Infirmation partielle 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 11 avr. 2025, n° 22/06049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 2 mai 2022, N° 19/02053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 11 Avril 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/06049 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5MW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Mai 2022 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 19/02053
APPELANT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.N.C. [5]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) d’un jugement rendu le 2 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l’opposant à la SNC [5] (les professionnels de santé).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SNC [5] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ayant partiellement fait droit à ses observations, à la suite de la notification d’indu du 23 août 2019 d’un montant initial de 9 151,18 euros, en le ramenant à la somme de 6 479,93 euros.
Par jugement en date du 2 mai 2022, le tribunal :
fait partiellement droit à la demande de la SNC [5] ;
dit que l’indu qu’elle doit rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne s’élève à la somme de 145,18 euros ;
déboute la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de sa demande reconventionnelle formée à l’encontre de la SNC [5] à hauteur de 6 334,75 euros ;
dit que la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne devra verser à la SNC [5] 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que les demandes plus amples ou contraires sont rejetées.
Le tribunal a constaté que la notification initiale de l’indu en date du 23 août 2019 produite par la caisse n’était pas accompagnée du tableau permettant d’apprécier les griefs retenus pour l’évaluer. Il n’a retenu que l’indu reconnu par la pharmacie.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 10 mai 2022 à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 9 juin 2022.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne demande à la cour de :
dire que l’appel formé par la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne est recevable et bien fondée;
infirmer le jugement entrepris, rendu par le tribunal judiciaire de Créteil en date du 2 mai 2022 ;
et, statuant à nouveau,
débouter la SNC [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
constater le bien-fondé de la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne d’un montant de 6 479,93 euros ;
accueillir la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne en sa demande reconventionnelle ;
ce faisant,
condamner la SNC [5] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 6 479,93 euros ;
débouter la SNC [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SNC [5] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
délivrer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la grosse de l’arrêt qui sera rendu.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne expose que dès lors que la notification d’indu et le tableau récapitulatif y étant annexé font mention de la cause, de la nature, du montant des sommes réclamées et de la date des versements indus donnant lieu à recouvrement, la procédure est conforme aux prescriptions des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ; que tel a précisément été le cas en l’espèce ; que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le tableau récapitulatif des indus a bien été joint à la notification de créance transmise à la pharmacie ; que celle-ci a été parfaitement mise en mesure de contester dans le détail l’indu qui lui avait été notifié ; que d’ailleurs, c’est sur la base de ce tableau que la pharmacie a pu faire valoir ses arguments et formuler des observations sur chacun des dossiers en anomalies ;
Que dans le cadre du contrôle de facturation, c’est toujours à celui qui réclame le bénéfice de prestations de justifier du bienfondé de sa demande ; que dès lors, dans la mesure où le paiement est réalisé sur demande du professionnel de santé, il lui appartient en cas de contestation ultérieure de la Caisse de démontrer que les facturations qu’il a réalisées étaient justifiées, de sorte que c’est à bon droit qu’elles lui ont été réglées au vu de ses déclarations ; qu’il appartient donc au demandeur de démontrer que ses facturations étaient conformes aux règles applicables et que les prestations dont il demandait le bénéfice lui ont été versées à juste titre ; que la production d’ordonnances rectificatives n’est pas de nature à régulariser une transmission d’ordonnance incomplète ; qu’elle était en mesure de vérifier que la prescription avait déjà donné lieu à délivrance du médicament ; qu’elle ne pouvait délivrer de médicament postérieurement au délai indiqué dans l’ordonnance ; que l’assurée bénéficiait d’une ordonnance valable qui aurait pu permettre une délivrance conforme.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la SNC [5] demande à la cour de :
la recevoir en ses demandes, fins et conclusions ;
l’y déclarer bien fondée ;
y faisant droit :
constater que la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ne justifie pas de ses demandes et son grief ;
constater qu’en revanche la SNC [5] justifie qu’elle n’a commis aucun manquement préjudiciable et qu’elle a transmis les régularisations à la caisse ;
en conséquence :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’il a débouté la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la SNC [5] ;
condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne à payer à la SNC [5] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SNC [5] expose que la caisse n’a toujours pas produit les pièces justifiant de sa demande ; qu’elle conteste les griefs concernant les patients [P] et [E] et la demande de remboursement y afférente ; qu’elle a communiqué à la caisse le 9 septembre 2019 les ordonnances corrigées mentionnant le prénom de Mme [P], ainsi que la durée du traitement, ainsi qu’une ordonnance intercalaire à la date du 29 octobre 2018 pour l’Xgeva ; que cette patiente suivait un traitement anti-cancéreux (Ibrance et Xgeva) ; que ce traitement ne pouvait donc être interrompu ; que l’intéressée n’avait pas pu avoir de rendez-vous pour renouveler sa prescription dans les délais ; que l’officine, s’agissant d’un traitement de plus de trois mois, avait la possibilité de délivrer un mois de traitement supplémentaire (article L. 5125-23-1 du code de la santé publique) ; que s’agissant de M. [E], elle ne pouvait pas savoir que le traitement avait été délivré en totalité par une autre officine, en l’absence de tampons des autres officines sur l’ordonnance, l’ordonnance communiquée par la caisse ne laisse, en effet, aucunement apparaître une délivrance du traitement qui aurait été effectuée antérieurement ; qu’elle a fourni par ailleurs une ordonnance intercalaire à la date du 15 janvier 2019, le patient n’ayant pas activé son ordonnance dans les trois mois ; que s’agissant d’un traitement de fond destiné à une personne de plus de 90 ans, elle pouvait délivrer une boîte supplémentaire ; que la jurisprudence considère que la caisse doit établir la faute de la pharmacie et l’existence d’un préjudice, notamment le paiement d’une somme qu’elle n’aurait pas dû régler dans d’autres conditions ; qu’en l’espèce, la légitimité des prescriptions n’étant à aucun moment contesté, la caisse ne peut justifier d’un préjudice, ces médicaments devant en tout état de cause être délivrés.
SUR CE
sur la preuve des indus :
En cas d’inobservation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et des frais de transports mentionnés à l’article L. 321-1 du même code, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel de santé ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. Il résulte de ces dispositions que l’organisme de prise en charge est fondé, en cas de non-respect des règles de tarification et de facturation des médicaments et spécialités pharmaceutiques, à engager le recouvrement de l’indu correspondant auprès du pharmacien titulaire de l’officine qui a délivré ces derniers quelle que soit la forme juridique de l’exploitation de l’officine.
Il appartient à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée, en application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l’article L. 162-1-7 du même code, d’établir l’existence du paiement, d’une part, son caractère indu, d’autre part. Dès lors que l’organisme social établit la nature et le montant de l’indu, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve produits et d’en apporter la preuve contraire (2e Civ., 25 avril 2024, pourvoi n° 22-11.613).
La production par la caisse de tableaux établis par elle, annexés à la notification de payer, qui reprennent, notamment, les numéros des bénéficiaires, les dates d’entrée et de sortie du dispositif, les noms des assurés, les dates de début et de fin des soins, les dates de mandatement, les numéros et noms des professionnels infirmiers, les actes, les honoraires, les bases de remboursement et les montants remboursés est suffisante.
En l’espèce, la caisse produit la notification de payer adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception reçue le 27 août 2019 à laquelle est joint un tableau récapitulatif mentionnant le numéro de facture, le numéro du prescripteur, la date de prescription, la date de délivrance des produits, le code de l’acte, le montant du remboursement, la date du mandatement, l’anomalie commentée et le montant du préjudice. Ces éléments suffisent à caractériser le manquement reproché.
La pharmacie ne peut arguer du fait que le tableau n’était pas joint à la notification dès lors que dans sa réponse du 9 septembre 2019, elle cite les noms des patients désignés dans le tableau en précisant ses contestations et les numéros de factures visés dans ce document.
Il appartient donc au pharmacien de démontrer, pour chaque anomalie dénoncée, la régularité de la délivrance, le moyen tiré des règles de télétransmission et de conservation des ordonnances étant inopérant puisque tendant à renverser la charge de la preuve qui lui incombe.
Les textes du code de la santé publique visés par la caisse ne constituent pas uniquement des obligations déontologiques mais des habilitations légales à exercer la profession et les conditions de son exercice. La validité de l’exercice par le professionnel constitue la base de l’obligation de remboursement de la caisse.
Il n’y a donc pas lieu de qualifier un préjudice dès lors que les conditions de délivrance ne sont pas respectées.
sur la régularité des ordonnances et la production de duplicata :
L’article 5 de la NGAP précise que :
« Seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’Assurance Maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l’exercice de leur profession :
« a) les actes effectués personnellement par un médecin ;
« b) les actes effectués personnellement par un chirurgien-dentiste ou une sage-femme, sous réserve qu’ils soient de leur compétence ;
« c) les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu’ils soient de sa compétence.
« Sauf cas expressément prévu par la présente nomenclature, un acte ne peut être noté par le praticien ou auxiliaire médical et donner lieu à remboursement que si, pendant la durée de son exécution, ce praticien ou auxiliaire médical s’est consacré exclusivement au seul malade qui en a été l’objet. »
En application de cet article, la caisse n’a d’obligation de prendre en compte que la prescription médicale initiale à défaut de toute prescription rectificative ultérieure. En effet, la nomenclature impose de ne prendre en compte que les prescriptions médicales en exécution desquelles les soins ont été réalisés (2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-22.210).
Dès lors, les pièces de régularisation versées par la pharmacie pour reprendre des ordonnances non conformes doivent être rejetées.
L’article R. 5132-3 du code de la santé publique, dans sa version issue du décret n° 2013-1216 du 23 décembre 2013 énonce que :
« La prescription de médicaments ou produits destinés à la médecine humaine mentionnés à la présente section est rédigée, après examen du malade, sur une ordonnance et indique lisiblement :
1° Les nom et prénoms, la qualité et, le cas échéant, le titre, ou la spécialité du prescripteur telle que définie à l’article R. 5121-91, son identifiant lorsqu’il existe, son adresse professionnelle précisant la mention « France », ses coordonnées téléphoniques précédées de l’indicatif international "+33" et son adresse électronique, sa signature, la date à laquelle l’ordonnance a été rédigée, et pour les médicaments à prescription hospitalière ou pour les médicaments à prescription initiale hospitalière, le nom de l’établissement ou du service de santé ;
2° La dénomination du médicament ou du produit prescrit, ou le principe actif du médicament désigné par sa dénomination commune, la posologie et le mode d’emploi, et, s’il s’agit d’une préparation, la formule détaillée ;
3° La durée de traitement ou, lorsque la prescription comporte la dénomination du médicament au sens de l’article R. 5121-2, le nombre d’unités de conditionnement et, le cas échéant, le nombre de renouvellements de la prescription ;
4° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription initiale hospitalière, la date à laquelle un nouveau diagnostic est effectué lorsque l’autorisation de mise sur le marché ou l’autorisation temporaire d’utilisation le prévoit ;
5° Les mentions prévues à l’article R. 5121-95 et au huitième alinéa de l’article R. 5121-77 lorsque l’autorisation de mise sur le marché ou l’autorisation temporaire d’utilisation les prévoit ;
6° Le cas échéant, la mention prévue à l’article R. 5125-54 ;
7° Les nom et prénoms, le sexe, la date de naissance du malade et, si nécessaire, sa taille et son poids. »
En conséquence, les ordonnances ne comportant pas l’identification du patient ne pouvaient donner lieu à délivrance régulière du médicament.
En outre, l’article R. 5132-22 du code de la santé publique, dans sa version initiale applicable au litige, dispose que :
« Les pharmaciens ne sont autorisés à effectuer la première délivrance de ces médicaments que sur présentation d’une ordonnance datant de moins de trois mois.
La délivrance d’un médicament relevant de la liste I ne peut être renouvelée que sur indication écrite du prescripteur précisant le nombre de renouvellements ou la durée du traitement.
La délivrance d’un médicament relevant de la liste II peut être renouvelée lorsque le prescripteur ne l’a pas expressément interdit.
Dans tous les cas, le ou les renouvellements ne peuvent être exécutés que dans la limite du délai de traitement mentionnée à l’article R. 5132-21.
Les dispensateurs sont tenus d’exécuter les renouvellements selon les modalités définies à l’article R. 5132-14, sous réserve des dispositions de l’article R. 5121-95. »
En application de l’article R. 5132-22 alinéa 1er du code de la santé publique, le pharmacien ne peut délivrer de médicament que sur présentation d’une ordonnance de moins de trois mois. Au-delà, la prescription médicale n’est plus valide et doit être renouvelée. En conséquence, la délivrance de médicament sur une ordonnance ancienne de plus de trois mois ne peut faire l’objet d’un remboursement.
L’article R. 5132-14 du code de la santé publique énonce que :
« Le renouvellement de la délivrance d’un médicament ou d’une préparation relevant de la présente section ne peut avoir lieu qu’après un délai déterminé résultant de la posologie et des quantités précédemment délivrées.
« Le renouvellement fait l’objet d’un nouvel enregistrement. Lorsque le renouvellement est effectué par le même dispensateur, l’enregistrement peut consister en la seule indication du numéro afférent à la délivrance précédente.
« Sont ajoutées sur l’ordonnance les mêmes indications que celles énumérées à l’article R. 5132-13. »
Il résulte de ce texte que la délivrance de médicaments renouvelable ne peut se faire qu’en respectant le délai résultant de la posologie et des quantités précédemment délivrées.
L’article R 5132-22 précise en son dernier alinéa que :
« Les dispensateurs sont tenus d’exécuter les renouvellements selon les modalités définies à l’article R. 5132-14, sous réserve des dispositions de l’article R. 5121-95. »
L’article 9 de la Convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d’officine et l’Assurance Maladie, applicable à compter du 25 juillet 2006, stipule que :
« Les parties signataires considèrent que l’analyse pharmaceutique de l’ordonnance médicale effectuée par le pharmacien au cours de l’acte de dispensation est un facteur essentiel contribuant à la qualité de cet acte. Elle le conduit plus particulièrement à :
— opérer un suivi de l’utilisation des produits de santé pour chaque assuré qui recourt régulièrement à ses services, notamment en veillant à ce que les quantités délivrées à l’occasion de dispensations successives par son officine soient en adéquation avec le ou les traitements prescrits. »
Conformément aux règles de preuve, il appartient au pharmacien de démontrer que les ordonnances permettaient le renouvellent de sa part de la prescription ou que la délivrance des médicaments a été opérée sur production de la prescription y afférente.
L’article R. 165-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 ne peuvent être remboursés par l’assurance maladie, sur prescription médicale ou sur prescription par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l’article R. 4301-3 du code de la santé publique ou sur prescription d’un auxiliaire médical dans les conditions prévues aux articles L. 4311-1, L. 4321-1, L. 4341-1 et L. 4342-1, au cinquième alinéa de l’article L. 4322-1 et au 6° de l’article R. 4322-1 du code de la santé publique, que s’ils figurent sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé après avis de la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 165-1 du présent code et dénommée « Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé ». »
L’article R. 5132-3 du code de la santé publique impose que l’ordonnance mentionne le renouvellement de la prescription pour une délivrance de médicament sans nouvelle ordonnance.
L’article R. 163-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige énonce enfin que :
« Les médicaments auxquels s’applique l’article L. 5121-8 du code de la santé publique, ceux bénéficiant d’une autorisation d’importation parallèle, ainsi que ceux visés au premier alinéa de l’article 17 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992, ne peuvent être remboursés ou pris en charge par les organismes de sécurité sociale, sur prescription médicale, à l’exception des vaccins ou des topiques mentionnés respectivement aux articles R. 4311-5-1 et R. 4322-1 du code de la santé publique, ni être achetés ou fournis ou utilisés par eux que s’ils figurent sur une liste des médicaments remboursables établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. L’arrêté mentionne les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments.
« Lorsqu’a été notifiée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 5143-8 du code de la santé publique, la décision du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé identifiant un médicament comme spécialité générique, l’arrêté d’inscription de ce médicament sur les listes prévues respectivement au premier alinéa de l’article L. 162-17 du présent code et à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique mentionne sa dénomination suivie, s’il s’agit d’un nom de fantaisie, du suffixe prévu à l’article L. 162-17-1. Dans ce dernier cas, la dénomination est complétée par ce suffixe dans l’étiquetage et la notice définis à l’article R. 5000 du code de la santé publique, dans le résumé des caractéristiques du produit prévu à l’article R. 5128-2 du même code, ainsi que dans toute publicité au sens de l’article L. 551 dudit code.
« L’inscription sur la liste peut être assortie, pour certains médicaments particulièrement coûteux et d’indications précises, d’une clause prévoyant qu’ils ne sont remboursés ou pris en charge qu’après information du contrôle médical, selon une procédure fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Dans ce cas, est annexée à l’arrêté d’inscription du médicament sur la liste une fiche d’information thérapeutique établie par la commission mentionnée à l’article R. 163-15. Cette fiche rappelle, d’une part, les indications thérapeutiques mentionnées au premier alinéa ci-dessus, d’autre part, les modalités d’utilisation du médicament résultant de ses caractéristiques approuvées par l’autorisation de mise sur le marché et concernant notamment la posologie et la durée de traitement dans les indications ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement. La fiche rappelle également, le cas échéant, les restrictions apportées par l’autorisation de mise sur le marché à la prescription et à la délivrance du médicament.
« L’inscription sur la liste prévue au premier alinéa peut, pour certains médicaments susceptibles d’être utilisés à des fins non thérapeutiques, être assortie d’une clause précisant qu’ils ne sont remboursés ou pris en charge par les caisses et organismes d’assurance maladie que si leur emploi est prescrit en vue du traitement d’un état pathologique.
Sous réserve des dispositions prévues au III de l’article R. 163-6, l’inscription sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162-17 est prononcée pour une durée de cinq ans. »
Ainsi, le pharmacien, tenu par les termes de la prescription médicale, ne peut présenter au remboursement la délivrance de médicaments si le prescripteur n’a pas prévu le renouvellement.
En application de l’article 5 de la NGAP, la caisse n’a d’obligation de prendre en compte que la prescription médicale initiale à défaut de toute prescription rectificative ultérieure (2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-22.210). Dès lors, il ne peut être tenu compte des attestations déposées par les médecins prescripteurs.
Il est reproché à la pharmacie, la délivrance de médicaments le 3 octobre 2018 et le 29 octobre 2018 sur des prescriptions du 20 juillet 2018 ne mentionnant pas l’identité complète de la patiente et alors qu’aucune mention de la durée du traitement et de possibilité de renouvellement n’y figurait.
La pharmacie ne peut s’abriter derrière les dispositions de l’article L. 5125-23-1 du code de la santé publique, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018, applicable au litige, qui dispose que :
« Dans le cadre d’un traitement chronique, à titre exceptionnel et sous réserve d’informer le médecin prescripteur, lorsque la durée de validité d’une ordonnance renouvelable est expirée et afin d’éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, le pharmacien peut dispenser, dans le cadre de la posologie initialement prévue et dans la limite d’une seule boîte par ligne d’ordonnance, les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement. Les catégories de médicaments exclues du champ d’application du présent alinéa sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
S’agissant des contraceptifs oraux, lorsque la durée de validité d’une ordonnance datant de moins d’un an est expirée, le pharmacien peut dispenser les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement, sauf s’ils figurent sur une liste fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pour une durée supplémentaire non renouvelable de six mois.
Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. »,
dès lors que les ordonnances en cause ne mentionnaient pas leur caractère renouvelable.
sur le renouvellement d’une ordonnance ayant épuisé ses effets :
Il est en l’espèce reproché à la pharmacie la délivrance de médicaments sur prescription du 25 mai 2018 qui avait épuisé ses effets, dès lors que, renouvelable pour une durée totale de 6 mois, l’ordonnance avait été intégralement exécutée, une septième délivrance ayant été faite.
L’article L . 5125-23-1 du code de la santé publique précité, impose des conditions relatives à la délivrance sans ordonnance de médicaments prescrits renouvelables pour un traitement chronique.
La pharmacie ne démontre pas avoir avisé le médecin traitant de la délivrance exceptionnelle du médicament en cause, de telle sorte que les conditions prévues par l’article précité ne sont pas remplies.
— sur la prescription du 17 septembre 2018
L’article R. 5132-14 du code de la santé publique énonce que :
« Le renouvellement de la délivrance d’un médicament ou d’une préparation relevant de la présente section ne peut avoir lieu qu’après un délai déterminé résultant de la posologie et des quantités précédemment délivrées.
« Le renouvellement fait l’objet d’un nouvel enregistrement. Lorsque le renouvellement est effectué par le même dispensateur, l’enregistrement peut consister en la seule indication du numéro afférent à la délivrance précédente.
« Sont ajoutées sur l’ordonnance les mêmes indications que celles énumérées à l’article R. 5132-13. »
Il résulte de ce texte que la délivrance de médicaments renouvelable ne peut se faire qu’en respectant le délai résultant de la posologie et des quantités précédemment délivrées.
L’article R. 5132-22 précise en son dernier alinéa que :
« Les dispensateurs sont tenus d’exécuter les renouvellements selon les modalités définies à l’article R. 5132-14, sous réserve des dispositions de l’article R. 5121-95. »
L’article 9 de la Convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d’officine et l’Assurance Maladie, applicable à compter du 25 juillet 2006, stipule que :
« Les parties signataires considèrent que l’analyse pharmaceutique de l’ordonnance médicale effectuée par le pharmacien au cours de l’acte de dispensation est un facteur essentiel contribuant à la qualité de cet acte. Elle le conduit plus particulièrement à :
— opérer un suivi de l’utilisation des produits de santé pour chaque assuré qui recourt régulièrement à ses services, notamment en veillant à ce que les quantités délivrées à l’occasion de dispensations successives par son officine soient en adéquation avec le ou les traitements prescrits. »
Conformément aux règles de preuve, il appartient au pharmacien de démontrer que les ordonnances permettaient le renouvellent de sa part de la prescription ou que la délivrance des médicaments a été opérée sur production de la prescription y afférente.
L’article R. 165-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 ne peuvent être remboursés par l’assurance maladie, sur prescription médicale ou sur prescription par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l’article R. 4301-3 du code de la santé publique ou sur prescription d’un auxiliaire médical dans les conditions prévues aux articles L. 4311-1, L. 4321-1, L. 4341-1 et L. 4342-1, au cinquième alinéa de l’article L. 4322-1 et au 6° de l’article R. 4322-1 du code de la santé publique, que s’ils figurent sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé après avis de la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 165-1 du présent code et dénommée « Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé ». »
L’article R. 5132-3 du code de la santé publique impose que l’ordonnance mentionne le renouvellement de la prescription pour une délivrance de médicament sans nouvelle ordonnance.
L’article R. 5132-22 du même code dispose, notamment pour les médicament figurant sur les Listes I et II, des dispositions particulières :
« Les pharmaciens ne sont autorisés à effectuer la première délivrance de ces médicaments que sur présentation d’une ordonnance datant de moins de trois mois.
« La délivrance d’un médicament relevant de la liste I ne peut être renouvelée que sur indication écrite du prescripteur précisant le nombre de renouvellements ou la durée du traitement.
« La délivrance d’un médicament relevant de la liste II peut être renouvelée lorsque le prescripteur ne l’a pas expressément interdit.
« Dans tous les cas, le ou les renouvellements ne peuvent être exécutés que dans la limite du délai de traitement mentionnée à l’article R. 5132-21.
« Les dispensateurs sont tenus d’exécuter les renouvellements selon les modalités définies à l’article R. 5132-14, sous réserve des dispositions de l’article R. 5121-95. »
L’article R. 163-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige énonce enfin que :
« Les médicaments auxquels s’applique l’article L. 5121-8 du code de la santé publique, ceux bénéficiant d’une autorisation d’importation parallèle, ainsi que ceux visés au premier alinéa de l’article 17 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992, ne peuvent être remboursés ou pris en charge par les organismes de sécurité sociale, sur prescription médicale, à l’exception des vaccins ou des topiques mentionnés respectivement aux articles R. 4311-5-1 et R. 4322-1 du code de la santé publique, ni être achetés ou fournis ou utilisés par eux que s’ils figurent sur une liste des médicaments remboursables établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. L’arrêté mentionne les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments.
« Lorsqu’a été notifiée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 5143-8 du code de la santé publique, la décision du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé identifiant un médicament comme spécialité générique, l’arrêté d’inscription de ce médicament sur les listes prévues respectivement au premier alinéa de l’article L. 162-17 du présent code et à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique mentionne sa dénomination suivie, s’il s’agit d’un nom de fantaisie, du suffixe prévu à l’article L. 162-17-1. Dans ce dernier cas, la dénomination est complétée par ce suffixe dans l’étiquetage et la notice définis à l’article R. 5000 du code de la santé publique, dans le résumé des caractéristiques du produit prévu à l’article R. 5128-2 du même code, ainsi que dans toute publicité au sens de l’article L. 551 dudit code.
« L’inscription sur la liste peut être assortie, pour certains médicaments particulièrement coûteux et d’indications précises, d’une clause prévoyant qu’ils ne sont remboursés ou pris en charge qu’après information du contrôle médical, selon une procédure fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Dans ce cas, est annexée à l’arrêté d’inscription du médicament sur la liste une fiche d’information thérapeutique établie par la commission mentionnée à l’article R. 163-15. Cette fiche rappelle, d’une part, les indications thérapeutiques mentionnées au premier alinéa ci-dessus, d’autre part, les modalités d’utilisation du médicament résultant de ses caractéristiques approuvées par l’autorisation de mise sur le marché et concernant notamment la posologie et la durée de traitement dans les indications ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement. La fiche rappelle également, le cas échéant, les restrictions apportées par l’autorisation de mise sur le marché à la prescription et à la délivrance du médicament.
« L’inscription sur la liste prévue au premier alinéa peut, pour certains médicaments susceptibles d’être utilisés à des fins non thérapeutiques, être assortie d’une clause précisant qu’ils ne sont remboursés ou pris en charge par les caisses et organismes d’assurance maladie que si leur emploi est prescrit en vue du traitement d’un état pathologique.
Sous réserve des dispositions prévues au III de l’article R. 163-6, l’inscription sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162-17 est prononcée pour une durée de cinq ans. »
Ainsi, le pharmacien, tenu par les termes de la prescription médicale, ne peut présenter au remboursement la délivrance de médicaments si le prescripteur n’a pas prévu le renouvellement.
En application de l’article 5 de la NGAP, la caisse n’a d’obligation de prendre en compte que la prescription médicale initiale à défaut de toute prescription rectificative ultérieure (2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-22.210). Dès lors, il ne peut être tenu compte des attestations déposées par les médecins prescripteurs.
En l’espèce, la caisse produit l’ordonnance du 17 septembre 2018 prescrivant plusieurs médicaments pour trois mois. Il résulte de ces constatations que la pharmacie a délivré le 15 janvier 2019 les mêmes médicaments alors que la prescription était périmée et que la pharmacie était en mesure de connaître le nombre de délivrances sur l’ordonnance par l’apposition des mentions des délivrances antérieures. Elle ne peut invoquer utilement les dispositions de l’article L. 5125-23-1 du code de la santé publique dès lors que l’assuré bénéficiait d’une ordonnance du 15 janvier 2019 permettant la délivrance des mêmes médicaments, ce qui exclut toute rupture de soins.
Les indus réclamés par la caisse sont donc justifiés et il sera fait droit par voie de conséquence la demande reconventionnelle de la caisse en condamnation de la pharmacie à lui payer la somme de 6 479,93 euros correspondant aux indus contestés et retenus par la commission de recours amiable.
Le jugement déféré sera donc partiellement infirmé et les demandes de la SNC [5] seront rejetées.
La SNC [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ;
CONFIRME le jugement rendu le 2 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’il a retenu un indu de 145,18 euros ;
INFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT À NOUVEAU :
DÉBOUTE la SNC [5] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne est en droit de réclamer le complément d’indu pour la somme de 6 334,75 euros ;
CONDAMNE la SNC [5] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 6 479,93 euros ;
CONDAMNE la SNC [5] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SNC [5] aux dépens.
La greffière Le président
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