Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 10 avril 2025, n° 23/01447
TGI Vienne 14 mars 2023
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CA Grenoble
Confirmation 10 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Objectivation de la maladie par IRM

    La cour a estimé que les éléments médicaux présentés par l'appelante ne pouvaient pas être pris en compte car ils étaient postérieurs à la demande de reconnaissance et ne prouvaient pas que les conditions médicales étaient remplies à la date de la demande.

  • Rejeté
    Changement de fondement de la demande

    La cour a jugé que l'appelante ne pouvait pas changer le fondement de sa demande sans justification, et que les pièces fournies ne soutenaient pas cette nouvelle qualification.

  • Rejeté
    Non-respect des conditions médicales

    La cour a considéré que la demande de saisine était infondée car les conditions médicales pour la reconnaissance de la maladie professionnelle n'étaient pas remplies.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 10 avr. 2025, n° 23/01447
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/01447
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Vienne, 14 mars 2023, N° 21/00353
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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