Confirmation 27 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 27 oct. 2023, n° 23/01117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, JEX, 24 mars 2023, N° 22/04051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01117 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IYQI
CO
JUGE DE L’EXECUTION DE NIMES
24 mars 2023 RG :22/04051
[T]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Grosse délivrée
le 27 OCTOBRE 2023
à Me Roch-vincent CARAIL
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de Nîmes en date du 24 Mars 2023, N°22/04051
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Octobre 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SA au capital de 546 601 552,00 € immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 097 902, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Octobre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 27 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 29 mars 20123 par Monsieur [X] [T] à l’encontre du jugement prononcé le 24 mars 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes dans l’instance n°22/04051 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 17 avril 2023 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 21 avril 2023 par l’appelant et le bordereau de pièces qui y est annexé .
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 24 avril 2023 par la SA BNP Paribas personal finance, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure du 17 avril 2023 à effet différé au 5 octobre 2023.
***
Par arrêt infirmatif du 17 mars 2022, signifié le 5 avril 2022, la cour d’appel de Nîmes a :
déclaré irrecevables les demandes de nullité du contrat fondées sur l’inexécution de la prestation principale et la faute imputée à la banque,
débouté Monsieur [X] [T] de sa demande de nullité de l’offre préalable de crédit fondée sur l’erreur,
condamné Monsieur [X] [T] à payer à la SA BNP Paribas personal finance, la somme de 20.003,51 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,70% à compter du 7 juin 2019 et la somme de 1.212,63 euros avec intérêts légaux à compter du 7 juin 2019,
débouté la SA BNP Paribas personal finance de sa demande de capitalisation des intérêts,
débouté Monsieur [X] [T] de sa demande de dommages-intérêts,
débouté les parties de toute prétention respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Monsieur [X] [T] à régler les entiers dépens de première instance et d’appel.
Le 13 juillet 2022, la SA BNP Paribas personal finance a fait délivrer à Monsieur [T] un commandement de payer un montant total de 25.791,84 euros sur le fondement de cet arrêt, aux fins de saisie vente.
Par procès-verbal du 2 août 2022, elle a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte détenu par Monsieur [X] [T] à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, en paiement de la somme en principal, frais et intérêts de 26.245,48 euros. Cette saisie-attribution a été dénoncée au débiteur le 3 août 2022.
Par exploit du 30 août 2022, Monsieur [X] [T] a fait assigner la SA BNP Paribas personal finance devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la saisie attribution, et en délais de paiement.
Par jugement du 24 mars 2023, le juge de l’exécution a
déclaré irrecevable la contestation de Monsieur [X] [T] quant à la saisie-attribution pratiquée sur son compte ouvert à la Caisse fédérale de Crédit mutuel le 2 août 2022 et dénoncée le 3 août 2022,
dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Monsieur [X] [T] aux dépens.
Monsieur [X] [T] a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.
***
Dans ses dernières conclusions, l’appelant demande à la cour, au visa des articles R121-1, R211-11 et R211-3 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article 1343-5 du code civil, des articles 510 à 513 du code de procédure civile, et des articles L. 722-2 et suivants du code de la consommation, de :
déclarer son appel recevable et bien fondé,
infirmer le jugement du juge de l’exécution de Nîmes du 24 mars 2023 en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation de Monsieur [T] quant à la saisie attribution pratiquée sur son compte ouvert à la Caisse fédérale du Crédit Mutuel le 2 août 2022 et dénoncé le 3 août 2022,
Statuant à nouveau,
prononcer dire et juger que la contestation de saisie attribution a bien été dénoncée à l’huissier saisissant dans le respect des dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, le 31/08/2022,
prononcer dire et juger que la forme de la dénonciation de la contestation de saisie attribution au Commissaire de justice saisissant a pris la forme du courrier LRAR de la SCP Thomazon du 31/08/2022, reçue le 2/09/2022 par la SCP Berland, l’article R211-11 du CPCE n’imposant aucun mode de preuve spécifique et la justification pouvant donc résulter d’un courrier d’un commissaire de justice, officier ministériel,
constater qu’il fait l’objet du traitement de sa situation de surendettement par la Commission de surendettement des particuliers du Gard à la suite de la recevabilité de son dossier, le 24 novembre 2022,
dire et juger-ordonner que la contestation de la saisie attribution régularisée à la requête de Monsieur [X] [T] quant à la saisie attribution pratiquée sur son compte ouvert à la Caisse fédérale de Crédit Mutuel le 2 août 2022 et dénoncée le 3 août 2020, recevable et bien fondée,
ordonner la main levée immédiate de la saisie attribution effectuée à la requête de la SA BNP Paribas personal finance suivant acte de la SCP Berland Michonneau Desfour huissiers de justice à [Localité 9] auprès de la Caisse fédérale de Crédit mutuel agence [Localité 7], le 2 août 2022, dénoncée à Monsieur [X] [T] suivant procès-verbal de saisie attribution du 3 août 2022,
dire et juger prononcer qu’à défaut de mainlevée de la saisie dans les 24h du jugement à intervenir, la SA BNP Paribas personal finance sera tenue d’y procéder sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois puis sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard jusqu’à totale mainlevée de la saisie attribution,
À titre subsidiaire,
constater l’irrespect des dispositions des articles R211-3 du code des procédures civiles d’exécution, deuxièmement et quatrièmement en ce qu’il n’a pas été respecté l’obligation de mention en caractères très apparents ainsi que l’obligation de mention du montant de la somme à caractère alimentaire laissée au débiteur ainsi que le ou les comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée,
Par conséquent,
prononcer la caducité de la saisie attribution réalisée le 2 août 2022 auprès de la Caisse fédérale de Crédit mutuel en son agence CCM [Adresse 8] et dénoncée à Monsieur [X] [T] par acte du 3 août 2022,
En tout état de cause,
condamner la SA BNP personal finance à porter et payer à Monsieur [X] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
condamner la SA BNP personal finance à porter et payer à Monsieur [X] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que son action en contestation de la saisie est régulière en ce que la preuve de l’envoi du recommandé contenant ladite contestation peut être faite par tous moyens. Ainsi, les pièces qu’il verse aux débats suffisent à apporter la preuve de cette expédition en temps utile.
En outre, il soutient que la saisie attribution n’est pas régulière en ce que l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution n’a pas été respecté. En effet, cette disposition sanctionne de la caducité de la saisie tout acte de dénonce au débiteur qui ne respecte pas l’indication de mentions en caractères très apparents. Or, en l’espèce, les caractères utilisés ne sont ni mentionnés en gras ou souligné, ni dans une taille de caractère différente des autres paragraphes de l’acte.
En outre, ce même article dispose que l’acte de dénonce doit indiquer le montant de la somme à caractère alimentaire laissé à la disposition du débiteur ainsi que le ou les comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce.
La caducité est donc doublement encourue.
Enfin, par courrier du 24 novembre 2022, la commission de surendettement des particuliers du Gard a déclaré recevable le dossier déposé par Monsieur [T]. Dès lors, en vertu de l’article L722-2 du code de la consommation, cette recevabilité emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. La mainlevée de la saisie pratiquée doit donc être ordonnée.
***
Dans ses dernières conclusions, l’intimée demande à la cour, au visa de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, de :
confirmer le jugement rendu le 24 mars 2023 par le juge de l’exécution en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation de Monsieur [T],
Subsidiairement,
débouter Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
— le condamner à lui porter et payer une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
La banque observe qu’il appartient à l’auteur de la contestation de démontrer qu’il a dénoncé son assignation à l’huissier qui a procédé à la saisie, le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant. Or l’appelant ne justifie aucunement, par quelque pièce que ce soit, de la date à laquelle le courrier a effectivement été posté, de sorte que sa contestation est, comme l’a retenu le premier juge, irrecevable.
Subsidiairement, la sanction prévue par l’article R211-3 2° du code des procédures civiles d’exécution est la nullité et non la caducité. Toutefois, il apparait que l’acte de dénonciation respecte scrupuleusement les dispositions de cet article, les mentions prévues apparaissant en caractères très apparents, précédées de la mention 'très important’ et la date à laquelle expire le délai est inscrite en majuscules et en caractère plus grand. En tout état de cause, l’irrégularité dont se prévaut Monsieur [T] constitue non une irrégularité de fond mais un vice de forme à charge pour lui de prouver le grief qui en découle.
En outre, l’acte mentionne expressément que le tiers saisi a déclaré qu’il restait une somme à caractère alimentaire, et donc insaisissable, de 575,52 euros sur le compte.
Enfin, la saisie-attribution a un effet attributif immédiat à hauteur de la créance disponible, de sorte qu’elle est définitive à compter de la signification de l’acte au tiers saisi. Ainsi, si cette dénonce intervient antérieurement à une décision de recevabilité d’une demande de surendettement, cette dernière ne saurait remettre en cause ladite saisie définitive. En l’espèce, la saisie attribution a produit son effet immédiat au jour de sa signification le 2 août 2022. La décision de la commission de surendettement ayant été prise le 24 novembre 2022, elle est postérieure à la signification de la saisie qui est donc devenue définitive.
***
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
L’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie ».
La saisie attribution pratiquée le 2 août 2022 sur le compte détenu par Monsieur [X] [T] à la Caisse fédérale de Crédit mutuel lui a été dénoncée le 3 août 2022.
Il doit donc justifier d’une contestation élevée dans le mois suivant cette date, et de la dénonciation de cette contestation à l’huissier instrumentaire le jour même ou le premier jour ouvrable suivant.
Certes cette preuve peut se faire par tous moyens, mais elle lui incombe.
En l’espèce, l’appelant a fait délivrer assignation en contestation le mardi 30 août 2022. Il doit donc démontrer que cet acte a été dénoncé le 30 ou le 31 août 2022 au plus tard.
Le fait que le courrier de dénonciation adressé par la SCP de commissaires de justice associés ayant procédé à l’assignation à celle instrumentaire de la saisie attribution, soit daté du 31 août 2022 ne démontre aucunement qu’il leur a effectivement été adressé à cette date.
Et l’accusé de réception de ce courrier est daté du 2 septembre 2022, de sorte que rien ne permet de retenir que la dénonciation a bien été régularisée le 31 aout 2022 -plutôt que le 1er septembre suivant- et donc dans le délai prescrit.
C’est ainsi à raison que le premier juge a déclaré la contestation irrecevable et le jugement déféré doit être confirmé.
Sur les frais de l’instance :
L’appelant, qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance d’appel et payer à l’intimée une somme équitablement arbitrée à 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que Monsieur [X] [T] supportera les dépens d’appel et payera à la SA BNP Paribas personal finance une somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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