Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 10 avr. 2025, n° 21/01885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/01885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 14 janvier 2021, N° 2019j1600 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/01885 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NOVV
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 14 janvier 2021
RG : 2019j1600
ch n°
[X]
[J]
C/
S.A.S. MAISON FRANCOIS CHOLAT MOULINS DE THUILE'
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 10 Avril 2025
APPELANTS :
Monsieur [B] [X],
né le [Date naissance 5]/1970 à [Localité 11] (69)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 8]
[Localité 2].
Et
Madame [N] [J],
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 7]
[Localité 1]
Représentés par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
INTIMEE :
LA GAIC MAISON FRANÇOIS CHOLAT,
Exerçant sous l’enseigne commerciale « Les Grands Moulins de Thuile ». Au capital de 2 293 640 euros – RCS VIENNE n° 957 519 903, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
Sis [Adresse 3]
([Localité 6]
Représentée par Me Florence CECCON de la SELARL HORKOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1058
******
Date de clôture de l’instruction : 25 Avril 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Février 2025
Date de mise à disposition : 10 Avril 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS G.A.I.C Maison François Cholat exerçant sous l’enseigne commerciale « Les Grands Moulins de Thuile » désignée ci-après société Maison François Cholat a pour activité la minoterie, la fabrication et la vente d’aliments composés pour le bétail.
La SARL Aux Anges exerçait une activité de boulangerie-pâtisserie et avait comme co-gérants M. [B] [X] et Mme [N] [J].
Le 22 mai 2015, la société Maison François Cholat a consenti, par acte sous seing privé, à la société Aux Anges un prêt d’un montant de 50.000 euros, remboursable en 61 mensualités au taux de 4% l’an.
Par acte sous seing privé du 22 mai 2015, M. [X] et Mme [J] se sont portés chacun caution solidaire du prêt consenti à la société Aux Anges, dans la limite de la somme de 50.000 euros concernant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités de retard, pour une durée de 72 mois.
Par jugement du 19 avril 2017, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Aux Anges.
La société Aux Anges ayant cessé tout remboursement des sommes prêtées, la société Maison François Cholat, a, par exploit d’huissier du 27 septembre 2018, mis en demeure M. [X] et Mme [J] de lui payer, en qualité de cautions solidaires, la somme de 49.724,82 euros correspondant au principal des sommes restant dues par la société Aux Anges.
Par jugement du 13 juin 2018, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’arrêt du plan de cession et ordonné la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Par jugement du 29 janvier 2019, la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actifs.
Par acte introductif d’instance en date du 26 septembre 2019, la société Maison François Cholat a fait assigner M. [X] et Mme [J] devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 14 janvier 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
dit que le prêt consenti par la société GAIC Maison François Cholat nom commercial Les Grands Moulins de Thuile est légal,
dit que le taux d’intérêt de 4% est légal,
dit que M. [B] [X] et Mme [N] [J] ne démontrent pas que leur engagement de cautionnement était, au moment de sa souscription, disproportionné à leurs biens et revenus,
rejeté l’ensemble des demandes de M. [B] [X] et Mme [N] [J],
condamné solidairement M. [B] [X] et Mme [N] [J] à payer à la société GAIC Maison François Cholat nom commercial Les Grands Moulins de Thuile la somme de 49.724,82 euros,
rejeté tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
condamné M. [B] [X] et Mme [N] [J] à payer solidairement à la société GAIC Maison François Cholat nom commercial Les Grands Moulins de Thuile la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
prononcé l’exécution provisoire du jugement, nonobstant appel et sans caution,
condamné solidairement M. [B] [X] et Mme [N] [J] aux entiers dépens de l’instance.
***
Par déclaration reçue au greffe le 15 mars 2021, M. [B] [X] et Mme [N] [J] ont interjeté appel de ce jugement.
***
Par conclusions notifiées au fond par voie dématérialisée le 14 juin 2021, M. [B] [X] et Mme [N] [J] demandent à la cour, de :
Réformer le jugement dont appel, et statuant à nouveau,
Au fond,
Dire et juger que les cautionnements litigieux sont disproportionnés,
Décharger intégralement les cautions,
En tout état de cause,
Condamner la société GAIC Cholat à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens d’instance.
***
Par conclusions notifiées au fond par voie dématérialisée le 13 septembre 2021, la société Maison François Cholat demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
confirmer le jugement du 14 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
condamner solidairement M. [B] [X] et Mme [N] [J] aux entiers dépens de la présente procédure d’appel,
condamner solidairement M. [B] [X] et Mme [N] [J] au paiement d’une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par conclusions d’incident aux fins de radiation notifiées par voie dématérialisée le 13 septembre 2021, la société Maison François Cholat a sollicité du conseiller de la mise en état, au visa des articles 526 ancien et 524 du code de procédure civile, de :
prononcer la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours de la cour jusqu’à ce que M. [B] [X] et Mme [N] [J] justifient de la parfaite exécution du jugement du 14 janvier 2021 dont ils ont fait appel.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées par voie dématérialisée le 8 octobre 2021, M. [B] [X] et Mme [N] [J] ont demandé au conseiller de la mise en état de :
Sur l’incident :
débouter la société GAIC Cholat de sa demande de radiation,
En tout état de cause,
condamner la société GAIC Cholat à payer aux défendeurs la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d’instance.
Par ordonnance du 23 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la société Maison François Cholat en l’absence de preuve de signification de la décision de première instance à M. [X] et Mme [J] aux fins de mise à exécution et a condamné la société Maison François Cholat à supporter les dépens de l’incident.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 avril 2022, les débats étant fixés au 12 février 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la proportionnalité des engagements de caution
M. [X] et Mme [J] font valoir que :
l’intimée est un créancier professionnel, de sorte qu’elle est soumise aux articles L.332-1 et L.343-3 du code de la consommation dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 étant rappelé que ces dispositions sont d’ordre public,
ils ne disposaient, lors de leur engagement, que des revenus tirés de l’exploitation de leurs fonds de commerce ce dont l’intimée avait connaissance,
la société Maison François Cholat leur a fait signer d’un contrat d’approvisionnement exclusif à crédit et une caution à hauteur des sommes prêtées,
le revenu exceptionnel de 180.000 euros tiré de la cession d’un ancien fonds de commerce ne peut être pris en compte au titre de leur patrimoine suivant une jurisprudence constante,
ils n’ont pas de patrimoine, sont locataires et sont endettés,
l’intimée ne s’est pas renseignée sur leur solvabilité avant de leur faire un signer un engagement de caution,
elle avait connaissance de l’existence d’un prêt d’acquisition du fonds de commerce de la société Aux Anges deux fois supérieur au prix de vente de leur ancien fonds, ce qui démontre l’existence de leur insolvabilité lors de leur engagement,
la société Aux Anges a fait l’objet d’une mesure de liquidation judiciaire ce qui démontre qu’ils n’étaient pas des professionnels du crédit,
le seul but poursuivi par l’intimée était de devenir leur fournisseur exclusif.
La société Maison François Cholat fait valoir que :
les appelants font preuve de mauvaise foi en prétendant qu’elle ne se serait pas renseignée sur leur solvabilité,
elle a vérifié leur solvabilité en obtenant le bilan de leur ancien fonds de commerce, la copie de leur prêt bancaire pour l’acquisition du nouveau, non garanti par des cautionnements, et l’acte de cession de leur ancien fonds, ces deux derniers éléments démontrant l’absence d’endettement rédhibitoire des co-gérants,
l’engagement de caution à hauteur de 50.000 euros n’était pas disproportionné compte-tenu du patrimoine des intéressés,
elle a tenu compte des revenus tirés de l’exploitation du fonds de commerce de la société Aux Anges,
les appelants ne démontrent pas le caractère disproportionné de leur engagement, aucune pièce probante n’étant versée à ce titre aux débats,
elle ne saurait être tenue pour responsable de la liquidation judiciaire de la société Aux Anges dès lors qu’elle lui avait accordé le prêt qu’elle avait sollicité.
Sur ce,
L’article L.341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le code de la consommation n’impose toutefois pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve d’établir que son cautionnement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
En l’espèce, les appelants font valoir qu’ils ne disposaient d’aucun patrimoine lors de la souscription de leur engagement de caution, et que par ailleurs, ils supportaient déjà un endettement conséquent en raison de la souscription d’un prêt pour l’acquisition de leur nouveau fonds de commerce à hauteur de 353.800 euros.
Toutefois, M. [X] et Mme [J] ne versent aux débats aucun document établissant leur situation financière exacte lors de la souscription de leur engagement de caution.
Concernant le prêt de 353.800 euros, seule une offre de prêt est versée aux débats, mais aucun élément n’indique que le prêt en question a été souscrit aux conditions indiquées et qu’il était supporté exclusivement par les appelants à titre personnel, et non par la société Aux Anges.
De même, les appelants ne remettent aucun élément concernant l’acquisition ou la création de leur nouveau fonds de commerce sis à [Localité 10], ce qui ne permet pas non plus de déterminer s’ils étaient engagés à titre personnel au titre des prêts ou de contrats de crédit-bail.
Par ailleurs, aucune précision n’est apportée concernant l’usage de la somme de 180.000 euros perçue suite à la vente du fonds de commerce précédent appartenant à la société Aux Anges dont ils étaient associés.
Les seuls documents versés aux débats par les appelants concernent leur situation personnelle lors de l’appel et non la consistance de leur patrimoine lors de la souscription de leur engagement en 2015.
Dès lors, les appelants échouent à rapporter la preuve qui leur incombe de la disproportion manifeste de leur cautionnement à leurs biens et revenus et la société intimée est en droit de se prévaloir de leur engagement de caution.
Enfin, la situation actuelle des appelants ne saurait être prise en compte, étant rappelé que l’appréciation d’un retour à meilleure fortune ne peut être examinée que si l’engagement de caution est dans un premier temps déclaré inopposable pour cause de disproportion, ce qui n’est pas le cas.
Par conséquent, il convient de confirmer la décision déférée dans son intégralité.
Sur les demandes accessoires
M. [X] et Mme [J] échouant en leurs prétentions, ils seront condamnés in solidum à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande d’accorder à la société Maison François Cholat une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [X] et Mme [J] seront condamnés à lui verser la somme de 1.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel,
Confirme la décision déférée dans son intégralité,
Y ajoutant
Condamne in solidum M. [B] [X] et Mme [N] [J] à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel,
Condamne in solidum M. [B] [X] et Mme [N] [J] à payer au GAIC Maison François Cholat, exerçant sous l’enseigne commerciale « Les Grands Moulins de Thuile », la somme de 1.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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