Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 21 nov. 2024, n° 24/06967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/06967 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3KL
(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
Mme [B] ép. [J]
SELEURL Cabinet Frezza
Centre Hospitalier [8]
M. [B]
Min. Public
ORDONNANCE
Le 21 Novembre 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame [E] [G], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [A] [B] épouse [J]
Actuellement hospitalisée au
Centre Hospitalier [8]
Comparante, assistée de Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO de la SELEURL CABINET FREZZA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81, commis d’office
APPELANTE
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par M. [Y] [K], muni d’un pouvoir
Monsieur [O] [B]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l’audience, ayant rendu un avis écrit
A l’audience publique du 20 Novembre 2024 où nous étions Madame [W] [I] assistée de Madame [E] [G], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [B] épouse [J] [A], née le 25 juin 1980 à [Localité 5] (Maroc) fait l’objet depuis le 2 novembre 2024 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier [8], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de Monsieur [O] [B], son frère.
Le 8 novembre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier [8] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 15 novembre 2024 par Madame [B] épouse [J] [A].
Madame [B] épouse [J] [A], l’établissement [8] et Monsieur [O] [B] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 18 novembre 2024, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 20 novembre 2024 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqué, Monsieur [O] [B] n’a pas comparu.
Le conseil de Madame [B] épouse [J] [A] a soulevé deux moyens d’irrégularité relatifs à la tardiveté de la décision d’admission et à la tardiveté de la décision du premier juge. Sur le fond, elle a dit que Madame [B] épouse [J] [A] s’entendait mal avec son frère, demandeur à la mesure, qu’elle avait le droit de maigrir et qu’elle avait atteint son poids de forme.
Le représentant du service hospitalier a indiqué que le psychiatre rédacteur de l’avis motivé pour la cour était un spécialiste, que Madame [B] épouse [J] [A] avait encore besoin de soins, que c’était le principe de l’ambivalence aux soins, que dès que le patient arrêtait le traitement, il déclenchait une crise clastique ou une décompensation, que le frère de Madame [B] épouse [J] [A] avait eu raison d’appeler les pompiers, compte tenu de l’état de cette dernière, qu’elle est toujours dans le déni de l’existence de prendre un traitement, qu’il faut trouver une alliance thérapeutique, que l’hôpital [8] ne pouvait pas prendre de décision d’admission le 2 novembre, la patiente était aux urgences de [Localité 7], que la décision d’admission avait été prise dès son arrivée le 3 novembre, que l’hôpital avait transmis le dossier dans son délai de 8 jours au juge, que c’est le juge qui fixait la date de son audience, que la patiente était soignée depuis 15 jours, que l’hôpital ne maintenait pas en hospitalisation les patients qui n’en avaient pas besoin et que si privé quelqu’un de liberté était grave, priver quelqu’un de soins qui en a besoin l’est tout autant.
Madame [B] épouse [J] [A] a été entendue en dernier et a dit qu’elle gérait très bien à la maison, qu’elle s’apprêtait à recevoir sa fille dans son studio, qu’elle était en train de faire des travaux, qu’elle avait été hospitalisée abusivement parce qu’elle ne s’entendait pas avec son frère, que le maintien de l’hospitalisation n’était pas nécessaire, qu’elle avait arrêté son traitement au lithium car elle avait deux attestations de psychiatres qui avaient diminué les doses de moitié, que tout allait bien, qu’elle ne pensait pas avoir besoin de médicaments, qu’elle avait une bonne hygiène de vie, qu’elle allait reprendre la marche et qu’elle n’avait eu aucune perte de loyers car elle était propriétaire.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur les irrégularités soulevées
Sur la tardiveté de la décision d’admission
Aux termes de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. (…) Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins.
Il en résulte qu’un délai est susceptible de s’écouler entre l’admission et la décision du directeur d’établissement, celle-ci pouvant être retardée le temps strictement nécessaire à l’élaboration de l’acte, qui ne saurait excéder quelques heures. Au-delà de ce bref délai, la décision est irrégulière.
Il est également constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
Il est établi que Madame [B] épouse [J] [A] a été admise aux urgences psychiatriques de [Localité 7] le 2 novembre 2024 à 18 heures, qu’elle a été ensuite transférée à l’hôpital de [Localité 6] le 3 novembre 2024, qu’elle y est arrivée à 12h12 et que la décision d’admission a été prise le 3 novembre 2024.
Il est exact que la décision d’admission a été prise le lendemain de l’admission effective de la patiente. Néanmoins, compte tenu de l’heure de rédaction du certificat médical initial, soit 18 heures, du temps nécessaire à l’organisation du transfert de la patiente et du transfert à proprement parler, cette dernière étant arrivée en fin de matinée à l’hôpital [8] le 3 novembre 2024, il doit être considéré que la décision d’admission n’est pas tardive. Par conséquent, le moyen sera rejeté.
Sur le délai dans lequel le premier juge a statué
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que « I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».
Il est constant que le point de départ du délai de saisine et du délai pour statuer est la date de la décision d’admission.
En l’espèce, la décision d’admission date du 3 novembre 2024 et la décision du premier juge a été le 14 novembre 2024, dans son délai. Le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 2 novembre 2024 et les certificats suivants des 3, 5 et 8 novembre 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [B] épouse [J] [A]. Le certificat du 18 novembre 2024 du docteur [T] indique : « patiente connue du secteur où elle a été adressée en soins sous contrainte par le Service des Urgences du Centre hospitalier de [Localité 7] pour « état de désorganisation psycho-comportementale, idées délirantes de persécution intuitive et imaginative avec des persécuteurs désignés en la personne de ses proches parents ''. Contexte de rupture de soins et du suivi pour un trouble bipolaire connu.
Ce jour : Calme et d’un bon contact, elle est relativement sthénique voire méfiante à l’abord de son état psychique et du motif de son hospitalisation.
Dans le déni total de ses troubles psychiatriques, elle dit avoir la conviction par imagination d’être l’objet d’une persécution avec préjudice de la part de quelques membres de sa famille. Rationalisme morbide autour d’un amaigrissement important qu’elle met sur le compte d’une activité physique accrue lors de la pratique du sport. Pourtant, cette débauche d’énergie avec tendance à dépasser les limites pourrait procéder d’un sentiment d’infatigabilité dans ce contexte hypomaniaque. On note une ambivalence aux soins et un risque d’aggravation de l’état psychique en cas de rupture des soins en cours ».
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [B] épouse [J] [A], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu Madame [B] épouse [J] [A] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de Madame [B] épouse [J] [A] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Rejetons les moyens d’irrégularité soulevés,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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