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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, indemnisation detention, 3 juin 2025, n° 24/02370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG : 24/02370
N° Portalis : DBVC-V-B7I-HP72
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 06/2025
PROCÉDURE DE RÉPARATION A RAISON D’UNE DÉTENTION PROVISOIRE
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025
ENTRE LE REQUÉRANT :
Monsieur [K] [R]
Chez Madame [L] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, représenté par Me Julien DUVAL, avocat au Barreau de CAEN
ET:
MONSIEUR L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au Barreau de CAEN
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT :
M. S. GANCE, Conseiller délégué
MINISTÈRE PUBLIC :
M. E.VAILLANT, Avocat général
GREFFIÈRE :
Mme J. LEBOULANGER
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 06 mai 2025
ORDONNANCE :
Rendue publiquement, le 03 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, et signée par M. S. GANCE, président, et par Mme J. LEBOULANGER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise.
FAITS ET PROCEDURE :
M. [K] [R] a été placé en détention provisoire du 25 juillet 2019 jusqu’au 26 mai 2020 dans le cadre de deux procédures d’instruction ouverte pour viols.
Selon ordonnances désormais définitives des 14 décembre 2023 et 22 mars 2024, le juge d’instruciton a prononcé le non-lieu à l’égard de M. [R] dans ces deux affaires.
Selon requête reçue le 26 septembre 2024, il a sollicité l’indemnisation de son préjudice moral résultant de la détention provisoire effectuée du 25 juillet 2019 au 26 mai 2020 (soit 306 jours) à hauteur de 45 900 euros et de sa perte de chance de de percevoir une somme de 12000 euros dans le cadre d’un emploi rémunéré, outre 1800 euros au titre des frais irrépétibles.
Selon conclusions du 4 décembre, l’agent judiciaire de l’Etat a proposé d’allouer à M. [R] la somme de 24 000 euros au titre de son préjudice moral et conclu au débouté de la demande de perte de chance et s’en est remis à justice sur la demande au titre des frais irrépétibles.
Aux termes conclusions du 3 juin 2025, le ministère public a conclu à l’indemnisation de M. [R] à hauteur de 24000 euros au titre du préjudice moral, au rejet de la demande au titre de la perte de chance et a indiqué s’en rapporter à justice sur la demande au titre des frais irrépétibles.
À l’audience, les parties ont réitéré leurs précédentes prétentions.
Le délibéré a été fixé au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la requête :
L’article 149 du code de procédure pénale dispose que :
'Sans préjudice de l’application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n’est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l’article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l’action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l’objet d’une détention provisoire pour s’être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites.A la demande de l’intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa).'
L’article 149-2 précise que 'le premier président de la cour d’appel, saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée.'
En l’espèce, M. [R] a été placé en détention provisoire du 25 juillet 2019 au 26 mai 2020 dans le cadre de deux procédures d’information judiciaire ouverte pour viols avant de bénéficier de deux ordonnances de non-lieu des 14 décembre 2023 et 22 mars 2024 désormais définitives.
L’Agent judiciaire de l’Etat ne conteste pas la recevabilité de la requête.
Il convient donc de déclarer la requête recevable.
Sur le fond :
sur le préjudice moral :
Il est constant que M. [R], alors âgé de 19 ans a été incarcéré à tort pendant 306 jours et qu’il s’agissait de sa première incarcération.
Il est tout aussi constant que :
— il s’est trouvé éloigné de sa famille pendant son incarcération (celle-ci résidant à [Localité 6] alors qu’il a été incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 7])
— ses conditions de détention à la maison d’arrêt de [Localité 7] ont été particulièrement difficiles en raison de la surpopulation carcérale ainsi qu’en raison de la nature des faits pour lesquels il avait été mis en examen (faits de nature sexuelle).
En conclusion, M. [R] a été incarcéré à tort pendant une période de 306 jours. Âgé de 19 ans au moment de son placement en détention provisoire, il a subi un choc carcéral, lequel n’a pas été amoindri par une précédente incarcération. Par ailleurs, sa détention a été rendue plus douloureuse en raison des facteurs rappelés précédemment.
Il convient de lui allouer en conséquence la somme de 32 000 euros au titre de son préjudice moral.
sur la perte de chance :
M. [R] prétend qu’il a perçu une chance de pouvoir travailler, sollicitant 12 000 euros à ce titre.
Il ne fournit toutefois aucune pièce établissant qu’il travaillait au moment de son placement en détention ou encore qu’il avait précédemment travaillé, ni même qu’il a travaillé après sa sortie de prison.
On rappellera qu’au moment de son arrestation, il était sans domicile fixe.
En conséquence, il ne rapporte pas la preuve d’un préjudice résultant d’une perte de chance d’avoir pu travailler et percevoir un revenu professionnel.
Sa demande sera rejetée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
M. [R] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par décision rendue contradictoirement par mise à disposition ;
Déclarons recevable la demande d’indemnisation de M. [K] [R] ;
Allouons à M. [K] [R] la somme de 32 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Déboutons M. [K] [R] de sa demande au titre de la perte de chance ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat ;
Déboutons M. [K] [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
J. LEBOULANGER S. GANCE
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