Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 27 janv. 2026, n° 26/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 janvier 2026, N° 26/00029;26/00058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2026
(n°29/2026, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00029 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSD7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Janvier 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/00058
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 22 Janvier 2026
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Laurent BEN-KEMOUN, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [D]
INTIMÉE
Mme [N] [B] (Personne faisant l’objet de soins)
né(e) le 05 juin 1997 à [Localité 3] (hauts-de-seine)
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé(e) au GHU [Localité 4] Psychiatrie et Neurosciences Site Sainte-anne
comparant(e) / assisté(e) de Me Virgine BRAY, avocat commis d’office au barreau de Paris,
TIERS
M.[O] [B]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme DE CHOISEUL, avocate générale,
non comparante, avis écrit transmis le 21/01/2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 26 novembre 2025, Mme [N] [B] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers (père) en urgence, sur décision du directeur d’établissement, conformément à l’article L.3212-3 du code de la santé publique.
Le certificat médical initial du même jour relève que Mme [B] est une patiente connue des services et suivie pour une pathologie psychiatrique chronique. Elle s’est présentée avec une décompensation psychique, probablement en rupture de soins, avec une anosognosie. Elle suit un programme de soins depuis le 18 décembre 2025.
Par requête du 15 décembre 2025, Mme [B] a formé une requête demandant la mainlevée de son programme de soins. Le magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de [Localité 4] a statué le 9 janvier 2026 et ordonné la mainlevée du programme de soins.
Le 16 janvier 2026, le directeur d’établissement a interjeté appel de l’ordonnance.
Le conseil du directeur demande l’infirmation de l’ordonnance querellée et la poursuite des soins, au motif que le juge s’est substitué au corps médical dans l’appréciation du bien-fondé de la mesure.
Le parquet requiert l’infirmation.
Le certificat médical de situation du 20 janvier 2026 conclut à la poursuite de la mesure.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 janvier 2026. L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, à laquelle Mme [B] a comparu.
Le conseil de la patiente soutient que l’appel serait sans objet.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L.'3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.'3211-2-1.
Aux termes de l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement ;
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur la forme, il échet de juger que la procédure est régulière.
Contrairement aux conclusions de l’avocate de Mme [B], l’appel n’est pas dénué d’objet puisqu’il tend au rétablissement du programme de soins, peu important que celui-ci ait pris fin.
Sur le fond, le certificat médical de situation établi le 20 janvier 2026 par le Dr [Y] [G] [M], après des considérations de parti-pris sur le vécu familial de l’intéressée, se borne à reprocher le rejet du traitement sous forme injectable à action prolongée et à relever un 'risque’ de rupture de soins, toutes choses insusceptibles de justifier la poursuite du programme de soins.
A notre audience, l’audition de l’intéressée a permis de vérifier d’une part sa conscience de ses troubles, d’autre part son acceptation des soins, de troisième part la légitimité de son refus du traitement injectable.
Ainsi, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
DECLARONS l’appel recevable et la procédure régulière,
CONFIRMONS l’ordonnance querellée,
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 27 JANVIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
XParquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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