Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 17 juin 2025, n° 25/00215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ Adresse 8 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00215 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MRRG
No minute :
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 JUIN 2025
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d’un jugement (no RG 24/00101) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 11] en date du 12 décembre 2024 suivant déclaration d’appel du 02 Janvier 2025
APPELANTE :
Madame [F] [I]
née le 04 Décembre 1969 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
INTIMÉE :
Société [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère
M. Lionel Bruno, conseiller
Débats :
A l’audience publique du 5 mai 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire a entendu seule les parties en leurs explications, assistée de Mme Solène Roux, greffière, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
Le 29 mars 2024, Mme [F] [I] a saisi la [6] d’une demande de traitement de sa situation.
La commission a déclaré le dossier recevable le 14 mai 2024 et orienté le dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La commission a retenu pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 819 euros et des charges s’élevant à 1 268 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle nulle et un maximum légal de remboursement s’élevant à la somme de 74,59 euros.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
— Mme [F] [I], née le 4 décembre 1969, est conseillère en relation clientèle au chômage,
— elle est célibataire,
— elle n’a pas d’enfant à charge,
— elle ne dispose d’aucun patrimoine,
— le montant total du passif est de 2 518,48 euros,
— le maximum légal de remboursement est de 74,59 euros.
Le 22 juillet 2024, M. [K] [G], par l’intermédiaire de son mandataire, la société [Adresse 8], a contesté la mesure imposée par la commission.
Par jugement en date du 12 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne a :
— déclaré recevable en la forme la contestation formée par M. [K] [G] à l’encontre de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement au bénéfice de Mme [F] [I],
— constaté que Mme [F] [I], débitrice, est de mauvaise foi et dit qu’elle est irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers,
— laissé les dépens à la charge de l’État.
Par déclaration d’appel en date du 2 janvier 2025, Mme [F] [I] a interjeté appel du jugement.
Mme [F] [I] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’avis de réception a été retourné le 28 mars 2025 signé par la destinataire.
À l’audience du 5 mai 2025, Mme [F] [I] est présente. Elle explique que, lorsque le déblocage de son PERCO est intervenu, le reliquat d’environ 1 500 euros n’a fait que combler un découvert bancaire, ce qui n’est aucunement constitutif de mauvaise foi.
S’agissant de ses ressources, elle allègue percevoir la somme de 580 euros au titre de l’allocation de solidarité spécifique et 283 euros au titre de l’allocation aide au logement.
Elle estime ses charges à hauteur de 526 euros, dont 382,32 euros de loyer avant déduction. Elle précise que ses allocations d’aide au logement vont être recalculées, car elle vient de déménager. Elle ajoute avoir des problèmes de santé et bénéficier de la complémentaire santé sans participation et que les frais ne sont pas pris en charge en cas de dépassement.
La société [7], régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Le présent arrêt sera rendu par arrêt réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la situation de la débitrice et la bonne foi
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose en son premier alinéa que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement, la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver, sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, pour retenir la mauvaise foi, le premier juge a constaté que la débitrice a reçu la somme de 14 272,27 euros au titre du déblocage de son plan d’épargne pour la retraite collective ([10]) intervenu en deux versements au mois d’octobre 2023 et que l’unique mensualité de remboursement fixée par la commission à l’occasion du premier plan s’élevait à la somme de 12761,45 euros, de sorte qu’il restait un reliquat de 1 510,82 euros que Mme [I] n’a pas affecté au remboursement de sa dette locative.
Or, il ressort des explications et des relevés de comptes produits en cause d’appel par Mme [I], notamment du relevé de compte en date du 6 septembre 2023 que son compte bancaire, était à cette date, comme elle l’indique, débiteur à hauteur de 1 456,68 euros de sorte que le reliquat du déblocage de son plan d’épargne pour la retraite collectif n’a fait que combler son découvert bancaire.
Mme [F] [I] est donc débitrice de bonne foi et recevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Ses ressources mensuelles s’élevant à la somme de 863 euros (580 au titre de l’allocation de solidarité spécifique et 283 euros au titre de l’allocation aide au logement) occasionnent une capacité de remboursement nécessairement nulle puisque le forfait total pour une personne seule retenu par la commission s’élève, à lui seul, à la somme de 876 euros.
Il ressort du dossier que la situation de la débitrice est donc irrémédiablement compromise en raison de ses ressources et en l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation.
Il convient, dès lors, de confirmer la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire retenue par la commission de surendettement de l’Isère le 14 mai 2024.
Le jugement sera infirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare Mme [F] [I], débitrice de bonne foi recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
Confirme la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement de l’Isère dans sa séance du 14 mai 2024 ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Mme Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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