Confirmation 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 27 juin 2024, n° 21/01007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 novembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 27 JUIN 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01007 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBKM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n°
APPELANTE
Madame [X] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aminata NIANGHANE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0063
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/14659 du 14/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Fondation OEUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON Représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique BOST, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu’à ce jour .
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [M] a été embauchée par la Fondation de la Croix Saint-Simon selon contrat à durée déterminée à temps complet en qualité de standardiste-employée d’accueil au centre de santé médical et dentaire [5] par contrat du 20 avril 2009.
Selon avenant du 29 septembre 2009, son contrat à durée déterminée s’est poursuivi en contrat à durée indéterminée à effet au 1er septembre 2009.
Mme [M] a été en congé parental à partir du 18 avril 2014. Ce congé devait prendre fin le 23 mars 2015 mais elle a sollicité une reprise anticipée par courrier du 18 novembre 2014.
A la suite d’un entretien qui s’est tenu le 5 janvier 2015, Mme [M] a repris son activité en tant qu’auxiliaire puéricultrice non diplômée. Cette modification a donné lieu à un avenant au contrat du travail du 16 janvier 2015.
Par requête du 6 janvier 2020, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour solliciter sa réintégration à son poste de secrétaire médicale et faire constater qu’elle avait été victime de discrimination.
Par jugement du 30 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Paris l’a déboutée de toutes ses demandes, l’a condamnée aux dépens et a débouté la Fondation de la Croix Saint-Simon de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] a interjeté appel de ce jugement, dont elle a reçu notification par courrier daté du 11 décembre 2020, selon déclaration du 11 janvier 2021.
Par courrier du 28 novembre 2022, Mme [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi le conseil de prud’hommes de Paris. Cette procédure est actuellement pendante.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2023, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 30 novembre 2020, par le conseil de prud’hommes de Paris,
Statuant à nouveau,
— condamner la Fondation 'uvre de la Croix Saint-Simon à lui verser les sommes suivantes :
— 27 540 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation de la discrimination subie
— 18 360 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la violation de l’obligation de formation
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral
— condamner la Fondation 'uvre de la Croix Saint-Simon à verser à Me Aminata Nianghane, la somme de 2 500 euros, au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
— condamner la Fondation 'uvre de la Croix Saint-Simon aux entiers dépens
— débouter la Fondation 'uvre de la Croix Saint-Simon de toutes ses demandes.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2023, la Fondation 'uvre de la Croix Saint-Simon demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 novembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Paris,
— débouter Mme [X] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [X] [M] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [X] [M] aux entiers dépens.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la discrimination
Une discrimination est une différence opérée pour un motif prohibé.
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
L’article 1134-1 du même code aménage les règles de preuve pour celui qui s’estime victime de discrimination. Aux termes de cet article, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Mme [M] invoque le fait qu’à son retour de congé parental, elle n’a pas été réintégrée à l’emploi qu’elle exerçait précédemment ni dans un emploi similaire et qu’elle n’a reçu aucune réponse à ses candidatures internes à des postes de secrétaire médicale. Elle expose à cet égard qu’avant son congé parental, elle exerçait les fonctions de secrétaire médicale et qu’elle a été contrainte d’accepter la signature d’un avenant à son contrat de travail en janvier 2015, cette modification étant intervenue en violation des dispositions de l’article L.1222-6 du code du travail. Elle fait valoir que des postes de secrétaire médicale ont été disponibles au sein de la Fondation et qu’elle a présenté sa candidature sans recevoir aucune réponse écrite. Elle soutient qu’elle aurait subi une discrimination fondée sur son sexe, indiquant que le comportement de l’employeur avait changé à son retour de congé parental.
Il n’est pas contesté qu’à son retour de congé parental, Mme [M] n’a pas retrouvé son emploi précédent à l’accueil du centre de santé médical et dentaire [5] mais qu’il lui a été proposé un emploi d’auxiliaire puéricultrice dans une crèche.
Ces faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
L’employeur fait valoir que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La fondation expose qu’avant son congé parental, Mme [M] n’exerçait pas les fonctions de secrétaire médicale mais celle de standardiste d’accueil. Elle indique que lors du retour de congé parental de Mme [M], il a été exposé à cette dernière que son emploi de standardiste était menacé à terme en raison d’une baisse des dotations dont la fondation bénéficiait et il lui a été proposé un poste d’auxiliaire puéricultrice avec le maintien de ses conditions contractuelles en termes de classification, rémunération, durée du travail et avantages sociaux.
La cour relève que si le contrat à durée déterminée signé par Mme [M] le 6 mai 2009, indiquait le « remplacement temporaire de Madame [O] [T], secrétaire médicale », elle était embauchée en qualité de standardiste-employée d’accueil et que c’est en cette même qualité qu’elle a été embauchée en contrat à durée indéterminée. Elle ne pouvait dès lors prétendre à retrouver un poste de secrétaire médicale à l’issue de son congé parental. Mme [M] s’est vu proposer un poste équivalent à celui qu’elle occupait auparavant et dont la pérennité n’était plus assurée, à des conditions identiques et elle a signé l’avenant à son contrat de travail.
En ce qui concerne les candidatures postérieures de Mme [M] à des postes de secrétaire médicale, il ressort des pièces produites par l’employeur que ces candidatures ont été examinées et que Mme [M] a été reçue par deux fois pour en discuter. Cependant, Mme [M] ne satisfaisait pas aux prérequis définis pour les postes en question.
L’employeur démontre ainsi que les faits matériellement établis par Mme [M] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe.
Mme [M] soutient également qu’elle aurait subi une discrimination liée au port du foulard.
Il ressort des pièces produites que lors de l’entretien du 5 janvier 2015 organisé pour évoquer les modalités de reprise du travail par Mme [M], la question du port du foulard a été abordée.
Toutefois, ce sont les modalités de port du foulard qui ont été évoquées. Il ressort du compte-rendu de cet entretien que Mme [M] a proposé de ne porter le foulard que quand les parents sont présents, l’employeur indiquant « vous pouvez vous couvrir la tête de façon à ce que votre fichu ne vous couvre pas trop le haut du visage et de façon discrète », Mme [M] acquiesçant à cette solution et renouvelant sa proposition de ne porter le voile qu’en présence des parents.
Mme [M] ne fait état d’aucune mesure prise par l’employeur qui traduirait une discrimination en raison du port du voile. Elle ne présente pas de faits matériellement établis laissant supposer l’existence d’une telle discrimination.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que Mme [M] n’avait pas subi de discrimination et l’a déboutée de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Sur le manquement de l’employeur à l’obligation de formation
Mme [M] indique que l’employeur l’a affecté à un poste d’auxiliaire puéricultrice sans lui avoir fait bénéficier d’une formation.
La fondation indique que le poste d’auxiliaire puéricultrice ne nécessitait pas de prérequis de diplôme ou de formation. Elle ajoute que le montant sollicité par Mme [M] est totalement déraisonnable et n’est étayé par aucun élément qui permettrait d’apprécier le préjudice qu’aurait subi la salariée.
Aux termes de l’article L. 6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l’article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences.
La cour retient qu’après avoir rappelé les termes de cet article, Mme [M] se borne à indiquer qu’elle « est fondée à demander la condamnation de la Fondation à lui verser la somme de 18 360 euros, soit douze mois de salaire, à titre de dommages-intérêts », sans invoquer un quelconque préjudice.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande pour préjudice moral
Mme [M] sollicite la réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi. Elle expose que l’employeur aurait eu un comportement déloyal en la convoquant le 5 janvier 2015 à un entretien qui avait pour objet les modalités de la reprise de son activité mais au cours duquel la suppression de son poste lui a été annoncée. Elle indique avoir été contrainte d’accepter un nouveau poste sans bénéficier d’un délai de réflexion. Elle ajoute qu’elle n’a bénéficié d’aucune priorité d’embauche quand des postes de secrétaire médicale se sont libérés.
La fondation oppose qu’il ressort du compte-rendu de l’entretien du 5 janvier qu’elle a été parfaitement loyale avec Mme [M]. Elle indique que cette dernière a bénéficié d’un délai de 11 jours avant de signer l’avenant à son contrat de travail. Elle rappelle que son refus d’affecter Mme [M] sur un poste de secrétaire médicale est justifié par des raisons objectives.
La cour retient qu’il ne ressort pas du compte-rendu de l’entretien du 5 janvier 2015 que le comportement de l’employeur aurait été déloyal. La cour relève à cet égard que le fait de proposer un poste à Mme [M] pour sa reprise s’inscrit précisément dans l’objet de l’entretien. Il a déjà été jugé que l’employeur a refusé l’affectation de Mme [M] sur des postes de secrétaire médicale pour des raisons objectives.
Aucun manquement de l’employeur à ses obligations n’est caractérisé.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Mme [M] sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de l’employeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
CONDAMNE Mme [X] [M] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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