Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 21/03156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/03156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Bordeaux, 22 février 2021, N° 11-19-4042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/03156 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEPN
[X] [S]
c/
[M] [Z]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 février 2021 par le Juridiction de proximité de BORDEAUX (RG : 11-19-4042) suivant déclaration d’appel du 02 juin 2021
APPELANT :
[X] [S]
né le 09 Août 1953 à [Localité 6] (Algérie)
de nationalité Française
Profession : Enseignant retraité,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me FRALEUX substituant Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[M] [Z]
né le 10 Février 1935 à [Localité 7]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 2]/FRANCE
Représenté par Me Elisa GOURGUE-JOUNET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [X] [S] est propriétaire d’une maison et d’un terrain situés [Adresse 3], cadastrés [Cadastre 4], mitoyenne de la propriété de M. [M] [Z], cadastrée [Cadastre 5] et [Cadastre 1].
Soutenant que des végétaux provenant du fonds de M. [Z] empiètent sur sa propriété, M. [S] a assigné M. [Z] devant le tribunal d’instance de Bordeaux aux fins de le voir condamner à réaliser divers travaux d’élagage et d’arrachage.
Par jugement du 22 février 2021, le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux :
— a débouté M. [S] de sa demande de condamnation de M. [Z] d’avoir à réaliser des travaux d’élagage et d’arrachage sous astreinte,
— l’a débouté de sa demande de condamnation de M. [Z] d’avoir à poser une barrière anti-rhizomes,
— les a tous deux déboutés de leurs demandes tant principale que reconventionnelle de condamnation à des dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, esthétique ou moral,
— a dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration électronique en date du 2 juin 2021, M. [S] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 25 mai 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a notamment :
— déclaré recevable la demande d’expertise judiciaire présentée par M. [S],
— ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder M. [I] [F].
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 10 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 3 mai 2023, M. [S] demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles 671, 672 et 673 du code civil, de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il :
* l’a débouté de sa demande de condamnation de M. [Z] d’avoir à réaliser des travaux d’élagage et d’arrachage sous astreinte,
* l’a débouté de sa demande de condamnation de M. [Z] d’avoir à poser une barrière anti-rhizomes à ses frais,
* l’a débouté de sa demande de condamnation de M. [Z] à des dommages et intérêts en réparation des préjudices de jouissance et esthétique,
* a dit qu’il conservera à sa charge ses frais irrépétibes et ses dépens,
* l’a débouté du surplus de ses demandes,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande indemnitaire à titre de préjudice moral,
et statuant a nouveau,
— condamner M. [Z], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 10 jours suivant la notification de la décision, à réaliser les travaux suivants :
— côté ouest de la propriété, le long de la clôture de bois, en partant de la gauche :
— l’élagage des thuyas, des branches mortes et des végétaux qui dépassent sur sa propriété,
— côté nord de la propriété :
— l’arrachage des bambous situés à moins de 2 mètres la ligne séparative, et subsidiairement l’élagage des bambous pour qu’ils ne dépassent pas sur sa propriété,
— à titre principal, l’arrachage des végétations (notamment les lauriers et ronces constatés par exploit d’huissier) de plus de 2 mètres à une distance de 2 mètres de la ligne séparative, et de moins de 2 mètres à une distance de 50 centimètres de la ligne séparative,
— et subsidiairement, l’élagage des végétations pour qu’elles ne dépassent pas sur sa propriété,
— l’arrachage des pousses de bambou qui se sont propagées sur sa propriété,
— condamner M. [Z] à poser une barrière anti-rhizomes, à ses frais, afin d’empêcher la prolifération de ses bambous,
— condamner ce dernier à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice esthétique,
— le condamner à lui verser la somme de 3 646,80 euros en réparation du préjudice de jouissance,
— le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de remboursement des frais d’expertise,
— le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance,
— le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 21 avril 2024, M. [Z] demande à la cour, sur le fondement des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l’urbanisme, 672, 673 et 1353 du code civil, et 9 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions y compris celle formulée au titre de la prise en charge des frais d’expertise,
à défaut,
— juger que sur la seule question de l’installation de barrière anti-rhizomes qui pourrait lui être imposée, le devis d’un montant de 950 euros sera pris en compte et à frais partagés,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a débouté de ses demandes indemnitaires,
statuant à nouveau,
— condamner M. [S] à lui verser une indemnité de 800 euros au titre d’un préjudice moral,
— condamner ce dernier au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I-Sur la demande de condamnation sous astreinte à réaliser des travaux d’élagage et d’arrachage.
L’article 671 du code civil dispose que: 'il n’est pas permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconus, et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations'.
Pour rejeter les demandes de M.[S], le tribunal, au regard des divers procès-verbaux de constat d’huissier communiqués, n’a pas retenu l’existence de troubles sur la propriété de M. [S] occasionnés par la végétation du fonds voisin appartenant à M. [Z], au motif que des travaux d’élagage des arbres, arbustes et arbrisseaux avaient été réalisés, de sorte qu’il ne subsistait plus de cause de désordre.
* Sur la demande de condamnation sous astreinte à réaliser des travaux d’élagage côté ouest de la propriété, le long de la clôture de bois, en partant de la gauche, des thuyas, des branches mortes et des végétaux qui dépassent sur la propriété de M. [S].
M. [S] soutient que les thuyas de M. [Z] continuent de dépasser sur sa propriété et que des ronces descendent le long de la clôture en bois, de son côté, provenant du fonds de M. [Z].
M. [Z] réplique que depuis le mois d’avril 2019 tous les végétaux litigieux ont été coupés et que ne subsiste aucun désordre.
****
A l’appui de sa demande, M. [S] produit:
— un procès-verbal de constat d’huissier établi par Mme [Y] le 12 avril 2019 qui relève côté ouest de la propriété, et côté gauche le long de la clôture en bois, des branches de thuyas dépassant sur la propriété de M. [S] et des branches mortes de végétaux retombant du côté de la propriété de M. [S] ( pièce 6 M. [S]),
— un procès-verbal de constat rédigé le 9 juin 2020 par Mme [Y] qui fait de nouveau état de la présence de branches de thuyas et de ronces dépassant sur la propriété de M. [S] (pièce 9 M. [S]),
— un procès-verbal de constat établi le 19 juin 2020 par Mme [Y] qui mentionne encore que des branches de la haie de thuyas dépassent sur la propriété de M. [S] (pièce 10 M. [S]),
— deux photographies non datées représentant des ronces et des branches de thuyas débordant sur une clôture en bois ( pièce 14 M. [S]).
De son côté, M. [Z] verse aux débats:
— une facture du 15 avril 2019 justifiant de l’abattage de trois sapins, du nettoyage des bambous sur la totalité de la clôture, de la pose d’une clôture et du nettoyage des chênes (pièce 3 M. [Z]),
— un procès-verbal de constat émanant de Madame [E], huissier de justice, du 14 novembre 2019, constatant que les thuyas ont été coupés et l’absence de branches mortes et de végétaux, l’absence de végétation, l’absence de ronces et de lauriers, la présence d’une souche d’arbre (pièce 4 M. [Z])
— un procès-verbal de constat d’huissier en date du 11 septembre 2020 établi par Mme [E] qui mentionne que 'du côté ouest de la propriété, les thuyas qui longeaient la clôture en bois séparant les deux propriétés ont été élagués… en fond de parcelle chez M. [S], celui-ci m’indique que les arbustes et thuyas qui dépassaient chez lui ont également été coupés par M. [Z]' (pièce 7 M. [Z]),
— une facture d’élagage du 18 novembre 2021 (pièce 8 M. [Z])
— un constat d’huissier du 25 novembre 2021 établi par Monsieur [U], huissier de justice, lequel constate l’absence de végétation le long de la clôture séparative en panneaux de bois de M. [Z] et de M. [S] (pièce 9 M.[Z] et photographie 1 du constat).
Il ressort de ces éléments que si effectivement des végétaux empiétaient sur le fonds de M. [S], M. [Z] a fait réaliser des travaux d’élagage notamment postérieurement à l’établissement des procès-verbaux de constat par Mme [Y], que le dernier constat rédigé par M. [U] établit clairement que ne subsiste aucun dépassement de végétaux concernant la zone ouest le long de la clôture en bois.
A cet égard, les photographies versées aux débats par M. [S] et qui seraient, selon ses allégations, postérieures à ce constat d’huissier ne permettent pas d’étayer ses affirmations dès lors qu’elles constituent une preuve que M. [S] s’est lui-même constituée, qu’elles ne sont pas datés et sont donc dénuées de valeur probante.
Le jugement en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande d’élagage et d’arrachage des végétaux côté ouest de la propriété de long de la clôture en bois sera confirmé.
* Sur la demande, côté nord de la propriété, d’arrachage et à titre subsidiaire d’élagage des bambous et des végétations et d’arrachage des pousses de bambous.
M. [S] soutient que des bambous et des ronces de la propriété de M. [Z] touchent encore sa clôture et ploient au-dessus de sa propriété, et que des pousses de bambous se sont propagées sur son fonds.
En réplique, M. [Z] fait valoir que les bambous litigieux ont tous été taillés.
****
A l’appui de sa demande, M. [S] produit:
— trois procès-verbaux de constat, établis par Mme [Y], huissier de justice, à sa demande les 12 avril 2019 (pièce 6 M. [S]), le 9 juin 2020 (pièce 9 M. [S]) et le 19 juin 2020 (pièce 10 M. [S]) qui notent certes la présence de bambous de grande hauteur, supérieure à deux mètres, qui empiétent sur la propriété de M. [S], et la présence de végétations, en l’espèce 'des branches de lauriers et des branches de ronces’ qui touchent, voire empiètent sur le fonds de M. [S] (pièce 6 M. [S]).
— le procès-verbal de constat établi par Mme [Y] le 9 juin 2020 (pièce 9 M. [S]) qui constate que des rhizomes passent sous la plaque de béton pour pousser chez M. [S],
— une photographie qu’il dit être datée du 25 août 2021 sur laquelle figurent des branches de bambous dépassant d’une clôture grillagée (pièce 15 M. [S]).
Or, M. [Z] verse aux débats:
— deux constats d’huissier postérieurs à ceux établis à la demande de M. [S], le premier en date du 11 septembre 2020, réalisé par Mme [E], huissier de justice, qui précise que tous les bambous ont été taillés, que des rhizomes de bambous coupés sont visibles sur la propriété de M. [S] mais qui ne 'voit aucune pousse de bambous', et un dernier procès-verbal de constat effectué le 25 novembre 2021 par Monsieur [U], huissier de justice, auquel sont annexés des photographies qui permettent de relever, à l’instar de Monsieur [U], 'un passage propre et libre entre la haie de bambous de M. [Z] et la clôture séparative, aucune branche ne dépasse sur la propriété de M. [S]'.
Les photographies versées aux débats par M. [S] et qu’il dit être postérieures à ce constat d’huissier, non datées, sont dénuées de force probante et ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations de M. [U].
Enfin, l’expert judiciaire désigné par le conseiller de la mise en état n’a pas constaté la présence de pousses de bambous sur la parcelle de M. [S] (pièce 20 M. [S]).
Il en résulte que M. [S] ne rapporte ni la preuve de la présence de bambous ou autres végétations de plus de deux mètres à une distance de deux mètres de la ligne séparative ou de moins de deux mètres à une distance de 50 centimètres de la ligne séparative, ni la preuve de la présence de pousses de bambous, que bien au contraire les dernières pièces produites par M. [Z] permettent de relever l’absence de bambous ou de végétations litigieuses le long de la clôture séparative.
En conséquence, le jugement en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande d’arrachage ou d’élagage des bambous et autres végétations côté nord de la propriété et des pousses de bambous sera également confirmé.
II- Sur la demande de condamnation de M. [Z] à poser une barrière anti-rhizomes.
M. [S] soutient que l’expert a objectivé l’origine des rhizomes et a préconisé la pose d’une barrière anti-rhizomes.
M. [Z] objecte que l’origine de la présence des bambous et des rhizomes demeure incertaine dans la mesure où la propriété voisine de celle de M. [S] comprend également de nombreux bambous.
***
Aux termes de l’article 1240 du code civil, ' tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
En l’espèce, l’expertise ordonnée par le conseiller de la mise en état avait pour objet de déterminer contradictoirement la présence ou non de rhizomes de bambous sur le fonds de M. [S] et leur origine.
Il ressort des constatations de l’expert que 'il a été impossible de vérifier sur la parcelle [Cadastre 4] la présence de bambous. Aux dires du demandeur il les a supprimés en remontant les lignes de rhizomes jusqu’en limite séparative de la parcelle [Cadastre 5]. Il subsiste néanmoins des traces de développement racinaire de bambous sur cette même limite, ainsi que des rejets de canne’ (page 15 du rapport d’expertise).
Contairement à ce que soutient M. [Z], les conclusions de l’expert ne sont pas hypothétiques dès lors qu’il répéte à plusieurs reprises aux termes de son rapport, et en réponse aux dires des parties que 'les rhizomes qui ont été présents antérieurement et jusqu’à récemment ont pour origine le terrain de M; [Z]. Au regard de la véritable bambouseraie présente chez M. [Z], il est très difficile de ne pas donner pour origine au développement des bambous celle de la parcelle [Cadastre 5]. Par ailleurs, le faible volume des rhizomes enlevés par M. [S] en comparaison de la grande densité de ceux présents chez M. [Z] ne laisse aucun doute sur l’origine du développement racinaire des bambous depuis le terrain de ce-dernier. Enfin, les rhizomes sont toujours présents en limite de propriété et le sens de développement de ces-derniers indique bien un déploiement vers le terrain de M. [S] et pas l’inverse'.
Il ressort clairement du rapport d’expertise que l’argument de M. [Z] selon lequel les rhizomes pourraient provenir de la propriété voisine de M. [S] doit être écarté dès lors que l’expert conclut clairement que le sens de la pousse des rhizomes permet d’objectiver un développement des rhizomes du terrain de M. [Z] vers celui de M. [S].
M. [S] rapporte donc la preuve d’un préjudice lié à la présence des rhizomes de bambous sur son fonds et du lien de causalité entre ce préjudice et la présence des bambous sur la propriété de M. [Z].
Afin de limiter la colonisation des rhizomes, l’expert préconise la pose de part et d’autre de la clôture d’une barrière anti-rhizomes en polyéthylène.
Par conséquent, le jugement en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de condamnation de M. [Z] de faire poser une barrière anti-rhizomes à ses frais sera infirmé et M. [Z] sera condamné à faire poser à ses frais seul, suivant devis de l’entreprise Helfrick d’un montant de 950 euros TTC, une barrière anti-rhizomes de bambous, dans le délai de quatre mois suivant la signification du présent arrêt et ce sous astreinte provisoire d’un montant de 50 euros par jour de retard passé ce délai. La cour d’appel se réservera la liquidation de l’astreinte provisoire.
III- Sur les demandes indemnitaires.
* Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice esthétique.
M. [S] allègue subir un préjudice esthétique du fait de l’état de la végétation qui dépasse sur sa propriété, en ce que cela ne lui permet pas de profiter pleinement de sa propriété et de l’existence de petites tranchées qui abîment le sol et son aspect.
M. [Z] réplique que l’appelant ne démontre pas l’existence d’un trouble qui justifierait l’octroi d’une indemnisation au titre d’un préjudice esthétique.
***
Il incombe à M. [S] de rapporter la preuve de la réalité de son préjudice en application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil.
En l’espèce, il y a lieu de constater que les arguments de M. [S] au soutien de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice esthétique relèvent plutôt du préjudice de jouissance, en ce que les moyens soulevés s’analysent en une impossibilité de jouir pleinement de sa propriété.
Par conséquent, le jugement en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice esthétique sera confirmé.
* Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance.
M. [S] soutient qu’il est obligé de couper régulièrement les bambous issus du terrain de M. [Z], qu’il évalue son préjudice sur la base de 120 heures par an à la somme de 3646, 80 euros compte-tenu de la valeur du SMIC horaire.
M. [Z] conclut au débouté de cette demande, en l’absence d’empiétement d’un quelconque végétal sur la propriété de M. [S].
***
Il résulte des pièces versées aux débats et précédemmenet analysées que même si actuellement ne subsiste aucun désordre lié à l’empiétement de végétaux sur le fonds de M. [S], les procès-verbaux de constat d’huissier avaient révélé l’empiètement des bambous et des pousses de bambous sur le fonds de M. [S].
De surcroît, l’expert judiciaire a relevé la présence de rhizomes de bambous coupés chez M. [S].
M. [S] établit donc la réalité d’un préjudice de jouissance lié à la présence de végétaux et de pousses de bambous sur sa propriété l’empêchant d’en jouir pleinement et l’obligeant à couper régulièrement les rhizomes de bambous.
En conséquence, le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance sera infirmé et M. [Z] sera condamné à payer à M. [S] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
En outre, M. [Z] sera condamné à verser à M. [S] la somme de 2000 euros en remboursement des frais d’expertise.
* Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral formée par M. [Z].
Eu égard à la solution donnée au litige, le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre sera confirmé.
IV- Sur les mesures accessoires.
Le jugement sur les dépens et les frais de première instance sera confirmé.
M. [Z], partie perdante, supportera les dépens de la procédure d’appel et sera condamné à verser à M. [S] la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] sera débouté de sa demande par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de condamnation de M. [Z] à installer une barrière anti-rhizomes et de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [M] [Z] à faire poser à ses seuls frais une barrière anti-rhizomes de bambous, suivant devis de l’entreprise Helfrick d’un montant de 950 euros TTC dans le délai de quatre mois suivant la signification du présent arrêt et sous astreinte provisoire d’un montant de 50 euros par jour de retard passé ce délai;
Dit que la cour d’appel se réserve la liquidation de l’astreinte provisoire;
Condamne M. [M] [Z] à payer à M. [X] [S] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice esthétique;
Condamne M. [M] [Z] à rembourser à M. [X] [S] la somme de 2000 euros au titre des frais d’expertise.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [Z] aux dépens de la procédure d’appel;
Condamne M. [M] [Z] à payer à M. [X] [S] la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [M] [Z] de sa demande par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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