Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 9 avril 2024, n° 23/02063
CA Grenoble 9 avril 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non-exécution du jugement

    La cour a constaté que le G.A.E.C. de Lorraine n'a pas établi les conséquences manifestement excessives de l'exécution de l'obligation de restitution, et que les contrats de crédit-bail étant arrivés à leur terme, le G.A.E.C. de Lorraine ne dispose plus de droits sur le matériel.

  • Accepté
    Inopposabilité des engagements contractuels

    La cour a jugé que les engagements contractuels souscrits par le G.A.E.C. de Lorraine après l'arrivée du terme des contrats de crédit-bail sont inopposables.

  • Rejeté
    Application de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la demande de radiation étant une mesure d'administration judiciaire.

  • Accepté
    Dépens de l'incident

    La cour a décidé que les dépens de l'incident sont à la charge de l'appelant.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 9 avr. 2024, n° 23/02063
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/02063
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 décembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 9 avril 2024, n° 23/02063