Confirmation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 12 déc. 2025, n° 21/16286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 19 octobre 2021, N° 20/00146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2025
N°2025/352
N° RG 21/16286
N° Portalis DBVB-V-B7F-BINHH
S.A. [6] ([7])
C/
[U] [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 12/12/2025
à :
— Me Sébastien TO, avocat au barreau du VAL D’OISE
— Me Gordana TEGELTIJA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Copie certifiée conforme délivrée
le : 12/12/2025
à :
[11]
[10] ([9])
[Adresse 12]
[Localité 1]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 19 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00146.
APPELANTE
SA [6] ([7] ), sise [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien TO de la SCP EVODROIT, avocat au barreau du VAL D’OISE substitué par Me Carole DA COSTA DIAS, avocat au barreau du VAL D’OISE
INTIME
Monsieur [U] [T], demeurant [Adresse 3] [Adresse 8]
représenté par Me Gordana TEGELTIJA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller.
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SA [4] a conclu un accord collectif relatif à la réduction du temps de travail à 35'h le 21 décembre 2000 prévoyant une modulation annuelle du temps de travail sur l’année civile et stipulant en son article 3.4':
«'Une planification des calendriers individuels sera réalisée par période mensuelle et fera l’objet d’une information et d’une consultation du comité d’entreprise. L’entreprise affichera le programme indicatif des horaires de travail et le portera à la connaissance de chaque salarié, 3'jours au moins avent le début de la période. ['] Sur la semaine': la limite haute ne pourra excéder 48'h de travail effectif par semaine'»
Ces dispositions n’ont pas été modifiées par l’avenant n° 1 du 22 décembre 2008, ni par l’avenant n° 2 du 26 décembre 2012.
[2] La société précitée a embauché M. [U] [T] en qualité d’agent de sécurité selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 8'novembre 2017, soit pour 80'h de travail par mois. Les relations contractuelles des parties sont soumises aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Le salarié bénéficiera d’un temps complet par avenant du 14 mai 2018 à effet rétroactif au 1er’mars'2018.
[3] Le 28'février 2020, le salarié écrivait à l’employeur en ces termes':
«'Selon l’avenant à mon contrat de travail du 14 mai 2018, l’article 4 modifié précise que je suis à 151,67 par mois soit 35'h par semaine. Après contrôle, il s’avère qu’il est de la responsabilité de l’employeur de respecter le contrat de travail qui nous lie à savoir me donner du travail. Je vous prie donc de me donner du travail, de payer ma base horaire mensuelle et d’arrêter de me «'poser'» des absences non rémunérées que je n’ai pas sollicitées. J’attends bien évidemment le règlement des fausses absences. Sans régularisation de votre part je me verrais dans l’obligation de prendre contact avec les personnes compétentes. Je préférerais éviter ces démarches. D’autre part il semblerait que de nombreuses irrégularités polluent mon contrat de travail montant des paniers, prime de transport, etc. Je ne manquerais pas de revenir vers vous pour les dysfonctionnements qui apparaissent suite aux contrôles effectués.'»
[4] Le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur par lettre du 2 juillet 2020 ainsi rédigée':
«'J’ai été embauché par la société [5] à compter du 8 novembre 2017 au titre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent de sécurité. Depuis mon embauche j’ai travaillé au-delà de la durée contractuelle effectuant des heures supplémentaires qui ne m’ont pas été rémunérées. D’autre part, au mois de janvier et février 2020, vous avez effectué une retenue abusive sur mon salaire au titre d’une prétendue absence non rémunérée. Au mois de décembre 2019, vous avez également effectué une retenue de 285,09 Euros sur mon salaire de manière injustifiée. À plusieurs reprises également vous m’avez payé mon salaire avec du retard me mettant en difficulté. Et également la non-revalorisation de mon salaire depuis mon embauche, le 1er mars 2018 et le 1er mai 2020. Pour ces raisons j’ai décidé de rompre mon contrat de travail pat la présente prise d’acte en raison de vos manquements dans le cadre de l’exécution de mon contrat de travail. Je vous demande donc de considérer la présente comme la rupture de mon contrat de travail à vos torts. J’attends la régularisation de ma situation au sujet des griefs exposés ci-dessus et la remise de mes documents de fin de contrat.'»
[5] Sollicitant notamment que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [U] [T] a saisi le 3 septembre 2020 le conseil de prud’hommes de Fréjus, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 19'octobre 2021, a':
dit que la lettre de prise d’acte doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
condamné l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes':
1'047,88'€ bruts au titre du rappel de salaire de janvier 2020';
'''104,78'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
1'200,75'€ bruts au titre du rappel de salaire de février 2020';
'''120,75'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
'''857,87'€ bruts au titre de rappel de salaire de mars 2018';
'''''85,78'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
4'674,46'€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
'''467,44'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
1'558,13'€ à titre d’indemnité légale de licenciement';
7'000,00'€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
1'500,00'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
ordonné la rectification par l’employeur des documents sociaux sous astreinte de 10'€ par jour de retard à compter du 30e jour de la réception de la notification, le conseil se réservant le droit à liquidation de ladite astreinte';
débouté le salarié du surplus de ses demandes';
débouté l’employeur de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles';
condamné l’employeur aux entiers dépens de l’instance.
[6] Cette décision a été notifiée le 22 octobre 2021 à la SA [6] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 19 novembre 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 septembre 2025.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 18 février 2022 aux termes desquelles la SA [6] demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes suivantes visant à la condamner à lui régler les sommes suivantes':
salaire février 2018': 276,15'€ outre 27,61'€ au titre des congés payés afférents';
salaire février 2018': 1'042,79'€ outre 104,27'€ au titre des congés payés afférents';
1'686,18'€ au titre de la majoration des heures supplémentaires';
'''168,61'€ au titre des congés payés y afférents';
1'128,00'€ au titre des primes de panier';
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande visant à lui ordonner la remise sous astreinte de 100'€ par jour de retard à compter de la date de signification de la décision du solde d’heures imposables de l’année 2019 excluant les heures supplémentaires travaillées défiscalisées';
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il':
a dit que la lettre de prise d’acte doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
l’a condamnée à payer au salarié les sommes suivantes':
1'047,88'€ bruts au titre du rappel de salaire de janvier 2020';
'''104,78'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
1'200,75'€ bruts au titre du rappel de salaire de février 2020';
'''120,75'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
'''857,87'€ bruts au titre du rappel de salaire de mars 2018';
'''''85,78'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
4'674,46'€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
'''467,44'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
1'558,13'€ au titre de l’indemnité légale de licenciement';
7'000,00'€ au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
1'500,00'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
a ordonné la rectification par l’employeur des documents sociaux sous astreinte de 10'€ par jour de retard à compter du 30e jour de la réception de la notification, le conseil se réservant le droit à liquidation de ladite astreinte';
l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles';
l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance';
débouter purement et simplement le salarié de l’ensemble de ses demandes à son encontre';
condamner le salarié à lui payer la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 13 mai 2022 aux termes desquelles M.'[U] [T] demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
dit que la lettre de prise d’acte doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
condamné l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
1'047,88'€ bruts au titre du rappel de salaire de janvier 2020';
'''104,78'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
1'200,75'€ bruts au titre du rappel de salaire de février 2020';
'''120,75'€ bruts au titre des congés payés afférents';
'''857,87'€ bruts au titre du rappel de salaire de mars 2018';
'''''85,78'€ bruts au titre des congés payés afférents';
4'674,46'€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
'''467,44'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
1'558,13'€ au titre de l’indemnité légale de licenciement';
7'000,00 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
1'500,00'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
ordonné la rectification par l’employeur des documents sociaux sous astreinte de 10'€ par jour de retard à compter du 30e jour de la réception de la notification, le conseil se réservant le droit à liquidation de ladite astreinte';
débouté l’employeur de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles';
condamné l’employeur aux entiers dépens de l’instance';
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté des demandes suivantes':
salaire février 2018 (manquent 17,92'h ' retenue injustifiée)': 276,15'€';
salaire février 2018 (manquent 67,67'h)': 1'042,79'€';
rappel de salaires au titre de la majoration des heures supplémentaires': 1'686,18'€';
congés payés sur rappel de salaires': 168,61'€';
prime de panier': 1'128'€';
constater que l’accord de modulation du temps de travail est privé d’effet';
constater que l’employeur a commis des manquements graves empêchant la poursuite du contrat de travail';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
salaire février 2018 (manquent 17,92'h ' retenue injustifiée)': 276,15'€';
salaire février 2018 (manquent 67,67'h)': 1'042,79'€';
rappel de salaires au titre de la majoration des heures supplémentaires': 1'686,18'€';
congés payés sur rappel de salaires': 168,61'€';
prime de panier': 1'128'€';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner l’employeur aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’accord de modulation du temps de travail
[9] Le salarié fait valoir que l’accord de modulation se trouve privé d’effet dès lors que l’employeur n’a pas respecté les périodes basses et les périodes hautes lui faisant effectuer des heures supplémentaires en période basse, qu’il ne lui a pas communiqué de calendrier indicatif annuel et de planning hebdomadaire de travail et dès lors aussi que sa rémunération n’était pas lissée et que la durée hebdomadaire du travail de 48'h s’est trouvé dépassée à plusieurs reprises':
''50'h la semaine du 1er janvier au 7 janvier 2018';
''50'h la semaine du 8 janvier au 14 janvier 2018';
''51h25 la semaine du 9 avril au 15 avril 2018';
''60'heures la semaine du 23 avril au 29 avril 2018';
''55'heures la semaine du 4 juin au 10 juin 2018';
''79'heures la semaine du 25 juin au 1er juillet 2018 sans jour de repos hebdomadaire';
''60h75 la semaine du 9 juillet au 15 juillet 2018';
''76h50 la semaine du 16 juillet au 22 juillet 2018 sans jour de repos hebdomadaire';
''80h50 la semaine du 23 juillet au 29 juillet 2018 sans jour de repos hebdomadaire';
''57'h la semaine du 30 juillet au 5 août 2018';
''60h25 la semaine du 6 août au 12 août 2018';
''72h25 la semaine du 13 août au 19 août 2018 sans jour de repos hebdomadaire.
[10] L’employeur répond que la société a valablement conclu un accord collectif relatif à la réduction du temps de travail le 21 décembre 2000 ainsi qu’un premier avenant le 22'décembre'2008 et un second le 26 décembre 2013 prévoyant une modulation du temps de travail sur l’année civile stipulant en son article 3.2 que la modulation a pour effet d’apprécier la durée du travail sur l’année, le nombre d’heures de travail sur l’année s’élevant à 1'607'heures, et la période de référence, au titre de laquelle est apprécié le volume annuel d’heures de travail effectif correspondant à l’année civile. L’employeur fait valoir que s’il n’a pas lissé les rémunérations, il n’a jamais manqué de rémunérer les heures travaillées et de majorer de 10'% les heures supplémentaires.
[11] La cour retient qu’il résulte de la combinaison des articles L. 3121-41, L. 3121-44, L.'3123-9 et L. 3123-20 du code du travail qu’en cas d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau du seuil de la durée légale du travail correspondant à la période de référence, ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement. (Soc. 7 février 2024, pourvoi n° 22-17.696 FS publié au bulletin). En cas d’absence de planning, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que le salarié n’était pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler.
[12] En l’espèce, l’employeur ne justifie par aucune pièce avoir établi un programme indicatif de modulation et l’avoir soumis aux instances représentatives du personnel ni communiqué aux salariés ni même avoir transmis au salarié son calendrier indicatif mensuel 3'jours avant le début de chaque mois, le seul planning produit allant du 8 novembre 2017 au 7'juillet 2020 et constituant un unique document édité le 10 novembre 2020, il reconnaît n’avoir pas lissé les rémunérations mensuelles servies au salarié et il apparaît qu’il a dépassé la durée maximale de 48'heures hebdomadaire prévue à l’accord de modulation selon l’énumération du salarié qu’il ne discute pas. Dès lors, l’employeur, qui n’a pas respecté l’obligation légale d’établir un programme indicatif de modulation, de la soumettre aux instances représentatives du personnel et de le communiquer aux salariés, ne peut se prévaloir de la modulation du temps de travail.
2/ Sur les rappels de salaire concernant le mois de février 2018
[13] Le salarié fait valoir que dès le mois de janvier 2018 il a travaillé 184,17'h passant ainsi automatiquement à temps complet et que pourtant au mois suivant l’employeur a effectué une retenue sur salaire injustifiée de 17,92'h pour un montant de 276,15'€ dès lors qu’il se tenait à sa disposition et qu’il ne l’a rémunéré que sur la base de 84'h au lieu de 151,67'h le privant de 67,67'h de travail, soit la somme de 1'042,79'€.
[14] L’employeur reconnaît qu’il n’a réglé que 62,08'h de travail pour le mois de février'2018 pour une somme de 1'232,80'€ mais il fait valoir qu’il avait réglé la somme de 2'888,14'€ pour le mois précédent au titre de 184,17'h travaillées et qu’ainsi il ne se trouvait pas tenu de lisser la rémunération de février 2018 n’ayant pas lissé celle de janvier 2018.
[15] La cour retient qu’en cas d’absence de planning il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que le salarié ne se trouvait pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler. En l’espèce, le salarié ne soutient pas avoir travaillé à temps complet durant une année civile, mais l’employeur ne renverse pas la présomption simple selon laquelle le salarié s’était tenu à sa disposition durant le mois de février 2018, faute de prouver qu’il pouvait prévoir à quel rythme il devait travailler. En conséquence, il sera alloué au salarié les rappels de salaire sollicités étant relevé que contrairement à sa demande formée en première instance, le salarié ne sollicite plus les congés payés y afférents.
3/ Sur le rappel de salaire concernant le mois de mars 2018
[16] Le salarié réclame la somme de 857,87'€ bruts à titre de rappel de salaire concernant le mois de mars 2018 outre celle de'85,78'€ bruts au titre des congés payés y afférents en expliquant avoir été rémunéré sur la base de 96'h mensuelles au lieu de 151,67'h alors que l’avenant du 14'mai'2018 avant effet rétroactif au 1er mars 2018. L’accord de modulation n’étant pas opposable au salarié en raison des carences de l’employeur dans son exécution, il sera fait droit aux demandes pour les motifs déjà explicités aux points précédents et pour les montants réclamés lesquels ne sont pas plus discutés.
4/ Sur le rappel de salaire concernant le mois de janvier 2020
[17] Le salarié sollicite la somme de 1'047,88'€ bruts à titre de rappel de salaire concernant le mois de janvier 2020 outre celle de 104,78'€ bruts au titre des congés payés y afférents. Il expose qu’il a travaillé 91,25'h et a été rémunéré pour 83,67'h, la somme de 1'047,88'€ étant retenue au titre d’une prétendue absence non-rémunérée. L’accord de modulation annuelle du temps de travail n’étant pas opposable au salarié comme il a été dit au premier point, il sera fait droit à ce chef de demande pour les montants sollicités.
5/ Sur le rappel de salaire concernant le mois de février 2020
[18] Pour les mêmes motifs, il sera alloué au salarié la somme réclamée de 1'200,75'€ bruts à titre de rappel de salaire concernant le mois de février 2020'outre celle de 120,75'€ bruts au titre des congés payés y afférents, s’agissant, comme précédemment, de sommes retenues indûment pour une prétendue absence qui s’analyse en une absence de fourniture de travail à temps complet en l’absence de modulation.
6/ Sur la majoration des heures supplémentaires
[19] Le salarié, faisant toujours valoir que l’accord de modulation du temps de travail ne lui est pas opposable, sollicite la somme de 1'686,18'€ au titre de la majoration des heures supplémentaires outre celle de 168,61'€ au titre des congés payés y afférents. Il détaille ainsi sa demande':
''janvier 2018': 32,50'h supplémentaires majorées à 10'% alors que la convention collective prévoit que les heures supplémentaires supérieures à 39'h doivent être majorées de 25'% et celles supérieures à 47'heures à 50'% soit 15,17'h majorées à 25'% au lieu de 10'%, soit une différence de 35,04'€
''avril 2018': 68'heures, soit 17,33'h supplémentaires à majorer de 25'% et 33,34'h à majorer du 50'% pour une différence de 436,58'€';
''juillet à décembre 2018, pour un montant de 93,43'€ x 7 (6'mois + rappel de salaire de septembre 2018) = 654,01'€';
''avril, mai et juin 2019'pour une différence mensuelle de 93,42'€.
[20] L’accord de modulation, prévoyant la majoration de 10'% de l’ensemble des heures supplémentaires, n’étant pas opposable au salarié, il sera fait droit aux demandes présentées qui apparaissent bien fondées et ne sont pas plus discutées par l’employeur.
7/ Sur la prime de panier
[21] Le salarié réclame la somme de 1'128'€, soit 4'€ x 282'jours au titre des primes de panier. Il soutient qu’il avait droit, en application des dispositions de la convention collective, à des primes de panier de 4'€ par jour alors qu’elles ne lui ont été versées qu’épisodiquement, le laissant sans prime durant 282'jours au motif qu’il ne travaillait pas alors 6'h en continu bénéficiant d’une heure de pause pour déjeuner.
[22] Mais l’employeur répond justement que l’article 1er de l’accord du 21 octobre 2010 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité relatif aux indemnités de panier pour l’année 2011 dispose’que':
«'Une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant une durée minimale de travail de 6'h continues. En cas de vacation de 12'h une seule indemnité de panier est due.'»
Le salarié n’ayant pas atteint cette durée conventionnelle de 6'h avant sa pause repas durant les jours en litige, il sera débouté de sa demande de rappel de primes de panier.
8/ Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur
[23] Malgré une juste réclamation formulée le 28'février 2020, l’employeur a persisté à faire pâtir le salarié d’une modulation du temps de travail qui ne lui était pas opposable, le privant ainsi d’un revenu de 6'590,94'€, soit près de trois fois son salaire mensuel de 2'337,23'€. La gravité et l’actualité du manquement de l’employeur rendait impossible la poursuite de la relation contractuelle et dès lors la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié le 2'juillet'2020 produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
9/ Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
[24] Le salarié sollicite la somme de 4'674,46'€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis de deux mois outre celle de 467,44'€ bruts au titre des congés payés y afférents. L’employeur ne discute pas le détail de cette demande qui apparaît fondée et à laquelle il sera dès lors fait droit pour les montants réclamés.
10/ Sur l’indemnité de licenciement
[25] Le salarié réclame la somme de 1'558,13'€ au titre de l’indemnité légale de licenciement compte tenu d’une ancienneté de 2'ans et 8'mois. Comme précédemment, l’employeur ne discute pas le détail de cette demande qui apparaît fondée et à laquelle il sera dès lors fait droit à hauteur du montant sollicité.
11/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
[26] Le salarié bénéficiait d’une ancienneté de 2'ans révolus au temps du licenciement et il était âgé de 29'ans, il justifie avoir bénéficié de l’allocation de retour à l’emploi du 13'novembre'2020 au 28 février 2021. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué au salarié la somme sollicitée de 7'000'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
12/ Sur les autres demandes
[27] L’employeur remettra au salarié les documents sociaux rectifiés conformément à l’arrêt sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure d’astreinte.
[28] S’agissant d’un salarié de plus de deux ans d’ancienneté et d’une entreprise de onze salariés ou plus, il y a lieu de faire application de l’article L. 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.
[29] Il convient d’allouer au salarié la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
dit que la lettre de prise d’acte doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
condamné la SA [6] à payer à M. [U] [T] les sommes suivantes':
1'047,88'€ bruts au titre du rappel de salaire de janvier 2020';
'''104,78'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
1'200,75'€ bruts au titre du rappel de salaire de février 2020';
'''120,75'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
'''857,87'€ bruts au titre de rappel de salaire de mars 2018';
'''''85,78'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
4'674,46'€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
'''467,44'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
1'558,13'€ à titre d’indemnité légale de licenciement';
7'000,00'€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
1'500,00'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
débouté la SA [6] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles';
condamné la SA [6] aux entiers dépens de l’instance.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne la SA [6] à payer à M. [U] [T] les sommes suivantes':
1'042,79'€'et'276,15'€ à titre de rappel de salaire concernant le mois de février 2018';
1'686,18'€'à titre de rappel de majoration des heures supplémentaires';
'''168,61'€ au titre des congés payés y afférents';
Déboute M. [U] [T] de sa demande concernant les primes de panier.
Dit que la SA [6] remettra à M. [U] [T] les documents sociaux rectifiés conformément à l’arrêt.
Ordonne le remboursement par la SA [6] aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [U] [T] dans la limite de six mois.
Dit que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-1 du code du travail, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction régionale de l’opérateur [11] située dans le ressort de la cour.
Condamne la SA [6] à payer à M. [U] [T] la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne la SA [6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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