Infirmation partielle 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 23 mai 2025, n° 19/01874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/01874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 5 mars 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 226/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 23 mai 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 19/01874 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HCAV
Décision déférée à la cour : 05 Mars 2019 par le tribunal de grande instance de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [M] [T] exploitant sous le nom commercial [M] Decors
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michel ROHRBACHER, avocat à la cour.
INTIMÉS :
Monsieur [G] [B]
Madame [N] [C] épouse [B]
demeurant ensemble [Adresse 2]
représentés par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Nathalie HERY, conseillère, chargées du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon devis du 12 août 2013, les époux [G] [B]-[N] [C] ont confié à M. [M] [T], exerçant sous l’enseigne [M] Décors, la réalisation de travaux de traitement d’une fissure et de pose d’un revêtement décoratif en marbre concassé sur une dalle en béton concernant leur maison située à [Localité 3] (67).
Après la réalisation des travaux, les époux [B]-[C] ont sollicité plusieurs fois l’intervention de M. [M] [T] pour des infiltrations constatées dans le local situé sous la dalle.
L’assureur des époux [B]-[C] a fait diligenter une expertise.
Les parties n’ayant pu s’entendre sur la prise en charge des travaux de réfection préconisés par l’expert, les époux [B]-[C], le 21 novembre 2018, ont fait assigner M. [M] [T] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg afin qu’il soit condamné à leur payer le coût des travaux de reprise nécessaires ainsi que des dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 5 mars 2019, le tribunal a condamné M. [T] à payer aux époux [B]-[C] la somme de 11 958,60 euros au titre des désordres, celle de 1000 euros en réparation de leur préjudice moral, celle de 1000 euros en réparation de leur préjudice d’agrément et l’a condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, le tribunal a considéré que M. [T] avait réalisé un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et que les défauts d’étanchéité dont cet ouvrage était affecté le rendaient impropre à sa destination. Il a pris en compte le coût de la reprise des désordres chiffré par l’expert et le préjudice de jouissance ainsi que le préjudice moral résultant des nuisances causées par les travaux de reprise.
Le 12 avril 2019, M. [T] a formé appel de cette décision par voie électronique.
Par arrêt du 4 décembre 2020, la cour d’appel a ordonné une expertise technique et commis pour y procéder M. [X] [E] lequel a déposé son rapport le 20 juin 2023.
L’instruction a été clôturée le 3 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 8 mai 2024, M. [T] demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
Sur le fond,
infirmer le jugement entrepris ;
et statuant à nouveau,
constater, au besoin dire et juger que :
le lien de causalité entre les travaux qu’il a accomplis et les infiltrations constatées postérieurement à son intervention en 2013, n’est pas démontré,
M. [T] n’a commis aucune faute dans la réalisation des travaux ;
en conséquence,
débouter les époux [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
à titre infiniment subsidiaire,
fixer et limiter le montant de l’indemnisation à la somme de :
8 124,60 euros TTC au titre des travaux de reprise,
250 euros au titre des préjudices moral et d’agrément ;
constater, au besoin dire et juger que la cause déterminante des infiltrations réside dans les malfaçons et non-conformités affectant la dépendance abritant les ateliers et réalisée par les époux [B] ;
en conséquence,
ordonner un partage de responsabilités ;
le décharger intégralement, à tout le moins, limiter à 5 % sa part de
responsabilité dans la survenance des désordres et par voie de conséquence, réduire les montants mis à sa charge ;
en tous les cas,
débouter les époux [B] de l’ensemble de leurs fins, demandes et conclusions ;
condamner les époux [B] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] indique qu’il appartient aux intimés de démontrer que les conditions d’engagement de sa responsabilité sont réunies et considère que ni sa responsabilité décennale ni sa responsabilité contractuelle ne sont susceptibles d’être retenues.
Sur la preuve de l’imputabilité des infiltrations actuelles à son intervention, condition de mise en 'uvre de la garantie décennale, M. [B] expose que si :
l’article 1792 du code civil pose le principe d’une responsabilité de plein droit, le demandeur doit, en revanche, établir l’imputabilité du dommage décennal aux travaux réalisés par le défendeur ; or, les époux [B]-[C] subissent des infiltrations depuis la construction de la terrasse et de l’atelier en 2008, il est intervenu en 2013 pour le colmatage d’une fissure superficielle existante et la pose d’un revêtement décoratif ; les époux [B]-[C] exposent, sans plus d’explication, que les infiltrations ont cessé depuis l’été 2017,
s’agissant de travaux de reprise destinés à remédier à des désordres existants, la jurisprudence impose, en outre, la démonstration que les travaux soient directement à l’origine de désordres nouveaux ou à tout le moins, d’une aggravation significative des désordres initiaux ; or, en l’espèce, cette démonstration ne résulte ni des conclusions de l’expert amiable ni des conclusions de l’expert judiciaire, étant rappelé que l’ouvrage sur lequel il est intervenu a été construit par M. [B], métallier de profession et n’ayant aucune compétence technique en matière de construction ; à l’évidence, l’ouvrage n’a pas été réalisé dans les règles de l’art ; pensant que la fissure présente sur la dalle était la cause des infiltrations d’eau, il est intervenu en 2013 pour la colmater, ces infiltrations préexistant à cette intervention.
S’agissant de sa responsabilité contractuelle, M. [T] indique que :
il est de jurisprudence constante qu’après réception, la responsabilité contractuelle de droit commun d’un constructeur ne peut être engagée en raison de malfaçons que sur le fondement d’une faute prouvée,
il a été chargé de la pose d’un revêtement décoratif dont la qualité n’est pas remise en cause,
le manquement à l’obligation d’information et de conseil ne peut être invoqué par un maître d’ouvrage ayant lui-même la qualité de constructeur et qui est donc réputé connaitre parfaitement l’ouvrage qu’il a édifié.
Sur les montants des préjudices, M. [T] fait valoir que :
au regard des conclusions de l’expert pour les travaux de reprise, leur montant ne peut être supérieur à la somme de 8 124,60 euros TTC correspondant au devis Walkstone,
les préjudices moral et d’agrément sont inexistants relevant que :
le siège des infiltrations, lesquelles existent depuis 2008, se situe dans une dépendance abritant un local à usage d’atelier et de garage,
les infiltrations se limitent à la simple présence de zone humide au droit des hourdis béton et sont restées extrêmement ponctuelles,
la fréquence et l’importance des infiltrations constatées depuis son intervention ne sont pas documentées.
M. [T] indique que, si par impossible sa responsabilité était retenue, il s’estime fondé à invoquer la faute du maître d’ouvrage-constructeur de la dalle, pour solliciter un partage de responsabilités puisque :
— M. [B], qui a la particularité d’avoir également la qualité de constructeur est à l’évidence directement à l’origine des malfaçons et non-conformités aux règles constructives affectant les travaux portant sur la dépendance, qui doivent être regardées comme la cause initiale, unique et déterminante des infiltrations,
— sa condamnation à la prise en charge de la réparation intégrale de la terrasse, alors qu’il est constant que la terrasse était déjà fissurée, contrevient au principe de réparation intégrale en vertu duquel le propriétaire doit être replacé dans la situation dans laquelle il aurait été sans l’intervention du tiers responsable et conduit par ailleurs à un enrichissement sans cause des intimés.
Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 27 août 2024, les époux [B]-[C] demandent à la cour de :
débouter M. [T] de son appel ;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant, compte tenu de l’évolution du litige,
condamner M. [T] à leur payer la somme de 2 581,20 euros au titre du complément de coût des travaux de reprise ;
indexer le coût des réparations, d’un montant de 14 539,80 euros, à la variation de l’indice BT01 par référence à l’indice publié en date du 29 avril 2021, date du devis retenu ;
condamner M. [T] à leur payer la somme additionnelle résultant de l’application de l’indice BT01 telle qu’arrêtée au jour du paiement effectif des condamnations à intervenir ;
Subsidiairement, en cas d’infirmation :
dire et juger que :
la responsabilité de M. [T] est engagée sur le fondement des article 1792 et suivants du code civil,
la responsabilité contractuelle de M. [T] est engagée à raison des fautes commises dans la réalisation des travaux qui lui ont été confiés et de ses manquements à son obligation de conseil et d’information ;
condamner M. [T] à leur payer la somme de 14 539,80 euros au titre des travaux de reprises, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation de première instance ;
indexer le coût des réparations d’un montant de 14 539,80 euros, à la variation de l’indice BT01 par référence à l’indice publié en date du 29 avril 2021, date du devis retenu ;
condamner M. [T] à leur payer :
la somme additionnelle résultant de l’application de l’indice BT01 telle qu’arrêtée au jour du paiement effectif des condamnations à intervenir,
la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice de jouissance assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation de première instance ;
la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation de première instance ;
en tout état de cause,
condamner M. [T] à leur payer une indemnité de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
Sur la responsabilité décennale de M. [T], les intimés exposent que :
le premier juge l’a justement retenue puisque les travaux accomplis par M. [T] s’analysent comme un ouvrage au sens de l’article1792 du code civil tel que cela ressort du rapport d’expertise judiciaire, du devis et du courrier de M. [T] du 2 février 2018, les rapports d’expertise amiable établissant que les travaux accomplis par ce dernier sont affectés de malfaçons qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination,
cette responsabilité a été appliquée par la jurisprudence en présence d’une indivisibilité technique de la partie neuve et de la partie existante ou réciproquement, au titre de vices propres des existants eux-mêmes, envisagés en tant que tels, par le biais de la définition de la destination spécifique des travaux de rénovation et en présence d’un vice propre de l’existant faisant obstacle au succès de l’opération de rénovation,
selon la jurisprudence, le défaut d’identification de la cause d’un désordre ne fait pas obstacle à l’application de l’article 1792 du code civil,
M. [T] a reconnu la réalité de la fuite dans son courrier du 2 février 2018 et devant l’expert, le rapport d’expertise judiciaire étant venu contradictoirement établir l’existence des désordres,
il ne saurait y avoir partage de responsabilités, dès lors que M. [T] est intervenu en toute connaissance de cause et a accepté tant la tâche que le support.
Sur la responsabilité contractuelle de droit commun de M. [T], les intimés soutiennent que ce dernier, tenu d’une obligation de résultat et d’une obligation de conseil à leur égard, a commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité puisqu’il résulte des constatations de l’expert amiable, de l’appelant et de l’expert judiciaire que le traitement de la fissure et la réalisation d’une étanchéité de la terrasse des intimés n’ont pas atteint l’objectif recherché, la mise en 'uvre des produits employés ayant été mal réalisée.
Sur leurs demandes indemnitaires, les intimés indiquent que c’est à bon droit que le premier juge les a indemnisés de leurs préjudices matériels et immatériels pour le coût des travaux de reprise (11 958,60 euros) qu’ils détaillent, leur préjudice moral (1 000 euros) et leur préjudice de jouissance (1 000 euros).
Faisant valoir qu’ils ont droit à l’indemnisation intégrale de leur préjudice, ils sollicitent une somme supplémentaire de 2 581,20 euros correspondant à la différence entre la somme allouée par le premier juge et le devis HC Déco que l’expert a estimé pertinent.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il y a lieu d’indiquer qu’aux termes de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à «dire et juger» ou «constater», en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour ne doit y répondre qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de l’arrêt mais dans ses motifs.
Sur la responsabilité de M. [T]
M. [T] ne conteste pas que les travaux qu’il a réalisés pour les époux [B]-[C] relèvent de la garantie décennale mais considère que sa responsabilité ne peut être engagée sur ce fondement dès lors que les époux [B]-[C] ne démontrent pas que les désordres qu’ils invoquent sont imputables à son intervention.
Aux termes de son rapport déposé le 20 juin 2023, l’expert judiciaire, M. [E] a constaté que la terrasse présentait deux zones de points singuliers non traités au niveau étanchéité, que des infiltrations existaient dans l’atelier garage, en sous-face de la dalle de la terrasse trouvant leur origine dans un défaut d’étanchéité de la terrasse en béton et de sa jonction avec l’habitation et dans l’absence de traitement des points singuliers susvisés.
Aux termes du devis du 12 août 2013, M. [T] devait réaliser une terrasse et un traitement d’une fissure, ce qui incluait un traitement en partie courante ainsi qu’un traitement des points singuliers afin de garantir l’étanchéité de la terrasse, de sorte qu’il est établi que les infiltrations sont imputables aux travaux réalisés par M. [T] et qu’il est tenu de réparer les dommages subis par les époux [B]-[C].
Sur l’indemnisation des préjudices
Afin de chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres subis par les époux [B]-[C], l’expert judiciaire a collecté sept devis établis par des professionnels différents. Leur analyse permet de retenir, pour sa pertinence, celui établi par la société HC Déco daté du 29 avril 2021 d’un montant de 14 539,80 euros, l’expert ayant fait état de ce qu’il proposait une étanchéité et répondait au périmètre concerné. Le jugement entrepris est donc infirmé sur ce point ; M. [T] est condamné à payer aux époux [B]-[C] la somme de 14 539,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2019, date du jugement entrepris, sur la somme de 11 958,60 euros et à compter de la date du présent arrêt sur le surplus ; la somme de 14 539,80 euros sera indexée en fonction de la variation de l’indice BT01 au jour du paiement en prenant pour base de calcul le dernier indice connu au 29 avril 2021.
S’agissant des préjudices de jouissance et moral, considérant que le premier juge en a fait une juste appréciation au regard de leur nature et de leur durée, leur montant est fixé, pour chacun, à 1 000 euros. Le jugement entrepris est donc confirmé sur ces points.
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
A hauteur d’appel, M. [T] est condamné aux dépens ainsi qu’à payer aux époux [B]-[C], ensemble, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens. La demande de M. [T] formulée sur ce même fondement est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 5 mars 2019 en ce qu’il a condamné M. [T] à payer aux époux [B]-[C] la somme de 11 958,60 euros au titre des désordres ;
LE CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l’appel ;
Statuant de nouveau sur le seul point infirmé et y ajoutant :
CONDAMNE M. [M] [T], exerçant sous l’enseigne « [M] Décors » à payer à M. [G] [B] et Mme [N] [C], au titre des désordres, la somme de 14 539,80 euros (quatorze mille cinq cent trente neuf euros quatre vingt centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2019, date du jugement entrepris, sur la somme de 11 958,60 euros et, à compter de la date du présent arrêt, sur le surplus, la somme de 14 539,80 euros étant indexée en fonction de la variation de l’indice BT01 au jour du paiement en prenant pour base de calcul le dernier indice connu au 29 avril 2021 ;
CONDAMNE M. [M] [T] exerçant sous l’enseigne « [M] Décors » aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE M. [M] [T] exerçant sous l’enseigne « [M] Décors » à payer à M. [G] [B] et Mme [N] [C], ensemble, la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel ;
REJETTE la demande de M. [M] [T] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
La greffière La présidente,
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