Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 4 févr. 2025, n° 24/03126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement [ 34 ], Société [ 17 ] |
|---|
Texte intégral
04/02/2025
ARRÊT N°79/2025
N° RG 24/03126 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QPDX
EV / KM
Décision déférée du 14 Août 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 38] (11-23-457)
M. GIRARD
[C] [R]
[G] [T] épouse [R]
C/
ONEY BANK
Rèf : 3089089040
[19]
Rèf : 55519126496
CREATIS
Rèf : 28910001313500
[25]
Rèf : 28964001308539
SGC [23]
Rèf : Eau
Société [32]
Ref : 146289661400069185902, 146289661400071322102, 1462896555500025080403, 146289620000021870603
CRCAM 31
Rèf : 00001851890, 19191253101
CONSUMER FINANCE
Rèf : 81653043237, 42207899146
Société [17]
Rèf : 11wf10d1ngnbcok5bejbgk4iflp26bhsm
Etablissement [34]
Rèf : 10496119115
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [C] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne
Madame [G] [T] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante en personne
INTIMES
ONEY BANK
Rèf : 3089089040
Chez [35]
[Adresse 16]
[Localité 12]
non comparante
[19]
Rèf : 55519126496
[Adresse 36]
[Localité 7]
non comparante
[28]
Rèf : 28910001313500
CHEZ [37]
[Adresse 29]
[Localité 10]
non comparante
[25]
Rèf : 28964001308539
CHEZ [37]
[Adresse 29]
[Localité 10]
non comparante
SGC [23]
Rèf : Eau
[Adresse 1]
[Adresse 22]
[Localité 5]
non comparante
Société [32]
Ref : 146289661400069185902, 146289661400071322102, 1462896555500025080403, 146289620000021870603
CHEZ [24]
[Adresse 30]
[Localité 9]
non comparante
[27]
Rèf : 00001851890, 19191253101
[Adresse 11]
[Adresse 20]
[Localité 4]
non comparante
CONSUMER FINANCE
Rèf : 81653043237, 42207899146
A N A P AGENCE 923
[18] [Adresse 21]
[Localité 13]
non comparante
Société [17]
Rèf : 11wf10d1ngnbcok5bejbgk4iflp26bhsm
[Adresse 2]
[Localité 14]
non comparante
Etablissement [34]
Rèf : 10496119115
[Adresse 8]
[Adresse 31]
[Localité 15]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, devant Madame E. VET, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET,conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [R] et Mme [G] [T] épouse [R] ont saisi la [26] d’une déclaration de surendettement déclarée recevable le 10 août 2023.
Le 26 octobre 2023, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
— fixation d’une mensualité de remboursement de 1291€,
— rééchelonnement de tout ou partie des créances au taux maximum de 0 %.
Les époux [R] ont contesté les mesures.
Par jugement du 14 août 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— fixé la mensualité de remboursement à 390 €,
— rééchelonné tout ou partie des créances du 15 octobre 2024 au 15 septembre 2031 au taux maximum de 0,00 %,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 5 septembre 2024, les époux [R] ont interjeté appel de cette décision notifiée le 23 août 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024.
Les époux [R], à l’appui de leur demande de rétablissement personnel, ont fait valoir qu’ils avaient des problèmes de santé et aidaient leur fille qui faisait des études, que leur fils, boucher vivant chez eux participait à ses frais d’entretien et d’hébergement et qu’ils allaient devoir engager des frais importants de réparation de leur véhicule.
Les créanciers, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
La SA [33] et la SA [37] ont écrit pour annoncer leur absence à l’audience, pour la première indiqué qu’elle s’en remettait à justice et pour la seconde qu’elle sollicitait la confirmation de la décision. Ces courriers, dont il n’est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les débiteurs revendiquent le bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L724-1 du code de la consommation n’autorise le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l’absence de patrimoine réalisable, que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, laquelle est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 telles que le rééchelonnement des dettes sur une durée de 7 ans ou la suspension de leur exigibilité pendant une durée de 2 ans.
Il importe donc d’évaluer tout d’abord si les débiteurs disposent d’une capacité de remboursement.
Le montant des dettes des époux [R] pour un total de 73'033,07 € n’est pas contesté.
En application des articles L731-1 et L731-2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d’un double plafond par référence à la quotité saisissable des revenus, la somme ainsi calculée devant être au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaires et aux dépenses courantes du ménage.
De plus, un certain nombre de postes de dépenses sont appréciés forfaitairement : le forfait de base qui inclut alimentation, habillement, frais de santé et de transport, le forfait habitation qui inclut eau, énergie téléphone/Internet et assurance habitation,enfin, le forfait chauffage. Ces forfaits sont majorés selon le nombre de personnes au foyer. D’autres charges et dépenses peuvent être prises en considération, sous réserve qu’elles soient justifiées.
En l’espèce, pour retenir une capacité de remboursement de 390 €, le premier juge a retenu que:
' les ressources des époux [R] s’élevaient un total de 2894 €, en cause d’appel ils ont transmis leurs bulletins de salaire du mois de décembre 2024 faisant apparaître des montants nets imposables annuels de 1653 et 2007 €, soit un total de 3660 €,
' leurs charges devaient être évaluées à 2504 €.
À ce titre, si les époux [R] font valoir qu’ils aident leur fille qui poursuit des études, force est de constater qu’aucune pièce n’est produite la concernant et qu’il résulte du dossier de la commission de surendettement qu’elle est née le 11 février 1997 et va fêter son 28e anniversaire, qu’elle doit donc être considérée, à défaut d’autres éléments produits, comme autonome financièrement.
Au regard du montant des assurances souscrites par les époux [R], le montant des charges sera majoré de 300 €. Enfin, le premier juge, qui a fait application des barèmes applicables, a retenu un montant de 985 € au titre des loyers et des charges cependant, il apparaît que le montant des provisions sur charges du logement des débiteurs a été majoré justifiant que le montant retenu pour ce poste soit évalué à 1048 €, justifiant que le montant des charges mensuelles fixes soit évalué à: 2504+ 300+ 63 =2867 €.
Au regard de ces éléments, il ne peut être fait droit à la demande de rétablissement personnel des époux [R] qui peuvent dégager une capacité de remboursement.
De plus, et malgré la majoration des charges retenue par la cour, la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a retenu une capacité de remboursement mensuelle de 390 €.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article L 761-1 du code de locaux de formation, est déchu du bénéfice de la procédure protectrice du surendettement : « Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4. ».
En conséquence, en cas de nécessité pour les débiteurs d’engager des frais importants de réparation de véhicule justifiée non seulement par un devis mais par une attestation de leur garagiste confirmant la nécessité de cette réparation, ils devront en demander l’autorisation. À défaut, ils pourraient être déchu du bénéfice de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’acte d’appel,
CONFIRME le jugement entrepris,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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