Non-lieu à statuer 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 17 nov. 2025, n° 24/06678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06678 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 mars 2024, N° 2024000089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
N° RG 24/06678 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHIA
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 03 Avril 2024
Date de saisine : 12 Avril 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Décision attaquée : n° 2024000089 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 06 Mars 2024
Appelants :
Monsieur [G] [U], représenté par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878 – N° du dossier 24016
S.A.R.L. HOLDING OPTICAL et encore [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878 – N° du dossier 24016
S.A.R.L. OPTIQUE GENNEVILLIERS MAIRIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878 – N° du dossier 24016
S.A.R.L. DANY SARL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878 – N° du dossier 24016
S.A.R.L. OPTIQUE NEA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878 – N° du dossier 24016
Intimée :
S.A.S. OPTICAL FINANCE agissant par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2473965
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Solène LORANS, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sonia JHALLI, greffière,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par déclaration remise au greffe le 3 avril 2024, M. [G] [U] et les sociétés Holding Optical, Optique Gennevilliers Mairie, Dany et Optique Nea ont interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 mars 2024, ayant statué comme suit dans les litiges les opposant à la société Optical Finance :
« Joint les instances enrôlées sous les numéros n°2023018860, 2023018861, 2023011854 et 2023018833 sous le RG J 2024000089 ;
Condamne solidairement :
— La SARL DANY et M. [G] [U] en sa qualité de codébiteur solidaire de la SARL DANY, au paiement de la somme de 58 818,71 € à la SAS OPTICAL FINANCE,
— La SARL OPTIQUE NEA et M. [G] [U] en sa qualité de codébiteur solidaire de la SARL OPTIQUE NEA, au paiement de la somme de 3 847,64 € à la SAS OPTICAL FINANCE,
— La SARL OPTIQUE [Localité 3] MAIRIE et M. [G] [U] en sa qualité de codébiteur solidaire de la SARL OPTIQUE [Localité 3] MAIRIE au paiement de la somme de 55 350,55 € à la SAS OPTICAL FINANCE,
— La SARL HOLDING OPTICAL et M. [G] [U] en sa qualité de codébiteur solidaire de HOLDING OPTICAL au paiement de la somme de 26 453,41 € à la SAS OPTICAL FINANCE, ces sommes étant majorées d’un intérêt de retard au taux de 1,5% par mois ;
Constate la résiliation des contrats de franchise à compter du 3 février 2023 ;
Condamne la SARL DANY à payer à la SAS OPTICAL FINANCE Ia somme de 7 260 € au titre des dommages et intérêts dus en raison de la résiliation anticipée du contrat de franchise,
Condamne la SARL OPTIQUE NEA à payer à la SAS OPTICAL FINANCE la somme de 5 808 € au titre des dommages et intérêts dus en raison de la résiliation anticipée du contrat de franchise,
Condamne la SARL OPTIQUE [Localité 3] MAIRIE à payer à la SAS OPTICAL FINANCE Ia somme de 9 075 € au titre des dommages et intérêts dus en raison de la résiliation anticipée du contrat de franchise,
Condamne la SARL HOLDING OPTICAL à payer à la SAS OPTICAL FINANCE la somme de 10 890 € au titre des dommages et intérêts dus en raison de la résiliation anticipée du contrat de franchise,
Condamne M. [G] [U] à payer à la SAS OPTICAL FINANCE en sa qualité de porte fort de la SARL DANY la somme totale de 66 078,69 € à titre des dommages et intérêts,
Condamne M. [G] [U] à payer à la SAS OPTICAL FINANCE en sa qualité de porte fort de la SARL OPTIQUE NEA la somme totale de 9 655,64 € à titre des dommages et intérêts,
Condamne M. [G] [U] à payer à la SAS OPTICAL FINANCE en sa qualité de porte fort de la SARL OPTIQUE [Localité 3] MAIRIE [5] somme totale de 64 425,55 € à titre des dommages et intérêts ;
Condamne M. [G] [U] à payer à la SAS OPTICAL FINANCE en sa qualité de porte fort de la SARL HOLDING OPTICAL la somme totale de 37 343,41 € à titre des dommages et intérêts ;
Accorde des délais de paiement aux SARL DANY, OPTIQUE NEA, OPTIQUE [Localité 3] MAIRIE et HOLDING OPTICAL qui pourront s’acquitter des sommes auxquelles elles ont été précédemment condamnées ci-dessus (factures impayées + dommages et intérêts) en 24 versements mensuels consécutifs :
— le premier versement correspondant à 50% du total dû par chacune d’entre elles fait dans les 15 jours de la signification du présent jugement,
— les 23 versements consécutifs suivants dont le total est égal au solde de la dette intérêts compris,
mais que, faute pour chacune d’entre elle de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la déchéance du terme sera acquise, la totalité des sommes restant dues devenant alors immédiatement et de plein droit exigible ;
Déboute M. [G] [U] ainsi que les SARL OPTIQUE [Localité 3] MAIRIE, HOLDING OPTICAL, OPTIQUE NEA et DANY de toutes leurs demandes, fins et conclusions;
Condamne solidairement M. [G] [U] et les SARL OPTIQUE [Localité 3] MAIRIE, HOLDING OPTICAL, OPTIQUE NEA et DANY à payer la somme de 10 000 € à la SAS OPTICAL FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [G] [U] et les SARL OPTIQUE [Localité 3] MAIRIE, HOLDING OPTICAL, OPTIQUE NEA et DANY à payer à la SAS OPTICAL FINANCE les dépens des instances dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 131,09 € dont 21,64 € de TVA;
Déboute la SAS OPTICAL FINANCE de sa demande de condamner solidairement M. [G] [U] et les SARL OPTIQUE [Localité 3] MAIRIE, HOLDING OPTICAL, OPTIQUE NEA et DANY à payer a Ia SAS OPTICAL FINANCE à prendre en charge des dépens afférents aux saisies conservatoires de créances pratiquées à sa demande ;
Ordonne l’exécutoire. »
Par des conclusions d’incident remises au greffe le 1er octobre 2024, la société Optical Finance a demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle.
A la suite de plusieurs renvois, les parties se sont rapprochées.
Par conclusions aux fins d’homologation d’un protocole d’accord remises au greffe le 15 septembre 2025, la société Optical Finance demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 2044 à 2052 du code civil, de :
« – ORDONNER l’homologation du protocole d’accord transactionnel conclu entre Monsieur [U], la société OPTIQUE [Localité 4], HOLDING OPTICAL, OPTIQUE NEA, la société DANY et la société OPTICAL FINANCE les 13 et 14 mars 2025 ;
— DONNER [Localité 2] EXECUTOIRE audit protocole ;
— DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés. »
Par conclusions aux fins d’homologation d’un protocole d’accord remises au greffe le 8 octobre 2025, M. [G] [U] et les sociétés Holding Optical, Optique [Localité 3] Mairie, Dany et Optique Nea demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 2044 à 2052 du code civil, de :
« – ORDONNER l’homologation du protocole d’accord transactionnel conclu entre Monsieur [U], la société OPTIQUE [Localité 4], HOLDING OPTICAL, OPTIQUE NEA, la société DANY et la société OPTICAL FINANCE les 13 et 14 mars 2025 ;
— DONNER [Localité 2] EXECUTOIRE audit protocole ;
CE FAISANT :
— DONNER ACTE aux parties de ce qu’elles renoncent au bénéfice et à l’exécution du jugement dont appel au profit des dispositions du protocole d’accord intervenu entre toutes les parties, et dont il est sollicité l’homologation.
— DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés. »
L’incident a été appelé à l’audience du 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application des dispositions de l’article 384 du code de procédure civile et de l’article 907 de ce code, dans sa version antérieure à celle issue du décret du 29 décembre 2023, renvoyant à l’article 785 dudit code, il sera fait droit à la demande conjointe des parties de voir homologuer le protocole d’accord conclu entre elles les 13 et 14 mars 2025, qui sera annexé à la présente décision avec le certificat de signature électronique, et qui vaut expressément transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil, ainsi que de lui conférer force exécutoire.
L’extinction de l’instance et le dessaisissement corrélatif de la cour sera constaté.
Conformément à l’accord des parties, chacune d’elles conservera la charge des dépens et frais irrépétibles par elle exposés dans le cadre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Homologue le protocole d’accord conclu entre M. [G] [U], la société Holding Optical, la société Optique [Localité 3] Mairie, la société Dany, la société Optique Nea et la société Optical Finance les 13 et 14 mars 2025, annexé à la présente décision avec le certificat de signature électronique, et lui confère force exécutoire';
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement corrélatif de la cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens et frais irrépétibles par elle exposés dans le cadre de la procédure d’appel
Ordonnance rendue par Solène LORANS, magistrat en charge de la mise en état assistée de Sonia JHALLI, greffière présente lors du prononcén de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 17 Novembre 2025
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
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