Irrecevabilité 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 26 févr. 2025, n° 24/03813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 26 avril 2024, N° 2022F00123 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 FEVRIER 2025
N° RG 24/03813 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WS5V
AFFAIRE :
Société ITRON GLOBAL
C/
Société SOCIETA REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Avril 2024 par le Tribunal de Commerce de Nanterre
N° chambre : 4
N° RG : 2022F00123
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY x2
Me Katell FERCHAUX- LALLEMENT
Me Franck LAFON,
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société ITRON GLOBAL – Registre du commerce et des sociétés de Luxembourg n° B128022 – [Adresse 2] LUXEMBOURG
Représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Eric TEYNIER, Me Raphaël KAMINSKY & Me Loïc TOPALIAN de la SELAS TEYNIER PIC, Plaidants, avocats au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Société SOCIETA REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI – [Adresse 1] ITALIE
Représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 et Me ZAKARIA, Me Henri NAJJAR & Me Anne BERNARD-DUSSAULX de l’AARPI RICHEMONT DELVISO, Plaidants, avocats au barreau de Paris
Société XL INSURANCE COMPANY SE – [Adresse 6] IRLANDE
Représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 et Me ZAKARIA, Me Henri NAJJAR & Me Anne BERNARD-DUSSAULX de l’AARPI RICHEMONT DELVISO, Plaidants, avocats au barreau de Paris
Société ARCELORMITTAL BELGIUM – [Adresse 5] (BELGIQUE)
Représentée par Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Agnès BRUDEVAL & Me Jean-Baptiste PAYET-GODEL de la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL, Plaidant, avocat au barreau de Paris
Société ARCELORMITTAL CLN DISTRIBUZIONE ITALIA – [Adresse 3] – ITALIE
Représentée par Me Anne-Laure DUMEAU de la SELAS ANNE-LAURE DUMEAU & CLAIRE RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Camille GARNIER, Plaidant, avocat au barreau de Paris
S.A.S. ITRON FRANCE – RCS Nanterre n° 434 027 249 – [Adresse 4]
Représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Jérôme BARZUN de l’AARPI OVERSHIELD AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Janvier 2025, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT
EXPOSE DES FAITS
La société Itron France a pour activité l’étude, la fabrication, la vente, l’installation, la réparation et l’entretien de solutions de comptage, mesure et régulation d’énergie pour les distributeurs d’eau, de gaz et d’électricité.
Elle a été retenue par la société GRDF pour la fourniture, en France, de compteurs en acier dénommé « Gallus Gazpar » de type « compteur communicant gaz » (dit AMR), le contrat de conception et fourniture ayant été conclu le 3 avril 2014.
Pour la production de ces compteurs, elle a passé commande de l’assemblage à la société de droit polonais Jabil Poland SP Zoo (« la société Jabil »), la société Jabil recevant les boîtiers en acier de la société de droit italien Minifaber qui les fabrique à partir de tôles d’acier galvanisé prépeint fournies par la société Arcelormittal CLN distribuzione Italia (« la société Arcelormittal CLN ») qui se les procure auprès de la société de droit belge Arcelormittal Belgium.
En février 2021, la société Itron France a été informée que le revêtement sur les boîtiers en acier s’écaillait et que la peinture s’effritait, avec perte d’adhérence et d’imperméabilité, de sorte que la société Jabil en a arrêté la production. Elle-même informée par la société Itron France, la société GRDF a fait procéder à un contrôle qualité dont il est résulté un rappel de 500 compteurs et leur remplacement.
Par actes du 7 juillet 2021, la société Minifaber a assigné en référé-expertise les sociétés Arcelormittal CLN et ses assureurs, les sociétés XL insurance et Reale mutua, et Itron France devant le tribunal de Bergame, en Italie. Elle a ensuite obtenu une expertise complémentaire. L’expert désigné le 14 octobre 2021 par le tribunal a déposé son premier rapport le 25 mai 2022 et le second le 28 novembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2021, la société Itron France a vainement mis en demeure la société Arcelormittal Belgium de l’indemniser à hauteur de 2.019.814 dollars US lui dénonçant des malfaçons s’étant traduites par le rappel de 32.700 compteurs.
Par actes du 25 novembre 2021, la société Itron France a assigné les sociétés Arcelormittal CLN et Arcelormittal Belgium, XL insurance et Reale mutua devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de la contre-valeur en euros de la somme de 2.019.814 dollars US et celle de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation respectivement du préjudice matériel et du préjudice moral subis.
Par conclusions du 30 mars 2023, la société Itron Global est intervenue volontairement à l’instance demandant la condamnation in solidum des défenderesses au paiement de la contre-valeur en euros de la somme de 1.234.645 dollars US au titre de son préjudice financier et celle de 100.000 euros au titre de son préjudice réputationnel et d’image.
Par conclusions d’incident, la société Arcelormittal CLN a soulevé l’incompétence du tribunal au profit des juridictions italiennes et l’irrecevabilité des sociétés Itron France et Itron Global pour défaut d’intérêt et de qualité à agir.
Par conclusions d’incident, les sociétés XL insurance et Reale mutua ont également soulevé l’incompétence du tribunal au profit des tribunaux italiens ; subsidiairement, elles ont soulevé l’irrecevabilité de la société Itron France à agir contre elles pour absence de droit d’action.
Par conclusions d’incident, la société Arcelormittal Belgium a soulevé l’incompétence du tribunal.
Par jugement du 26 avril 2024, le tribunal a reçu la société Arcelormittal CLN en ses dernières conclusions, constaté que la société Itron France renonçait à son exception de sursis à statuer, dit recevables les exceptions d’incompétence, les a dites mal fondées et s’est déclaré compétent, dit recevable la société Itron France, dit non recevable la société Itron Global en son intervention volontaire, dit n’y avoir lieu, au stade desdits incidents, à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 20 juin 2024 pour les conclusions sur le fond de la société Itron France et fixation d’un calendrier.
Par déclaration du 14 juin 2024, la société Itron Global a fait appel de ce jugement en intimant les sociétés Reale mutua, XL insurance, Arcelormittal Belgium, Arcelormittal CLN et Itron France et critiquant le chef du jugement l’ayant dit non recevable en son intervention volontaire et ayant renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 20 juin 2024 pour les conclusions sur le fond de la société Itron France et fixation d’un calendrier.
L’appel a été instruit selon les articles 905 et suivants anciens du code de procédure civile et les parties ont été invitées à conclure sur la recevabilité de l’appel immédiat formé par la société Itron Global alors que le jugement dont appel ne paraissait pas relever de l’article 544 du code de procédure civile en ce qu’il ne met pas fin à l’instance.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 23 août 2024, la société Itron France a formé un appel incident en demandant l’infirmation du jugement en ce qu’il a jugé que la société Itron Global n’avait pas d’intérêt à agir et déclaré irrecevable son intervention volontaire principale.
La société Arcelormittal CLN a soulevé, par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 29 août 2024, l’irrecevabilité de l’appel de la société Itron Global et, par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 23 septembre 2024, l’irrecevabilité de l’appel incident de la société Itron France.
Par dernières conclusions n° 5 remises au greffe et notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, la société Itron Global demande à la cour :
— de déclarer recevable son appel et de débouter les sociétés Arcelormittal Belgium, XL insurance, Reale mutua et Arcelormittal CLN de leur moyen d’irrecevabilité ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit non recevable son intervention volontaire ;
— statuant à nouveau, de la déclarer recevable en son intervention volontaire, de débouter les sociétés Arcelormittal Belgium, XL insurance, Reale mutua et Arcelormittal CLN de l’ensemble de leurs demandes et de condamner chacune d’elles à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions n°2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 26 septembre 2024, la société Itron France demande à la cour :
— de déclarer recevables l’appel immédiat de la société Itron Global et son appel incident ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la société Itron Global n’avait pas d’intérêt à agir et a déclaré irrecevable son intervention volontaire principale ;
— faisant droit à son appel incident, de déclarer la société Itron Global recevable en son intervention volontaire principale et de débouter tous contestants aux présentes ;
— en tout état de cause, de condamner solidairement les sociétés Arcelormittal Belgium, Arcelormittal CLN, XL insurance et Reale mutua à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions n° 4 remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 décembre 2024, la société Arcelormittal CLN demande à la cour :
— de déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société Itron Global à l’encontre du jugement du 26 avril 2024, de rejeter les demandes de la société Itron Global et de l’en débouter, de déclarer irrecevable la société Itron France en son appel incident et, par voie de conséquence, en ses demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
— en tout état de cause, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré non recevable la société Itron Global en son intervention volontaire, de rejeter les demandes des sociétés Itron Global et Itron France et de les en débouter, de déclarer irrecevable la société Itron France en ses demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, de condamner les sociétés Itron Global et Itron France à lui payer respectivement la somme de 10.000 euros et celle de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner in solidum aux dépens.
Par dernières conclusions n° 3 remises au greffe et notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, la société Arcelormittal Belgium demande à la cour :
— de déclarer irrecevables l’appel immédiat formé par la société Itron Global et l’appel incident formé par la société Itron France à l’encontre du jugement du 26 avril 2024, de les débouter de leur appel et de leur appel incident et de toutes fins qu’ils comportent ;
— subsidiairement, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la société Itron Global en son intervention volontaire ;
— en toutes hypothèses, de condamner la société Itron Global au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions n° 1 remises au greffe et notifiées par RPVA le 28 octobre 2024, les sociétés XL insurance et Reale mutua demandent à la cour :
— de déclarer irrecevables l’appel immédiat formé par la société Itron Global et l’appel incident formé par la société Itron France ;
— subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la société Itron Global, de débouter la société Itron Global de son appel et de toutes les demandes qu’il comporte, de débouter la société Itron France de son appel incident et de toutes les demandes qu’il comporte, de condamner tout succombant à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 janvier 2025.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel principal de la société Itron Global
La société Itron Global soutient que son appel immédiat du chef du jugement ayant déclaré irrecevable son intervention volontaire est recevable dès lors que ce jugement met fin à l’instance à son égard.
La société Itron France soutient également et sur le même fondement que l’appel de la société Itron Global est recevable.
La société Arcelormittal CLN soutient que le jugement ne mettant pas fin à l’instance l’appel immédiat de la société Itron Global n’est pas recevable.
Les sociétés Arcelormittal Belgium, XL insurance et Reale mutua soutiennent que l’appel principal de la société Itron Global n’est pas recevable en ce que le jugement dont appel n’a pas mis fin à l’instance.
Sur ce,
L’article 544 du code de procédure civile dispose que « les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance. »
L’article 545 du même code dispose que « les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. »
L’article 795 du code de procédure civile, invoqué par la société Itron Global, n’est pas applicable au jugement du tribunal de commerce dont appel, cette disposition étant applicable aux ordonnances du juge de la mise en état.
Le jugement dont appel n’a pas statué sur le fond ni même tranché une partie du principal mais a statué sur des fins de non-recevoir et une exception de procédure sans mettre fin à l’instance dès lors qu’il a déclaré la société Itron France recevable et rejeté l’exception de procédure.
Par ailleurs, aucune disposition n’aménage un appel immédiat, indépendant de l’appel du jugement sur le fond, à l’encontre des jugements qui, statuant sur des fins de non-recevoir et exceptions de procédure, en accueillent certaines et en rejettent d’autres de sorte que l’instance se poursuit.
Ainsi, dès lors que le jugement entrepris n’a pas mis fin à l’instance dont est saisi le tribunal de commerce de Nanterre et qu’aucune disposition ne prévoit l’appel immédiat à son encontre, l’appel immédiat du jugement du 26 avril 2024 n’est pas ouvert à la société Itron Global, quand bien même elle y a intérêt.
La société Itron Global peut en revanche faire appel du jugement du 26 avril 2024 en même temps que l’appel du jugement sur le fond, le délai d’appel courant à compter de la signification qui lui sera faite du jugement sur le fond de sorte que son droit d’appel est préservé.
L’appel immédiat étant fermé, seul l’appel-nullité est susceptible d’être recevable. Or la société Itron Global n’a pas formé d’appel-nullité et n’invoque aucun excès de pouvoir susceptible d’avoir été commis par le tribunal.
Ces principes régissant le droit d’appel et impliquant en l’espèce l’irrecevabilité de l’appel immédiat de la société Itron Global ne sont pas contraires à une bonne administration de la justice qui implique que le cours de l’instance devant le tribunal de commerce ne soit pas suspendu par des appels interjetés avant le jugement sur le fond et qu’une solution au litige soit apportée dans les meilleurs délais possibles.
Il s’ensuit que l’appel de la société Itron Global sera déclaré irrecevable.
Sur la recevabilité de l’appel incident de la société Itron France du chef de l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société Itron Global
La société Arcelormittal CLN soutient que la société Itron France n’ayant ni qualité ni intérêt à faire appel incident du chef du jugement concernant l’intervention volontaire de la société Itron Global, son appel incident est irrecevable.
Les sociétés Arcelormittal Belgium, XL insurance et Reale mutua soutiennent qu’en raison de l’irrecevabilité de l’appel principal de la société Itron Global, l’appel incident de la société Itron France n’est pas non plus recevable en application de l’article 550 du code de procédure civile.
Sur ce,
L’article 550 du code de procédure civile dispose que « sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc. »
Ainsi dès lors que l’appel principal de la société Itron Global n’est pas recevable, l’appel incident de la société Itron France ne l’est pas non plus.
La société Itron France n’a au demeurant pas intérêt à faire appel d’un chef du jugement qui ne la concerne pas et qui ne lui fait pas grief tel que celui ayant déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la société Itron Global.
Il s’ensuit que l’appel incident de la société Itron France sera également déclaré irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La société Itron Global succombant en son appel sera condamnée aux dépens d’appel et ne peut prétendre de ce fait à une indemnité procédurale. Elle sera condamnée à payer, au titre de leurs frais irrépétibles exposés en appel, la somme de 2.000 euros à la société Arcerlomittal CLN, la somme de 2.000 euros à la société Arcelormittal Belgium et la somme de 2.000 euros aux sociétés XL insurance et Reale mutua.
La société Arcelormittal CLN sera déboutée de sa demande formée à l’encontre de la société Itron France.
La société Itron France sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine,
Déclare irrecevable l’appel principal de la société Itron Global ;
Déclare irrecevable l’appel incident de la société Itron France ;
Condamne la société Itron Global à payer la somme de 2.000 euros à la société Arcelormittal CLN distribuzione Italia au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel ;
Déboute la société Arcelormittal CLN distribuzione Italia de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société Itron France ;
Condamne la société Itron Global à payer la somme de 2.000 euros à la société Arcelormittal Belgium au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la société Itron Global à payer la somme de 2.000 euros aux sociétés XL insurance company et Societa reale mutua di assicurazioni, ensemble, au titre de leurs frais irrépétibles exposés en appel ;
Déboute les sociétés Itron Global et Itron France de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Itron Global aux dépens d’appel ;
Accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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