Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 11 sept. 2025, n° 23/03190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 novembre 2022, N° F21/08423 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03190 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTUA
Décision déférée à la cour : jugement du 10 novembre 2022 -conseil de prud’hommes – formation paritaire de PARIS – RG n° F 21/08423
APPELANTE
Madame [B] [P] épouse [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Abdellah BESSAA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1772
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. ABS INGENIERIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Karina ELHARRAR, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre
Mme Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport ayant été présenté à l’audience par Madame Nathalie FRENOY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Eva DA SILVA GOMETZ
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nathalie FRENOY, présidente de chambre, et par Hanane KHARRAT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [P] a été engagée par la société ABS Ingénierie par contrat de travail à durée indéterminée du 26 décembre 2011, en qualité de gestionnaire back office, statut employé, position 1.1, coefficient 200 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.
Par avenant du 1er avril 2014, elle a été promue assistante commerciale, statut cadre.
À compter du 1er mars 2015, elle a été repositionnée sur le poste de gestionnaire back office avec maintien du statut de cadre.
Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie du 24 avril 2015 au 10 septembre 2015, puis du 11 septembre 2015 au 4 juillet 2016, pour cause de congé de maternité, de congés payés et de maladie. Elle a ensuite été en inter-contrats jusqu’en novembre 2016.
Du 1er décembre 2016 jusqu’au 18 janvier 2017, elle a été en arrêt maladie, puis du 19 janvier au 12 mai 2017, en congé de maternité, et du 23 juin 2017 au 22 juin 2020, en congé parental.
Le 23 juin 2020, le jour de sa reprise de poste, la société ABS Ingénierie l’a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique.
Par lettre du 7 juillet 2020, Mme [P] épouse [N] a reçu notification de son licenciement économique et a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé. Elle est sortie des effectifs de la société le 21 juillet 2020.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et invoquant la violation des critères d’ordre des licenciements, elle a saisi le 18 novembre 2020 le conseil de prud’hommes de Paris, qui a radié l’affaire le 18 juin 2021.
L’affaire a été réintroduite le 23 août 2021, sur demande adressée le 18 juin précédent.
Mme [P] a en outre saisi la même juridiction d’une seconde requête le 14 octobre 2021 tendant à la nullité de son licenciement pour n’avoir pas retrouvé son poste à l’issue de son congé parental.
Par deux jugements du 10 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a , respectivement,
— débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes, débouté l’employeur de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la demanderesse aux dépens,
— déclaré la demande irrecevable, car prescrite, et a condamné Mme [P] aux dépens.
Par déclarations en date du 12 mai 2023, Mme [P] a relevé appel de ces jugements.
Par ordonnance du 29 avril 2024, le conseiller de la mise en état a joint ces deux procédures.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er juillet 2024, Mme [P] demande à la cour de :
à titre principal
— la juger recevable et bien fondée en son appel du jugement RG F21/08423 prononcé le 10 novembre 2022 par la section encadrement du conseil de prud’hommes de Paris,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué et le réformer,
considérant que les requêtes du 18 novembre 2020 et du 14 octobre 2021 concernent les mêmes parties et le même litige relatif à la contestation du licenciement du 7 juillet 2020,
considérant l’interruption de la prescription par la saisine du conseil de prud’hommes de Paris dès le 18 novembre 2020,
considérant que l’exception d’irrecevabilité n’a pas été formulée in limine litis par la société ABS Ingenierie,
statuant à nouveau
— juger que la requête du 14 octobre 2021 en nullité du licenciement est recevable et bien fondée,
— juger qu’à l’issue de son congé parental d’éducation, Mme [P] n’a pas retrouvé son poste de gestionnaire back office pourtant disponible puisqu’un recrutement interne était en cours précisément pour cet emploi,
— condamner la société ABS Ingénierie à verser à Mme [P], à titre de dommages et intérêts sans déduction des indemnités et/ou des salaires de remplacement, la somme de 60 000 euros,
à titre subsidiaire
— de juger Mme [P] recevable et bien fondée en son appel du jugement RG F21/07169 prononcé le 10 novembre 2022 par la section encadrement du conseil de prud’hommes de Paris,
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué et le réformer,
statuant à nouveau
— juger que la suppression de poste n’est pas démontrée, ni l’aggravation des difficultés économiques de la société ABS Ingénierie,
— juger que la réorganisation de l’entreprise n’est pas démontrée,
— juger que le reclassement était possible y compris par recours à un contrat à durée déterminée pour remplacer Mme [K], gestionnaire back office, absente a minima de janvier 2020 à novembre 2022,
— juger que le reclassement n’a pas été examiné ni recherché au niveau des trois sociétés du groupe ABS (ABS Technologies, ABS Alliance et ABS Ingénierie),
— juger que les critères d’ordre n’ont pas respecté la procédure préalable d’information consultation des institutions représentatives du personnel,
— juger que les points attribués en fonction de chaque critère n’ont pas été communiqués,
— juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société ABS Ingénierie à verser à Mme [P] :
— une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 26 000 euros,
— juger que la société ABS Ingénierie a fait perdre à Mme [P] la chance et la possibilité d’éviter son licenciement,
— condamner la société ABS Ingénierie à verser à Mme [P] :
— une indemnité pour défaut de respect des critères d’ordre de 26 000 euros,
— une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’un montant de 3 500 euros,
— condamner la société ABS Ingénierie aux dépens et à tous les frais d’huissier sans déduction en cas d’exécution forcée.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 mars 2025, la société ABS Ingénierie demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel de Mme [P] à l’encontre de la décision rendue le 10 novembre 2022 par la 5° chambre section encadrement du conseil de prud’hommes de Paris (RG n° 21/ 08423 et RG n° 21/ 07169)
— confirmer le jugement entrepris (RG n° 21/ 08423) sur le fondement de l’article L. 1471-1 du code du travail, en ce qu’il a déclaré la saisine du 14 octobre 2021 de Mme [P] de l’action en nullité de son licenciement du 7 juillet 2020 prescrite, a déclaré ses demandes irrecevables et l’a condamnée aux dépens,
— confirmer le jugement entrepris (RG n° 21/07169) en ce qu’il a jugé que le licenciement économique de Mme [P] était parfaitement fondé et justifié,
par conséquent,
— débouter Mme [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
y ajoutant,
— condamner Mme [P] à payer à la société ABS Ingénierie la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025 et l’audience a eu lieu le 15 mai 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET :
Sur la prescription de la demande :
La salariée critique le jugement de première instance qui a dit prescrite son action en nullité du licenciement et ses demandes irrecevables, arguant de ce que sa première requête, tendant à obtenir que son licenciement soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, avait interrompu la prescription et que ses demandes nouvelles en lien avec son congé parental ont bénéficié de cette interruption, les deux instances concernant indiscutablement les mêmes parties, le même fait générateur et étant connexes.
Elle soutient en outre que l’irrecevabilité n’a pas été soulevée par son adversaire in limine litis, avant toute défense au fond, dans le respect de l’article 74 du code de procédure civile, et qu’elle ne peut donc prospérer.
La société sollicite la confirmation du jugement qui a constaté l’irrecevabilité de la demande de la salariée eu égard à la date de saisine (14 octobre 2021) de la juridiction, l’action en nullité du licenciement – lequel remonte au 7 juillet 2020 – étant prescrite. Elle soutient que la fin de non-recevoir tirée d’une prescription peut être soulevée à tout moment par application de l’article 123 du code de procédure civile, que la première saisine, qui a fait l’objet d’une radiation administrative, n’évoquait ni initialement, ni lors de la demande de rétablissement une prétendue nullité du licenciement, laquelle n’a été invoquée que dans la seconde requête du 14 octobre 2021, soit tardivement, puisque les requêtes ne peuvent être liées en raison de la suppression des dispositions relatives à l’unicité de l’instance en matière prud’homale, d’autant que les deux actions reposent sur des fondements juridiques différents et contiennent des demandes distinctes.
Il est constant que les fins de non-recevoir ne sont pas des prétentions sur le fond.
Il en résulte qu’une fin de non-recevoir tirée de la prescription ne peut être déclarée irrecevable au motif qu’elle n’a pas été présentée dans les premières conclusions de la partie qui l’oppose.
Le moyen opposé par la salariée ne saurait donc prospérer.
Aux termes de l’article L. 1471-1, alinéa 2 du code du travail, le délai de prescription des actions en contestation d’un licenciement est d’ un an à compter de la notification de la rupture.
En l’espèce, l’action du 18 novembre 2020 en contestation de son licenciement par la salariée a été faite dans le délai requis et a interrompu la prescription.
En outre, la radiation, simple mesure d’administration judiciaire qui ne met pas fin à l’instance, est sans effet sur la poursuite de l’interruption du cours de la prescription par l’introduction d’une demande en justice.
Il convient donc de constater, dans cette instance ouverte le 18 novembre 2020, que la radiation du 18 juin 2021, outre le fait qu’elle a été prononcée par erreur ( alors que le conseil de la salariée justifie avoir sollicité la retenue de l’affaire à une heure avancée en raison d’une audience le concernant fixée le même jour devant une autre juridiction), n’ a pas mis fin à l’instance, ni à l’effet interruptif de la prescription de cette action.
Par ailleurs, le principe de l’unicité de l’instance ayant été supprimé, les règles de droit commun ont vocation à s’appliquer dans les instances introduites devant le conseil de prud’hommes après le 1er août 2016.
Le principe, en matière civile, est que la prescription n’est interrompue que relativement au droit invoqué dans la citation ; la demande initiale n’a donc aucun effet interruptif sur les demandes incidentes, dont les demandes additionnelles.
Cet effet relatif de l’interruption de la prescription est toutefois écarté lorsque deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
Ainsi, les demandes additionnelles en nullité du licenciement tendent au même but que la demande originaire d’indemnisation d’un licenciement invoqué comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, à savoir la réparation des conséquences de la rupture du contrat de travail que le salarié estime imputable à l’employeur, de sorte qu’elles sont virtuellement comprises dans la demande initiale qui a interrompu la prescription de ces demandes additionnelles.
Au surplus, alors que la salariée excipait de son congé parental et donc de sa situation de famille pour critiquer la rupture de son contrat de travail, l’invocation de ce motif de discrimination rendait applicable le délai quinquennal de prescription, prévu par l’article L. 1471-1 alinéa 3 du code du travail.
Par conséquent, aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription ne saurait prospérer en l’espèce.
Le jugement du 10 novembre 2022 ayant dit la demande prescrite doit donc être infirmé.
Sur la nullité du licenciement :
La lettre de licenciement adressée le 7 juillet 2020 à Mme [P] contient les motifs suivants, strictement reproduits :
« Nous avons le regret de vous informer que nous sommes dans l’obligation de poursuivre le projet de licenciement économique à votre égard en raison des difficultés économiques constatées depuis 6 mois (baisse du chiffre d’affaires), et qui se sont particulièrement aggravées depuis la crise sanitaire liée au COVID- 19. Notre société ne sera plus en mesure de supporter les charges liées à votre poste de travail.
Ces circonstances nous obligent à revoir notre organisation et à supprimer votre poste de travail.
Afin d’éviter votre licenciement, nous avons examiné les différentes possibilités d’aménagement de poste ou de reclassement mais aucune solution de reclassement n’a pu être trouvée à ce jour.
C’est dans ce contexte qu’intervient la présente procédure et à ce titre nous vous avons remis le 30 juin dernier une proposition de contrat de sécurisation professionnelle. Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 21 juillet 2020 inclus pour nous faire part de votre acceptation ou refus de ce dispositif […]».
Mme [P] fait valoir que son employeur ne l’a pas fait bénéficier de la garantie légale de retrouver son poste de travail à son retour de congé parental, qu’il ne souhaitait pas la reprendre dans ses effectifs en raison de sa situation de mère de famille, qu’au jour de son retour, son poste était disponible, que dès le 24 juin 2020, la société a lancé une offre d’emploi sur un poste de gestionnaire back office monétique, correspondant à son emploi, que son poste n’ a pas été supprimé pour raison économique, que la violation de son droit fondamental et essentiel de prendre un congé parental d’éducation et d’avoir des enfants doit être fortement sanctionnée, que les moyens de défense de son adversaire sont inopérants et que la nullité de son licenciement doit être prononcée.
La société fait valoir que le salarié en congé parental d’éducation ne peut bénéficier d’aucune protection particulière et peut être licencié dès lors que comme en l’espèce, le motif de son licenciement n’est pas lié à son congé parental et conclut au bien-fondé du licenciement intervenu.
Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, notamment.
Aux termes de l’article L. 1134-1 du code du travail, 'lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
Selon l’article L.1225-55 du code du travail, ' à l’issue du congé parental d’éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l’activité initiale mentionnée à l’article L. 1225-52, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.'
En vertu de l’article L.1225-71 du même code, ' l’inobservation par l’employeur des dispositions des articles L.1225-1 à L.1225-28 et L.1225-35 à L.1225-69 peut donner lieu, au profit du salarié, à l’attribution d’une indemnité déterminée conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1'.
En l’espèce, Mme [P] se prévaut du courriel du 12 juin 2020 de la direction de la société, lui rappelant la fin de son congé parental, accusant réception de son courriel concernant sa demande d’information sur les conditions de son retour et lui indiquant 'nous vous attendons donc le mardi 23 juin 2020 à 9h30 au [Adresse 2], pour votre reprise. En vous souhaitant un excellent retour parmi nous', ainsi que du courrier qui lui a été remis le 23 juin 2020 en main propre contre décharge, la convoquant pour le 30 juin suivant à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Elle fait état également du premier certificat de travail qui lui a été adressé, relatif un poste d’assistante de gestion et du second, intervenu après rectification, relatif à son poste de gestionnaire back office, ainsi que de l’offre d’emploi d’ABS Ingénierie publiée en date du 24 juin 2020 sur un poste de gestionnaire back office monétique H/F.
La salariée, absente de son poste pendant trois ans pour congé parental d’éducation et mère de plusieurs enfants, présente ainsi des éléments de faits relatifs à une annonce de reprise de poste, à l’absence de toutes consignes ou organisation en ce sens, à sa convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement dès son retour et à la disponibilité concomitante du poste de gestionnaire back office sur lequel elle était positionnée, qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination à son encontre à raison de sa situation familiale.
La société souligne le caractère collectif du licenciement qui a visé six salariés et qui est sans lien avec le retour de congé parental de Mme [P], relève que si la lettre de licenciement ne précise pas l’intitulé du poste de travail supprimé, le courrier du 10 août 2020 le fait de façon explicite et qu’il ne saurait être tiré aucune conséquence de l’erreur commise dans les mentions du premier certificat de travail. Elle fait valoir en outre que l’offre d’emploi du 24 juin 2020 concerne un CDD en remplacement d’une salariée absente pour cause de maladie, que cette dernière n’a pas été remplacée au regard des circonstances économiques postérieures, que ce poste ne pouvait être proposé à Mme [P] et que le livre des entrées et sorties du personnel démontre que seules quatre embauches ont eu lieu en 2020, dont le recrutement d’un chef de projet monétique en date du 1er juin 2020 pour une mission ponctuelle ayant duré jusqu’au 30 novembre 2020 chez un client. Elle en conclut qu’au jour du licenciement, seuls des motifs économiques ont guidé sa décision.
La société se prévaut des dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail qui liste les conditions requises pour établir des difficultés économiques autorisant un licenciement pour ce motif, de son courrier du 10 août 2020 exposant, à la demande de la salariée, le 'détail des difficultés économiques rencontrées’ et conduisant à revoir l’organisation de la société, 'malgré la réorganisation de nos services administratifs et depuis plus de six mois maintenant, nous enregistrons une baisse de chiffre d’affaires de plus de 18 % ce qui représente 563'637 € par rapport à la même période de janvier à juin 2019. Beaucoup de marchés sont revus à la baisse dans les entreprises, ce qui a un impact direct sur la nôtre. Est venue se rajouter la crise sanitaire en France, ce qui a eu pour effet une baisse encore plus conséquente du chiffre d’affaires en quelques mois, ce qui ne nous permet plus de supporter les charges liées à votre poste :
*janvier 2020/janvier 2019 : -12 % soit une baisse de CA de -60'607 €
*février 2020 février 2019 : -9 % soit une baisse de CA de 42'785 €
*mars 2020/mars 2019 : -28 % soit -182'374 €
*avril 2020/avril 2019 : -26 % soit -137'083 €
*mai 2020/mai 2019 : -20 % soit -95'448 €
*juin 2020/juin 2019: -10 % soit -44'940 €.'
Elle verse aussi aux débats son bilan 2019, une attestation de chiffre d’affaires 2020, ses bilans 2020 et 2021 ainsi qu’une copie d’un document qu’elle présente comme son registre d’entrées et de sorties du personnel; cependant, aucune donnée objective ne permet de connaître la date de ces données, parmi lesquelles le nom de la salariée ne figure pas.
Il est manifeste, par ailleurs, que la baisse comparée des chiffres d’affaires a été moins significative en juin 2020 que précédemment, que la crise sanitaire a marqué un coup d’arrêt dans l’économie et les activités des entreprises en général, que si cette situation a fragilisé l’intimée en termes de trésorerie, le deuxième trimestre 2020 ne saurait être considéré comme représentatif d’un accroissement signifiant de la baisse du chiffre d’affaires.
Si les pièces produites démontrent que la société a réduit ses charges d’exploitation et notamment de personnel, elle ne démontre pas la mise en place de nouveaux outils informatiques ayant rendu nécessaire la réorganisation alléguée de l’entreprise, ni le caractère collectif des licenciements qu’elle invoque, ni en quoi les difficultés qu’elle allègue ont pesé sur le poste de Mme [P] spécifiquement, et nécessité sa suppression.
Le non-remplacement de Mme [K], dont le poste était vacant, et qui a donné lieu, selon l’employeur, à l’offre d’emploi de juin 2020 n’est pas documenté, ce dernier ne produisant aucun élément objectif en ce sens. En outre, si la société affirme que l’annonce d’emploi 'gestionnaire back office’ concerne un contrat précaire à pourvoir en janvier 2020, ces données ne résultent pas de la pièce n°8 versée par la salariée aux débats, dont une partie des mentions est illisible et qui n’a pas été fournie par l’entreprise.
Enfin, alors qu’il est démontré quatre recrutements au sein de l’entreprise au premier semestre 2020, aucun de ces postes n’ a été proposé à Mme [P] et il n’est justifié d’aucune recherche de reclassement parmi les autres entités du groupe auquel la société ABS Ingénierie appartient, les registres du personnel des sociétés ABS Alliance et ABS Technologies étant insuffisants à cet égard, ni d’étude en vue de reclasser l’appelante, ni d’éléments permettant de vérifier que le poste de chef de projet, pourvu le 2 juin 2020, ne pouvait lui être proposé, au besoin après une formation, l’intéressée ayant le statut de cadre.
Défaillant dans la démonstration du licenciement pour motif économique – alors que l’appelante fait état des communications du groupe ABS valorisant ses performances, son chiffre d’affaires et l’intégration de la société Axande en son sein-, l’employeur l’est aussi dans la justification par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination de la rupture notifiée à Mme [P] dès son retour de congé parental.
Il y a donc lieu de constater la nullité du licenciement.
Tenant compte, au jour de la rupture, de l’âge de la salariée ( née en 1989), de son ancienneté (remontant au 26 décembre 2011), de son salaire moyen mensuel brut (soit 2 166,67 €), des justificatifs de sa situation de bénéficiaire de l’aide au retour à l’emploi de juillet à novembre 2020 et de sa rémunération dans son nouveau poste, il y a lieu de lui allouer la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Dans la mesure où la demande de nullité du licenciement a été accueillie, il n’y a pas lieu de statuer sur celle relative au non-respect des critères d’ordre des licenciements.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d’espèce, le licenciement de Mme [P] étant nul, d’ordonner le remboursement par la société ABS Ingénierie des indemnités chômage perçues par l’intéressée, dans la limite de six mois d’indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l’article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation des jugements entrepris, et d’appel, étant précisé qu’ils ne comprennent pas les frais d’exécution forcée – lesquels ne sont qu’éventuels-.
L’équité commande d’infirmer les jugements de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme globale de 3 500 € à Mme [P], les demandes à ce titre de la société étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME les jugements déférés, sauf en leurs dispositions relatives aux critères d’ordre et aux frais irrépétibles de l’employeur, lesquelles sont confirmées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société ABS Ingénierie à payer à Mme [B] [P] épouse [N] les sommes de :
— 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE le remboursement par la société ABS Ingénierie aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Mme [P] dans la limite de six mois,
ORDONNE l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société ABS Ingénierie aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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