Infirmation partielle 19 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 19 janv. 2023, n° 21/05152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 août 2021, N° 20/00004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 JANVIER 2023
N° RG 21/05152 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJ4T
[K] [H]
c/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : décision rendue le 25 août 2021 par la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 20/00004) suivant déclaration d’appel du 14 septembre 2021
APPELANTE :
[K] [H]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître RUDEBECK substituant Maître Charlotte CAZALS de la SELARL CAZALS RUDEBECK, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
représenté par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 octobre 2022 en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Cécile RAMONATXO, président, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Cécile RAMONATXO, président,
Anne-Marie CHASSAGNE, conseiller,
Fabienne ROURE-GUERRIERI, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
Ministère Public :
L’affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis le 14 septembre 2022.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Faits et procédure
Pour rappel, le 11 janvier 2014 à [Localité 5], Mme [K] [H] était victime d’une agression sexuelle commise par M. [Z] [S] chez lequel elle s’était rendue pour réaliser un casting. Il en était résulté une incapacité temporaire totale de 2 jours.
L’instruction ouverte sur constitution de partie civile de Mme [H] a été clôturée le 10 décembre 2014 par une ordonnance de non-lieu pour cause d’irresponsabilité pénale.
Par requête du 16 janvier 2014, Mme [K] [H] a saisi la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction aux fins d’expertise et provision.
Par ordonnance en date du 8 janvier 2015, une expertise a été ordonnée, confiée au Dr [D] et une provision de 5 000 € a été versée par le Fonds de garantie à la victime.
Un premier rapport a été déposé le 28 février 2016, concluant que l’état de santé de Mme [K] [H] n’était pas consolidé.
Le Dr [M] désigné par ordonnance du 20 février 2017 a déposé son rapport le 8 février 2019. Il conclut que le déficit temporaire a été total pendant deux jours (11 et 12 janvier 2014).
L’expert a fixé la date de consolidation au 30 avril 2018 à la fin des séances d’hypnose et a retenu un déficit fonctionnel permanent de 10 %.
Par décision en date du 25 août 2021, la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction a fixé le préjudice corporel de Mme [K] [H] à la somme de 47 233,40 € et lui a alloué à ce titre, déduction faite de la provision déjà versée, la somme de 42 233,40 € ainsi que 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La commission a ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 35 000 € et rejeté le surplus des demandes.
Le conseil de Mme [K] [H] a fait appel le 14 septembre 2021 de cette décision.
Il demande à la Cour de :
— réformer la décision du 25 août 2021
— liquider le préjudice de Mme [H] à la somme de 3 628 897,78 €
— fixer la créance de la CPAM à la somme de 6 727,50 €
— allouer à Mme [H] une indemnité de 3 582 170,28 € déduction faite de la provision de 5 000 € et de l’exécution provisoire de 35 000 €, ainsi que de la créance de la CPAM
— allouer à Mme [H] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le FGTI au paiement desdites sommes.
Le Conseil de Mme [H] détaille les préjudices de la façon suivante :
Poste de préjudice
Dû à la victime
Créance du tiers payeur
Dépenses de santé actuelles
170
6 727,50
Frais divers
1 668,40
Aide par tierce personne temporaire
208 560
Aide par tierce personne permanente
3 307 876,88
incidence professionnelle
50 000
Déficit fonctionnel temporaire
7 895
Souffrances endurées
6 000
Déficit fonctionnel permanent
20 000
Préjudice d’agrément
10 000
Préjudice sexuel
10 000
Total
3 622 170,28
6 727,50
Les motifs relevés à l’appui des demandes seront développés dans la motivation de la décision.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions demande à la Cour de confirmer la décision de la CIVI du 25 août 2021 dans toutes ses dispositions et de débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes.
Sur le poste principal de l’aide à la tierce personne à hauteur de 8 heures par nuit justifiée par Mme [H] par une peur de rester le soir chez elle et une impossibilité à dormir seule depuis février 2015 le Fonds de Garantie s’oppose à la demande et relève que ce besoin de tierce personne n’a pas été retenu par l’expert alors même qu’il a conclu à une instabilité anxieuse émotionnelle avec impossibilité de dormir seule. Il relève encore qu’à la suite du pré-rapport Mme [H] n’a formulé aucun dire. Le conseil fait référence à l’état antérieur de la victime et le fait que le besoin de tierce personne n’étant survenu que 13 mois après l’agression il ne pouvait être retenu une imputabilité exclusive, certaine et directe avec les faits subis.
Le conseil du Fonds de Garantie reprend également la motivation de la CIVI aux termes de laquelle Mme [H] présente un DFP de 10 % pour une instabilité anxieuse émotionnelle et des phobies, peur de rester seule chez elle le soir et qu’en conséquence les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles qu’elle conserve a été pris en charge par l’indemnisation du DFP. Et qu’en fait, compte tenu de sa jurisprudence en matière de tierce personne, la Cour de cassation ne jugerait pas que le besoin d’accompagnement et d’une tierce personne pouvait être indemnisé au titre de l’assistance tierce personne.
Le Ministère public a rendu le 14 septembre 2022 un avis conforme à la décision de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions.
Motifs de la décision :
Sur la note en délibéré
La Cour avait proposé au conseil de Mme [H] de produire en délibéré la jurisprudence évoquée à l’appui de sa démonstration.
Le conseil a en réalité produit la jurisprudence mais également une longue note de 5 pages en délibéré reprenant et développant ses arguments de défense.
Le Conseil du Fonds de garantie demande en conséquence que cette note soit déclarée irrecevable.
Ainsi que soutenu par le Fonds de Garantie, aux termes de l’article 445 du code civil, les parties ne peuvent après la clôture des débats, déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est pour répondre à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code.
En conséquence, cette note sera déclarée irrecevable.
Sur le fondement du droit à indemnisation par la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction
L’article 706-3 code de procédure pénale dispose que 'toute personne […]Ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non présentant le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes : […]
2° Ces faits :
— soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; […['.
L’article 706-14 du code de procédure pénale dispose que « « Toute personne, qui victime d’un vol, d’une escroquerie, d’une extorsion de fonds ou d’une destruction,
d’une dégradation ou d’une détérioration d’un bien lui appartenant, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice et ce trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave peut obtenir une indemnité ['].
Ces dispositions sont aussi applicables aux personnes mentionnées à l’article 706-3 qui, victimes d’une atteinte à la personne prévue par cet article, ne peuvent à ce titre prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice, les faits générateurs de celui-ci ayant entraîné une incapacité temporaire totale inférieure à un mois.'
En conséquence, que cela soit au visa de l’article 706-3 du code de procédure pénale ou au visa de l’article 706-14 dernier alinéa du même code, il incombe à la victime de produire un certificat établissant de manière certaine et directe l’imputabilité du préjudice allégué aux faits délictuels ou criminels ainsi que la durée de l’incapacité temporaire totale en découlant (plus de 30 jours pour l’article 706-3 et moins de 30 jours pour l’article 706-14 dernier alinéa).
Étant précisé que la notion d’incapacité temporaire totale visée par ces deux articles correspond à la notion médico-légale d’incapacité qui sert d’échelle à la répression des violences volontaires ou involontaires et que cette notion est distincte de la notion d’arrêt de travail.
Sur la recevabilité de la demande
Mme [K] [H] présentant des suites de l’agression un déficit fonctionnel permanent de 10%, la requête devant la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction est recevable.
Sur le bien fondé de la demande
Madame [K] [H], seule appelante, sollicite l’infirmation du jugement de la Civi concernant l’indemnisation :
— de l’aide tierce personne temporaire et définitive dont elle a été déboutée en première instance,
— du préjudice d’agrément également débouté en première instance,
— de l’incidence professionnelle, des souffrances endurées et du préjudice sexuel, demandes qu’elle estime avoir été sous-évaluées par les premiers juges.
Les autres postes (Dépenses de santé actuelles, Frais divers, Déficit fonctionnel temporaire et Déficit fonctionnel permanent) sont en conséquence, confirmés.
1) S’agissant du préjudice au titre de la tierce-personne :
Mme [K] [H] allègue que depuis le mois de février 2015, elle ne peut plus dormir seule et a besoin de la présence d’une tierce personne à raison de 8 heures par nuit depuis cette date.
En conséquence, elle sollicite la prise en charge de l’assistance par une tierce personne à raison de 8 heures par nuit et sur la base de 22 € de l’heure.
Elle demande que cette tierce personne soit indemnisée tant sur la période avant consolidation (soit du 1er février 2015 au 30 avril 2018) à hauteur de 208 560 €, qu’à titre viager à hauteur de 3 307 876,88 €.
Au soutien de sa demande, l’appelante rappelle que la jurisprudence de la Cour de cassation admet le besoin d’une aide humaine au-delà des stricts besoins essentiels de la vie courante mais encore pour préserver ou restaurer les droits individuels tels que la dignité, la sécurité, la liberté de déplacement…
Mme [H] soutient également que cette jurisprudence a déjà trouvé à s’appliquer dans des cas similaires au sien de séquelles exclusivement psychologiques.
A cet égard, elle fait valoir que l’impossibilité de dormir seule a été reconnue par le sapiteur psychiatre, le Dr [M], comme étant une séquelle à part entière de son agression.
Elle précise également que cette séquelle a été objectivée par les psychiatres qui l’ont suivie après l’agression ainsi que par ses proches dont elle verse les témoignages et comptes-rendus.
La victime en conclut que son besoin d’une tierce personne est justifié.
Mme [H] souligne enfin que la Civi, tout en reprenant à son compte l’imputabilité médicale de cette séquelle, n’a pas tiré la conclusion de ses observations puisque la commission a rejeté la demande de tierce personne au double motif :
— qu’elle présentait au moment des faits litigieux, une fragilité constitutionnelle et
— que le Dr [M] n’a pas retenu la nécessité médicale d’un besoin en tierce personne.
Le Fonds de garantie conclut au débouté des demandes de Mme [H] au titre de la tierce personne temporaire et viagère.
Il se réfère :
— au rapport établi par le Dr [M] qui n’a pas retenu le besoin en tierce-personne même s’il a conclu à une instabilité anxieuse émotionnelle avec impossibilité de dormir seule,
— au rapport du Dr [V], précédent sapiteur psychiatre, qui évoquait lui aussi une fragilité constitutionnelle ancienne
— au fait que le besoin en tierce personne est apparu 13 mois après l’agression ce qui exclut un lien de causalité exclusif, direct et certain avec l’agression dont Mme [H] a été victime.
De surcroît, le FGTI rappelle qu’il a été retenu un déficit fonctionnel permanent de 10% pour instabilité anxieuse émotionnelle et des phobies telle notamment la peur de rester seule chez elle le soir. Or, le déficit fonctionnel permanent indemnise les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles qu’elle conserve.
En conséquence, le fonds estime qu’à supposer retenue l’imputabilité aux faits litigieux de la peur de rester seule le soir, celle-ci est prise en charge au titre du déficit fonctionnel permanent et de ses conséquences sur les actes de la vie quotidienne et ne peut ainsi donner lieu à une deuxième indemnisation au titre de la tierce personne.
Enfin, se référant à la définition donnée par la nomenclature Dintilhac de la tierce personne, le Fonds de garantie conclut qu’une présence rassurante ne saurait s’analyser comme un besoin d’assistance et ajoute que l’appelante ne démontre pas l’existence d’un danger pour elle-même ou son entourage immédiat à la laisser dormir seule.
Sur ce,
La tierce personne est celle qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Elle préserve la sécurité de la victime et permet de restaurer sa dignité.
Après avoir décrit un important état antérieur psychiatrique ayant nécessité un suivi spécialisé dans la jeunesse de Mme [H], le Dr [M] précise que l’agression a été accompagnée d’un vécu d’effroi sans doute redoublé par la fragilité de la personnalité de base et qu’après une phase de stress aigu, un état de stress post-traumatique s’est installé associant instabilité anxio-émotionnelle, syndrome de répétition, état d’alerte et phobies diverses (peur des autres, peur de sortir, peur de s’étouffer en mangeant…). Il conclut en indiquant que ces séquelles sont imputables à l’agression mais précise aussi qu’on ne peut exclure de cette symptomatologie une problématique plus structurelle.
Il estime toutefois, que la victime n’a pas présenté de perte d’autonomie au point de nécessiter la présence d’une tierce personne.
La Cour observe en outre que le précédent sapiteur psychiatre, le Dr [V], formulait également dans son rapport du 7 décembre 2015 les mêmes observations quant à l’interaction d’une problématique structurelle ancienne avec l’instabilité anxio-émotionnelle.
Par application du principe de la réparation intégrale du dommage, la victime doit être indemnisée dès lors que le fait dommageable (accident ou agression) a révélé un état latent ou bien aggravé un état physiologique antérieur et ce, quelle que soit la fragilité physique ou psychologique de la victime.
En l’espèce, l’état psychologique antérieur de Mme [H] était connu et traité, il n’est donc pas contestable. Toutefois, pour admettre que l’agression du 11 janvier 2014 a aggravé cet état antérieur entraînant une incapacité de rester seule chez elle la nuit, il eût fallu que cette aggravation puisse être considérée comme imputable.
Or, Mme [H] démontre pièces à l’appui que cette peur ne s’est installée que 13 mois après les faits litigieux.
En conséquence compte tenu de ce long délai, elle n’établit pas de lien de causalité direct et certain entre cette phobie de rester seule et l’agression subie, lien de causalité écarté par les deux experts qui l’ont examinée à trois ans d’intervalle.
Faute d’avoir pu établir un lien de causalité direct et certain, Mme [K] [H] doit être déboutée de sa demande au titre de l’assistance par tierce personne tant temporaire que viagère.
2) S’agissant de l’incidence professionnelle :
Mme [K] [H] sollicite une indemnité de 50 000 € au titre de l’Incidence professionnelle.
Elle fonde sa demande sur quatre motifs :
— une gêne à la relation interpersonnelle dans le cadre d’une activité professionnelle,
— une difficulté pour accéder à l’emploi,
— une importante fatigabilité et pénibilité compromettant les chances de conserver un emploi,
— une perte de chance d’exercer la profession de comédienne.
Rappelant que ses séquelles sont caractérisées par une instabilité anxio-émotionnelle avec notamment la phobie des autres, l’appelante soutient que trouver un emploi et le conserver sont une gageure en raison de sa timidité excessive et de sa personnalité effacée, de ses crises de panique lorsqu’elle se sent en insécurité et de sa grande fatigabilité liée à ses insomnies.
Le Fonds de garantie sollicite la confirmation de la décision de la CIVI sur le fondement des conclusions du docteur [M] qui, tout en reconnaissant une gêne au niveau professionnel, précise également que cette gêne n’empêche toutefois pas Mme [H] de travailler au contact du public ou au sein d’une équipe.
Le FGTI formule de surcroît les mêmes observations que la commission d’indemnisation retenant qu’à l’époque de l’agression, la victime n’avait pas de stabilité professionnelle et que la perte de chance de devenir comédienne n’est pas avérée tant les castings passés entre 2012 et 2013 ne semblent pas avoir eu de retours positifs.
Sur ce,
L’Incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle tels la dévalorisation sur le marché du travail, la perte d’une chance professionnelle, l’abandon de la profession, la reconversion professionnelle ou l’acroissemenet de la pénibilité.
En l’espèce, le Dr [M] a constaté la consolidation de l’état de santé de Mme [H] au 30 avril 2018, à l’âge de 34 ans et conclu que l’incidence professionnelle est constituée par 'une gêne dans les relations interpersonnelles professionnelles, sans toutefois l’empêcher de travailler au contact du public ou au sein d’une équipe'
Par ailleurs, ainsi que relevé par la commission d’indemnisation, le parcours professionnel de Mme [H] n’était pas stabilisé lorsque l’agression est survenue : titulaire d’un BEP 'service à la personne’ à l’âge de 18 ans, elle a exercé 8 ans comme auxiliaire de vie et garde d’enfant à domicile avant de suivre en 2011, une formation de peintre en bâtiment dans l’aéronautique où elle a travaillé un an en tant qu’intérimaire. De 2013 jusqu’ à la date de l’agression, la victime a travaillé comme animatrice commerciale en tant que salariée à la mission et n’était pas sous contrat au jour de l’agression.
De 2012 à 2013, Mme [H] a suivi des cours de théâtre et justifie avoir postulé pour des castings pour lesquels aucune suite positive n’ayant été donnée, la perte de chance d’exercer le métier de comédienne n’est dès lors pas établie.
La Cour observe de surcroît qu’aucune attestation ne vient soutenir la double affirmation selon laquelle confrontée à un public jeune et dynamique, la personnalité effacée de Mme [H] ne pourrait lui permettre de se démarquer, et que sa peur des autres entraînerait une impossibilité de travailler en équipe. Au contraire, l’examen psychiatrique réalisé par le Dr [M] ne retient qu’une gêne sans impossibilité.
En conséquence, ainsi que la CIVI l’a justement exposé, si l’incidence professionnelle est incontestable elle est bien moindre que ne l’expose Mme [H]. En conséquence, il convient de confirmer l’indemnité de 10 000 € allouée en première instance.
3) S’agissant des souffrances endurées
Mme [K] [H] sollicite la somme de 6 000 € et expose que la cotation médico-légale de ses souffrances sous-évaluée.
Elle prétend qu’il convient de prendre en compte : un sentiment d’effroi lors de l’agression, un vécu d’humiliation important, une réaction anxio-dépressive nécessitant la mise en place d’un traitement psychotrope, un syndrome de répétition accompagné d’un état d’alerte et de multiples phobies, des troubles du sommeil et un isolement social important.
Le Fonds de garantie sollicite la confirmation de la décision de la CIVI qui, se référant à l’évaluation médico-légale du Dr [M], a alloué la somme de 4 500 €.
Sur ce,
Dès l’examen du Dr [V], psychiatre désigné par la Commission en 2015, et alors même que la consolidation de l’état de santé de Mme [H] n’était pas acquise, l’évaluation souffrances endurées n’était pas envisagée inférieure à 2/7.
Le docteur [M] a évalué les souffrances endurées à 2,5/7. Il prend en compte les souffrances morales liées à l’agression (stress aigu avec un vécu d’effroi, puis développement d’un stress post traumatique associant instabilité anxio émotionnelle, syndrome de répétition, état d’alerte et phobie diverses) ainsi que le suivi spécialisé (psychothérapie, EMDR, hypnose) qui a dû être mis en place.
Selon la Cour, l’ensemble des éléments pris en compte par le docteur [M] démontre qu’il a correctement évalué les souffrances endurées. La somme allouée par la Civi est conforme à la jurisprudence habituelle de la Cour, aussi la décision sera-t-elle confirmée.
4) S’agissant du préjudice d’agrément
La Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction a débouté Mme [K] [H] de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
Mme [K] [H] maintient la demande faite devant la Civi soit la somme de 10 000 €.
Elle souligne que l’indemnisation du préjudice d’agrément est de droit lorsque la gêne dans la pratique antérieure sportive ou de loisirs est causée par des troubles psychologiques.
Elle soutient en outre, que ce préjudice a été retenu par le Dr [M] qui a observé une gêne à pratiquer le théâtre bien que sans impossibilité et sans contre-indication de poursuite de cette activité.
Elle allègue enfin qu’au-delà de l’aspect professionnel, la pratique du théatre était également un loisir qu’elle a dû abandonner, cette activité étant trop liée au souvenir de l’agression.
Le Fonds de garantie demande à la Cour de confirmer la décision de la Civi et soutient que le préjudice d’agrément n’est pas caractérisé aux motifs que :
— l’abandon du théâtre a déjà été indemnisé au titre de l’incidence professionnelle,
— le préjudice d’agrément indemnise l’impossibilité d’exercer une activité spécifique sportive ou de loisirs et non la simple gêne,
— ce préjudice ne résulte pas de l’invalidité elle-même.
Sur ce,
Il est à présent acquis que le préjudice d’agrément inclut non seulement l’arrêt d’une activité spécifique sportive ou de loisirs mais également la limitation de la pratique antérieure (Civ 2ème 29 mars 2018 n° 17-14.499).
Mme [H] justifie avoir suivi des cours de théâtre de septembre 2011 à février 2013.
Elle a déclaré au Dr [M] qu’à la suite de l’agression, elle avait cessé tout casting mais également abandonné la pratique du théâtre en tant que loisir en raison de la réminiscence avec l’agression.
Mme [K] [H] ainsi que déjà précisé, présente une instabilité anxio-émotionnelle accompagnée de diverses phobies telles que la peur des autres.
Il en résulte que si les séquelles psychologiques de l’agression ont été prises en compte au niveau de l’incidence professionnelle en ce qu’elles entravent les projets professionnels artistiques de Mme [H], ces séquelles peuvent également être prises en compte au titre du préjudice d’agrément dans la mesure où l’activité théâtrale peut également être exercée comme loisir même si la victime renonce à en faire son métier.
La décision de la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction sera donc infirmée sur ce poste de préjudice.
Cependant, s’agissant d’un loisir pratiqué 18 mois et abandonné 11 mois avant l’agression, la Cour alloue à Mme [K] [H] de ce chef la somme de 3 000 €.
5) S’agissant du préjudice sexuel
La Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction a alloué à Mme [K] [H] la somme de 3 000 € au titre du préjudice sexuel.
Mme [K] [H] demande à la Cour d’infirmer la décision et sollicite que lui soit alloué une indemnité de 10 000 €.
Au soutien de ses prétentions, elle souligne que l’expert a caractérisé des troubles sexuels en retenant la baisse de la libido et une conduite d’évitement. Elle estime cependant que c’est à tort que le docteur [M] a retenu l’existence d’un état antérieur (une agression sexuelle subie dans l’enfantce) et verse aux débats des attestations émanant de ses anciens partenaires témoignant d’une vie sexuelle satisfaisante.
Le Fonds de garantie demande à la Cour de confirmer la décision de la Civi.
Sur ce
Il est établi par la motivation de sa décision que la Civi a pris en considération tant les observations médico-légales de l’expert que les attestations justifiant qu’avant l’agression du 11 janvier 2014, Mme [H] avait une vie sexuelle satisfaisante pour évaluer le préjudice sexuel à 3 000€
Au vu des éléments de l’espèce, le préjudice paraît à la Cour avoir été correctement évalué et la décision sera confirmée sur ce poste de préjudice.
6) S’agissant de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au vu des éléments de l’espèce, il convient d’accorder de faire droit à la demande à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la note produite en délibéré
Infirme la décision de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 25 août 2021
— en ce qu’elle a débouté Mme [K] [H] de sa demande en indemnisation du préjudice d’agrément,
— en ce qu’elle a fixé le préjudice de Mme [K] [H] à la somme de 47 233,40 €
Confirme la décision quant à l’évaluation des autres postes de préjudices et,
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
Alloue à Mme [K] [H] la somme de 3 000 € au titre du préjudice d’agrément ;
Fixe l’entier préjudice de Mme [K] [H] à la somme de 50 233, 40 € ;
Alloue à Mme [K] [H] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens sont à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Madame Cécile RAMONATXO, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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