Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 23/01132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01132 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EVA6
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 juin 2023 – RG N°1122000588 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 4]
Code affaire : 56B – Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Monsieur Marc RIVET, président de chambre et M. Cédric SAUNIER, conseiller.
Greffier : [Localité 6] Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 19 novembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Monsieur Marc RIVET président de chambre et M. Cédric SAUNIER, conseiller et assistés de [Localité 6] Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [X]
né le 21 Octobre 1961 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Sara KINDELBERGER, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉES
S.A.R.L. LB ETANCHEITE
RCS de [Localité 4] 821 526 837
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Françoise PEQUIGNOT, avocat au barreau de BESANCON
S.E.L.A.R.L. MJ JURALP
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Françoise PEQUIGNOT, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par [Localité 6] Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
Par lettre recommandée datée du 17 septembre 2022, M. [S] [X] a fait opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 12 juillet précédent par le juge du tribunal judiciaire de Besançon le condamnant à régler à la SARL LB Etanchéité la somme de 6 000 euros au titre du solde des travaux d’étanchéité de deux balcons objets du devis accepté n° DE00584 émis le 07 juin 2021 et des factures FA00426 du 22 décembre 2021 d’un montant de 4 304,94 euros et FA00452 du 03 mai 2022 d’un montant de 1 695,07 euros.
Devant le tribunal judiciaire de Besançon, la société LB Etanchéité sollicitait la condamnation de M. [X] à lui payer, outre frais irrépétibles et dépens, les sommes de 6 694 euros au titre du règlement des factures émises les 22 décembre 2021, 10 janvier 2022 et 03 mai 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 23 juin 2022 et de 2 000 euros en indemnisation de son préjudice moral lié à la résistance abusive au paiement.
M. [X] invoquait en première instance la nullité de l’ordonnance d’injonction de payer en raison de l’erreur portant sur l’adresse du siège social de la demanderesse, subsidiairement l’irrecevabilité des conclusions adverses à défaut de leur signature, et sollicitait le rejet des demandes formées par la société LB Etanchéité en ce compris sa demande tendant à la réception judiciaire des travaux sauf à inclure des réserves en ordonnant au besoin une expertise. Il demandait en outre la condamnation de la société LB Etanchéité à lui payer une indemnité chiffrée à la somme de 7 878,80 euros au titre du manquement à son devoir de conseil, du coût des travaux de reprise et de l’augmentation du coût des travaux de rénovation de façade, ce avec compensation.
Par jugement rendu le 20 juin 2023, le tribunal :
— a déclaré recevable l’opposition formée par M. [X] et l’a 'mise à néant’ ;
— a constaté que la demande en nullité de l’ordonnance portant injonction de payer est sans objet;
— a constaté que la demande tendant à l’irrecevabilité des conclusions n°1 et 2 de la société LB Etanchéité est devenue sans objet ;
— a débouté M. [X] de sa demande d’expertise ;
— l’a débouté de sa demande en prononcé de la réception judiciaire des travaux avec réserves ;
— a prononcé la réception judiciaire des travaux à compter du 04 mai 2022 ;
— a 'déclaré’ M. [X] redevable envers la société LB Etanchéité d’une somme de 6 000 euros au titre du paiement du solde 'de la facture’ ;
— a débouté cette dernière du surplus de sa demande en paiement ;
— l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ;
— l’a 'déclarée’ redevable envers M. [X] d’une somme de 2 300 euros de dommages-intérêts au titre du manquement à son devoir de conseil ainsi que d’une somme de 780 euros au titre de son préjudice financier ;
— a débouté M. [X] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
— a ordonné la compensation entre les 'dettes précitées’ ;
— a condamné M. [X] à payer à la société LB Etanchéité la somme de 2 920 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2022 ;
— l’a condamné à payer à la même société la somme de 2 146,45 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens incluant les frais afférents à la procédure d’injonction de payer.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
— qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le jugement rendu sur opposition se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer de sorte que la demande en annulation de ladite ordonnance est sans objet ;
— qu’en vertu des articles 761, 3°, et 817 du code précité, l’instance est régie par les règles de la procédure orale, de sorte que le fait que la société demanderesse a indiqué lors de l’audience s’en rapporter à ses conclusions n° 3 rend sans objet la demande tendant à l’irrecevabilité des conclusions n° 1 et 2 ;
Concernant la réception des travaux,
— au visa de l’article 1792-6 du code civil, qu’en l’absence de réception amiable il appartient au tribunal de rechercher si l’ouvrage était en état d’être reçu ou habité ;
— qu’au regard des prestations prévues au devis accepté, 'les travaux sont en état d’être reçus’ dans la mesure où les griefs ne portent que sur la maçonnerie, et non sur l’étanchéité, tandis qu’un salon de jardin est installé sur l’un des deux balcons ;
— que la réception judiciaire doit être fixée au 03 mai 2022 correspondant à la date de la facture soldant le chantier ;
— que l’absence d’acrotère sur le balcon ouest invoqué par M. [X] relève de travaux de maçonnerie pour laquelle la société LB Etanchéité n’était pas missionnée, de sorte que ce point ne peut constituer une réserve ;
— qu’une demande d’expertise judiciaire ne peut être ordonnée pour suppléer M. [X] dans l’administration de la preuve ;
Concernant la demande en paiement du solde de la facture,
— au visa des articles 1103 et 1231-2 du code civil, que seul le devis portant sur une somme de 9 000 euros a été accepté par M. [X], au titre duquel il s’est déjà acquitté d’un acompte de 3 000 euros, soit un solde restant dû de 6 000 euros ;
— que la somme supplémentaire de 694 euros réclamée par la société LB Etanchéité correspond à la facture du 10 janvier 2022 émise en référence au devis du 22 décembre 2021, lequel porte toutefois sur une somme inférieure de 352 euros et n’a jamais été accepté par M. [X] ;
Concernant la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive au paiement,
— au visa du dernier alinéa de l’article 1231-6 du code civil, qu’il n’est pas démontré une mauvaise foi de la part de M. [X] ;
Concernant les demandes reconventionnelles indemnitaire et de compensation,
— qu’en application des articles 1103 et 1231-l du code civil, l’entrepreneur est tenu envers le maître de l’ouvrage d’un devoir de conseil sur le fondement duquel sa responsabilité peut-être recherchée si le manquement à ce devoir lui a causé un préjudice ;
— qu’il n’est pas contesté que le projet de ravalement de façade objet du devis établi entre les parties puis réceptionné le 22 mars 2021 suppose une réfection de l’étanchéité des balcons ;
— qu’il n’est pas non plus contesté qu’après retrait de l’ancien revêtement par la société LB Etanchéité au début des travaux, cette dernière a invité le maître de l’ouvrage à se rapprocher d’un maçon pour refaire la structure de la dalle en béton ;
— que M. [X] a ainsi fait procéder à la réfection de l’acrotère du balcon sud, selon facture du 19 décembre 2021 émise par l’EURL Alonso, mais pas de celui du balcon ouest ;
— qu’alors que M. [X] indique ne pas avoir été informé qu’il devait diligenter les mêmes travaux sur le balcon ouest, tandis que la société LB Etanchéité soutient qu’il appartenait au maçon de lui proposer les travaux adaptés et que M. [X] a refusé de les faire exécuter sur le balcon Ouest, la société LB Etanchéité ne peut soutenir à la fois qu’elle a rempli son obligation de conseil en renvoyant le maître de l’ouvrage vers un maçon, tout en affirmant que les travaux effectués sans maçonnerie préalable sont conformes aux règles de l’art et ne gênent pas la suite des travaux de ravalement de façade ;
— que le constat d’huissier de justice révèle que le balcon ouest ne comporte ni d’acrotère, donc pas de relevé vertical d’étancheité, ni de système d’évacuation des eaux pluviales par barbacane ou pissette, de sorte que celles-ci se déversent sous la couvertine ;
— qu’il en résulte que la dalle de ce balcon n’était pas dans un état permettant des travaux d’étanchéité effective et que la société LB Etanchéité a ainsi manqué à son devoir de conseil en n’alertant pas son client sur les conséquences en termes de ruissellement sur la façade d’un défaut de reprise du support avant les travaux ;
— que ne constituent pas des postes de préjudice indemnisables à ce titre le devis complémentaire du 22 décembre 2021, non signé par M. [X] et sans lien avec ce manquement, la facture émise par la société Alonso le 19 décembre 2021qui ne concerne que les travaux de maçonnerie du balcon sud, ainsi que le devis du 23 décembre 2022 relatif à la réalisation d’un second acrotère correspondant à une dépense que M. [X] aurait dû engager si la société LB Etanchéité n’avait pas manqué à son devoir de conseil ;
— que cependant M. [X] a subi un préjudice correspondant à la perte de chance de ne pas faire réaliser des travaux de maçonnerie avant ceux d’étanchéité, qui doit être chiffré à la somme de 2 300 euros sur la base du devis de 2 593,80 euros établi le 05 janvier 2023 par SAS [M] Toitures – Attila au titre des travaux de reprise de l’étanchéité du balcon ouest postérieurement à la réalisation d’un acrotère ;
— que par ailleurs, le manquement au devoir de conseil ayant pour conséquence un retard dans la réalisation des travaux, M. [X] a supporté une augmentation du coût du ravalement de façade entre le premier devis établi le 22 mars 2021 pour une somme de 19 426 euros et le second établi le 09 janvier 2023 pour un prix de 21 318 euros, soit une différence de 1 892 euros et non de 2 318 euros ;
— que cependant le premier de ces devis a été établi à une date où, quoi qu’il en soit, M. [X] n’aurait pas pu faire réaliser un ravalement de façade pérenne dans la mesure où les travaux d’étanchéité des balcons n’ont été reçus que le 04 mai 2022 soit plus d’un an après, ce qui justifie la réduction de ce préjudice à la somme de 780 euros ;
— qu’après compensation entre la créance de 6 000 euros détenue par la société LB Etanchéité et celle de 3 080 euros détenue par M. [X], ce dernier doit être condamné à payer à la première la somme de 2 920 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2022 correspondant à la date de la sommation de payer en application de l’article 1231-6 du code civil.
Par déclaration du 26 juillet 2023, M. [X], intimant la société LB Etanchéité et la SELARL MJ Juralp en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de cette dernière selon jugement rendu le 24 mai précédent par le tribunal de commerce de Besançon, a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande d’expertise ;
— l’a débouté de sa demande en prononcé de la réception judiciaire des travaux avec réserves ;
— a prononcé la réception judiciaire des travaux, et ce à compter du 04 mai 2022 ;
— l’a 'déclaré’ redevable envers la société LB Etanchéité d’une somme de 6 000 euros en paiement du solde de la facture ;
— l’a débouté du surplus de ses demandes indemnitaires ;
— l’a condamné à payer à la société LB Etanchéité la somme de 2 920 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2022 ;
— l’a condamné à payer à la même société la somme de 2 146,45 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens incluant les frais afférents à la procédure d’injonction de payer.
M. [X] justifie de sa déclaration de créance à hauteur de 7 741 euros effectuée entre les mains du mandataire judiciaire le 31 juillet 2023.
Selon ses premières et dernières conclusions transmises le 25 octobre 2023, il conclut à la réformation 'partielle’ du jugement déféré et demande à la cour, statuant à nouveau :
— d’infirmer 'la réception judiciaire des travaux effectués par la société LB Etanchéité’ ;
— de fixer au passif de cette dernière, en plus des sommes auxquelles elle a été condamnée en première instance, la somme de 1 921 euros à son profit en raison de la violation de l’obligation de résultat et/ou de conseil par la société LB Etanchéité ;
— en conséquence, d’ordonner la compensation entre les sommes dues par M. [X] et les créances fixées au passif de la société LB Etanchéité 'par la réformation du jugement de première instance’ ;
'Subsidiairement',
— d’ordonner une expertise judiciaire avec pour objet de décrire les travaux réalisés par la société LB Etanchéité ainsi que les malfaçons et désordres dont ils sont affectés, d’en rechercher la cause, de donner à la juridiction tout élément technique et de fait de nature à déterminer si les désordres sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, de préciser les modalités des reprises ainsi que le coût de celles-ci ainsi, à défaut, le coût de remise en état de l’ouvrage, de fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues, d’indiquer si les travaux sont en état d’être réceptionnés et, si c’est le cas, la date à laquelle cette réception était possible et d’indiquer si cette réception doit être assortie de réserves en les listant ;
'A titre subsidiaire',
— de prononcer la réception judiciaire des travaux avec réserves ;
— de fixer au passif de la société LB Etanchéité, en plus des sommes auxquelles elle a été condamnée en première instance, la somme de 920 euros à son profit 'au titre des réserves pour les travaux de reprise de l’acrotère’ ;
A titre infiniment subsidiaire,
— de fixer au passif de la société LB Etanchéité, en plus des sommes auxquelles elle a été condamnée en première instance, la somme de 1 921 euros à son profit 'en raison de la violation de l’obligation de conseil sur la nécessité de réaliser les acrotères en raison de la perte de chance d’obtenir une offre plus avantageuse’ ;
A titre complémentaire,
— de 'réformer’ le jugement concernant les frais irrépétibles et les dépens ;
— de 'juger recevable que M. [X] ne sera redevable d’aucune somme au titre des frais irrépétibles et des dépens concernant la première instance’ ;
— de fixer au passif de la société LB Etanchéité, en plus des sommes auxquelles elle a été condamnée en première instance, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de même que les dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir :
— au visa de l’article 1792-6 du code civil, que la seule solution pour obtenir une étanchéité correcte du balcon sud est de détruire l’étanchéité existante puis de la refaire après réalisation d’un acrotère, c’est-à-dire une destruction-reconstruction de l’ouvrage excluant une réception judiciaire ;
— qu’en l’absence de réception, la société LB Etanchéité est tenue à une obligation de résultat, non obtenue à ce jour, de sorte qu’elle ne peut demander le paiement de travaux non exécutés et que le jugement dont appel doit être réformé sur ce point ;
— que si une réception judiciaire venait à être envisagée par la cour, il conviendrait en l’état du contentieux existant de faire procéder à une expertise pour que les réserves soient exactement relevées et pour déterminer la date de réception ;
— qu’à titre infiniment subsidiaire, en cas de prononcé d’une réception judiciaire, elle devrait, à tout le moins, être assortie de la réserve d’absence d’acrotère concernant le balcon ouest, rendant impossible l’écoulement des eaux ;
— que la société LB Etanchéité a l’obligation de prendre à sa charge le coût de la réalisation de l’acrotère, soit la somme de 920 euros dont il souhaite qu’elle soit réalisée par un autre constructeur ;
Concernant l’obligation de résultat,
— que si le tribunal judiciaire a jugé que les sommes de 1 001 euros au titre de la facture de maçonnerie et de 920 euros au titre de la réalisation d’un nouvel acrotère ne constituent pas un préjudice indemnisable, il aurait pu, après avoir été averti dès le départ de ces coûts supplémentaires ou de leur simple existence, mettre en concurrence le devis de la société LB Etanchéité avec les devis d’autres professionnels qui proposent pour certains les deux prestations;
— que dans tous les cas, la société LB Etanchéité a débuté les travaux avant de l’informer de la nécessité de réaliser les acrotères, de sorte qu’elle a doublement manqué à son obligation puisqu’elle a engagé des travaux d’étanchéité sur le second balcon sans conseiller la réalisation de l’acrotère ;
— que la société LB Etanchéité n’ayant 'formulé aucune réserve au moment même où elle a débuté les travaux', elle avait donc une obligation de résultat dans la mise en 'uvre d’une étanchéité efficace et réalisée dans les règles de l’art ce qui l’obligeait à prendre en charge l’intégralité des travaux de maçonnerie nécessaires qu’elle savait indispensables dès la réalisation du devis pour parvenir à un résultat conforme, de sorte qu’il convient de fixer à son passif la somme de 1 921 euros ;
Concernant l’obligation de conseil,
— que l’entrepreneur est tenu, avant d’engager les travaux, de renseigner le maître d’ouvrage sur la faisabilité de ceux-ci et sur l’inutilité d’y procéder si les mesures extérieures à son domaine de compétence, nécessaires et préalables à leur exécution, ne sont pas prises ;
— qu’il a le devoir de critiquer le support de son intervention s’il l’estime déficient, tandis que s’il accepte le support et n’émet aucune réserve sa responsabilité doit alors être retenue ;
— qu’en l’espèce, la réalisation d’acrotères sur les balcons est un préalable indispensable pour la bonne réalisation de l’étanchéité ;
— que pour les mêmes motifs que ceux exposés concernant le manquement de sa co-contractante à son obligation de résultat, il existe a minima une perte de chance d’obtenir une réduction globale de la facture finale en raison du manquement à son obligation de conseil, perte de chance pouvant être évaluée à 100 %, soit 1 921 euros.
Par ordonnance de référé rendue le 02 novembre 2023, Mme la conseillère délégataire de Mme la première présidente a déclaré irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [X].
Par arrêt rendu le 16 janvier 2024, la présente cour a infirmé l’ordonnance rendue le 05 octobre 2023 par laquelle le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les défenses de la société LB Etanchéité et du mandataire judiciaire à défaut de justifier de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635, bis, P, du code général des impôts, puis a déclaré recevables lesdites défenses.
Par ordonnance rendue le 15 mars 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de retrait du rôle formée par les intimées et a déclaré irrecevables leurs conclusions de fond transmises hors délai le 26 février 2024.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre suivant et mise en délibéré au 21 janvier 2025.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour observe que si M. [X] a initialement visé dans sa déclaration d’appel les chefs du jugement critiqué l’ayant débouté de sa demande d’expertise, de sa demande en prononcé de la réception judiciaire des travaux avec réserves et du surplus de ses demandes indemnitaires et ayant prononcé la réception judiciaire des travaux à compter du 04 mai 2022 en le déclarant redevable envers la société LB Etanchéité d’une somme de 6 000 euros en paiement du solde de la facture et en le condamnant à payer à la société LB Etanchéité les sommes de 2 920 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2022 et de 2 146,45 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens, il se limite à solliciter, dans ses conclusions d’appelant, l’infirmation dudit jugement en ce qu’il a prononcé la réception judiciaire et a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
Dès lors, l’appel interjeté initialement par M. [X] concernant les chefs du jugement l’ayant débouté de sa demande d’expertise, de sa demande en prononcé de la réception judiciaire des travaux avec réserves et du surplus de ses demandes indemnitaires en le déclarant redevable envers la société LB Etanchéité d’une somme de 6 000 euros en paiement du solde de la facture et en le condamnant à payer à la société LB Etanchéité la somme de 2 920 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2022 n’est pas soutenu et le jugement ne peut qu’être confirmé concernant ces chefs.
Concernant la réception judiciaire des travaux et au visa de l’article 1792-6 du code civil, c’est au terme d’une exacte analyse des circonstances de la cause que le juge de première instance a retenu, en l’absence de réception amiable, que les griefs portant sur la maçonnerie, et non sur l’étanchéité objet des travaux contractualisés, n’empêchent pas leur réception et ne justifient aucune réserve, tandis que les balcons sont utilisés par l’appelant de sorte que la réception judiciaire doit être fixée au 03 mai 2022 correspondant à la date de la facture soldant le chantier, alors même qu’il n’appartient pas à la juridiction de suppléer, par une expertise judiciaire, M. [X] dans l’administration de la preuve.
Le jugement dont appel sera donc confirmé concernant ce chef.
Enfin, les développements et demandes formées par M. [X] concernant la compensation entre les créances réciproques entre les parties sont sans objet en l’absence d’appel interjeté à l’encontre des chefs du jugement critiqué ayant condamné les parties en paiement.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate que l’appel interjeté initialement par M. [S] [X] concernant les chefs du jugement rendu entre les parties le 20 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Besançon l’ayant débouté de sa demande d’expertise, de sa demande en prononcé de la réception judiciaire des travaux avec réserves et du surplus de ses demandes indemnitaires en le déclarant redevable envers la société LB Etanchéité d’une somme de 6 000 euros en paiement du solde de la facture et en le condamnant à payer à la société LB Etanchéité la somme de 2 920 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2022 n’est pas soutenu ;
Constate que les demandes de M. [S] [X] relatives à la compensation entre les créances réciproques entre les parties sont sans objet ;
Confirme, dans les limites de l’appel, ledit jugement ;
Condamne M. [S] [X] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes formées par les parties en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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