Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 19 nov. 2024, n° 23/01401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 21 mars 2023, N° 21/00168 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01401
N° Portalis DBVM-V-B7H-LYY5
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL RETEX AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 NOVEMBRE 2024
Appel d’un Jugement (N° R.G. 21/00168)
rendu par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 21 mars 2023
suivant déclaration d’appel du 06 avril 2023
APPELANT :
M. [X] [E]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
LA COMMUNE DE [Localité 11] prise en son maire en exercice
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE et plaidant par Me Laura PUNZANO, avocat au barreau de GRENOBLE
LA PREFECTURE DE LA DROME prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 4 novembre 2024 , Mme Blatry a été entendue en son rapport.
Me Laura PUNZANO a été entendue en ses observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [X] [E] est, notamment, propriétaire sur la commune de [Localité 11] (26), de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 5] en nature de bois résineux sur laquelle jaillit une source dénommée « source du [Localité 8] » faisant l’objet d’un captage ancien permettant d’alimenter en eau potable les habitants du village.
Un conflit oppose la commune de [Localité 11] (la Commune) et M. [E] sur la propriété de cette source et, suivant exploits d’huissier des 8 et 14 décembre 2020, ce dernier a fait citer la Commune et le préfet du département de la Drôme aux fins de se voir reconnaître la propriété de la source du [Localité 8].
Par jugement du 21 mars 2023, le tribunal judiciaire de Valence a :
— dit la Commune propriétaire de la source du [Localité 8],
— débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [E] à payer à la Commune une indemnité de procédure de 3.000€ et à supporter les dépens.
Suivant déclaration du 6 avril 2023, M. [E] a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures du 3 octobre 2024, M. [E] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— le reconnaître propriétaire de la source de [Localité 8] jaillissant sur sa parcelle B [Cadastre 5],
— ordonner une mesure d’expertise pour déterminer l’indemnité due par la Commune en contrepartie de l’utilisation de la source et ce depuis sa prise de possession suivant acte de donation-partage du 30 septembre 1991,
— condamner la Commune à lui payer une indemnité provisionnelle de 50.000€,
— débouter la commune de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la Commune à lui payer une indemnité de procédure de 6.000€, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir que :
— les promesses de vente des 12 novembre 1929 et du 7 juin 1932, le projet d’acte de cession de 1937 ainsi que les délibérations du conseil municipal des 4 octobre 1936 et 9 janvier 1937 ne concernent pas la source du [Localité 8],
— concernant sa lettre du 9 octobre 2012 ainsi que les deux conventions qu’il a signées le 14 août 2014, il pensait à tort que son grand-père avait cédé la dite source alors qu’il a pu constater l’inexistence de toute cession et que son grand-père n’aurait pu la céder du fait qu’elle dépendait de la propriété de sa grand-mère et non de la sienne,
— la source de [Localité 10] visée dans la délibération de 1936 et dans l’intégralité des documents produits par la commune concerne une source qui était à l’origine propriété indivise de Ms [R], [N] et [W] qui n’est pas la source de [Localité 8],
— sa fausse croyance sur la cession de la source a été nourrie par les actions de la commune qui n’a pas hésité à faire croire qu’elle était en possession d’un titre de propriété.
Par conclusions récapitulatives du 18 septembre 2024, la commune de [Localité 11] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner M. [E] à lui payer une indemnité de procédure de 10.000€, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
Elle expose que :
— M. [E] a reconnu, à plusieurs reprises par écrit, que la source litigieuse avait été cédée par ses auteurs à la Commune, ce qui s’analyse comme des aveux extra-judiciaires,
— le fait qu’il soit propriétaire de la parcelle B [Cadastre 5] ne suffit pas pour qu’il soit propriétaire de la source,
— en outre, elle se comporte en propriétaire de la source depuis près de 80 ans et elle est bien fondée à en revendiquer la propriété par voie d’usucapion,
— la possession est publique puisqu’un captage est présent depuis de longues années, elle est non équivoque puisque M. [E] jusqu’à peu n’a jamais contesté la propriété de la source à la commune,
— la possession est continue et non interrompue depuis 1936,
— en 1971 et 1972, elle a financé la création d’un second réservoir et d’une station de pompage au pied de la source pour l’alimentation de la Commune,
— elle contrôle publiquement le débit d’eau ainsi que les ouvrages,
— les descendants des donateurs continuent de bénéficier de jouir des droits d’eau consentis en 1936,
— les descendants de la famille [W] se sont désolidarisés de l’action judiciaire de M. [E],
— l’argumentation selon laquelle la présente source est distincte de la source précédemment dénommée source de [Localité 9] ne tient nullement dès lors que dans son propre acte introductif d’instance, M. [E] expose que la source du [Localité 8] était anciennement dénommée [Localité 9],
— ainsi, c’est bien la source du [Localité 8] qui a été cédée et non une autre source,
— les documents produits attestent de la volonté de la famille [E] de céder la source et il n’y a aucune confusion possible sur la détermination de la dite source,
— si seuls des projets de cession ont été retrouvés et non l’acte de cession, il n’est justifié d’aucun élément pour prouver un revirement de position des auteurs de M. [E],
— de surcroît, tout démontre que la transaction a eu lieu du fait de deux délibérations du conseil en 1936 dans ce sens,
— elle a pu accéder à la source sans aucune entrave, réaliser des sondages et divers ouvrages.
La Préfecture de la Drôme, citée le 7 juillet 2023 à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire.
La clôture de la procédure est intervenue le 9 avril 2024.
MOTIFS
1. sur les demandes de M. [E]
Les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres.
Le juge de la revendication dispose d’un pouvoir souverain pour dégager les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées.
Il convient d’analyser les titres produits par les parties ainsi que les divers indices alléguées par elles.
Il est constant que M. [E] est propriétaire, suivant acte de donation-partage du 30 septembre 1991, de la parcelle située sur la commune de [Localité 11], lieu dit [Localité 8] de la parcelle B [Cadastre 5] issue de la division de la parcelle B [Cadastre 4] sur laquelle jaillit la source du [Localité 8].
Pour autant, le fait que M. [E] soit propriétaire de ce fonds n’implique pas qu’il soit de facto propriétaire de la source.
Il est tout aussi établi que la Commune ne peut se prévaloir d’un titre de propriété sur la dite source, dont elle prétend qu’il a été perdu, malgré la production de :
— une promesse de vente du 12 novembre 1929 de la part de M. [D] [E], auteur de l’appelant, en vue de la cession des sources situées sur sa propriété au lieu dit [Localité 10],
— une promesse de vente du 7 juin 1932 de la part notamment du même [D] [E] sur les sources situées dans sa propriété au lieu dit [Localité 10],
— la mention de la lecture par le maire dans la séance du conseil municipal du 23 février 1936 de la promesse de vente du 7 juin 1932 et l’autorisation donnée au maire de passer un acte de cession,
— un projet d’acte de cession portant sur une ou plusieurs sources d’eau potable fluant sur une parcelle appartenant à M. et Mme [E] sur la commune de [Localité 11] au n° [Cadastre 4] de la section B,
— le compte rendu de la séance du conseil municipal en date du 4 octobre 1936 autorisant le maire à mandater, sur le crédit prévu pour l’adduction d’eau au budget additionnel, le paiement des branchements particuliers sollicité par Mme [T] et M. [E],
— le compte rendu de la séance du conseil municipal en date du 9 janvier 1937 sur l’exposé du maire au titre de la réalisation des travaux d’adduction d’eau et notamment du branchement effectué au profit de M. [E], « donateur de la source ».
En l’absence de production du titre de propriété, la commune prétend à l’acquisition par prescription de la dite source dont il sera observé qu’à ce titre aucune discussion ne peut intervenir sur sa localisation.
Ainsi les considérations de M. [E] sur une confusion avec une autre source sont inopérantes alors que de surcroît le projet d’acte de cession susvisée porte bien sur la source fluant sur la parcelle anciennement cadastrée B [Cadastre 4] dont est issue la parcelle B [Cadastre 5] sur laquelle jaillit la source litigieuse et que lui-même dans son acte introductif d’instance reconnaît que la source du [Localité 8] était anciennement dénommée source [Localité 10].
L’article 2272 du code civil dispose que le délai de prescription pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par 10 ans.
Par application de l’article 2261, la possession doit être continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
Selon l’article 2265, pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
En l’espèce, il est constant que la Commune peut se prévaloir d’actes de possession plus que trentenaires puisque remontant à 1936 et respectant les conditions de l’article 2261 du code civil du fait de la réalisation des travaux de captation, de la construction de divers ouvrages additionnels et de l’entretien de ceux-ci, au vu et su de tout un chacun sans contestation de quiconque y compris de M. [E] qui a reconnu dans son courrier du 9 octobre 2012 et les deux conventions qu’il a signées le 14 août 2014 que la source appartenait à la Commune.
Par voie de conséquence, la Commune démontre, à défaut de production d’un acte de propriété, avoir acquis par prescription trentenaire la propriété de la source du [Localité 8].
Ainsi, M. [E] a été, à juste titre, débouté de l’ensemble de ses prétentions.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions mais sur une autre motivation.
2. sur les mesures accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel au seul bénéfice de la Commune.
M. [E], qui succombe, supportera les dépens de la procédure d’appel et les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [E] à payer à la commune de [Localité 11] la somme de 4.000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,
Condamne M. [X] [E] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile.
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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