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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 9 avr. 2024, n° 23/02063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | G.A.E.C. DE LORRAINE prise en, S.A.S. c/ CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE prise en la personne de |
Texte intégral
N° RG 23/02063 -
N° Portalis DBVM-V-B7H-L22J
C3
N° Minute :
1ère Chambre Civile
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 09 AVRIL 2024
Vu la procédure entre :
G.A.E.C. DE LORRAINE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE
A l’audience sur incident du 20 février 2024, Nous, Catherine Clerc , Présidente chargée de la mise en état, assistée de Anne Burel, Greffière, avons entendu les parties.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le Gaec de Lorraine qui avait souscrit trois contrats de crédit-bail avec la société CNH Industrial Capital Europe courant l’été 2012 portant sur du matériel agricole, a été placée en redressement judiciaire le 11 février 2016, procédure étendue à ses deux associés'; la société CNH Industrial Capital Europe a déclaré sa créance et a mis en demeure le Gaec de Lorraine d’opter pour la poursuite des contrats.
Dans le cadre du plan de redressement adopté le 13 juillet 2017, le Gaec de Lorraine n’a pas réglé les loyers des contrats de crédit-bail malgré plusieurs relances.
Les trois contrats de crédit-bail sont parvenus à leur terme respectivement les 20 septembre 2018, 25 septembre 2019 et 1er janvier 2020.
La société CNH Industrial Capital Europe a formé une requête en restitution du matériel donné à crédit-bail qui a été déclaré irrecevable le 23 novembre 2020 tout à la fois par le juge-commisssaire en raison de l’existence d’un plan de redressement homologué, et par le juge des référés’le 2 juin 2021 ; elle a en conséquence assigné le Gaec de Lorraine devant le tribunal judiciaire de Grenoble à cette fin.
Par jugement réputé contradictoire du 27 février 2023, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé exhaustif des faits, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
condamné le Gaec de Lorraine à restituer à la société CNH Industrial Capital Europe les matériels donnés à crédit-bail, à savoir,
un tracteur de marqueur New Holland T6 120 n° série ZCBD15059 selon contrat n°U0059871,
un combiné de semis de marque Khun constitué d’une herse rotative n°E1259et d’un semoir n°D0583 selon contrat n°U0059898,
un tracteur agricole 29312301 selon contrat n°T0077874,
dit que la restitution du matériel devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
autorisé la société CNH Industrial Capital Europe à récupérer ces matériels en quelque lieu qu’ils se trouvent, au besoin avec le concours d’un huissier de justice et avec l’aide, le cas échéant de la force publique, et ce, au frais du Gaec de Lorraine,
rejeté la demande d’astreinte,
condamné le Gaec de Lorraine à payer à la société CNH Industrial Capital Europe la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles,
débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
condamné le Gaec de Lorraine aux entiers dépens,
ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le Gaec de Lorraine a relevé appel par acte du 26 mai 2023 du jugement qui lui avait été signifié le 27 avril 2023.
Suivant ordonnance de référé du 20 décembre 2023, la juridiction du premier président a rejeté la demande du Gaec de Lorraine aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 27 février 2023, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné le Gaec de Lorraine aux dépens.
Par conclusions dernières d’incident déposées le 19 février 2024, la société CNH Industrial Capital Europe demande au conseiller de la mise en état de':
constater et au besoin juger que le Gaec de Lorraine, appelant, n’a pas exécuté le jugement entrepris,
en conséquence,
ordonner la radiation du rôle de l’affaire,
débouter le Gaec de Lorraine de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamner le Gaec de Lorraine à lui verser à la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner le mêmeaux entiers dépens.
Suivant conclusions d’incident en réponse déposées le 19 février 2024 sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, le Gaec de Lorraine sollicite du conseiller de la mise en état qu’il':
déboute la société CNH Industrial Capital Europe de sa demande de radiation du rôle de l’instance enrôlée sous le RG 23/02063,
déboute la société CNH Industrial Capital Europe de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne la même à lui payer la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
L’incident a été plaidé le 20 février 2024 et mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Selon l’article 524 du code de procédure civile (') dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Toutefois, la radiation, simple mesure d’administration judiciaire, est une faculté laissée par la loi au conseiller de la mise en état.
Le jugement dont appel est revêtu de l’exécution provisoire et a été signifié le 27 avril 2023 au Gaec de Lorraine.
Le Gaec de Lorraine expose avoir exécuté partiellement le jugement dont appel en s’acquittant de la condamnation aux frais irrépétibles mise à sa charge mais ne conteste pas ne pas voir exécuté l’obligation qui lui était faite de restituer le matériel donné en crédit-bail, expliquant que l’exécution provisoire du jugement déféré aurait pour lui des conséquences manifestement excessives sur le fonctionnement et la survie de son activité.
A cette fin, il développe que ce matériel lui est indispensable pour exercer son activité de d’élevage de brebis et de production de céréales et pour respecter ses engagements contractuels conclus en 2023 avec la laiterie de [Localité 5] (fourniture de lait) et la coopérative Oxyanne'(fourniture de blé) ; il ajoute qu’en raison de ses difficultés financières, il n’est pas en mesure d’acquérir un matériel neuf.
La société CNH Industrial Capital Europe réplique que les contrats de crédit-bail relatifs à ces matériels sont arrivés à leur terme sans que le Gaec de Lorraine lève l’option d’achat, de sorte qu’elle est en droit d’en demander la restitution. Elle ajoute que les engagements contractuels souscrits par le Gaec de Lorraine lui sont inopposables car souscrits après l’arrivée du terme des contrats de crédit-bail.
Il ne peut qu’être constaté que le Gaec de Lorraine n’établit pas avec pertinence les conséquences manifestement excessives qui résulteraient de la mise à exécution de son obligation de restituer le matériel litigieux, aucune pièce comptable n’étant communiquée.
Surtout, les contrats de crédit-bail étant parvenus à leur terme, il ne dispose plus de droits sur le matériel litigieux.
L’incident aux fins de radiation de l’appel est en conséquence accueilli, le paiement de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’emportant pas exécution du jugement au regard de l’obligation principale fondant cette décision, à savoir l’obligation de restituer le matériel litigieux.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de radiation étant une mesure d’administration judiciaire.
Les dépens de l’incident sont à la charge de l’appelant .
PAR CES MOTIFS
Nous, C.CLERC, présidente de la première chambre civile en charge de la mise en état,
Ordonnons la radiation de l’appel enregistré sous la référence RG 23/02063,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons le Gaec de Lorraine aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE CHARGÉE DE LA MISE EN ÉTAT
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