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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 12 juin 2025, n° 24/03678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03678 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 13 septembre 2024, N° 2023J00076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 24/03678 -
N° Portalis DBVM-V-B7I-MOH6
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL LX [Localité 4]-CHAMBERY
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 12 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG 2023J00076)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 13 septembre 2024 , suivant déclaration d’appel du 21 octobre 2024
APPELANTE :
S.A.S. ELECTRIC TOLERIE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le n° 072 502 982, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. R T ALPE-AURIS inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n°880 306 550, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Cyril DELCOMBEL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me TOURT, avocat au barreau de GRENOBLE,
A l’audience sur incident du 16 mai 2025, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l’incident.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Exposé du litige
Vu le jugement rendu le13 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Grenoble qui a :
— condamné la société Electric Tôlerie à payer à la société RTE Alpe Auris la somme de 1.982.161,78 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2022,
— condamné la société RTE Alpe Auris à payer à la société Electric Tôlerie la somme de 68.139,19 euros Ttc,
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fait masse des dépens qui sont supportés pour 50% par la société Electric Tôlerie et par 50% par la société RTE Alpe Auris,
Vu l’appel interjeté le 21 octobre 20024 par la société Electric Tôlerie,
Vu les conclusions d’incident remises le 7 avril 2025 par la société RTE Alpe Auris aux fins de voir :
— ordonner la radiation du rôle de l’appel interjeté par la société Electric Tôlerie,
— condamner la société Electric Tôlerie à payer à la société RTE Alpe Auris la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
Elle a fait valoir que l’appelante n’a pas exécuté la décision et ne justifie pas d’une impossibilité d’exécuter le jugement, ni de conséquences manifestement excessives découlant de son exécution.
La société Electric Tôlerie n’a pas conclu sur l’incident.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 524, l’intimé est en droit de demander la radiation de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il revient à l’appelant de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner ou son impossibilité d’exécuter la décision entreprise.
En l’espèce, la société Electric Tôlerie n’a pas exécuté les condamnations mises à sa charge.
N’ayant pas conclu sur l’incident, elle ne justifie ni d’une impossibilité d’exécuter la décision, ni des conséquences manifestement excessives que l’exécution du jugement entrainerait.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de radiation formée par la société RTE Alpe Auris.
Les dépens seront réservés.
La radiation étant une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu d’octroyer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Prononçons la radiation de l’affaire suivie sous le numéro RG N°24/3678 du rôle de la cour.
Disons que l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Réservons les dépens.
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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