Infirmation partielle 17 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 17 mai 2024, n° 22/00704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 27 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
17/05/2024
ARRÊT N°2024/156
N° RG 22/00704 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OT2M
MD/CD
Décision déférée du 27 Janvier 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE ( )
S. LOBRY
Section Commerce chambre 1
[R] [V]
C/
S.A.R.L. LOCALU
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 17/5/24
à Me DE MALAFOSSE,
Me QUARANTA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [R] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Gautier DE MALAFOSSE de la SARL MALAFOSSE – VEDEL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.R.L. LOCALU
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-laure QUARANTA de la SELARL LUMIO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , S. BLUM'', présidente, et M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DARIES, conseillère, pour S. BLUM'', présidente, empêchée et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [V] a été embauché, à la suite d’une période d’intérim, le 3 avril 2018 par la société Localu procédant à la fabrication de bungalows, en qualité de monteur suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment.
Par courrier du 3 avril 2019, M. [V] a notifié à son employeur divers manquements à son obligation de sécurité et de préservation de la santé au travail et a sollicité la mise en place d’élections professionnelles, réitérée par courrier du 18 avril 2019.
Par courrier du 18 avril 2019, M. [V] a procédé à un signalement auprès de l’inspection du travail. S’en est suivie une visite de contrôle le 29 mai 2019.
Le 29 juillet 2019, une altercation a opposé M. [V] à M. [N] [E], autre salarié.
M. [V] a été convoqué par courrier du 14 août 2019 à un entretien préalable au licenciement.
M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 27 août 2019 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que la communication des deux rapports de l’inspection du travail suite aux visites de contrôle du 18 janvier 2011 et du 29 mai 2019.
Par ordonnance du 29 octobre 2019, le bureau de conciliation et d’orientation a fait droit à sa demande de communication des rapports.
Le 9 septembre 2019, la société Localu a sollicité auprès de l’inspection du travail l’autorisation de licencier M. [V], en pensant, à tort, qu’il était salarié protégé. En conséquence, la société Localu a notifié à M. [V] une dispense d’activité rémunérée.
L’inspection du travail a refusé d’autoriser le licenciement de M. [V] par notification du 8 novembre 2019.
La société Localu a demandé à M. [V] de réintégrer son poste par courrier du 21 novembre 2019, ce qu’il a refusé le 25 novembre 2019.
M. [V] a déposé une plainte pénale contre la société Localu pour mise en danger le 16 décembre 2019.
Le 19 décembre 2019, la société renouvelait la demande de réintégration de son poste par M. [V].
Par courrier du 2 janvier 2020, M. [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce chambre 1, par jugement du 27 janvier 2022, a :
— débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. [V] produit les effets d’une démission,
— condamné M. [V] à payer à la société Localu la somme de 1744,21 euros au titre du préavis non exécuté,
— débouté la société Localu de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [V] aux entiers dépens.
Par déclaration du 15 février 2022, M. [V] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 29 février 2024, M. [R] [V] demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel,
Statuant de nouveau
A titre principal :
— ordonner que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement nul.
— condamner la société Localu au paiement des sommes suivantes :
13 953,68 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
872,10 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
3 488,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
348,84 euros de congés payés afférents.
A titre subsidiaire :
— ordonner que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Localu au paiement des sommes suivantes :
3 488,42 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
872,10 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
3 488,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
348,84 euros de congés payés afférents.
En tout état de cause :
— condamner la société Localu au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de la violation de son obligation de sécurité à l’égard des salariés,
— condamner la société Localu au paiement de la somme de 15 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
— débouter la Société Localu de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la Société Localu au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 29 février 2024, la Sarl Localu demande à la cour de :
— rejeter les dernières conclusions de M. [V] produites le 28 février 2024, ses nouvelles pièces n°47 à 49 et sa sommation de communiquer,
— en tout état de cause juger la demande de communication infondée,
A titre principal,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes dans toutes ses dispositions,
Par voie de conséquence,
— juger qu’elle n’a pas violé son obligation de sécurité ni exécuté le contrat de travail de manière déloyale,
— débouter M. [V] de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre,
— juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [V] doit être requalifiée en démission, compte tenu de l’absence de manquements suffisamment graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail,
— débouter M. [V] de toutes ses demandes,
— condamner M. [V] à lui payer le préavis non exécuté soit la somme de 1744,21 euros.
A titre subsidiaire,
— si la Cour réformait le jugement et requalifiait la prise d’acte en licenciement nul, limiter le quantum de la condamnation à la somme de 10.465,26 euros bruts de dommages et intérêts pour licenciement nul et à la somme de 1744,21 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, soit 174,42 euros bruts.
A titre infiniment subsidiaire,
— si la Cour réformait le jugement et requalifiait la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, limiter le quantum de la condamnation à la somme de 1744,21 euros bruts de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la somme de 1744,21 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, soit 174,42 euros bruts.
En tout état de cause,
— débouter M. [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après report, la clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 1er mars 2024.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION:
* Sur la procédure
La Sarl Localu sollicite le rejet des conclusions, nouvelles pièces (n°47 à 49) et sommation de communiquer, transmises par M. [V] le 29 février 2024 aux motifs qu’elles sont tardives, communiquées 2 jours avant la date de la clôture du 01 mars 2024 et alors que les pièces étaient détenues depuis plusieurs mois, étant d’août, septembre et octobre 2023.
Par ailleurs elle fait valoir qu’elle a répondu de façon précise aux demandes de l’inspection du travail formulées à la suite du contrôle du 29 mai 2019 et qu’il ne peut être pris en considération ni sollicité des éléments postérieurs à la prise d’acte du salarié pour juger le litige.
L’appelant conclut à la recevabilité, le principe du contradictoire ayant été respecté.
Sur ce:
Les conclusions ont été communiquées le 29 février 2024 soit antérieurement à la clôture des débats du 01 mars 2024 et l’intimée a répondu le même jour aux conclusions et pièces de l’appelant lequel ne soulevait pas de moyen nouveau.
La transmission des conclusions et pièces n’a donc pas fait obstacle au principe du contradictoire.
La demande tendant à déclarer irrecevables les conclusions communiquées le 29 février 2024 est donc rejetée.
Par ailleurs, les pièces dont l’appelant sollicite tardivement la communication suivant sommation de communiquer du 28 février 2024, soit 2 jours avant la clôture, sont des documents dont il connaissait l’existence depuis plus d’un an, s’agissant de rapports de l’inspection du travail du 17 juillet 2019, de novembre 2020 et de 2021 sans autre précision.
ll n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande soumise à la cour tardivement sans avoir été portée à la connaissance du conseiller de la mise en état.
* Sur la prise d’acte
La prise d’acte s’analyse comme un mode de rupture du contrat de travail, à l’initiative du salarié, qui se fonde sur des manquements imputés à son employeur dans l’exécution de ses obligations. Elle ne produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements reprochés sont actuels et d’une gravité incompatible avec la poursuite du contrat de travail. Dans le cas contraire, elle produit les effets d’une démission.
Il incombe au salarié d’établir la matérialité des faits qu’il invoque.
La prise d’acte est ainsi libellée:
' Les faits suivants dont la responsabilité incombe entièrement à Localu me contraignent à vous notifier la présente prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail.
Rappel des faits :
Suite aux manquements graves constatés dans l’entreprise sur la sécurité, l’hygiène et les droits sociaux des salariés, dont je vous avais alerté vous avez décidez d’exercer sur moi une pression afin que je démissionne: suppression des primes, délocalisation sur le site de [Localité 5] sans raison, tentative d’intimidation sur le parc, demande de dépôt de plainte par M. [E] à mon encontre. Ce dernier ayant soit dit en passant démissionné depuis.
Vous m’avez laissé sans aucun travail pendant 2 mois au bout desquels vous m’avez exempté de venir travailler pendant 3 mois car vous saviez que j’étais dans mon droit et que vous ne souhaitiez pas que cela s’ébruite trop .
Aujourd’hui vous me demandez de réintégrer mon poste alors qu’aucun problème lié à la sécurité ne soit résolu. Cette insécurité est pourtant réelle puisque constatée par les services de l’inspection du travail. (Rapport que vous m’avez fourni sous contrainte du tribunal des prud’hommes).
Je considère une fois de plus cela comme du harcèlement et ne souhaite plus mettre ma santé en jeu.
Cette rupture est entièrement imputable à Localu puisque les faits précités constituent un grave manquement aux obligations contractuelles de l’employeur.
Cette rupture prendra effet à la date de présentation du présent courrier.
L’effet de la rupture sera immédiat et une copie de la présente sera ajoutée au dossier de l’instruction en cours au tribunal des prud’hommes.(..)'
M. [V] soutient à titre principal, que la prise d’acte doit être analysée en licenciement
nul au motif qu’il a subi une discrimination outre un délit d’entrave à la suite d’une demande d’organisation des élections professionnelles et d’une dénonciation des manquements de l’employeur en matière de santé au travail et à titre subsidiaire un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement par l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur la discrimination et le délit d’entrave
L’article L. 1132-1 précise que : « Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi no 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3 (..), de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif local, (..)»
L’article L. 1132-3-3 dispose: « Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. »
L’article L.1134-1 précise : « lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, un stage ou à une période de formation en entreprise où le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l’article premier dela loi du 27mai2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir donné ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utile'.
Le délit d’entrave qui consiste à porter une atteinte à un représentant du personnel dans l’exercice de ses missions, à la désignation d’une institution représentative du personnel, ou à l’exercice du droit syndical est sanctionné pénalement.
L’article L 2317-1 du code du travail dispose ainsi que constitue un délit le fait d’apporter une entrave, soit à la constitution d’un comité social et économique, soit à la libre désignation de ses membres.
****
M. [V] rappelle qu’aucune instance représentative du personnel n’existant plus depuis 2011, le 03 avril 2019, il a informé la Direction de son obligation de mettre en place des délégués du personnel et a réitéré sa demande le 28 juillet 2019.
Il soutient qu’à la suite de cette demande, non seulement la société n’a pas mis en place les élections professionnelles, ce qui est un délit d’entrave, mais il a subi une mise à l’écart, a été changé de lieu de travail, il lui a été retiré toutes ses missions, ce qu’il a dénoncé par courrier du 21 août 2019 et enfin la société a tenté de le licencier.
Elle l’a ensuite renvoyé chez lui avant de mettre en place les élections professionnelles et bien que l’Inspection du Travail ait refusé son licenciement le 8 novembre, l’employeur lui a interdit de reprendre son poste afin de l’empêcher de se présenter aux élections, pour lesquelles il indique qu’une organisation syndicale s’est manifestée à l’époque, en la personne de Force Ouvrière.
Il expose ainsi que:
— entre le 22 juillet et le 5 octobre 2019, il a été « muté » sur le site de [Localité 5], sans justification, pour ne réaliser plus aucun travail, hormis celui de nettoyer des sanitaires, alors qu’il est électricien,
— entre le 6 octobre et le 21 novembre 2019, il a été assigné à résider chez lui avec une baisse de sa rémunération (39h à 35h),
— le 15 octobre, la société a fait passer une note d’information pour les élections du CSE,
— le 1er novembre, informé par ses collègues de travail de la mise en place des élections, il a fait acte de candidature officielle par écrit,
— bien que l’Inspection du Travail ait refusé son licenciement le 8 novembre, l’employeur lui a interdit de reprendre son poste afin de l’empêcher de se présenter aux élections,
— le 15 novembre, alors qu’il se présentait à l’entreprise pour reprendre son poste, M. [C], gérant, lui a déclaré qu’il n’avait rien à faire ici et qu’il valait mieux qu’il « dégage »,
— le 20 décembre 2019, soit 3 jours après l’appel à candidature pour le second tour, l’employeur lui a écrit qu’il avait 48 h pour poser la sienne, auquel il a répondu le 23 décembre 2019 par mail produit à la procédure en ces termes: ' en ce qui concerne les élections il me semble avoir été suffisamment clair à diverses reprises par oral et par courrier recommandé sur ma position'.
***
— La cour rappelle que si en vertu de l’ordonnance du 22 septembre 2017, le comité social et économique devait être mis en place au plus tard le 31 décembre 2019 dans les entreprises d’au moins 11 salariés, l’article L 2314-7 du code du travail dispose qu’en l’absence de comité social et économique, l’employeur engage la procédure d’organisation des élections professionnelles dans le délai d’un mois de la réception de la demande d’un salarié ou d’une organisation syndicale.
Comme le mentionne l’inspection du travail dans la décision du 08 novembre 2019 de rejet de la demande de licenciement, alors que le processus électoral devait être engagé au plus tard le 28 août 2019, la société n’a informé par voie d’affichage les salariés de la mise en place du CSE que le 15 octobre 2019.
La cour constate que M. [V] n’a pas déposé de plainte pour un délit d’entrave relevant de la juridiction répressive et que les élections professionnelles ont eu lieu tardivement.
— Il convient de relever que l’employeur a reconnu à M. [V] le bénéfice du statut protecteur applicable aux candidats aux élections professionnelles en sollicitant l’autorisation de l’inspection du travail, bien que la durée de protection de 6 mois ne courre qu’à compter de l’envoi à l’employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a, la première, demandé ou accepté qu’il soit procédé à des élections.
Un salarié, même non investi d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical, qui a sollicité l’organisation d’élections professionnelles, peut invoquer une discrimination syndicale s’il estime que les mesures prises à son encontre dont l’engagement d’une procédure de licenciement étaient consécutives à cette demande.
Il y a lieu de souligner que l’inspection du travail a conclu que le lien entre la demande de mise en place des élections professionnelles et la demande de licenciement de M. [V] ne pouvait être écarté.
La cour considère que M.[V] présente des éléments de fait, qui pris en leur ensemble, font supposer l’existence d’une discrimination.
Il appartient à la société Localu de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La société dénie toute discrimination.
Elle objecte que M. [V] a été placé en dispense d’activité rémunérée, pendant une procédure de demande d’autorisation de licenciement auprès de l’inspection du travail, cette mesure ne figurant pas dans la liste des mesures discriminatoires des articles L 1132-1 et L 1132-3-3 du code du travail.
Elle conteste toute diminution de salaire, précisant que la durée de travail hebdomadaire était de 35h et non de 39h et que le nombre d’heures supplémentaires n’était pas garanti contractuellement.
L’intimée dénie toute tentative d’éviction de la société au regard de la chronologie des faits en lien avec l’altercation du 29 juillet 2019 de M. [V] avec M. [E] justifiant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement.
Elle ajoute que l’appelant a refusé de réintégrer l’entreprise.
Sur ce:
L’affectation de M. [V] sur le site de [Localité 5] est intervenue en vertu du pouvoir de direction de l’employeur et sans contrevenance aux stipulations contractuelles, à son retour de congé le 22 juillet 2019 (tel qu’il l’écrit lui-même le 21 août), soit antérieurement à l’envoi du second courrier de demande d’organisation des élections professionnelles reçu le 30 juillet 2019 par l’employeur et plus de 3 mois après la première demande.
Le 29 juillet a eu lieu une altercation au cours de laquelle M.[V] a insulté M. [E] ce qui n’est pas contesté.
Par courrier du 14 août, l’employeur convoquait M. [V] à un entretien préalable puis saisissait une première fois le 26 août 2019 l’inspection du travail aux fins d’autorisation de licenciement avant que l’entretien n’ait eu lieu, ce qui n’était pas conforme.
Par courrier du 21 août, M. [V] s’est plaint de ne pas avoir de travail effectif sur le site de [Localité 5] depuis le 24 juillet, aidant ses collègues selon leurs besoins.
Si l’employeur qui a une obligation de fournir du travail, explique que l’affectation était temporaire au regard des pics d’activité, il ne justifie pas des travaux qui auraient été confiés depuis le 24 juillet à M. [V].
Par ailleurs, alors qu’il engage un procédure pour faute dans les suites d’une altercation avec un autre salarié, il maintient l’appelant sur le même site en relation avec M. [E], lequel n’a déposé plainte que le 29 septembre 2019, soit 2 mois après les faits.
Le 28 août, M. [V] initiait une action devant le conseil de prud’hommes pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Le 09 septembre 2019, la société saisissait une seconde fois l’inspection du travail.
Par courrier du 02 octobre, M. [V] se plaignait de nouveau de ne pas avoir de travail conforme à ses compétences.
Par correspondance du même jour, l’employeur a placé M. [V] en dispense d’activité rémunérée pendant la période d’instruction de l’inspection du travail, sur la base de 35 heures; en effet le contrat prévoit cette durée hebdomadaire de travail et que les heures supplémentaires étaient à la demande de l’employeur.
Le 01 novembre 2019, selon courrier versé à la procédure, M. [V] s’est porté candidat aux élections professionnelles.
Le refus d’autorisation du licenciement par l’inspection du travail est intervenu le 08 novembre 2019.
Le 15 novembre 2019, M. [C], gérant, dans le cadre de son pouvoir de direction et s’interrogeant sur un recours hiérarchique, lui a demandé de quitter l’entreprise 'en lui disant qu’il était toujours exempté de travail', tel que le relate par courrier M. [V], en ne faisant aucune référence à des insultes.
La cour estime que le seul fait d’envisager un recours hiérarchique ne justifiait pas de maintenir M. [V] en dispense d’activité, alors même qu’il avait travaillé plusieurs semaines avec M. [E] après l’altercation.
Ce n’est que par courrier du 21 novembre 2019 que l’employeur a demandé à M. [V] de réintégrer ses fonctions au sein de l’entreprise avec affectation au site de [Localité 5].
En effet, le contrat de travail mentionne que l’exercice des fonctions pouvait s’effectuer dans les deux établissements et les deux lieux de travail de [Localité 5] et [Localité 4] situés dans le même secteur géographique.
Contrairement à ce que M. [V] soutient dans son courrier de refus du 25 novembre, il n’y a pas lieu à signer un avenant. Il fait également état de la difficulté du maintien de la relation de travail avec M.[E].
Par courrier du 19 décembre 2019, la société demandait à nouveau au salarié de réintégrer son poste en précisant sur le site de [Localité 5].
M. [V] refusait et prenait acte de la rupture.
Concomitamment aux demandes relatives aux élections représentatives, l’appelant a alerté par même courrier du 03 avril 2019 la société sur des 'manquements à l’obligation de sécurité’ s’agissant des conditions de travail sur certains matériels, avant de déposer plainte le 16 décembre 2019. Mais à ce jour, la procédure est en cours et aucune décision pénale n’est intervenue. Aussi il ne peut être retenu que l’appelant a fait l’objet de discrimination en raison de la dénonciation d’un délit.
Des développements précédents, il ressort que les réponses apportées par l’employeur ne démontrent pas que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, s’agissant notamment: de la justification d’un travail conforme aux compétences de M. [V] – de l’engagement non immédiat d’une procédure de licenciement alors que la société considère que les injures sont suffisamment graves pour fonder cette sanction sans envisager d’autre mesure – de la dispense d’activité à compter du 02 octobre 2019 pour la durée d’instruction par l’inspection du travail de la demande du 09 septembre 2019 alors que le salarié était maintenu sur site, sans nouvel incident – de l’information le 15 octobre pendant l’absence du salarié de la mise en oeuvre de la procédure des élections professionnelles – du refus de réintégration de l’employeur le 15 novembre malgré le rejet de l’autorisation administrative de licenciement.
Dès lors, la cour estime que les agissements de l’employeur sont liés aux demandes réitérées de l’appelant d’organisation des élections professionnelles.
La prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul.
* Sur le manquement à l’obligation de sécurité par l’employeur
En vertu des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
M. [V] soutient que l’employeur a manqué gravement à son obligation de sécurité envers les salariés, ce qu’il a dénoncé à la société et à l’inspection du travail.
Il se fonde sur les rapports de l’inspection du travail établis à la suite du contrôle du 18 janvier 2011 ayant relevé diverses anomalies et celui du 29 mai 2019, ce dernier étant intervenu à la suite de son signalement et celui d’autres salariés.
Il fait valoir qu’en l’absence de suites données par l’entreprise, des accidents du travail sont intervenus ( 6 en 2019) ainsi que des arrêts-maladie.
L’appelant soutient que le matériel mis à disposition est au mieux défectueux, sinon vétuste, les locaux ne sont ni entretenus ni aérés, lorsque le matériel n’est pas défectueux, les activités présentent un risque direct pour la sécurité des salariés.
Il invoque ainsi divers manquements:
l’utilisation de palette en bois comme nacelle – le transport de bungalows avec des chariots élévateurs sans visibilité de conduite et avec risque de chute – des matériaux entreposés sur des racks non fixés – l’absence de permis valides pour manoeuvrer les charitos élévateurs – l’absence d’équipements de protection individuel – l’absence de ventilation et d’aération fonctionnel dans le local où se trouve la scie circulaire au regard des poussières de bois cancérigènes – l’absence de protection de la scie à rubans – une installation électrique non conforme – une absence de notices – une absence de formation sécurité.
La société dénie avoir contrevenu à son obligation de sécurité et oppose que le rapport de 2011 est ancien et que l’inspection du travail a adressé à la suite du contrôle de mai 2019, une lettre d’observation, à laquelle elle a précisément répondu sur tous les points selon les courriers avec annexes versés aux débats des 24 décembre 2019 et 16 juin 2020.
L’intimée sollicite le rejet des pièces n° 47- 48 et 49, communiquées avant la clôture des débats en annexe des conclusions.
Sur ce:
Il n’y a pas lieu d’écarter la pièce 47 qui n’apporte aucun élément nouveau nécessitant une réponse de la partie adverse, s’agissant d’un courrier du greffe précisant que l’affaire est en cours d’enquête.
Les pièces 48 et 49 seront écartées, l’intimée ayant communiqué des documents en lien avec la visite de contrôle du 29 mai 2019 et ses suites.
Le contrôle de l’Inspection du travail du 29 mai 2019 a eu lieu à la suite d’un signalement d’un autre salarié M.[L] du 17 avril 2018 ( ayant joint des photographies) et de M. [V] du 18 avril 2019 et d’un courrier du 19 avril 2019 'de salariés’ non identifiés, se plaignant du non respect des règles de sécurité au sein de l’entreprise.
Le rapport de contrôle de janvier 2011 a été dressé sur le site de [Localité 5] et celui de 2019 à [Localité 4] mentionne pour certains équipements la localisation ou la marque (ainsi pour les scies). En tout état de cause, le salarié était amené à travailler sur les deux sites.
Sur les manquements allégués:
— Sur l’ utilisation de palettes en bois posées sur un chariot élévateur pour se déplacer en hauteur et un entreposage de matériaux sur des racks posés à même le sol sans fixation, risquant d’entraîner la chute de l’ensemble.
Comme le relève le premier juge, ces griefs s’appuient seulement sur la production de photographies prises par les salariés (photographies n° 2 à 5 et n° 12), sans constatation effective lors du contrôle de l’inspection du travail. Ils ne peuvent être retenus.
— Sur le transport allégué des bungalows avec des chariots élévateurs en hauteur du fait d’un manque de visibilité en conduite ( confer photographies prises par les salariés pièce 7).
Cette problématique n’a pas été constatée par l’inspection du travail qui a seulement demandé à l’entreprise de justifier de la levée des non conformités des appareils de levage mises en évidence par les rapports de l’Apave des 29 juin et 13 décembre 2018 ( à savoir siège endommagé et fuite du circuit hydrolique chariot Doosan D33S-5 année 2014).
La société communique en annexe 3 du courrier de réponse à l’inspection du travail du 24-12-2019, un rapport Apave du 05-12-2019 de vérification des chariots élévateurs, précisant: pour le chariot élévateur de type D33 S-5, capacité maximale de 2385 kilos, année 2018: « Les examens et les essais, réalisés dans les limites de la présente mission, n’ont pas fait apparaître d’anomalie ni de défectuosité. » et pour le chariot élévateur DOOSAN D33S-5, capacité de 3110 kilos, année 2014, l’existence de 2 observations: « Cabine- poste de conduite : siège, système de retenue du conducteur : siège endommagé.
Mouvement concourant au levage – vérins et circuits hydrauliques: étancher les fuites du circuit hydraulique «.
La société estime que ce défaut ne mettait pas en danger la sécurité des salariés mais ne produit aucune attestation d’un professionnel en ce sens, alors que le dispositif hydraulique permet d’assurer le mouvement de la charge.
La fuite a été réparée tel que mentionnée dans le courrier du 25-06-2020 mais tardivement. Le manquement était donc persistant et existant à la date de la prise d’acte.
Le fonctionnement des freins, contesté par le salarié, était efficace et la société de Manutention Toulousaine, vendant les chariots élévateurs, atteste le 04-02-2021 que l’utilisation du charriot élévateur FIAT 5 tonnes correspond à la manipulation des bungalows.
Il sera donc retenu le manquement relatif à l’absence de réparation de la fuite hydraulique pendant plusieurs mois.
— Sur l’absence de permis nécessaire pour man’uvrer les chariots élévateurs
L’appelant argue que les salariés ne disposaient pas de permis CACES valides.
Une autorisation de conduite est délivrée par l’employeur sous certaines conditions dont celles du contrôle des connaissances et du savoir faire pouvant notamment s’effectuer par l’obtention du Caces.
L’employeur produit en annexe de son courrier du 16-06-2020 les documents attestant de la formation de M. [V] à la conduite de ponts roulants effectuée en mai 2018.
Aussi le grief sera écarté.
— Sur la mise à disposition contestée des équipements de protection individuelle nécessaires à l’exercice des travaux
Lors du contrôle de mai 2019, l’inspection du travail n’a pas relevé de manquement à ce titre et la société communique, outre de multiples factures d’achats d’équipements individuels, trois attestations de salariés rédigées dans les formes légales dont celle de Mme [H], adjointe du CSE et agent administratif sur le dépôt de [Localité 5] depuis mai 2018, attestant des commandes et de la remise des équipements aux salariés.
Par ailleurs la fiche d’entreprise établie en septembre 2019 par le médecin du travail mentionne divers équipements selon les activités. Le grief sera écarté.
— Sur la scie à [Adresse 6]
L’inspection du travail relevait en 2011 que cette scie ne possédait pas de dispositif de protection et en 2019 que s’agissant de la scie située dans l’atelier de stockage et préparation de fabrication, 'les volants sont accessibles et une partie de la lame n’est pas protégée'.
La société a communiqué une photographie qui représenterait la scie avec un carter de protection, ce qu’elle explique dans le second courrier de juin 2020: ' La scie à ruban est une machine avec une lame verticale qui passe à travers la table, pour découper les panneaux sandwichs à base de tôle. Cette scie est équipée d’un carter de protection, que l’on peut mettre au plus près du panneau sandwich, pour protéger l’utilisateur. Or, lors de votre contrôle, le carter de protection était relevé, puisqu’il a une hauteur réglable en fonction des panneaux à découper. '
Néanmoins, lors de la visite de mai 2019, l’inspecteur du travail ne fait aucune mention d’un carter relevé, alors même que ses constatations sont faites en présence d’un ingénieur de prévention. Il y aurait donc à tout le moins régularisation au 19 décembre 2019, soit antérieurement à la prise d’acte.
— Sur la scie circulaire Striebig(ou scie à panneaux) et la ventilation des locaux
Aucune mention n’est faite par l’inspection du travail quant à l’absence alléguée par l’appelant d’un bouton d’arrêt d’urgence et sa présence est rapportée dans la fiche de la médecin du travail de 2019.
L’appelant soutient que des poussières de bois dues au découpage avec des incidences cancérogènes sont inhalées par les salariés depuis plusieurs années malgré les mises en demeure, en l’absence de système de ventilation et d’aération fonctionnel.
La société réplique avoir fait procéder à des vérifications des limites d’exposition professionnelle (VLEP) en juillet et octobre 2019 tel qu’il résulte de sa réponse du 24 décembre 2019 et des documents annexes, que le salarié remet en question au motif que les mesures ont été prises sur un temps limité de découpe et non sur une journée.
Il ressort des rapports de l’inspection du travail que:
— en 2011, elle constatait la présence d’importantes poussières de bois dans le hangar servant à la découpe et à la peinture de panneaux et faisait part 'd’un doute sérieux’ sur l’efficacité du système d’aération ventilation.
— en 2019, elle notait que le système d’aspiration à la source était en mauvais état, le tuyau ne tenait pas et n’était pas raccordé au système, ce qui rendait le captage inefficace. Elle sollicitait la mise en place de mesures conservatoires.
S’agissant plus généralement du système de ventilation-extraction, l’inspection du travail signalait l’absence de tout dispositif de ventilation mécanique installé dans les locaux, empêchant toute évacuation des poussières de bois inhalées en méconnaissance de l’article R 4222-11 du code du travail; seul un courant d’air permettait une évacuation naturelle des gaz par l’ouverture du local, insuffisante sur le plan technique.
Elle sollicitait la mise en place d’une extraction par ventilation mécanique ( apport d’air neuf et évacuation des polluants).
L’intimée produit 2 factures d’achat d’un aspirateur à copeaux, l’une du 04-07-2011 puis du 29 janvier 2014.
Dans son courrier du 26-06-2020, la société reconnaît qu’un tuyau d’aspiration n’était pas raccordé au système de captation et précise qu’il a été rebranché.
La cour relève que dans le rapport de 2011, l’inspection du travail rappelait la nécessité de faire procéder une fois par an à un contrôle technique du respect des VLEP (valeur limite d’exposition professionnelle), ce dont la société ne justifie pas après le rapport du 01-09-2011, lequel concluait que la valeur limite d’exposition professionnelle aux poussières de bois était respectée pour l’ensemble des postes de travail.
De nouvelles vérifications ont été effectuées par la société IRH, disposant d’une accréditation auprès du COFRAC, sur les deux sites, du 29 au 30-07-2019 et du 8 au 09-10 et le 10-10-2019, concluant au respect des normes règlementaires en matière de non dépassement des taux d’exposition aux poussières de bois, le rapport du 08 novembre 2019 précisant que les mesures ont été réalisées sur la phase exposante, l’opérateur n’étant pas exposé le reste du temps à la poussière de bois.
A défaut d’une analyse contradictoire par un technicien, les vérifications par la société IRH conservent leur valeur probante et ne révèlent pas de risque majeur pour la santé des opérateurs, précision étant faite qu’il n’est pas établi l’existence de maladie professionnelle.
— Sur les fumées de soudure
En 2019, l’inspection du travail constatait la présence d’un dispositif de captage à la source des polluants émis lors des opérations de soudure mais qui n’était pas utilisé par les salariés.
Elle rappelait que s’il n’est pas techniquement possible de capter à leur source la totalité des polluants, ceux résiduels doivent être évacués par la ventilation générale du local, ce qui n’est pas le cas; qu’il convenait de procéder à l’évaluation des risques et de prendre les mesures nécessaires.
Par courrier du 25-06-2020 adressé à l’inspection du travail, la société mentionne produire en annexe 12 (mais non jointe à la procédure) une facture et un bilan d’intervention de la société Colombie Cadet qui a installé un nouveau système de protection collective.
En tout état de cause, elle ne conteste pas un captage insuffisant et fait part de la mise en service d’un système de torche aspirante, qui est postérieure de fait à la prise d’acte.
Ce grief caractérise donc un manquement durable qui porte atteinte à la santé des salariés.
— Sur la formation sur la sécurité
Dans sa réponse du 20 juin 2020, la société a fourni des attestations de formation régulière des salariés dont M. [V] en date du 21 juin 2019 au titre de la sécurité incendie.
Il n’y a pas de manquement.
— Sur la cabine de peinture
Datant de 2014, elle a fait l’objet d’une vérification le 13 août 2019 par la société Omia SAV selon annexe versée à la procédure, sans relever de non conformités. Il n’y a pas de manquement.
— Sur l’installation électrique
En mai 2019, l’inspection du travail rappelait qu’au 13-08-2018, à la suite d’une vérification, des non conformités et dysfonctionnements avaient été relevés.
Selon les rapports Apave versés aux débats des 18-06-2019 et 09-06-2020, une vérification annuelle complète de l’installation électrique a été effectuée et aucune anomalie n’a été constatée. Il a été conclu à l’absence de risque incendie ou explosion. La situation a donc été régularisée. Il n’y a pas de manquement.
— Sur l’absence de notice
l’Inspection du travail constatait en 2019 l’absence de notices pour chaque poste de l’entreprise exposant les salariés à des produits chimiques dangereux et des irrégularités s’agissant du stockage des produits dangereux (produits inflammables entreposés avec le compresseur de la cabine de peinture).
En décembre 2019, les notices étaient en cours de réalisation. En juin 2020, la société indiquait joindre en annexe 1, les fiches sécurité établies.
Le manquement persistant existait à la date de la prise d’acte.
Des développements précédents, il ressort que la société a manqué, sur plusieurs points et sur un temps persistant, à son obligation de sécurité et de préservation de la santé des salariés, malgré certaines alertes, en ne procédant pas régulièrement à des mesures pour évaluer les risques et en ne mettant pas fin dans un délai raisonnable aux dysfonctionnements constatés.
Sur l’indemnisation au titre du licenciement nul et de la violation de l’obligation de sécurité
M. [V] réclame:
-13 953,68 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
— 872,10 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
-3 488,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-348,84 euros de congés payés afférents.
— 15000,00 euros au titre de la violation de l’obligation de sécurité.
La société conclut au débouté et à tout le moins à la minoration de l’indemnisation.
M. [V] percevait un salaire mensuel brut de 1744,21 € et bénéficiait d’une ancienneté de 1 an et 9 mois dans une entreprise d’au moins 11 salariés.
La société sera condamnée à verser la somme réclamée au titre de l’indemnité légale de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis d’un mois soit 1744,21 € et les congés payés afférents.
La société sera déboutée de ce fait de sa demande de remboursement du préavis non exécuté.
En application de l’article L1235-3-1 du code du travail, lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une nullité, et que le salarié n’est pas réintégré, il octroie une indemnité à la charge qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
M. [V] ne produit aucun élément sur sa situation. La société sera condamnée à payer 10465,26 euros ( soit 6 mois de salaire brut) à titre d’indemnité pour licenciement nul.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, l’appelant ne donne pas d’élément qui justifierait réparation à hauteur de la somme réclamée.
Il lui sera alloué une somme de 2000,00 euros de dommages et intérêts.
En l’absence de tout fondement juridique, la demande au titre du 13ème mois sera rejetée.
Sur le manquement de l’employeur à l’exécution loyale du contrat de travail
L’appelant argue que la société a privé les salariés de moyen de communication individuelle et collective, traduisant une exécution volontairement déloyale du contrat de travail, notamment en ne procédant pas à l’affichage du document unique d’évaluation des risques, en n’établissant pas de règlement intérieur, ni de fiches de poste pour les produits dangereux, en ne procédant pas aux élections professionnelles.
La société conclut au débouté.
Divers éléments ont été précédemment pris en compte dans le cadre de l’obligation de sécurité.
S’agissant du DUP, l’inspection du travail lors du contrôle de mai 2019 a rappelé la nécessité de mise à jour. La société communique un DUP mis à jour en mars 2020, soit postérieurement à la prise d’acte, sans justifier qu’il y ait eu un affichage à la date du contrôle.
Si la société estime ne pas devoir élaborer un règlement intérieur au motif qu’elle emploie moins de 20 salariés, l’inspection du travail a retenu un effectif de 20 salariés imposant sa rédaction.
Les élections professionnelles ont été mises en place.
Au regard de la mise à jour tardive du DUP et de l’absence de règlement intérieur devant permettre aux salariés d’appréhender les mesures de sécurité mises en place, il sera alloué une somme de 1000 euros de dommages et intérêts.
Sur les demandes annexes
La SARL Localu, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
La condamnation de M. [V] aux dépens par le conseil de prud’hommes sera infirmée.
M. [V] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de cette procédure.
La SARL Localu sera condamnée à lui verser une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevables les conclusions communiquées par M. [V] le 29 février 2024,
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats la pièce n°47 communiquée par M. [V] le 29 février 2024,
Ecarte de la procédure les pièces n°48 et 49 communiquées par M. [V] le 29 février 2024,
Déboute M. [V] de sa demande de communication de pièces,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande au titre du 13ème mois et les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant:
Dit que la prise d’acte de rupture produit les effets d’un licenciement nul,
Condamne la SARL Localu à payer à M. [R] [V] les sommes de:
— 10465,26 € au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
— 872,10 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1744,21 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 174,42 € de congés payés afférents,
— 2000,00 € pour préjudice dû au manquement à l’obligation de sécurité,
— 1000,00 € de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté,
Déboute la SARL Localu de sa demande de remboursement du préavis non exécuté,
Condamne la SARL Localu aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [V] la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Localu de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Le présent arrêt a été signé par M. DARIES, conseillère, pour S. BLUM'', présidente empêchée, et C. DELVER, greffière de chambre.
La greffière, P/La présidente empêchée,
La conseillère,
C. DELVER M. DARIES
.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code du travail
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