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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 6 mai 2025, n° 25/00492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 28 janvier 2025, N° 21/4433 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00492 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MSG4
N° Minute :
copie exécutoire délivrée le
à
la SELARL LX [Localité 13]-CHAMBERY
la SELARL DAUPHIN ET [W]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT EN RECTIFICATION D’ERREUR DU MARDI 06 MAI 2025
Par requête en rectification d’erreur matérielle du 7 Février 2025 d’un arrêt rendu le 28 janvier 2025 (N° RG 21/4433) par la Cour d’Appel de Grenoble
ENTRE :
La Compagnie AXA SINISTRES IARD PP REGION SUD EST, aux droits de laquelle intervient La société AXA FRANCE VIE, SA au capital de 487.725.073,50 ' inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 310 499 959, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant, et représentée par Me Marie Aline MAURICE et Me Amandine ROLLET de la SCP RIVA ET ASSOCIES avocats au barreau de LYON, plaidant
DEMANDERESSE
ET :
M. [X] [Y]
né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 13] (38)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Mme [S] [Y]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 13] (38)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE et représentés par Maître Edouard BOURGIN de la SELEURL Edouard Bourgin, avocat au Barreau de Grenoble substitué par Me Cécile MAGGIULLI, avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 8]
non-représentée
Société MACIF Assurances, Société d’assurances mutuelle à cotisations variables, Entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 781 452 511, prise en la personne de son représental légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Nawale GASMI de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représentée par Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV Avocats, Avocats au Barreau de LYON substituée par Me Josselin MOLLARD, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 12]
non-représentée
DEFENDEURS
COMPOSITION DE LA COUR
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente
M. Lionel Bruno, conseiller
Vu l’avis envoyé aux parties par RPVA le 24 février 2025, afin de faire connaître à la cour leurs observations, et ce, dans un délai de quinze jours.
La requête a été examinée sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DE LA PROCEDURE
Par arrêt en date du 28 janvier 2025 (RG n° 21/4433), la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Grenoble a notamment déclaré la SA Allianz vie recevable en son recours subrogatoire et condamné la MACIF à payer à la SA AXA France vie la somme de 75 071,23 euros en remboursement des débours exposés pour M. [X] [Y].
Par requête en rectification d’erreur matérielle déposée au greffe le 7 février 2025, la compagnie AXA sinistres IARD PP région sud-est, venant aux droits de la SA AXA France vie, demande à la cour de rectifier l’arrêt rendu le 28 janvier 2024 en ce qu’il a déclaré la SA ALLIANZ Vie recevable en son recours subrogatoire en lieu et place de la SA AXA France vie.
Par message électronique du 24 mars 2025, le greffe a sollicité les observations des parties dans un délai de 15 jours. Les consorts [Y] ont répondu qu’ils n’avaient pas d’observations par message RPVA du 5 mars 2025 via Maître [Z] [W]. Les autres parties n’ont formulé aucune observation.
MOTIFS :
'
Conformément à l’article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».
'
En l’espèce, la requête est régulière et fondée.
L’arrêt rendu par la cour contient en son dispositif une erreur matérielle manifeste portant sur une confusion entre la SA AXA France vie et la SA Allianz IARD, qu’il convient de rectifier.
'
PAR CES MOTIFS :
'
La Cour statuant publiquement, sans audience après observations des parties, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
'
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
'
Déclare recevable la requête en rectification d’erreur matérielle ;
Dit que la mention du dispositif de l’arrêt de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Grenoble du 28 janvier 2025 (RG n° 21/4433) :
« Déclare la SA Allianz vie recevable en son recours subrogatoire »
sera remplacée par la mention suivante :
« Déclare la SA AXA France vie recevable en son recours subrogatoire » ;
Ordonne la transcription du présent dispositif sur la minute et les expéditions de l’arrêt susvisé ;
Dit que la présente décision sera notifiée comme l’arrêt susvisé,
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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