 euros au titre de l’indemnisation de ces derniers ;
En tout état de cause,
— Débouter la société COFIDIS et la société GROUPE DBT de l’intégralité de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
— Condamner la société COFIDIS à supporter les dépens, en ce compris ceux de première l’instance.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 27 décembre 2023, et tendant à voir :
A titre principal,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les demandes des appelants recevables,
Statuant à nouveau :
— Déclarer Monsieur [B] [H] et Madame [W] [H] née [F] irrecevables en leurs demandes, faute d’avoir fait désigner un administrateur ad hoc pour représenter la société venderesse en première instance et en appel,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [B] [H] et Madame [W] [H] née [F] de l’intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement sur l’absence de dol,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le bon de commande était entaché de causes de nullité,
— Confirmer le jugement sur la réitération du consentement,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [B] [H] et Madame [W] [H] née [F] de l’intégralité de leurs demandes,
Y ajoutant:
— Condamner solidairement Monsieur [B] [H] et Madame [W] [H] née [F] à poursuivre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement,
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour venait à prononcer la nullité ou la résolution judiciaire des conventions :
— Condamner solidairement Monsieur [B] [H] et Madame [W] [H] née [F] au remboursement du capital d’un montant de 10 500 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées, en l’absence de faute de COFIDIS et en toute hypothèse en l’absence de préjudice et de lien de causalité,
En tout état de cause :
— Condamner solidairement Monsieur [B] [H] et Madame
[W] [H] née [F] à payer à la SA COFIDIS une indemnité
d’un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner solidairement Monsieur [B] [H] et Madame
[W] [H] née [F] aux entiers dépens.
Pour sa part la SCP LOUIS & [G] [D] es qualité de mandataire ad hoc de la société GROUPE DBT a notamment été assignée devant la cour par acte d’huissier en date du 31 octobre 2022 signifié à personne morale. Toutefois subséquemment cet intimée n’a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2024.
— MOTIFS DE LA COUR:
— SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION DE M. [B] [H] ET MME [W] [H] NÉE [F]:
Dans le cas présent la SA COFIDIS excipe de l’irrecevabilité des demandes de M. [B] [H] et Mme [W] [H] née [F] faute pour eux d’avoir fait désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société venderesse en première instance et en appel.
Toutefois il est constant que par ordonnance en date du 9 février 2021, le tribunal de commerce de Marseille, a désigné la SCP LOUIS & [G] [D] prise en la personne de Maître [G] [D] en qualité de mandataire ad hoc de la société GROUPE DBT.
Dès lors l’action engagée par M. [B] [H] et Mme [W] [H] née [F] doit être déclarée recevable.
— SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE VENTE:
— Sur la nullité du contrat de vente pour dol:
L’article 1130 du code civil dispose:
'L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.'
De plus l’article 1137 du même code dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable au présent litige, quant à lui dispose :
'Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.'
Le dol implique l’intention de tromper. Par suite, le manquement à une obligation précontractuelle d’information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci.
C’est à celui qui invoque l’existence d’un dol d’en rapporter la preuve.
Dans le cas présent M. [B] [H] et Mme [W] [H] née [F] soutiennent que c’est sur la base d’une promesse d’autofinancement de l’installation par la société installatrice, qu’ils ont donné leur consentement à l’opération. Or, selon eux, le fonctionnement de l’installation démontre que cet autofinancement n’est pas acquis et que l’opération financée n’est pas rentable.
Or, M. [B] [H] et Mme [W] [H] née [F] n’établissent par aucune des pièces qui’ils produisent aux débats, que la société GROUPE DBT s’était engagée sur la rentabilité financière de l’installation de panneaux photovoltaïques. Il ne résulte ainsi d’aucun élément objectif du dossier qu’un prétendu engagement de la société installatrice sur l’autofinancement de l’installation soit dûment entré dans le champ contractuel.
Ainsi M. [B] [H] et Mme [W] [H] née [F] se montrant défaillants dans l’administration de la preuve d’un dol, c’est à bon droit que le premier juge dans la décision déférée les a débouté de leur demande tendant à la nullité du contrat de vente pour dol.
— Sur la nullité du contrat de vente pour non respect des dispositions du code de la consommation:
L’article L 221-5-1° du code de la consommation s’agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues à l’article L. 111-1.
L’article L 111-1 du même code dans sa version résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose quant à lui:
«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions
contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.»
L’article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:
«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.»
Par ailleurs l’article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l’article L 221-9 dudit code sont édictées à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Au cas particulier la nature complexe de l’opération contractuelle en question implique que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ' comme il peut légitimement en ressentir la nécessité – à une comparaison pertinente et éclairée entre diverses offres de même nature proposées sur le marché afin qu’il puisse opérer le choix qui lui paraît le plus judicieux.
Dans le cas présent le bon de commande ne précise nullement la marque des panneaux photovoltaïques. Or, il est de jurisprudence bien établie que la marque est une caractéristique essentielle du bien au sens de l’article L 111-1 du code de la consommation (Voir en ce sens Cass 1ère civ. 24 janvier 2024, n° pourvoi 21 – 20.691). De plus ce bon de commande ne spécifie nullement la puissance de ces panneaux ainsi que le procédé d’installation. Par ailleurs si le bon de commande indique la date de livraison ( le 6 /02/2017) il ne spécifie nullement le calendrier précis des travaux avec les dates de ses diverses tranches en ce compris le raccordement auprès d’ERDF et les démarches administratives visant à obtenir l’autorisation de la mairie. Force est donc de constater que ce bon de commande apparaît fort lacunaire s’agissant de ses mentions obligatoires.
Il ressort des observations qui précédent que les consommateurs en question, M. [B] [H] et Mme [W] [H] née [F] n’ont pas été suffisamment informés sur la prestation qu’ils entendaient obtenir dans le cadre du contrat principal de vente en cause. Du reste les mentions afférentes à la marque des panneaux photovoltaïques et au calendrier des travaux apparaissent incontestablement comme des éléments essentiels de la prestation fournie; sans ces précisions il est pour le moins difficile sinon impossible d’opérer une comparaison pertinente avec des prestations effectuées par d’autres fournisseurs. Il est ainsi incontestable que le bon de commande litigieux qui comporte de graves irrégularités ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation sans qu’il soit besoin d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s’agissant d’une nullité d’ordre public.
En outre il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que les époux [H] ait eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, et qu’il ait eu la volonté non équivoque de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui en découle. Il résulte en effet d’une jurisprudence bien établie que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat en l’absence d’autres circonstances qu’il appartient au juge de relever permettant de caractériser une telle connaissance de pareille irrégularité. Or, force est de constater que dans le cas présent de tels éléments de preuve ne sont pas fournis par l’organisme prêteur.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté M. [B] [H] et Mme [W] [H] née [F] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente souscrit le 6 décembre 2017 avec la société GROUPE DBT selon bon de commande n°10434. Il y a lieu par suite, statuant à nouveau, de prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. [B] [H] et Mme [W] [F], épouse [H], et la société GROUPE DBT pour non respect des dispositions du code de la consommation.
— SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTE:
En application des dispositions de l’article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Il convient dès lors au regard de ce qu’a été prononcée la nullité du contrat principal de vente d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté M. [B] [H] et Mme [W] [H] née [F] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de crédit souscrit auprès de la société COFIDIS le 6 décembre 2017, et statuant à nouveau de prononcer la nullité de ce contrat de crédit.
— SUR LES CONSÉQUENCE DE LA NULLITÉ DES CONTRATS DE VENTE ET DE CRÉDIT AFFECTÉ:
L’annulation du bon de commande et du contrat de crédit affecté conduit en principe au rétablissement du statu quo ante. Cela a donc pour corollaire, le fait que les parties soient en principe dûment remises dans l’état antérieur à la conclusion du contrat.
S’agissant du contrat de crédit affecté, son annulation doit en principe conduire à la restitution du capital emprunté à l’organisme de crédit. Cependant dans certaines hypothèses le prononcé de la nullité du contrat de crédit affecté n’a pas pour corollaire automatique le rétablissement du statu quo ante. Tel peut être le cas dans l’hypothèse où, du fait des circonstances particulières de l’espèce, la banque est privée en totalité ou en partie de sa créance de restitution étant précise que le juge du fond sur ce point possède un pouvoir souverain d’appréciation.
Il résulte d’une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s’assurant pas au moyen de toutes démarche utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.
Au cas particulier l’objectivité commande de constater que la SA COFIDIS a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux qui comporte de graves irrégularités aux dispositions d’ordre public du code de la consommation lorsqu’elle a débloqué les fonds du crédit affecté.
Il convient de plus de mettre en exergue cette évidence que le crédit affecté conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile prends place dans une opération commerciale unique. Force est dès lors de constater que dans ce cadre, chacun des deux contrats n’existe que par l’autre, de telle manière que le déséquilibre s’en trouve d’autant plus accentué vis à vis du consommateur. Par suite, au cas particulier la privation de la banque de sa créance de restitution s’analyse objectivement comme la sanction tant des fautes commises par la banque elle même que de la faute commise par le professionnel vendeur dans le cadre du contrat principal de vente. Toutefois pour que cette sanction intervienne il faut que la preuve soit dûment établi que le consommateur a, du fait de ces fautes, subi un préjudice incontestable.
Selon toute vraisemblance le mandataire ad hoc au cas particulier se verra restitué l’entier matériel afférent à l’installation des panneaux photovoltaïques de telle manière que les consommateurs ne pourront plus en disposer (son caractère fonctionnel étant donc dans ce cas totalement indifférent pour l’exacte détermination du préjudice subi). En revanche du fait de la déconfiture de la société GROUPE DBT qui par définition n’est plus in bonis puisqu’après sa liquidation judiciaire, elle a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif, les consommateurs, M. [B] [H] et Mme [W] [H] née [F] subiront un préjudice substantiel dans la mesure où ils ne pourront obtenir effectivement la restitution effective du prix de vente – conséquence en principe automatique de l’annulation de la vente. En outre les époux [H] ont subi un préjudice corrélé à leur perte de chance de ne pas contracter.
Le préjudice subi par M. [B] [H] et Mme [W] [H] née [F] doit ainsi être exactement arbitré à hauteur du montant du capital emprunté (équivalent au prix de vente) soit à concurrence de la somme de 10.500 euros.
Il convient donc d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il débouté les époux [H] de leurs demandes tendant à voir constater que la société COFIDIS doit être privée de sa créance de restitution, et à voir condamner la société COFIDIS à restituer la somme de 10.500 euros correspondant au prix de vente. Par suite, il y a lieu statuant à nouveau, de dire que la société COFIDIS doit être privée de sa créance de restitution à hauteur du montant du capital emprunté correspondant au prix de vente de l’installation , et de condamner la société COFIDIS à payer la somme de 10.500 euros correspondant au prix de vente de l’installation.
Au regard des observations qui précédent, il y a lieu pour le surplus de confirmer le jugement entrepris.
— SUR l’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle tant en première instance que devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors après infirmation sur ce point du jugement querellé et y ajoutant de débouter la SA COFIDIS de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [B] [H] et Mme [W] [H] née [F] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner la SA COFIDIS à payer à M. [B] [H] et Mme [W] [H] née [F] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’ appel.
— SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
— SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D’APPEL:
Il convient après infirmation sur ce point du jugement querellé et y ajoutant, de condamner la SA COFIDIS aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— INFIRME le jugement querellé en ce qu’il a:
' débouté M. [B] [H] et Mme [W] [H] née [F] de leur demande de prononcer la nullité du contrat de vente souscrit le 6 décembre 2017 avec la société GROUPE DBT selon bon de commande n°10434.
' débouté M. [B] [H] et Mme [W] [H] née [F] de leur demande de prononcer la nullité du contrat de crédit souscrit auprès de la société COFIDIS le 6 décembre 2017,
' condamné in solidum M. [B] [H] et Mme [W] [H] née [F] à payer à la société COFIDIS la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté M. [B] [H] et Mme [W] [H] née [F] de leurs demandes tendant à voir constater que la société COFIDIS doit être privée de sa créance de restitution, et à voir condamner la société COFIDIS à leur restituer la somme de 10.500 euros correspondant au prix de vente,
' condamné in solidum M. [B] [H] et Mme [W] [H] née [F] aux entiers dépens,
— CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu entre M. [B] [H] et Mme [W] [F], épouse [H], et la société GROUPE DBT pour non respect des dispositions du code de la consommation,
— PRONONCE la nullité de ce contrat de crédit conclu entre M. [B] [H] et Mme [W] [H] née [F] et la SA COFIDIS,
— DIT que la société COFIDIS doit être privée de sa créance de restitution à hauteur du montant du capital emprunté correspondant au prix de vente de l’installation,
— CONDAMNE la société COFIDIS à payer à M. [B] [H] et Mme [W] [H] née [F] la somme de 10.500 euros correspondant au prix de vente de l’installation,
— DÉBOUTE la SA COFIDIS de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre des frais irrépétibles de première instance que d’ appel,
— CONDAMNE la SA COFIDIS à payer à M. [B] [H] et Mme [W] [H] née [F] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’ appel,
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
— CONDAMNE la SA COFIDIS aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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