Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 10 déc. 2024, n° 24/05661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 6 juin 2024, N° 22/03134 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. GARAGE [ M ] c/ S.A.S. AGIR GARANTIE, plaidant l' ASSOCIATION APELBAUM et BACHALARD |
Texte intégral
N° RG 24/05661 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZBQ
Décision du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond du 06 juin 2024
RG 22/03134
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 10 Décembre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. GARAGE [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL SELARL BAUR et Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
M. [F] [E]
né le 12 Janvier 1973 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 984
S.A.S. AGIR GARANTIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 754
Et ayant pour avocat plaidant l’ASSOCIATION APELBAUM et BACHALARD, Avocats associés, avocat au barreau de PARIS
Audience tenue par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 26 novembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 10 Décembre 2024 ;
Signé par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Vu le jugement prononcé le 06 juin 2024 entre les parties par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse sous le numéro RG 24/214 ;
Vu l’appel formé par la société Garage [M], selon déclaration enregistrée le 09 juillet 2024;
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation notifiées le 05 septembre 2024 par M. [F] [E] ;
Vu l’ordonnance du 18 novembre 2024 par laquelle le magistrat délégué par Mme la première présidente a autorisé la société Garage [M] à consigner la somme de 65.364,97 euros auprès de la Caisse des dépôts et des consignations et a constaté la récupération du véhicule entre les mains de M. [E] ;
Vu les conclusions sur incident déposées le 25 novembre 2024 par M. [F] [E], auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et prétentions de la partie demanderesse à l’incident ;
Vu les conclusions sur incident déposées le 25 novembre 2024 par la société Garage [M], auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions de la partie défenderesse à l’incident ;
Vu l’article 524 du code de procédure civile ;
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
L’incident ayant été appelé à l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle il a été mis en délibéré au 10 décembre 2024 ;
MOTIFS
Conformément au premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En vertu du dernier alinéa de cet article, le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Aux termes du jugement entrepris, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— prononcé la résiliation du contrat de vente conclu entre les parties portant sur le véhicule Land Rover immatriculé [Immatriculation 7] ;
— condamné la société Garage [M] à récupérér le véhicule à ses frais ;
— condamné la société Garage [M] à payer à M. [E] les sommes de 48.900 euros en restitution du prix de vente et 11.464,97 euros à titre de dommages-intérêts ;
— dit que les frais de gardiennage seront à la charge de la société Garage [M] ;
— débouté la société Garage [M] de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la société Garage [M] à payer à M. [E] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, incluant ceux de l’instance en référé et les honoraires de l’expert judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Caroline Beaud.
Ce jugement est exécutoire de plein droit par provision.
La société Garage [M] s’étant initialement abstenue d’exécuter les condamnations pécuniaires, M. [E] a demandé que l’instance d’appel soit radiée, en application de l’article 524 du code de procédure civile.
La société Garage [M] a cependant saisi le magistrat délégué par Mme la première présidente qui a l’a autorisée à consigner la somme de 65.364,97 euros auprès de la Caisse des dépôts et des consignations et a constaté la récupération du véhicule entre les mains de M. [E], selon ordonnance du 18 novembre 2024.
La consignation a été versée le 20 novembre 2024 à hauteur du montant arrêté par le magistrat délégué.
La société Garage [M] justifie en conséquence avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521 du code de procédure civile et la radiation n’est pas encourue.
Il importe peu à cet égard que le montant total des condamnations s’élève à la somme de 69 388.80 euros en principal, frais, intérêts et dépens, ainsi que le prétend M. [E], la consignation de la somme arrêtée par le magistrat délégué suffisant à faire obstacle à la radiation.
Le conseiller de la mise en état relève au surplus que les sommes dues au-delà du montant consigné ont été réglées par virements CARPA, circonstance caractérisant la volonté non équivoque de l’appelante d’exécuter le jugement.
Il y a lieu de dire que les dépens générés par l’incident suivront le sort de ce qui sera statué en la matière par arrêt sur le fond ou décision constatant l’extinction de l’instance.
L’équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance non susceptible de recours indépendamment de l’arrêt à intervenir sur le fond,
— Déboute M. [F] [E] de sa demande de radiation ;
— Juge que les dépens générés par l’incident suivront le sort de ce qui sera statué en la matière par arrêt sur le fond ou décision constatant l’extinction de l’instance ;
— Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelle que l’affaire sera appelée derechef à la conférence de mise en état du 08 avril 2025.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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