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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 27 mars 2025, n° 24/03604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Gap, 6 septembre 2024, N° 2021J1 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE GRENOBLE
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 24/03604 -
N° Portalis DBVM-V-B7I-MOA3
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL ALPAZUR AVOCATS
la SELARL BGLM
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 27 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG 2021J1)
rendue par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 06 septembre 2024 , suivant déclaration d’appel du 14 octobre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. DEVELOPPEMENT D’ETUDES FONCIERES ET MOBILIERES (DE FI) immatriculée au Registre du Commerce de PARIS sous le numéro 452 224 959, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Mike BORNICAT de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et par Me Henri ROUCH, avocat au barreau de PARIS,
INTIMES :
Maître [I] [C], ès qualité de Liquidateur judiciaire de la société SELENE PRODUCTION FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 1]
S.A.R.L. SELENE PRODUCTION au capital de 50.000 ', immatriculée au RCS de GAP sous le n°533 858 767, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
A l’audience sur incident du 21 février 2025, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l’incident.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Exposé du litige
Vu le jugement rendu le 6 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Gap qui a :
— débouté la Sarl Défi de sa demande en fixation de sa créance au passif de la procédure de la Sarl Selène Production à la somme de 98.287,69 euros,
— condamné la Sarl Défi au paiement à la Sarl Selène Production de la somme de 42.742,03 euros au titre du solde du prix du marché de travaux, outre intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2020,
— débouté la Sarl Selène Production de sa demande en octroi de dommages et intérêts,
— condamné la Sarl Défi au paiement à la Sarl Selène Production de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl Défi aux entiers dépens,
Vu l’appel interjeté le 14 octobre 2024 par la Sarl Défi (Développement d’Etudes Foncières et Immobilières),
Vu les conclusions d’incident remises le 28 janvier 2025 par la Sarl Selène Production aux fins de radiation,
Vu les dernières conclusions d’incident remises le 20 février 2025 par la Sarl Selène Production prise en la personne de son liquidateur qui demande au conseiller de la mise en état de :
— constater le défaut d’exécution par la Sarl Défi,
— ordonner la radiation du rôle de l’appel interjeté par la Sarl Défi,
— condamner la Sarl Défi à verser à la Sarl Selène Production la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sarl Défi aux entiers dépens,
Elle a fait valoir que :
— alors que le jugement du 6 septembre 2024 est exécutoire de plein droit, la Sarl Défi ne l’a pas exécuté,
— le risque de non restitution allégué par la Sarl Défi n’existe pas puisque les fonds seront perçus par le liquidateur judiciaire sur un compte de la Caisse des Dépôts et Consignations ouvert pour les besoins de la procédure judiciaire.
Vu les conclusions d’incident remises le 18 février 2025 par la Sarl Défi qui demande au conseiller de la mise en état de :
— juger la Sarl Défi recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— débouter la Sarl Selène Production de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la Sarl Selène Production à verser à la Sarl Défi la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sarl Selène Production aux entiers dépens,
Elle fait valoir qu’elle n’a pas exécuté le jugement dès lors qu’il existe de sérieux doutes en cas d’infirmation du jugement sur la restitution des sommes, la Sarl Selène Production étant en liquidation judiciaire et confrontée à un important passif.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 524, l’intimé est en droit de demander la radiation de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il revient à l’appelant de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner ou son impossibilité d’exécuter la décision entreprise.
En l’espèce, la Sarl Défi reconnaît qu’elle n’a pas exécuté les condamnations mises à sa charge.
Elle ne justifie ni d’une impossibilité d’exécuter la décision, ni des conséquences manifestement excessives que l’exécution du jugement entraînerait.
En effet, la liquidation judiciaire de la Sarl Selène Production n’est pas de nature à créer un risque de non restitution en cas d’infirmation du jugement dès lors que les fonds sont réglés entre les mains du liquidateur et versés sur un compte de la Caisse des Dépôts et Consignations ouvert pour les besoins de la procédure judiciaire.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de radiation formée par la Sarl Selène Production.
Les dépens seront réservés.
La radiation étant une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu d’octroyer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Prononçons la radiation de l’affaire suivie sous le numéro RG N°24/3604 du rôle de la cour.
Disons que l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Réservons les dépens.
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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