Confirmation 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 10 avr. 2025, n° 23/01447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 14 mars 2023, N° 21/00353 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C5
N° RG 23/01447
N° Portalis DBVM-V-B7H-LY5S
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM DE L’ISERE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 10 AVRIL 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00353)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 14 mars 2023
suivant déclaration d’appel du 11 avril 2023
APPELANTE :
Madame [M] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Marie POPLAWSKYJ, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
La CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [R] [I], régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Attachée de justice,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2025,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [T], cuisinière entre 2017 et 2019 puis aide à domicile de 2019 à 2020, a demandé le 5 mai 2021 une reconnaissance en maladie professionnelle d’une tendinopathie de l’épaule droite, sur le fondement d’un certificat médical sur papier libre et en date du 29 avril 2021 attestant que l’état de santé de la patiente justifiait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une tendinopathie de l’épaule droite, sans préciser la date de première constatation médicale.
Une concertation médico-administrative a orienté le dossier vers un refus de prise en charge pour une tendinopathie chronique non rompue et non calcifiante droite objectivée par IRM au regard du tableau n° 57 des maladies professionnelles, en raison des conditions médicales non remplies au vu d’une IRM de l’épaule droite de la docteur [X] [P] du 3 juin 2021 n’objectivant pas de tendinopathie. Une date de première constatation médicale était mentionnée au 23 février 2018, selon le certificat médical initial.
La CPAM de l’Isère a notifié, par courrier du 5 juillet 2021, un refus de prise en charge en raison d’une tendinopathie non objectivée par IRM et de conditions médicales réglementaires non remplies, en visant une maladie professionnelle du 10 juin 2019.
La commission de recours amiable a rejeté la contestation de l’assurée par décision du 20 septembre 2021.
À la suite d’une requête du 24 novembre 2021 de Mme [T] contre la CPAM de l’Isère, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne du 6 septembre 2022 a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [K] [G], à la charge de la CPAM.
L’expert a déposé le 12 décembre 2022 son rapport en date du 8, concluant au fait que les conditions du tableau n° 57A n’étaient pas réunies.
Un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne du 14 mars 2023 (N° RG 21/353) a :
— débouté Mme [T] de ses demandes,
— laissé les dépens à sa charge.
Par déclaration du 11 avril 2023, Mme [T] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 6 octobre 2023 et reprises oralement à l’audience devant la cour, Mme [T] demande :
— l’infirmation du jugement,
— avant dire droit, la saisine d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— en conséquence, l’annulation de la décision de la commission de recours amiable et la reconnaissance de sa maladie professionnelle depuis le 10 juin 2019,
— la condamnation de la CPAM aux dépens et à lui verser deux sommes de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour la première instance et la procédure d’appel.
Par conclusions du 10 janvier 2025 reprises oralement à l’audience devant la cour, la CPAM de l’Isère demande :
— la confirmation du jugement,
— le débouté du recours de Mme [T].
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – Par application des dispositions de l’article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale, sont réputées imputables au travail les maladies figurant au tableau des maladies professionnelles, lorsque sont remplies les conditions visées par ces mêmes tableaux.
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles consacré à la ' Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM) prévoit un délai de prise en charge de 6 mois, sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois, et une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie : travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Le même tableau vise la ' Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs , en prévoyant un délai de prise en charge de 30 jours, et, au titre d’une liste limitative, les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
2. – En l’espèce, Mme [T] prétend en premier lieu qu’elle doit bénéficier de la présomption d’imputabilité au titre d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite car elle dispose des éléments médicaux qui prouvent que, contrairement à ce qu’a prétendu la CPAM et la commission de recours amiable, sa tendinopathie est objectivée par une IRM. À cette fin, elle se prévaut d’un certificat médical de la docteur [V] [J] [F] du 22 novembre 2021, d’un compte-rendu d’IRM du docteur [N] [U] du 20 octobre 2021 et d’un compte-rendu de consultation d’orthotraumatologie du 16 septembre 2021.
Toutefois, les éléments dont se prévaut Mme [T] ne peuvent pas être pris en compte pour déterminer si sa tendinopathie était objectivée par une IRM, puisqu’ils sont postérieurs, d’une part, à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 5 mai 2021 et au certificat médical du 29 avril 2021 sur laquelle cette demande est fondée, et d’autre part, au refus de prise en charge du 5 juillet 2021.
Qui plus est, la date de première constatation médicale de la tendinopathie est antérieure à l’année 2021. En effet, il ressort des explications des parties à l’audience que la date retenue par le service médical de la caisse primaire, soit le 23 février 2018, est en fait la date de l’IRM qui accompagnait la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et qui aurait été reçue par la CPAM le 3 juin 2021 (ceci expliquant la date mentionnée pour cette IRM dans la concertation médico-administrative), tandis que la demande de reconnaissance du 5 mai 2021 était reçue le 10 juin 2021 (ceci expliquant la date administrative de la maladie mentionnée dans le refus de prise en charge).
Il convient de noter que les parties se prévalent du rapport d’expertise du docteur [G], ordonné et déposé en première instance, qu’aucune des parties ne verse cependant au débat devant la Cour. Mme [T] conclut, en mentionnant les termes du rapport entre guillemets, que l’expert a confirmé qu’en se situant à la date des premiers signes de la maladie, donc au 23 février 2018, l’assurée ne remplissait pas les conditions médicales du tableau : ceci confirme que l’IRM à cette date n’objectivait pas une tendinopathie chronique au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
La condition médicale réglementaire du tableau des maladies professionnelles tenant à l’objectivation par IRM n’était donc pas remplie à la date de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, et au vu de l’IRM soumise au service médical de la caisse primaire.
3. – Dans un second temps, Mme [T] se prévaut du rapport d’expertise du docteur [G], qui, après s’être positionné à la date des premiers signes de la pathologie, s’est positionné à la date de la rédaction du certificat médical initial du 29 avril 2021 à l’aide, selon les explications des parties à l’audience, d’une échographie du 25 mai 2021 qui a confirmé une tendinopathie aiguë non rompue et non calcifiante, en sachant que le tableau n° 57 n’exige pas d’objectivation par IRM pour une tendinopathie aiguë. Elle considère alors que, le délai de prise en charge de cette pathologie n’étant pas satisfait comme l’a relevé le docteur [G] dès lors qu’elle ne travaillait plus depuis plus de 30 jours, et face à une condition du tableau n° 57 non remplie, l’application des dispositions de l’article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale implique que soit saisi un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Toutefois, ainsi que le rappelle la CPAM de l’Isère, celle-ci n’a pas été saisie d’une demande de reconnaissance d’une tendinopathie aiguë sur la base d’un examen de mai 2021, mais d’une demande de reconnaissance d’une tendinopathie chronique sur la base d’une IRM de 2018. En outre, il n’est donc pas contesté que Mme [T] souffrait de son épaule droite depuis bien avant l’année 2021.
Par ailleurs, aucune des pièces versées au débat par Mme [T] ne fait état d’une tendinopathie à caractère aiguë, ses pièces médicales tout comme le certificat médical initial du 29 avril 2021 ne se positionnant pas sur le caractère chronique ou aigu de la tendinopathie diagnostiquée. Seul le docteur [G] a retenu une tendinopathie aiguë, mais à la date du 25 mai 2021, donc sans qu’il y ait lieu de retenir cet avis qui se fonde sur un examen postérieur à la date de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et à celle du certificat médical initial, et alors que la date de première constatation médicale des signes de la pathologie en 2018 doit être retenue pour apprécier les conditions médicales et administratives du tableau des maladies professionnelles.
Dès lors, c’est à tort que Mme [T] tente de changer le fondement de sa demande de prise en charge en se considérant atteinte d’une tendinopathie aiguë avec un défaut de respect du délai de prise en charge, sans aucune justification ou précision à ce sujet, et la demande de saisine d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est donc infondée.
4. – Dans ces conditions, le jugement sera confirmé et Mme [T] supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne du 14 mars 2023 (N° RG 21/353),
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [M] [T] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Déclaration ·
- Lettre simple ·
- Observation ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Acte
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Magistrat ·
- Avocat ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Afghanistan ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Voyage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Inspection du travail ·
- Salarié ·
- Election professionnelle ·
- Sociétés ·
- Obligations de sécurité ·
- Manquement ·
- Employeur ·
- Courrier ·
- Licenciement nul ·
- Discrimination
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Pourparlers ·
- Sac ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroquinerie ·
- Concurrence déloyale ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Échange ·
- Préjudice
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Donner acte ·
- Brésil ·
- Dominique ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Appel ·
- Délai ·
- Commune ·
- Maire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Communiqué ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrôle ·
- Travail ·
- Pièces ·
- Sanction disciplinaire ·
- Faute ·
- Lettre de licenciement ·
- Document ·
- Cause
- Sous-location ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Contrats ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Contestation sérieuse ·
- Résiliation ·
- Mandataire judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ressortissant ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Nationalité ·
- Conseil ·
- Ministère public ·
- Cabinet ·
- Procédure ·
- Ministère
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Forfait ·
- Remboursement ·
- Débiteur ·
- Montant ·
- Charges ·
- Capacité ·
- Rééchelonnement
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Acquittement ·
- Titre ·
- Relaxe ·
- Demande ·
- Frais irrépétibles ·
- L'etat ·
- Viol ·
- Réparation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.