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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 11 févr. 2025, n° 24/01808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01808 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 21 mars 2024, N° 17/01701 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
2ème Chambre
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITE DU MARDI 11 FEVRIER 2025
ARTICLE 908 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
N° RG 24/01808 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MH2P
APPEL
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE, décision attaquée en date du 21 Mars 2024, enregistrée sous le n° 17/01701
suivant déclaration d’appel du 07 Mai 2024
Nous, Ludivine CHETAIL, conseillère faisant fonction de présidente chargée de la mise en état, assistée de Solène ROUX, greffière
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.A.R.L. PARET MENUISERIE, prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES
Madame [H] [J]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. ART D’ECO ENVIRONNEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
S.C.I. MJJCD MEKANO, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE
Vu la déclaration d’appel enregistrée le 07 MAI 2024 au greffe de la cour,
Vu les observations écrites des parties,
Attendu que l’appelant n’a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile, et n’a pas fait valoir d’observations ;
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel,
RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée,
LAISSONS les dépens à la charge de l’appelant.
La greffière La présidente
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