Infirmation partielle 28 novembre 1997
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 28 nov. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 930152 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL02-02 |
| Référence INPI : | D19970361 |
Sur les parties
| Parties : | HEMSLEY 5 (SARL) c/ MOLINIER LAUR (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Cour statue sur l’appel interjeté par la société HEMSLEY 5 d’un jugement rendu le 25 septembre 1995 par le tribunal de commerce de Paris dans un litige l’opposant à la société MOLINIER LAUR. Référence étant faite au jugement entrepris et aux écritures échangées en cause d’appel pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, il suffit de rappeler les éléments qui suivent. MOLINIER LAUR spécialisée dans la bonneterie et la filature a pour principale activité la création, la fabrication et la vente de vêtements de laine cardée régénérée qu’elle revêt de sa griffe « STUDIO CONCEPT ». Elle a créé une collection de lainages à motifs jacquard pour la saison automne hiver 1993 dont un pull-over référencé 3477 HF. Ce modèle a été déposé à l’INPI le 4 janvier 1993 sous le numéro 930152 et a fait l’objet d’une publicité sous forme de reproductions photographiques à compter du 31 mars 1993. MOLINIER LAUR a constaté au cours de l’automne 1993 qu’un pull-over semblable au sien était commercialisé par HEMSLEY 5. Elle a fait alors diligenter une saisie- contrefaçon le 15 novembre 1994 dans les locaux de HEMSLEY 5 et au vu du procès- verbal de constat a fait assigner cette dernière aux fins de voir constater les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. Le jugement a dit que HEMSLEY 5 avait commis des actes de contrefaçon du modèle référencé 3477 HF et des actes de concurrence déloyale. Il a condamné cette dernière à payer à MOLINIER LAUR la somme de 200.000 F au titre des actes de contrefaçon et celle de 100.000 F au titre de la concurrence déloyale. Il a de plus ordonné des mesures de publication dans trois journaux ou revues pour un coût n’excédant pas la somme de 75.000 F. HEMSLEY 5 poursuit la réformation du jugement. Elle prie la Cour de constater le défaut d’originalité et de nouveauté du modèle invoqué ainsi que l’absence de sa part d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. MOLINIER LAUR conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts. De ce chef elle sollicite la désignation d’un expert comptable et l’allocation d’une provision de 300.000 F. Subsidiairement elle prie la Cour d’enjoindre à HEMSLEY 5 de communiquer tous documents comptables afférents à la commercialisation du modèle qu’elle invoque et de condamner cette dernière à réparer le préjudice qu’elle a subi eu égard à la production de ces documents comptables. En tout état de cause elle réclame l’allocation d’une somme de 100.000 F en réparation de l’atteinte portée à son image de marque. Elle prie enfin la Cour de condamner HEMSLEY 5 à lui payer une somme de 20.000 F pour appel abusif et une somme à l’appréciation de la Cour au titre de l’amende civile.
Chacune des parties revendique l’application à son profit des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
DECISION Considérant que MOLINIER LAUR a déposé à l’INPI un modèle de pull-over jacquard référencé 3477 HF le 4 janvier 1993 ; qu’elle est donc recevable à agir sur le fondement du livre V du Code de la propriété intellectuelle ; Considérant que MOLINIER LAUR soutient sans être contredite sur ce point, qu’elle a adressé en février 1993, à HEMSLEY 5 sur sa demande, divers échantillons de modèles de sa collection, dont le modèle invoqué, revêtus d’une étiquette comportant la mention « articles protégés… », que ces échantillons n’ont généré aucune commande mais qu’elle a constaté peu après que le modèle en question avait été reproduit par l’appelante ; Considérant que HEMSLEY 5 en réplique fait valoir, d’une part, que « le modèle invoqué constituerait la protection d’un genre » et, d’autre part, qu’il ne présenterait aucun caractère de nouveauté et d’originalité ; qu’elle soutient que le modèle argué de contrefaçon appartiendrait à la bibliothèque de la société NOUVELLE DE BONNETERIE (AGENTEX) ; qu’elle verse aux débats, pour conforter ses dires, une attestation de la société AGENAISE DE CONFECTION TRICOTAGE INDUSTRIEL en date du 10 octobre 1995 avec en annexe le listing de programmation datant du mois de mars 1990 ; Considérant cependant que l’intimée ne revendique pas la protection du modèle jacquard mais celle d’un modèle jacquard particulier présentant des figures géométriques complexes qui témoignent d’un effort de création ; que la prétendue antériorité produite par l’appelante résulte d’une attestation tardive qui n’établit pas de façon certaine la date du programme informatique de création invoqué ; qu’aucune antériorité de toutes pièces n’étant retenue à l’encontre du modèle déposé qui présente une physionomie propre témoignant d’un effort de création, celui-ci est protégeable sur le fondement du livre V du Code de la propriété intellectuelle ; Considérant qu’il résulte des énonciations du procès-verbal de saisie-contrefaçon et de la comparaison des modèles présentés à la Cour que si les couleurs des pulls différent légèrement l’agencement des figures géométriques sont similaires ; que les modèles des pulls de HEMSLEY 5 contrefont donc ceux de l’intimée ; Considérant qu’il ressort du procès-verbal de saisie que HEMSLEY 5 a vendu 300 exemplaires du modèle contrefaisant au prix de 150 HT ; que sur ces bases les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par MOLINIER LAUR au titre des actes de contrefaçon qui sera confirmée ;
Considérant en revanche que l’appelante n’articule aucun fait distinct de la contrefaçon retenue ; qu’en effet le seul grief de prix inférieurs à défaut de copie servile du modèle ne peut caractériser des actes de concurrence déloyale ; que le jugement qui a retenu de tels actes sera réformé de ce chef ; Considérant que pour les mêmes raisons HEMSLEY 5 ne sera pas condamnée à la réparation d’un prétendu « préjudice moral » subi par MOLINIER LAUR ; Considérant que les mesures de publication seront maintenues dans leur principe mais émendées quant à leur quantum et ordonnées dans la limite d’un coût de 45.000 F ; Considérant que les prétentions de l’appelante ayant été accueillies partiellement, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes d’amende civile et d’abus de procédure civile formées par MOLINIER LAUR ; Considérant que l’équité commande d’allouer à MOLINIER LAUR une somme de 8.000 F à titre d’indemnité complémentaire pour ses frais irrépétibles d’appel ; Par ces motifs Confirme le jugement entrepris sauf du chef de la condamnation au titre des actes de concurrence déloyale et du coût des mesures de publication ; Réformant de ces chefs et ajoutant : Dit que le coût des publications n’excédera pas la somme de 45.000 F ; Condamne la société HEMSLEY 5 à payer à la société MOLINIER LAUR la somme de 8.000 F pour ses frais irrépétibles d’appel ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne la société HEMSLEY 5 aux dépens ; Admet la SCP FAURE ARNAUDY au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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