Infirmation partielle 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 22 févr. 2024, n° 21/04185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/04185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 22/02/2024
N° de MINUTE : 24/159
N° RG 21/04185 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TYSN
Jugement (N° 11-20-508) rendu le 18 Janvier 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Douai
APPELANTE
SARL de droit allemand Volkswagen Bank GMBH prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Amaury Pat, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [L] [C] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 5] – de nationalité Française
Chez ses parents, M et Mme [C], [Adresse 4] – [Localité 5]
Représentée par Me Bruno Bufquin, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 3] 1984 à[Localité 8]) – de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 16 septembre 2021 (article 659 CPC)
DÉBATS à l’audience publique du 06 décembre 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 novembre 2023
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 5 janvier 2017, la société Volkswagen Bank GMBH a consenti à M. [B] [N] et Mme [L] [C] épouse [N] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule Golf d’un montant de 27'000 euros TTC moyennant 48 loyers mensuels de 435,96 euros, assurances comprises.
Des loyers étant impayés, la société Volkswagen Bank GMBH a résilié le contrat avec option d’achat et a mis les locataires en demeure de lui payer la somme de 22 119,14 euros, par lettres recommandées avec avis de réception du 23 janvier 2019.
Par acte d’huissier de justice du 27 juillet 2020, la société Volkswagen Bank GMBH a assigné M. [N] et Mme [C] en paiement.
Par jugement réputé contradictoire en date du 18 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Douai a:
— déclaré recevable l’action de la société Volkswagen Bank GMBH à l’égard de M. [N] et Mme [C],
— déchu le prêteur de son droit aux intérêts,
— condamné M. [N] et Mme [C] à payer à la société Volkswagen Bank GMBH la somme de 1 835,74 euros,
— dit n’y avoir lieu à intérêts, même au taux légal,
— condamné M. [N] et Mme [C] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût des deux mises en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception,
— rejeté la demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 28 juillet 2021, la société Volkswagen Bank GMBH à relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement, sauf en ce qu’il a déclaré son action recevable et condamné M. [N] et Mme [C] aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 13 septembre 2021, la société Volkswagen Bank demande à la cour, au visa des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, de :
— infirmer le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai en ce qu’il a :
— déchu le prêteur de son droit aux intérêts,
— condamné M. [N] et Mme [C] à payer à la société Volkswagen Bank GMBH la somme de 1 835,74 euros,
— dit n’y avoir lieu à intérêts, même au taux légal,
— rejeté la demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action de la société Volkswagen Bank GMBH à l’égard de M. [N] et Mme [C],
— condamné M. [N] et Mme [C] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût des deux mises en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception,
statuant à nouveau,
— dire recevable et bien fondée la société Volkswagen Bank GMBH en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement M. [N] et Mme [C] à payer à la société Volkswagen Bank GMBH la somme de 15'928,95 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 18 % l’an couru et à courir à compter du 13 juin 2020 et jusqu’au jour du complet paiement,
— condamner solidairement M. [N] et Mme [C] au paiement d’une somme de 1 000 euros au profit de la société Volkswagen Bank GMBH en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de instance et de 3 000 euros sur le même fondement au titre de la procédure d’appel,
— condamner solidairement M. [N] et Mme [C] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Me Amaury Pat, avocat au barreau de Lille, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [N] et Mme [C] ont été assignés devant la cour par actes d’huissier délivrés le 16 septembre 2021 selon procès-verbal de recherches infructueuses. Ils n’ont pas constitué avocat, ni conclu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société Volkswagen Bank GMBH pour l’exposé de ses moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 22 novembre 2023.
MOTIFS
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l’arrêt sont ceux issus de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 en vigueur à la date de souscription du contrat de location avec option d’achat.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article L.312-3 du code de la consommation, les opérations de location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit à la consommation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Pour déchoir la société Volkswagen Bank GMBH de son droits aux intérêts, le premier juge a relevé qu’elle ne justifiait pas de son obligation de consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), ni ne produisait l’original du contrat de location avec option d’achat, empêchant la vérification de la lisibilité et de la hauteur des caractères prescrite par l’article R.312-10 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 341-2 du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, le prêteur consultant le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 du même code.
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dispose que :
Modalités de justification des consultations et conservation des données.
I. – En application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique.
Le cas échéant, le résultat des consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l’article 2 est conservé dans les conditions décrites ci-dessus.
II. – Les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er mettent en place des procédures internes leur permettant de justifier que les consultations du fichier ne sont effectuées qu’aux fins mentionnées à l’article 2 et à elles seules.(…).
II – Les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er mettent en place des procédures internes leur permettant de justifier que les consultations du fichier ne sont effectuées qu’aux fins mentionnées à l’article 2 et à elles seules."
L’article L. 312-16 du code de la consommation n’impose aucun formalisme quant à la justification de la consultation du FICP par les prêteurs, et il est admis que la Bank de France ne délivre pas de récépissé de cette consultation. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuves à soi-même n’est pas applicable.
Pour démontrer avoir satisfait à son obligation, la société Volkswagen Bank GMBH communique un document (pièce n° 7) qui ne comporte pas d’intitulé, composé de 3 feuillets, sur lesquels figurent en haut de page une mention « identifiant RMA » suivie d’un numéro, les nom et prénom de M. [N], et les nom et prénom de Mme [C] pour le dernier feuillet. Ces feuillets comportent plusieurs colonnes, dont une colonne « type de cotations » comportant elle-même des lignes BDFFCC ou BDFFICP, une colonne « valeur » dans laquelle en face des mentions BDFFCC et BDF FICP figure la mention « NEANT », puis une colonne début de validité comportant des dates, soit 6 janvier 2017, 30 décembre 2017, 4 janvier 2017, 2 janvier 2017, 9 janvier 2017, ainsi qu’une colonne « date de la modification » comportant les mêmes dates.
Ce document, qui ne comporte ni la clef BDF de chaque emprunteur, ni l’objet de la recherche, dans la mesure où il n’est en aucune façon fait référence au contrat de location avec option d’achat pour lequel la consultation du FICP devait être faite, le numéro d’identifiant RMA ne correspondant pas au numéro du contrat, n’est pas suffisant à rapporter la preuve de ce que la consultation dudit fichier a été faite par la banque avant la conclusion définitive du contrat litigieux, conformément aux dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation.
Par ailleurs, selon l’article l’article L. 341-4, le prêteur est déchu du droit aux intérêts s’il accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-28, qui dispose, notamment, que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable, qu’un encadré inséré au début du contrat informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit et prévoit qu’un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré.
L’article R. 312-10, pris pour l’application de l’article L. 312-28, dispose que le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, il appartient au prêteur qui réclame des somme au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les pièces nécessaires.
Afin de permettre au juge dont l’office est de vérifier la conformité de l’offre aux dispositions des article L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation, il appartient donc au prêteur de produire l’original du contrat de location avec option d’achat. En effet, la production d’une simple photocopie ne permet pas de garantir qu’elle est parfaitement fidèle à l’offre originale, et partant, de vérifier, en procédant à des mesures, que l’offre originale est bien rédigée dans une police de caractère respectueuse du corps huit. Dès lors, la société ne produisant qu’une copie du contrat en cause d’appel, il convient de constater qu’elle ne justifie pas qu’elle a rempli son obligation de remettre au locataire un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-28 et R.312-10 du code de la consommation respectueux du corps huit.
Dès lors, au regard de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels. L’étendue de cette déchéance n’étant pas contestée par la société Volkswagen Bank GMBH, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a déchue totalement.
Sur la créance au titre du contrat de location
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Il s’ensuit qu’en matière de location financière, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente.
Dès lors, au regard des pièces produites, la créance de la société Volkswagen Bank GMBH s’établit comme suit :
— prix d’achat du véhicule : 27 700 euros,
— sous déduction des versements : – 10 186,01 euros,
— sous déduction du prix de revente : – 10 000 euros,
soit une somme totale de 7 513,99 euros au paiement de laquelle M. [N] et Mme [C] seront solidairement condamnés, le jugement étant infirmé sur le quantum des condamnations.
En revanche, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, à compter du 27 juillet 2020, date de l’exploit introductif d’instance, et le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a dit que la condamnation ne portera pas intérêts, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] et Mme [C], qui succombent, doivent supporter les dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société Volkswagen Bank GMBH est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut, dans les limites de l’appel ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— déchu le prêteur de son droit aux intérêts,
— condamné M. [N] et Mme [C] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût des deux mises en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception,
— rejeté la demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveaux des chefs infirmés ;
Condamne solidairement M. [N] et Mme [C] à payer à la société Volkswagen Bank GMBH la somme de 7 513,99, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2020 ;
Y ajoutant ;
Déboute la société Volkswagen Bank GMBH de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [N] et Mme [C] aux dépens d’appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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