Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 9 janv. 2025, n° 22/00268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 11 juillet 2022, N° 11-22-000151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00268 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGS63
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 juillet 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-22-000151
APPELANTE
Madame [O] [X]
Née le 19 septembre 1979
[Adresse 7]
[Localité 9]
comparante en personne
INTIMÉS
[15]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante
[12]
Surendettement des Particuliers
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante
SIP [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante
[11]
Chez [14]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
[17]
Chez [19]
[Adresse 13]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, laquelle a déclaré sa demande recevable et imposé des mesures le 18 janvier 2022 consistant en un rééchelonnement du paiement des créances pendant 61 mois au taux d’intérêts ramené à 0 sur la base d’une mensualité de remboursement de 516 euros.
Ces mesures ont été contestées par la société [15] suivant courrier recommandé du 24 janvier 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 11 juillet 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré caduque la contestation formée par la société [15], débouté Mme [X] de sa demande de vérification de la créance détenue par la société [15], fixé les créances par référence au montant arrêté par la commission dans son avis du 18 janvier 2022, confirmé les mesures imposées par la commission dans le cadre de sa décision du 18 janvier 2022 rendues applicables à compter du 1er septembre 2022.
Le société [15], régulièrement convoquée à l’audience, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience, ni n’a communiqué d’élément par écrit de sorte que sa contestation a été déclarée caduque.
Il a relevé que Mme [X] était âgée de 42 ans, qu’elle travaillait en contrat à durée déterminée, qu’elle était séparée et avait à sa charge 3 enfants, qu’elle disposait de ressources financières à hauteur de 3 017 euros par mois composées de son salaire et de prestations sociales pour 1 244 euros pour des charges courantes mensuelles de 1 878 euros, dégageant ainsi une capacité de remboursement de 516 euros par mois. Il a rappelé que l’endettement était de 49 747 euros et a estimé que la commission avait fait une juste appréciation de la situation de Mme [X].
Le jugement a été notifié à Mme [X] le 02 août 2022.
Suivant courrier recommandé adressée le 17 août 2022 à la cour d’appel de Paris, Mme [X] a formé appel du jugement rendu. Elle explique notamment que sa situation financière ne lui permet pas d’honorer les mensualités prévues au plan et que les crédits, sources de son endettement, ont été contractés par son ex-conjoint.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 octobre 2024.
A l’audience, Mme [X] comparaît en personne. Elle évoque une situation financière difficile l’empêchant de respecter les termes du plan ou de régler une quelconque somme et invoque un effacement de ses dettes.
Elle précise être mère de quatre enfants, être séparée du père des enfants qui n’a jamais réglé la pension alimentaire de 90 euros par mois et par enfant, et qu’elle a à sa charge les deux derniers, à savoir sa fille âgée de 16 ans scolarisée et son fils de 18 ans qui vient de terminer ses études et qui recherche un emploi. Elle ajoute que sa fille aînée âgée de 21 ans demeure avec elle mais travaille, et que son fils de 25 ans est autonome. Elle explique percevoir un salaire d’environ 1 800 euros par mois en qualité de titulaire de la fonction publique, percevoir 737 euros de prestations sociales y compris une aide au logement, mais que cette somme va diminuer car son fils n’est plus scolarisé et que des trop-perçus lui sont déjà réclamés. Elle fait état d’un loyer assez élevé de 1 043 euros charges comprises et précise être à jour du règlement et avoir demandé un logement plus adapté à sa situation (T5 trop grand) mais qu’il lui a été répondu qu’elle n’était pas prioritaire.
Elle affirme avoir réglé la dette fiscale de 152 euros, et affirme que les dettes ont été contractées par son ex-compagnon et en particulier la dette auprès de la société [15] qui est selon elle une dette professionnelle pour son ancien compagnon et pour laquelle elle a été actionnée en tant que caution. Elle rappelle avoir bénéficié d’un effacement de ses dettes en 2019 et est incapable d’expliquer pourquoi la commission a finalement imposé un plan en 2022.
Par courrier reçu en date du 31 juillet 2024, la société [19], mandatée par la société [17], demande la confirmation du jugement rendu.
Par courrier reçu en date du 06 août 2024, la société [18] mandatée par la société [15] indique s’en remettre à la décision de justice à venir.
Suivant courrier reçu le 23 octobre 2024, le service des impôts aux particuliers de [Localité 9] confirme le règlement intégral de sa créance.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la recevabilité de l’appel
En application des articles R.713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire adresse par pli recommandé au greffe de la cour dans les quinze jours de la notification du jugement. La date de notification est celle de la signature de l’avis de réception. La notification mentionne les voies et délais de recours.
Le jugement du 11 juillet 2022 a été notifié par le greffe du tribunal judiciaire à Mme [X] le 2 août 2022 et elle a relevé appel de cette décision suivant un courrier recommandé expédié le 17 août 2022 soit dans le délai requis de 15 jours.
Il s’ensuit que l’appel doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la contestation
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a déclaré la contestation caduque.
Sur la bonne foi
La bonne foi de Mme [X] n’est pas contestée et n’est pas susceptible d’être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur le passif
Aux termes de l’article R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
Ainsi, le débiteur qui n’a pas émis de contestation dans le délai de 20 jours n’est plus recevable à demander la vérification d’une créance notamment dans le cadre de l’examen des mesures adoptées. Cependant, par application des articles L.723-2 à 723-4, R.723-7 et R.723-8 du code de la consommation, le juge peut toujours lors de l’examen d’une contestation des mesures présentées devant lui, examiner ou même réexaminer une créance qu’il aurait déjà vérifiée. Le juge se prononce après avoir mis le débiteur et les créanciers concernés en mesure de faire valoir leurs observations.
La créance n’est toutefois vérifiée que dans le cadre de la procédure, c’est-à-dire pour l’établissement du plan ou des mesures recommandées. Le jugement n’a de ce fait qu’une autorité «relative ».
En l’espèce, Mme [X] affirme que l’essentiel des créances ont en réalité été contractées par son ancien compagnon et que la créance de la société [15] est liée à l’activité de son conjoint et pour laquelle elle a été actionnée en sa qualité de caution.
Elle produit au soutien de sa contestation l’assignation à comparaître devant le tribunal d’instance de Saint-Marin des Fossés pour une audience du 20 mai 2019 qui lui a été délivrée par la société [15] en vue de voir fixer sa créance. Il en résulte que Mme [X] a été actionnée en qualité de caution solidaire du prêt contracté par le gérant de la société [16], sans que les suites données à cette action ne soient communiquées. Toujours est-il que le montant de la créance retenu à l’état des créances est de 6 420,16 euros, soit l’exact montant réclamé par la société [15] dans son assignation. Aucun élément ne permet de dire que cette créance doive être écartée, étant rappelé qu’aux termes mêmes de l’article L.711-1 du code de la consommation, l’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise une situation de surendettement.
La contestation n’est donc pas fondée et le jugement confirmé sur ce point.
En revanche, il doit être relevé que la créance fiscale du SIP de [Localité 9] retenue pour 152 euros a été soldée et doit être exclue de l’état des créances et le passif fixé à la somme de 49 595,45 euros concernant quatre créances (sociétés [11], [12], [17] et [15]), le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les mesures et la demande d’effacement des dettes
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon l’article L.733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
Mme [X] justifie percevoir un salaire net après imposition de 1 917,29 euros selon son bulletin de salaire du mois de septembre 2024 et son avis d’imposition sur les revenus perçus en 2023 corrobore une moyenne de salaire de l’ordre de 1 900 à 1 950 euros plutôt que de l’ordre de 1 800 euros, sachant qu’elle déclare fiscalement deux enfants à charge. Elle perçoit actuellement 737,51 euros de la Caisse d’allocations familiales comprenant l’aide personnalisée au logement, l’allocation de soutien familial, et les allocations familiales pour ses deux enfants. Il doit être tenu compte du fait que cette somme est amenée à diminuer en raison de l’arrêt de scolarisation de son fils et sera évaluée forfaitairement à la somme de 500 euros. Les ressources de Mme [X] peuvent donc être fixées à la somme mensuelle de 2 400 euros si on retient une moyenne de salaire de 1 900 euros soit en diminution par rapport à la première décision qui avait retenu des ressources de 3 017 euros par mois.
Les charges courantes mensuelles avaient été évaluées à la somme de 1 878 euros, en ce compris les forfaits pour charges courantes relatifs à une famille de quatre personnes et sur la base d’un loyer de 501 euros.
Les charges pour une personne ayant deux enfants à charge peuvent être évaluées selon les forfaits en vigueur à 1 472 euros par mois en ce compris le forfait de base, le forfait chauffage et le forfait habitation, somme à laquelle il convient d’ajouter le loyer brut pour 752,97 euros par mois concernant l’appartement, le loyer de 44,69 euros concernant le parking, les cotisations d’assurance accidents famille pour 8,51 euros par mois (102,20 euros par an), les cotisations d’assurance protection juridique pour 7,16 euros par mois (85,99 euros par an), les cotisations d’assurance habitation pour 29,26 euros par mois (175,61 euros par trimestre), et les cotisations d’assurance automobile pour 41,38 euros par mois (496,61 euros par an), les frais de mutuelle auprès de la MGEN pour 114,07 euros par mois (1 368,84 euros par an), soit un total de 2 470,04 euros.
La capacité de remboursement de Mme [X] est donc nulle au regard d’une diminution de ses ressources et d’une augmentation de ses charges, même s’il doit être constaté que Mme [X] reste taisante quant à la participation de sa fille majeure aux charges communes.
Au regard de sa situation, de l’absence de tout patrimoine immobilier susceptible de désintéresser les créanciers, la situation de Mme [X] apparaît comme irrémédiablement compromise, sans possibilité d’évolution à court et moyen terme.
Il s’ensuit qu’il convient de constater l’existence d’une situation irrémédiablement compromise et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré caduque la contestation formée par la société [15], débouté Mme [X] de sa demande de vérification de la créance détenue par la société [15],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la créance détenue par le SIP de [Localité 9] pour 152 euros est soldée,
Fixe le passif à la somme de 49 595,45 euros (société [11] 10 052,99 euros, société [12] 20 127 euros, société [17] 12 995,30 et société [15] 6 420,16 euros),
Constate que la situation de Mme [O] [X] est irrémédiablement compromise,
Ordonne l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [O] [X],
Clôture immédiatement cette procédure,
Dit que cette procédure entraîne l’effacement total des dettes de Mme [O] [X] mentionnées dans l’état des créances fixé au présent arrêt,
Dit qu’il ne peut donc plus légalement être demandé à Mme [O] [X] le paiement des dettes figurant dans ce tableau, qui n’ont plus d’existence juridique à son égard,
Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale,
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n’auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d’extinction de leurs créances, à l’issue de l’expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication,
Dit que cette procédure entraîne l’inscription de Mme [O] [X] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (F.I.C.P) pour une période de 5 ans,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle,
Rejette le surplus des demandes,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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