Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 22 mai 2025, n° 22/16554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16554 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 30 juin 2022, N° 2022F00026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 22 MAI 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/16554 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOEQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2022 – Tribunal de commerce d’Evry, 4ème chambre – RG n° 2022F00026
APPELANTE
S.A.R.L. GROUPE AUTOMOBILE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. d’Evry sous le numéro 447 823 089
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sandra Ohana de l’AARPI Ohana Zerhat Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : C1050
assistée de Me Antoine Lebon, avocat au barreau de l’Essonne
INTIME
Monsieur [H] [W] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
né le 11 Mai 1967 à [Localité 5]
représenté par Me Martial Jean de la SELARL NBJ Avocats, avocat au barreau d’Essonne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et Mme Marie-Annick Prigent, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrate honoraire exerçant fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I], artisan menuisier, a acquis le 30 août 2017, pour les besoins de son activité professionnelle, un véhicule fourgonnette de type Renault Master dCi 150, immatriculé [Immatriculation 6], auprès de la société Groupe Automobile moyennant le prix de 12.000 euros.
Ayant été confronté à des pannes mécaniques, M. [I], a sollicité de la part de son assureur que soit organisée une expertise amiable contradictoire.
M. [I] a assigné en référé la société Groupe Automobile afin que soit ordonnée une expertise judiciaire. Par ordonnance du 9 octobre 2018, le juge des référés a désigné M. [J], en qualité d’expert.
M. [J] a déposé le 28 févier 2019 son rapport qui indiquait que des désordres étaient présents sur le véhicule.
M. [I] a assigné devant le tribunal de commerce d’Evry la société Groupe Automobile sur le fondement de la garantie des vices cachés, en annulation de la vente et en restitution du prix.
Par jugement du 30 juin 2022, le tribunal de commerce d’Evry a :
— Dit que le véhicule était entaché d’un vice caché au moment de la vente,
— Condamné la société Groupe Automobile à payer à M. [I] la somme de 12 000 euros,
— Dit que la société Groupe Automobile devrait faire procéder à l’enlèvement du véhicule à ses frais,
— Dit que la société Groupe Automobile devrait prendre possession dudit véhicule dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement,
— Dit que si la société Groupe Automobile ne faisait pas droit à cette obligation de reprise, le tribunal ordonnerait une astreinte de 50 euros par jour à compter d’un délai de deux mois après la signification du présent jugement et ceci dans un montant maximum de 5 000 euros, se réservant la liquidation de l’astreinte,
— Condamné la société Groupe Automobile à payer à M. [I] les sommes suivantes :
* 47,52 euros, au titre du remboursement des frais de recherche de cause de consommation du liquide de refroidissement,
* 384,76 euros, au titre des frais de certificat d’immatriculation,
* 386,40 euros, au titre du remboursement des intérêts du prêt afférent à l’achat du véhicule,
* 306,49 euros, au titre des frais de remplacement de batterie du véhicule,
* 2 320 euros, au titre des cotisations d’assurance depuis l’acquisition du véhicule en date du 30 août 2017,
* 212,76 euros, au titre des frais engagés pour le véhicule de remplacement,
* 3 360 euros, au titre du remboursement des loyers du camion loué par M. [I],
— Débouté M. [I] de sa demande en réparation du préjudice d’immobilisation et de jouissance ainsi que de sa demande de parfaire la somme au jour du jugement,
— Ordonné la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation en référé,
— Condamné la société Groupe Automobile à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros et l’a débouté du surplus de sa demande,
— Débouté la société Groupe Automobile de sa demande de condamnation d’une amende civile, à l’encontre de M. [I],
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision, celle-ci étant de droit,
— Condamné la société Groupe Automobile aux dépens qui comprendraient les frais de l’expertise, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros TTC.
Par déclaration du 23 septembre 2022, la société Groupe Automobile a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Dit que le véhicule était entaché d’un vice caché au moment de la vente,
— Condamné la société Groupe Automobile à payer à M. [I] la somme de 12 000 euros,
— Dit que la société Groupe Automobile devrait faire procéder à l’enlèvement du véhicule à ses frais,
— Dit que la société Groupe Automobile devrait prendre possession dudit véhicule dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement,
— Dit que si la société Groupe Automobile ne faisait pas droit à cette obligation de reprise, le tribunal ordonnerait une astreinte de 50 euros par jour à compter d’un délai de deux mois après la signification du présent jugement et ceci dans un montant maximum de 5 000 euros, se réservant la liquidation de l’astreinte,
— Condamné la société Groupe Automobile à payer à M. [I] les sommes suivantes :
* 47,52 euros, au titre du remboursement des frais de recherche de cause de consommation du liquide de refroidissement,
* 384,76 euros, au titre des frais de certificat d’immatriculation,
* 386,40 euros, au titre du remboursement des intérêts du prêt afférent à l’achat du véhicule,
* 306,49 euros, au titre des frais de remplacement de batterie du véhicule,
* 2 320 euros, au titre des cotisations d’assurance depuis l’acquisition du véhicule en date du 30 août 2017,
* 212,76 euros, au titre des frais engagés pour le véhicule de remplacement,
* 3 360 euros, au titre du remboursement des loyers du camion loué par M. [I],
— Ordonné la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation en référé,
— Condamné la société Groupe Automobile à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros et l’a débouté du surplus de sa demande,
— Débouté la société Groupe Automobile de sa demande de condamnation d’une amende civile, à l’encontre de M. [I],
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamné la société Groupe Automobile aux dépens qui comprendraient les frais de l’expertise, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros TTC.
Par ses dernières conclusions notifiées le 15 juin 2023, la société Groupe Automobile demande, au visa des articles 1641 et suivants du code civil et 32-1 et 700 du code de procédure civile, de :
— Infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a :
* Condamné la société Groupe Automobile à payer à M. [I] la somme de 12 000 euros,
* Dit que la société Groupe Automobile devrait faire procéder à l’enlèvement du véhicule à ses frais,
* Dit que la société Groupe Automobile devrait prendre possession dudit véhicule dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement,
* Dit que si la société Groupe Automobile ne faisait pas droit à cette obligation de reprise, le tribunal ordonnerait une astreinte de 50 euros par jour à compter d’un délai de deux mois après la signification du présent jugement et ceci dans un maximum d’un montant de 5 000 euros, se réservant la liquidation de l’astreinte,
* Condamné la société Groupe Automobile à payer à M. [I] les sommes suivantes :
° 47,52 euros, au titre du remboursement des frais de recherche de cause de consommation du liquide de refroidissement,
° 384,76 euros, au titre des frais de certificat d’immatriculation,
° 386,40 euros, au titre du remboursement des intérêts du prêt afférent à l’achat du véhicule,
° 306,49 euros, au titre des frais de remplacement de batterie du véhicule,
° 2 320 euros, au titre des cotisations d’assurance depuis l’acquisition du véhicule en date du 30 août 2017,
° 212,76 euros, au titre des frais engagés pour le véhicule de remplacement,
° 3 360 euros, au titre du remboursement des loyers du camion loué par M. [I],
* Ordonné la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation en référé,
* Condamné la société Groupe Automobile à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros et l’a débouté du surplus de sa demande,
* Débouté la société Groupe Automobile de sa demande de condamnation d’une amende civile, à l’encontre de M. [I],
* Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
* Condamné la société Groupe Automobile aux dépens qui comprendraient t les frais de l’expertise, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros TTC,
— Confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a débouté M. [I] de sa demande en réparation du préjudice d’immobilisation et de jouissance ainsi que de sa demande de parfaire la somme au jour du jugement,
Par voie de conséquence,
— Dire et juger M. [I] irrecevable et mal fondé en ses prétentions,
— Rejeter toute demande de M. [I], et notamment :
* Condamner la société Groupe Automobile à lui payer les sommes de :
° 47,52 euros, au titre du remboursement des frais de recherche de cause de consommation du liquide de refroidissement,
° 384,76 euros, au titre des frais de certificat d’immatriculation,
° 386,40 euros, au titre du remboursement des intérêts du prêt afférent à l’achat du véhicule,
° 306,49 euros, au titre des frais de remplacement de batterie du véhicule,
° 2 320 euros, au titre des cotisations d’assurance depuis l’acquisition du véhicule en date du 30 août 2017,
° 212,76 euros, au titre des frais engagés pour le véhicule de remplacement,
° 3 360 euros, au titre du remboursement des loyers du camion loué par M. [I],
° 20 675 euros en réparation de son trouble de jouissance,
* Dire que ces sommes seront à parfaire au jour de l’arrêt,
* Condamner la société Groupe Automobile à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [I] au paiement d’une amende civile d’un montant de 3 000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— Condamner M. [I] à payer à la société Groupe Automobile la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, y compris au coût de l’expertise.
Par ses dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2025, M. [I] demande sur le fondement de l’article 1641 du code civil de :
— Déclarer la société Groupe Automobile recevable mais mal fondée en son appel,
— La débouter purement et simplement de son appel,
— Déclarer en revanche M. [I] recevable et fondé en son appel incident,
Y faisant droit,
— Réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
— Condamner la société Groupe Automobile à payer à M. [I] la somme 63 925 euros à parfaire au jour de l’arrêt, en réparation de son trouble d’immobilisation et de jouissance,
— Condamner la société Groupe Automobile à payer à M. [I] la somme de 3 142,56 euros au titre des cotisations d’assurance, en ce compris l’année 2023,
— Confirmer pour le surplus le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— Condamner, la société Groupe Automobile, dans le cadre de la restitution du véhicule, à supporter les frais de transport du véhicule en cause,
— Dire qu’à défaut pour la société Groupe Automobile de reprendre possession du véhicule dans le délai de 2 mois à compter du jugement à intervenir, M. [I] sera délié de son obligation de restitution et autorisé à retirer le véhicule à titre d’épave aux frais de la société Groupe Automobile et en conservant tout éventuel bénéfice qu’il pourrait en tirer,
— Condamner la société Groupe Automobile à payer au concluant la somme de 1596,37 euros au titre des autres frais engagés sur le véhicule en cause,
En tout état de cause,
— Condamner la société Groupe Automobile à payer à M. [I] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Groupe Automobile aux dépens dont distraction au profit de Maître Martial Jean, membre de la société Nabonne Bemmer Jean, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 janvier 2025.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1644 du même code, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’action en garantie des vices cachés suppose l’existence d’un vice caché antérieur à la vente rendant la chose vendue impropre à son usage, ou diminuant tellement cet usage qu’elle n’aurait pas été acquise.
Il résulte de la facture émise que le 30 août 2017, M. [I] a acquis auprès de la société Groupe Automobile une fourgonnette de type Renault Master dCi 150, immatriculée [Immatriculation 6], pour le prix de 12.000 euros présentant un kilométrage de 131 000 km.
Le procès- verbal de contrôle technique réalisé le 30 août 2017 mentionne un pare-brise en mauvais état et un pare-boue présentant un défaut de fixation mais aucun défaut à rectifier justifiant une contre-visite.
M. [J], expert, constatait aux termes de son rapport d’expertise judiciaire que :
— « Le moteur surchauffe, il y a un dysfonctionnement du circuit de refroidissement
— Les désordres sont importants et rendent le véhicule impropre à son usage
— Le désordre était présent « à l’état de larve » au moment de la vente à M. [I]
— le désordre n’était pas visible par un profane
— le vendeur avait informé M. [I] qu’il y avait un problème sur le circuit de refroidissement et qu’il était nécessaire de remplacer la pompe de refroidissement de la vanne EGR.
— cependant M. [I] était novice et n’avait pas les moyens de prendre la mesure du problème et de son importance.
— les désordres sont importants et il est nécessaire de remplacer le joint de culasse et la culasse pour un montant de 5063,66 euros TTC. »
Il résulte du déroulement de la vente exposé dans le rapport d’expertise que la société Groupe Automobile avait identifié que le véhicule avait un défaut de la pompe de refroidissement de la vanne EGR et un jour avant la vente, M. [I] a été informé par la société Groupe Automobile de la nécessité de remplacer celle-ci. La société Groupe Automobile a proposé à M. [I] de reporter la vente pour procéder à la réparation du véhicule. Cependant, M. [I] a insisté pour faire l’acquisition du véhicule.
Lors de l’expertise, M. [I] a indiqué « j’avais besoin du véhicule, c’est pour cette raison que j’ai proposé au garage Groupe Automobile de prendre le véhicule et de faire moi-même la réparation. »
Il a été convenu entre les parties que la société Groupe Automobile expédierait la pompe de refroidissement de la vanne EGR à M. [I] qui procèderait à la réparation.
Si le défaut affectant le véhicule n’était mentionné ni sur l’annonce proposant le véhicule à la vente ni sur la facture, il n’est pas contesté que M. [I] en a été informé lors de la vente, la pièce étant en commande, et la société Groupe Automobile ayant proposé de réaliser le remplacement de la pièce défectueuse.
M. [I] a précisé qu’il avait lui-même remplacé la vanne de refroidissement sur le véhicule. Après quelques kilomètres, le voyant moteur s’allumant à nouveau, M. [I] a constaté la présence de surpression du circuit de refroidissement et de bulles dans le circuit.
M. [I] a indiqué dans ses conclusions qu’il avait fait appel à un garagiste pour contrôler le circuit de refroidissement. Sous son contrôle, M. [I] purgeait de nouveau le circuit par un complément de liquide de refroidissement pour s’assurer qu’il n’y ait aucune difficulté.
Par courrier en date du 29 octobre 2017, M. [I] écrivait à la société Groupe Automobile pour demander la prise en charge des réparations.
Par courrier recommandé en date du 10 novembre 2017, renouvelé le 4 décembre 2017, la société Groupe Automobile proposait de faire rapatrier le véhicule pour l’examiner et le réparer. M. [I] demandait à ce que la réparation du véhicule soit réalisée sur place.
M. [I] fait valoir que la société Groupe Automobile ne l’a informé que de la défectuosité de la vanne EGR alors qu’elle savait ou pouvait savoir, en sa qualité de professionnelle, que le joint de culasse était en cause.
M. [I] produit un courriel en date du 3 juin 2020 de l’ancien propriétaire du véhicule.
Ce dernier indique que le radiateur de la camionnette a été percé à la suite d’un accident de
chantier. L’ancien propriétaire ajoute que le moteur a surchauffé, puis que le garage Renault de [Localité 7] a changé le radiateur. La camionnette étant toujours en panne, malgré le changement de radiateur, l’ancien propriétaire s’est rapproché du garage Renault de [Localité 7] qui a indiqué qu’il s’agissait du joint de culasse dû au fait que le véhicule avait roulé avec le radiateur percé.
Cependant, l’expert judiciaire a fait observer que le 14 février 2017, à 128 867 km, soit 2 133 km avant la vente du véhicule à la société Groupe Automobile, le garage Renault de [Localité 7] avait procédé au remplacement du radiateur de refroidissement du moteur. L’expert précisait « il n’y a pas d’indice qui indique un lien entre le remplacement du radiateur et les désordres constatés ».
M. [I] mettant en cause l’absence d’information de la société Groupe Automobile quant à la défectuosité du joint de culasse, l’expert a décrit l’évolution de la rupture d’un joint de culasse en quatre étapes :
« – Stade 1 : l’origine de la rupture
La rupture d’un joint de culasse est généralement provoquée par une surchauffe du moteur due à une anomalie du circuit de refroidissement ou à une faiblesse de construction. Une surchauffe du moteur est de nature à provoquer une amorce de rupture du joint de culasse. A ce stade, il n’y a pas de désordres visibles.
— Stade 2 : la rupture du joint de culasse
Le joint se déforme et entraîne une légère fuite de la pression de combustion du moteur vers le circuit de refroidissement. Ce phénomène s’accompagne généralement d’une petite baisse du liquide de refroidissement'
— Stade 3 : la rupture du joint de culasse devient visible
Le joint se déforme davantage et la fuite de pression devient importante. Le liquide de refroidissement baisse rapidement. Il est indispensable de faire l’appoint de liquide de refroidissement, dans le cas contraire le circuit manque de liquide et le moteur surchauffe. Les fuites de gaz de combustion risquent de provoquer une poche chaude- le moteur n’est plus refroidi- le moteur risque la surchauffe.
— Stade 4 : la surchauffe du moteur
Le joint n’est plus étanche et les fuites provoquent des poches de gaz chaude. Le moteur n’est plus maintenu en température stable, il surchauffe. La surchauffe provoque une déformation des matériaux, la culasse risque de se déformer, le bloc moteur risque de se déformer. »
L’expert a conclu que « le désordre était au stade 4. Il est certain que le véhicule n’était pas dans cet état au moment de la vente. L’utilisation du véhicule par M. [I] a participé à aggraver la situation. »
Lors de l’expertise, l’expert a relevé que le compteur du véhicule mentionnait 140 776 km alors que sur la facture du 30 août 2017, figure un kilométrage de 131 000. Depuis son acquisition par M. [I], le véhicule a effectué 9 776 km jusqu’au 4 janvier 2018, date à laquelle le garage Renault Trucks a mentionné sur la facture de recherche de la cause de la consommation du liquide de refroidissement « fuite interne moteur, joint de culasse ou culasse défectueux ».
L’expert a relevé « nous pouvons en déduire que la surchauffe du moteur trouve son origine dans une défaillance du circuit de refroidissement. Il est probable qu’il s’est produit une rupture du joint de culasse. Cependant, il est évident que M. [I] avait utilisé le véhicule. Nous pouvons en déduire que c’est l’utilisation de M. [I] qui a provoqué la rupture du joint de culasse. »
L’expert indique que les désordres étaient à l’état de larve au moment de la vente et que la rupture du joint de culasse n’était pas visible.
Il ne peut être retenu que la société Groupe Automobile a confié le véhicule à M. [I] présentant un vice caché alors qu’elle avait informé ce dernier, un jour avant la conclusion de la vente, que le véhicule avait un défaut de la pompe de refroidissement de la vanne EGR, qu’il était nécessaire de la remplacer, que la pièce était commandée et que la société Groupe Automobile proposait de l’installer avant la vente ce que l’acquéreur a refusé.
Il résulte des explications de l’expert judiciaire que les désordres constatés ont pour origine le défaut de cette pompe de refroidissement, et ont été aggravés par l’utilisation du véhicule par M. [I] ayant entraîné une rupture du joint de culasse.
L’expert a conclu que M. [I] « est un novice et n’avait pas les moyens de comprendre la mesure du problème et son importance ».
Il sera cependant rappelé que M. [I] a procédé lui-même aux réparations sur le véhicule, refusant l’intervention de la société Groupe Automobile, sans noter d’amélioration du fonctionnement de celui-ci alors que l’expert a précisé que « l’intervention sur le circuit de refroidissement est très technique et doit être réservée aux professionnels. »
M. [I] était en mesure de saisir la signification des explications de la société Groupe Automobile et de comprendre qu’il ne pouvait utiliser le véhicule sans qu’il soit réparé dans les règles de l’art.
Il résulte de l’expertise judiciaire et des différentes pièces versées aux débats que le moteur surchauffe et que le véhicule présente un dysfonctionnement du circuit de refroidissement, que M. [I] a été informé de la nécessité de procéder au remplacement de la vanne EGR, qu’il a préféré acquérir le véhicule en l’état atteint d’un défaut connu de lui et procéder lui-même à la réparation. La nécessité de remplacer le joint de culasse et la culasse est une conséquence de l’utilisation du véhicule par M. [I] malgré le défaut qu’il présentait et auquel il n’a pas été remédié.
Il y a lieu de constater que le véhicule n’a pas été vendu avec un vice caché.
Les conditions de l’article 1641 du code civil ne sont pas réunies. Le jugement sera infirmé. Les demandes de M. [I] en remboursement du prix de vente, en reprise du véhicule, et en indemnisation de préjudices seront rejetées.
Sur l’application de l’article 32-1 du code de procédure civile
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Il ne peut être retenu une action dilatoire et abusive de M. [I] alors même que ses demandes ont été déclarées partiellement fondées en première instance et qu’en appel, il s’est défendu dans le cadre de la procédure poursuivie par la société Groupe Automobile.
Il n’y a pas lieu au prononcé d’une amende civile. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
M. [I] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, comprenant le coût de l’expertise. Il devra verser à la société Groupe Automobile la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du 30 juin 2022 du tribunal de commerce d’Evry sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [I] en réparation du préjudice d’immobilisation et de jouissance et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare l’action de M. [I] sur le fondement de l’article 1641 du code civil non fondée ;
Rejette les demandes de M. [I] en restitution du prix de vente, en reprise du véhicule et en réparation des préjudices ;
Condamne M. [I] à payer à la société Groupe Automobile la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] aux dépens de première instance et d’appel, comprenant le coût de l’expertise.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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