Infirmation 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 2 juil. 2024, n° 21/07007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 février 2021, N° 19/14387 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 02 JUILLET 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07007 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPIN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2021 -Tribunal judiciaire de Paris – RG n° 19/14387
APPELANTS
Madame [S] [H] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérémy AFANE-JACQUART, avocat au barreau de PARIS, toque : W12
Monsieur [L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Jérémy AFANE-JACQUART, avocat au barreau de PARIS, toque : W12
INTIMES
Monsieur [R] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane LATASTE de la SELARL PBA LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : J086
Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane LATASTE de la SELARL PBA LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : J086
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport
Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 02 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Propriétaires d’un bien immobilier situé à [Localité 6], M. [L] [U] et Mme [S] [H] son épouse ont conclu le 23 avril 1992 un marché de travaux avec l’entreprise Germano Pereira, assurée auprès de la société Uap, devenue Axa. La maîtrise d''uvre a été confiée à M. [Z] [K], architecte. Les époux [U] ont également souscrit une assurance de dommages-ouvrage auprès de la société GMF et confié une mission de contrôle technique à la société Socotec.
Sur saisine des époux [U], représentés par Mme Cécile Lemaistre-Bonnemay, avocat, le 3 août 1993, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a, par ordonnance de référé du 23 août 1993, désigné un expert.
Le 9 juin 1998, Mme [W] a mis fin à son mandat.
Par ordonnance du 7 août 1998, le juge chargé du contrôle des expertises a constaté la péremption d’instance.
A la suite d’un premier rendez-vous en cabinet qui s’est déroulé le 21 février 2000, M. [R] [C], avocat, a écrit aux époux [U] le 25 février 2000 qu’il était possible d’engager une nouvelle instance tant que leur action n’était pas prescrite et leur a conseillé de s’adjoindre un architecte-conseil, précisant qu’il ne pourrait intervenir pour la défense de leurs droits et intérêts qu’après avoir officiellement succédé à Mme [W].
Le 27 juillet 2000, M. [U] a indiqué à M. [C] avoir pris contact avec un architecte-conseil et être en attente de ses orientations sur le dossier, que cet architecte lui promettait pour début septembre.
Par lettre du 28 juillet 2003, M. [U] a demandé à M. [C] de reprendre l’affaire, précisant notamment que 'bien que mon action repose principalement sur la responsabilité contractuelle, j’avais cependant retenu de notre entretien une possible échéance décennale cette année, le chantier ayant été abandonné le 14 octobre 1993…'.
Un rendez-vous s’est tenu au cabinet de l’avocat le 8 septembre 2003.
Par actes des 8 et 9 octobre 2003, les époux [U], représentés par M. [C], ont asssigné M. [K] et les sociétés MAF, GMF et Socotec devant le juge des référés, lequel a ordonné une nouvelle mesure d’expertise par ordonnance du 8 décembre 2003.
Par courrier du 19 octobre 2005, M. [C] a informé les époux [U] qu’il mettait fin à son mandat.
Le 10 avril 2007, M. [T], avocat, a pris la succession de M. [C] comme représentant des époux [U] dans l’instance.
L’expert a déposé son rapport le 5 avril 2009.
Par acte du 27 avril 2010, les époux [U] ont fait assigner au fond, devant le tribunal de grande instance de Nanterre, les sociétés MAF, Axa France lard, GMF et société Socotec.
Par jugement du 6 septembre 2011, ledit tribunal a déclaré leur action irrecevable comme prescrite, au motif que la responsabilité contractuelle des constructeurs avait été progressivement alignée sur leur responsabilité légale posée par la loi de 1978, ce principe étant consacré par la loi du 17 juin 2008, en sorte que s’appliquait la prescription décennale courant à compter de la réception des travaux et, en l’absence de celle-ci, à compter de la date de la manifestation du dommage ou à défaut d’être connue des demandeurs, à la date à laquelle ils en avaient eu connaissance ou pouvaient en avoir connaissance, soit en l’espèce à compter de la première assignation en référé du 3 août 1993, et que plus de dix ans s’étaient écoulés entre cet acte interruptif de prescription et la seconde action en référé engagée les 8 et 9 octobre 2003.
Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 13 mai 2013, contre lequel le pourvoi des époux [U] a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 29 septembre 2015.
C’est dans ces circonstances que par acte du 18 juin 2013, les époux [U] ont fait assigner M. [C] et la société Zurich Insurance public limited compagny, son assureur en responsabilité civile professionnelle, devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité civile.
Par ordonnance du 2 avril 2015, le juge de la mise en état a radié l’affaire pour défaut de diligence des parties.
Après réinscription de l’affaire au rôle, le juge de la mise en état a constaté la péremption d’instance par ordonnance du 23 juin 2016.
Par arrêt du 8 novembre 2017, la cour d’appel de Paris a infirmé ladite ordonnance et l’affaire a été réinscrite au rôle, sur requête des époux [U] du 7 novembre 2019.
Par jugement du 24 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté les demandes de dommages et intérêts formées les époux [U] à l’encontre de M. [C] et la société Zurich Insurance public limited compagny,
— condamné in solidum les époux [U] aux dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 12 avril 2021, les époux [U] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 23 février 2022, M. [L] [U] et Mme [S] [H] épouse [U] demandent à la cour de :
— réformer le jugement entrepris dans ses dispositions frappées d’appel et, y ajoutant,
— condamner in solidum M. [C] et la société Zurich insurance public limited company à leur verser :
— une somme de 280 793,02 euros assortie des intérêts au taux légal applicable aux particuliers depuis le 1er décembre 1993, avec capitalisation, au titre de la perte de chance d’obtenir la réparation de leurs préjudices matériels,
— une somme de 22 553,67 euros assortie des intérêts au taux légal applicable aux particuliers depuis le 1er décembre 1993, avec capitalisation, au titre de la perte de chance d’obtenir des pénalités de retard,
— une somme de 11 280,92 euros assortie des intérêts au taux légal applicable aux particuliers depuis le 1er août 2003, avec capitalisation au titre de la perte de chance d’obtenir réparation des leurs préjudices immatériels,
— une somme de 17 400 euros assortie des intérêts au taux légal applicable aux particuliers depuis le 18 juin 2013, avec capitalisation, au titre de la perte de chance d’obtenir le remboursement des dépens et honoraires de première instance,
— condamner in solidum M. [C] et la société Zurich insurance public limited company à leur verser des dommages et intérêts au titre du préjudice subi par eux en raison du paiement :
— des condamnations adverses aux frais irrépétibles de première instance soit 6 000 euros,
— des dépens adverses de première instance, la somme effectivement versée par eux, qu’ils justifieront par la production de factures au stade de l’exécution de l’arrêt à venir,
— des honoraires d’avocat en appel, soit 5 692,96 euros,
— des émoluments d’avoué en appel, soit 1 995,85 euros,
— des condamnations aux frais irrépétibles adverses en appel, soit 12 000 euros,
— des honoraires d’avocat aux conseils pour soutenir le pourvoi en cassation, soit 4 000 euros,
— des dépens de cassation, soit 844 euros,
— assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation du 18 juin 2013, avec capitalisation,
— condamner in solidum M. [C] et la société Zurich insurance public limited company à verser à Mme [U] une somme de 5 000 euros et à M. [U] une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral à subir (sic) des procédures nombreuses et couteuses,
— condamner in solidum M. [C] et la société Zurich insurance public limited company aux dépens de première instance et d’appel,
— condamner in solidum M. [C] et la société Zurich insurance public limited company à leur verser une somme de 6 000 euros et une somme de 5 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 13 octobre 2021, M. [R] [C] et la société Zurich insurance public limited company France (ci-après, la société Zurich insurance) demandent à la cour de :
— juger que les époux [U] ne démontrent pas que M. [C] aurait commis une faute en leur adressant le 25 février 2000 une lettre dont le seul objet était strictement de répondre à leur question sur la possibilité d’introduire une nouvelle procédure en dépit de la péremption intervenue,
— juger que les époux [U] n’établissent pas plus que M. [C] aurait commis une faute en n’assignant au fond les constructeurs et assureurs qu’en octobre 2003 en l’absence auparavant de mandat de leur part et des pièces du dossier,
— juger que les époux [U] ne démontrent en conséquence pas que la perte de chance alléguée serait imputable à M. [C],
— juger subsidiairement que les pièces produites par les époux [U] devant la cour ne permettent pas plus qu’en première instance de démontrer qu’ils auraient eu une chance quelconque d’obtenir des constructeurs et assureurs la réparation de leurs préjudices matériels et immatériels,
— juger, en conséquence, que les époux [U] sont non fondés en leur appel et les en débouter,
— confirmer en toute hypothèse le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux [U] de leurs demandes,
— condamner les époux [U] au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mars 2024.
SUR CE,
Sur la responsabilité de l’avocat :
Sur la faute :
Le tribunal a jugé que M. [C] a manqué à ses devoirs de conseil et de prudence mais pas à son devoir de diligence, en ce que :
— en premier lieu, dans sa consultation adressée par lettre du 25 février 2000, M. [C] répond aux époux [U] que l’action fondée sur la responsabilité contractuelle des constructeurs 'n’est pas prescrite, sauf stipulation particulière en vos contrats', sans toutefois mentionner le terme de la prescription, étant souligné qu’il n’est pas contesté que l’application d’un délai de prescription de dix ans a été mentionnée par M. [C] au cours de l’entretien du 21 février 2000,
— au vu des termes de cette lettre, M. [C] n’avait pas encore eu accès aux pièces du dossier alors que son devoir de prudence lui imposait de solliciter préalablement auprès des époux [U] les documents et éléments lui permettant d’assurer au mieux sa mission de conseil, puis de les informer avec précision sur le délai dans lequel ils pouvaient encore intenter leur action, ce dont il ne justifie pas,
— en second lieu, sur la tardivité alléguée de la délivrance de l’assignation en 2003, il n’est caractérisé aucun manquement de M. [C] à son devoir de diligence en omettant de faire délivrer une assignation avant le 3 août 2003, date d’acquisition de la prescription, les demandeurs ne justifiant pas lui avoir donné mandat en ce sens avant l’envoi du courrier 28 juillet 2003 ni qu’il l’ait reçu avant le 5 août 2003 comme le soutiennent les défendeurs,
— alors qu’à cette date il n’avait encore reçu aucune pièce du dossier, il ne peut être reproché à l’avocat de n’avoir pas rédigé et fait délivrer une assignation à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs respectifs, fut-ce à titre conservatoire.
Les époux [U] soutiennent que M. [C] a commis :
— un manquement à son devoir de conseil dans sa consultation du 21 février 2000 portant sur les chances de succès d’une action en responsabilité, en omettant d’indiquer la date du 3 août 2003 comme date butoir au-delà de laquelle serait acquise la prescription extinctive de dix ans désormais applicable en raison du revirement de jurisprudence qu’a identifié l’avocat,
— un manquement au devoir de prudence, qui lui imposait de solliciter auprès de ses clients toutes les pièces nécessaires à l’étude du dossier et à la rédaction d’une consultation complète et conforme au droit, qu’il n’a au demeurant pas modifiée une fois en possession de celles-ci, la lettre du 9 septembre 2003 et l’assignation du 8 octobre 2003 établissant que M. [C] considérait encore que l’action aurait pu être introduite à compter du 14 octobre 1993, date de l’abandon du chantier,
— un manquement à son devoir de diligence en engageant tardivement l’action ainsi que cela ressort de son courrier du 9 septembre 2003 dans lequel il affirme que celle-ci aurait pu être introduite pendant 10 ans à compter du 14 octobre 1993.
M. [C] et son assureur contestent une quelconque faute de l’avocat en ce que :
— la consultation portait non pas sur les chances de succès d’un procès mais sur la possibilité d’introduire une action malgré la péremption de l’expertise judiciaire prononcée par ordonnance du 7 août 1998 et l’avocat ne pouvait y préciser la date d’acquisition de la prescription décennale à défaut de disposer des pièces du dossier dont M. [U] lui avait exposé les grandes lignes, cette consultation étant donnée 'selon les informations fournies’ qui se limitaient à la réalisation de travaux en 1992-1993 et précisant qu’une telle action est possible 'si l’action n’est pas éteinte par ailleurs',
— il n’avait aucun moyen de déterminer la date butoir du 3 août 2003, ne disposant pas du dossier et le nouveau délai de prescription décennale et son point de départ n’étant pas définitivement fixés par la jurisprudence et l’ayant été uniquement par deux arrêts du 16 août 2002,
— il pouvait tout au plus évoquer l’absence de prescription 's’agissant de travaux excutés durant les années 1992 et 1993", ce qui laissait aux époux [U] au moins un délai de trois ans pour agir même en application de la prescription décennale, et sa lettre rédigée avec prudence ne constituait qu’une consultation sommaire préalable à l’étude du dossier qui aurait pu être complétée si les époux [U] décidaient de lui confier la défense de leurs intérêts,
— aucun contrat ne s’est formé le 25 février 2000 ni le 27 juillet 2000, M. [U] écrivant à M. [C] qu’il 'pensait formaliser’ sa mission à réception des 'orientations’de l’architecte-conseil, mais seulement le 6 octobre 2003, date à laquelle M. [U] a confirmé son accord sur les conditions d’intervention de M. [C],
— il était matériellement impossible d’engager une action avant le 3 août 2003, alors que M. [C] a reçu la lettre des époux [U] du 28 juillet 2003 le mandatant, envoyée à son ancienne adresse, le 5 août 2003 seulement, à son retour de congé, et qu’il n’avait pas connaissance du rapport de l’expert adressé le 30 septembre 2003, ni reçu les pièces de Mme [W] communiquées le 24 octobre 2003.
L’engagement de la responsabilité d’un avocat nécessite la démonstration d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice.
L’avocat est tenu envers son client à une obligation de diligence, une obligation d’information et un devoir de conseil et doit accomplir les actes utiles à sa défense.
En premier lieu, la consultation délivrée par lettre du 25 février 2000 répond à la demande formée par les époux [C] 'd’envisager les conditions dans lesquelles [ils] pourraient reprendre une action en justice afin d’obtenir l’indemnisation des désordres et/ou défauts d’exécution des travaux de rénovation et d’agrandissement accomplis en 1992 et 1993 par l’entreprise Pereira sous la maîtrise d’oeuvre de M. [K]'. L’avocat, rappelant les dispositions de l’article 385 du code de procédure civile selon lequel l’extinction de l’instance à raison de la péremption encourue ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs, précise que selon les premières informations fournies, l’action repose sur la responsabilité contractuelle des constructeurs et que s’agissant de travaux exécutés en 1992 et 1993, l’action n’est pas prescrite 'sauf stipulation particulière en vos contrats', en sorte que sous réserve de vérifications des stipulations contractuelles, l’introduction d’une nouvelle instance paraît possible.
Il ressort du courrier des époux [U] du 28 juillet 2003 qu’ils ont été informés par l’avocat, au cours de leur entretien préalablement à la consultation écrite, de l’application d’une prescription décennale s’agissant de la mise en oeuvre de la responsabilité du constructeur, expirant en octobre 2003, ce qu’a confirmé l’avocat dans sa lettre du 7 août 2003, sous réserve, puisqu’il n’était toujours pas en possession du dossier.
Par jugement du 6 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Nanterre a jugé que l’action engagée par les époux [U] était prescrite depuis le 3 août 2003, aux motifs que la responsabilité contractuelle des constructeurs avait été progressivement alignée sur leur responsabilité légale posée par la loi de 1978, ce principe étant consacré par la loi du 17 juin 2008, en sorte que s’appliquait la prescription décennale courant à compter de la réception des travaux et, en l’absence de celle-ci, à compter de la date de la manifestation du dommage ou à défaut d’être connue des demandeurs, à la date à laquelle ils en avaient eu connaissance ou pouvaient en avoir connaissance, soit en l’espèce à compter de la première assignation en référé du 3 août 1993, et que plus de dix ans s’étaient écoulés entre cet acte interruptif de prescription et la seconde action en référé engagée les 8 et 9 octobre 2003.
Cette décision a été confirmée par arrêt du 13 mai 2013 de la cour d’appel de Versailles, qui a jugé que :
— en l’absence de réception des travaux, la demande de M. et Mme [U] est fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entreprise [O] [A] et de M. [K], maître d’oeuvre, et de la société Socotec, contrôleur technique,
— cette responsabilité quant aux désordres de construction révélés en l’absence de réception se prescrit, non pas par 30 ans, mais par 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou, à défaut, à compter de la date à laquelle les époux [U] en ont eu connaissance,
— ce délai de 10 ans a été instauré par la jurisprudence dès avant la loi du 17 juin 2008 et n’a nullement pour effet de priver les époux [U] d’un procès équitable compte tenu de la durée du délai qui leur était donné pour agir contre les constructeurs et le contrôleur technique,
— ce délai de 10 ans s’applique aussi bien à l’entreprise qui a réalisé les travaux qu’à l’architecte lorsqu’il est investi d’une mission complète de maison d’oeuvre, que les préjudices du maître de l’ouvrage, quelque soit leur nature, résultant des désordres de constructions.
Au moment de la délivrance de la consultation, la 3e chambre civile de la Cour de cassation avait jugé dans un arrêt publié du 3 octobre 1997, que 'La responsabilité de droit commun des architectes, entrepreneurs et autres locateurs d’ouvrage, pour des désordres affectant, après réception, des voiries et réseaux divers, ne peut être invoquée au-delà des délais prévus par l’article 2270 du code civil, dans sa rédaction de la loi du 3 janvier 1967", lequel disposait que 'Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article'.
Le revirement de jurisprudence sur la prescription applicable aux constructeurs a été consacré par deux arrêts de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 16 octobre 2002 qui a jugé que l’action en responsabilité contractuelle contre les constructeurs se prescrit par dix ans à compter de la réception de l’ouvrage avec ou sans réserves et que la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur pour manquement au devoir de conseil ne pouvait être invoquée, quant aux désordres affectant l’ouvrage, au-delà d’un délai de dix ans à compter de la réception. Ces arrêts ont été commentés par la doctrine comme alignant désormais la prescription contractuelle de droit commun des constructeurs sur la règle de l’article 2270 du code civil.
Il incombait à l’avocat de préciser les différentes prescriptions susceptibles de s’appliquer et leur point de départ (prescription trentenaire habituelle ou décennale courant à compter de la réception des travaux en vertu de l’arrêt publié de 1997). Si l’avocat ne pouvait anticiper le revirement de jurisprudence ayant définitivement posé le principe de l’application de la prescription de l’article 2270 du code civil à l’action en responsabilité de droit commun des constructeurs, reste qu’une telle prescription était envisageable au vu de l’arrêt du 8 octobre 1997.
L’avocat qui n’a pas mentionné aux époux [U] le point de départ et le terme de la prescription décennale au regard du droit positif en vigueur, n’a pas délivré une information complète conforme à la mission qui lui était confiée de préciser 'les conditions’ dans lesquelles l’action en indemnisation des désordres pouvait être reprise, la recevabilité d’une action étant d’évidence une condition d’exercice de celle-ci sur laquelle il devait informer les époux [U] sans qu’il puisse leur faire grief de ne pas lui avoir précisément posé la question du point de départ et du terme de la prescription. Il a donc manqué à son devoir de conseil.
Il fait vainement valoir, d’une part, l’absence de communication de pièces suffisantes, qu’il lui appartenait le cas échéant de solliciter en vertu de son devoir de prudence, d’autre part, les éventuels conseils prodigués par l’avocat auquel il succédait qui ne le dispensaient pas de ses obligations envers les époux [U].
La circonstance qu’il restait un délai de trois ans pour agir est inopérante à défaut de leur avoir précisé la date à laquelle il était susceptible d’expirer au regard du droit positif en vigueur.
En second lieu, il ne peut être fait grief à l’avocat de ne pas avoir agi, ne serait ce à titre conservatoire, avant l’acquisition de la prescription de l’action, à défaut pour les époux [U] de justifier que l’avocat ait effectivement reçu mandat d’agir et ait été en mesure de le faire avant la date butoir du 3 août 2003, ce dernier ayant accusé réception, le 7 août 2003, de la missive des époux [U] du 28 juillet 2003 envoyée à son ancienne adresse, sans que ceux ci établissent qu’il en ait pris connaissance avant l’acquisition de la prescription.
En revanche, l’avocat a commis un manquement à son obligation de diligence en exerçant l’action les 8 et 9 octobre 2003, alors qu’elle était prescrite depuis le 3 août 2003 en vertu du revirement de jurisprudence consacré par l’arrêt du 16 octobre 2002.
Sur le lien de causalité et le préjudice :
Le tribunal a jugé que si le manquement de l’avocat à son devoir de conseil a privé les époux [U] d’une chance d’agir en temps utile afin que le bien-fondé de leur action soit examiné au fond par le tribunal puis par la cour d’appel, il existe un premier aléa tenant à la probabilité que les demandeurs, mieux informés, mandatent leur avocat avant l’acquisition de la prescription alors qu’ils ont attendu trois ans pour donner suite à la consultation, et les époux [U] échouent à démontrer une perte de chance certaine d’obtenir gain de cause dans le cadre de l’action en responsabilité engagée contre les constructeurs et leurs assureurs, se bornant à verser aux débats les conclusions du rapport d’expertise à l’exclusion des conclusions et pièces de leurs adversaires contestant la mise en oeuvre de leur responsabilité.
Les époux [U] soutiennent que les fautes de M. [C] leur ont causé des préjudices entièrement matérialisés, soit un préjudice matériel au titre des dépenses inutiles engagées et un préjudice moral, ainsi qu’une perte de chance d’obtenir l’indemnisation de leurs divers préjudices dans le cadre de leur action en responsabilité contre le contructeur.
Il font plus particulièrement valoir à ce titre que :
— une perte de chance, même minime est réparable et la charge de la preuve qu’une faute n’aurait conduit à aucune perte de chance pèse sur celui qui en dénie la réalité,
— si leur action avait été introduite à temps et jugée recevable, ils auraient pu obtenir la réparation de leur dommage de construction,
— le tribunal devait examiner leur perte de chance d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices à l’aune de leurs conclusions et du rapport de l’expert du 5 mai 2009 dont il ressort que les fautes du constructeur et de l’architecte étaient établies,
— les défauts de conception causés par le constructeur – en liquidation judiciaire au moment de l’assignation- sont pleinement imputables à l’architecte qui rédige seul les ordres de service et vérifie la conformité des travaux aux pièces de marché, l’expert ayant constaté un manquement de l’architecte au titre de sa mission de contrôle général des travaux,
— l’architecte était couvert par la société Maf qui ne conteste pas sérieusement la responsabilité de son assuré, se bornant à solliciter la minoration du préjudice sans la justifier,
— ils ont subi :
— une perte de chance d’obtenir la réparation de leurs préjudices matériels, évaluée de 30 à 95%, selon les différentes hypothèses retenues par l’expert, reposant sur la réfaction de l’ouvrage ou sa démolition et mise en conformité avec les plans, soit 280 793,02 euros,
— une perte de chance, évaluée à 95%, d’obtenir les pénalités de retard retenues par l’expert dans son scénario n°4 et une perte de chance, de 15%, d’obtenir les pénalités de retard au delà de la période arrêtée par l’expert, soit 22 553,67 euros,
— une perte de chance, oscillant entre 10 et 95%, de se voir indemniser de la dépréciation de leur bien et une perte de chance de 3,5% d’obtenir la réparation de leurs préjudices immatériels (trouble de jouissance), soit 11 280,92 euros,
— une perte de chance de 95% d’obtenir le remboursement des dépens de première instance et une perte de chance oscillant entre 25 et 95% d’obtenir une indemnisation au titre des honoraires de première instance, soit 17 400 euros.
M. [C] et son assureur soutiennent qu’il n’existe aucun lien de causalité entre un éventuel manquement de l’avocat et la perte de chance des époux [U] d’obtenir de la part des constructeurs et de leurs assureurs la réparation de leurs préjudices matériels et immatériels et que les pièces produites par ces derniers ne permettent pas de reconstituer le procès tel qu’il aurait eu lieu et de démontrer une quelconque perte de chance d’obtenir la réparation de leurs préjudices.
En premier lieu, s’agissant des préjudices matériels entièrement matérialisés allégués en raison du manquement de diligence de l’avocat consistant en l’exercice tardif de l’action en référé interruptive de prescription, les époux [U] dont l’action au fond a été déclaré prescrite ont été condamnés aux dépens de première instance, d’appel et de cassation et d’indemnités de procédure. Ils soutiennent également avoir vainement exposé divers frais de défense et de procédure. Au vu des pièces produites aux débats, se limitant aux décisions de justice rendues mentionnant le montant des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seul est démontré le préjudice entièrement matérialisé au titre des frais irrépétibles auxquels ils ont été condamnés, à raison de 18 000 euros, le surplus des préjudices invoqués au titre des dépens, honoraires, et émoluments exposés n’étant pas justifiés.
Les appelants sont également fondés à solliciter une somme de 2 500 euros chacun en indemnisation de leur préjudice moral au titre des tracas générés par la faute de leur conseil.
En second lieu, l’engagement de la responsabilité contractuelle de l’avocat au titre d’un manquement au devoir de conseil constitue nécessairement une perte de chance, liée à la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Il appartient aux appelants d’apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance. La réparation de la perte de chance doit être mesurée en considération de l’aléa jaugé et ne saurait être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Le manquement de l’avocat à son devoir de conseil quant à la prescription de l’action contre le constructeur n’a pu causer aux époux [U] qu’une perte de chance d’engager cette action dans les délais de prescription. Il convient d’évaluer les chances d’exercice de cette action puis celles de succès du recours manqué en reconstituant le procès qui n’a pas eu lieu, à l’aune des dispositions légales qui avaient vocation à s’appliquer au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.
Les époux [U], informés par l’avocat en 2000 de l’acquisition de la prescription en 2003, en ayant compris de leur entretien que le terme de la prescription était le 14 octobre 2003, ont attendu le 28 juillet 2003 avant de le mandater pour exercer l’action, alors que l’avocat leur avait précisé qu’il ne pourrait intervenir pour la défense de leurs droits et intérêts qu’après avoir officiellement succédé à Mme [W] et qu’il n’était toujours pas en possession de leur dossier, lequel ne lui a été transmis que le 24 octobre 2003.
En outre, dans sa consultation du 25 février 2000, l’avocat avait préconisé aux époux [U] de recourir à un architecte-conseil avant d’exercer l’action et le leur a rappelé par courrier du 18 avril 2000. Si dans leur courrier du 27 juillet 2000, les époux [U] précisent à l’avocat qu’ils comptaient le mandater à réception des préconisations de l’architecte conseil attendues pour début septembre, dans leur courrier du 28 juillet 2003, ils indiquent que l’architecte conseil leur avait demandé de rédiger la liste des principales réclamations, ce qui nécessitait de leur part un travail lourd de reprise du dossier qu’ils avaient différé à la fois en raison d’un manque de disponibilité mais aussi à défaut d’identifier une échéance immédiate les obligeant à traiter l’affaire en urgence, et précisent avoir à nouveau pris contact avec l’architecte conseil en juillet 2003 seulement.
Au vu de ces éléments et bien qu’ils aient tardé à saisir leur avocat, il convient de retenir que les époux [U], informés de l’acquisition de la prescription le 3 août 2003, auraient très probablement saisi l’avocat avant cette date butoir de façon à lui permettre d’exercer l’action dans les délais au moins à titre conservatoire, étant relevé que l’avocat, auquel le dossier n’a été transmis que le 24 octobre 2003, a agi les 8 et 9 octobre 2003, en sorte que la perte de chance de ne pas agir dans le délai de la prescription doit être évaluée à 90%.
Aux termes de leurs conclusions devant le tribunal de grande instance de Nanterre puis devant la cour d’appel de Versailles produites en cause d’appel, les époux [U], défendus par un autre avocat, recherchaient la responsabilité contractuelle du constructeur, assuré par la société Axa, pour non respect des documents contractuels et des règles de l’art et recherchaient la responsabilité contractuelle de l’architecte ayant manqué à son obligation du suivi du chantier, en se fondant sur le rapport d’expertise contradictoire. Ils sollicitaient devant la cour d’appel la condamnation in solidum de la société Socotec, la société Maf, assureur du maitre d’oeuvre, et la société Axa assureur de l’entreprise :
— à titre principal, à leur payer la somme de 248 372 euros en réparation de leur préjudice matériel et la somme de 253 633 euros en réparation de leur préjudice immatériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— à titre subsidiaire, au cas où la cour suivrait l’avis de l’expert judiciaire, à leur payer la somme de 106 465,18 euros en réparation de leur préjudice matériel et la somme de 253 633 euros en réparation de leur préjudice immatériel.
Pour leur part, les autres parties à la procédure concluaient comme suit devant la cour d’appel:
— la société Axa soutenait sa mise hors de cause au titre des dommages survenus avant la réception de l’ouvrage ne relevant pas de sa garantie en applicataion des conditions générales du contrat d’assurance conclu par l’entrepreneur,
— la société Maf faisait valoir la responsabilité de l’entreprise et celle de la maîtrise d’ouvrage, en raison de son immixtion, au cours des opérations de construction et sollicitait subsidiairement la modération dans de larges proportions de l’indemnisation qui serait allouée aux époux [U] en se fondant sur les conclusions de l’expert constestant la nécesssité d’une démolition partielle et totale et limitant les coûts de travaux de reprise à la somme de 59 693,40 euros et les préjudices consécutifs à la réalisation de ces travaux à la somme de 12 560,28 euros, dont il convient de déduire le solde de 5 276,48 euros à percevoir par l’entreprise, et en soutenant que les intérêts ne peuvent courir qu’à compter de l’arrêt,
— la société GMF, assureur de dommages-ouvrage, réfutait la mise en oeuvre de sa garantie au titre de la responsabilité contractuelle,
— la société Socotec concluait à l’absence de faute conformément aux conclusions d’expertise.
La perte de chance des époux [U] doit être appréciée à la seule aune de leurs demandes devant la cour d’appel de Versailles.
Dans son rapport d’expertise non utilement discuté par les époux [U] dans leurs écritures devant la cour d’appel de Versailles, l’expert, après avoir retenu que les travaux n’avaient pas été exécutés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et que l’architecte avait failli à sa mission de contrôle général de travaux, a émis quatre hypothèses, en précisant qu’il était pour sa part favorable à la première, consistant en des travaux de reprise, et a évalué le préjudice des époux [U] à 53 598,11 euros outre la somme de 12 560,28 euros au titre des frais de mise en garde meuble du mobilier, soit une somme de 66 158,39 euros.
Les époux [U] n’établissent pas que la cour d’appel de Versailles aurait choisi une autre hypothèse que celle préconisée par l’expert, en particulier l’hypothèse n°4 correspondant à la démolition et reconstruction de l’ouvrage sollicitée par leurs soins.
L’assiette de leur perte de chance au titre du préjudice matériel est donc limitée à la somme de 66 158,39 euros.
Au vu des conclusions de l’assureur de l’architecte ne contestant pas sérieusement la mise en oeuvre de sa responsabilité et sollicitant le bénéfice des conclusions d’expertise, en particulier l’hypothèse 1, la perte de chance des époux [U] d’obtenir sa condamnation au paiement de cette somme, s’il avait saisi leur avocat dans le délai de prescription, doit être évaluée à 80 %, soit un préjudice de 47 634euros [(66 158,39 x 80%) x 90%].
Il n’est démontré aucune perte de chance, même minime, d’obtenir des pénalités de retard selon le scénario n°4 de l’expert et au delà de celui-ci, ainsi que la réparation du préjudice immatériel allégué, ayant trait à un trouble de jouissance et à la dépréciation de la valeur immobilière, que l’expert a expressément écartés.
Les époux [U] ne justifiant pas des dépens et honoraires de première instance engagés par leurs soins sont mal fondés en leur demande indemnitaire au titre de la perte de chance d’en obtenir le remboursement.
Il convient en conséquence de condamner in solidum les intimés au paiement des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, s’agissant de la réparation d’un préjudice, d’ordonner la capitalisation des intérêts et de débouter les appelants du surplus de leurs demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les intimés échouant en leurs prétentions sont condamnés aux dépens d’appel et à payer aux époux [U] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Condamne in solidum M. [R] [C] et la société Zurich insurance public limited company France à payer à M. [L] [U] et Mme [S] [H] épouse [U] :
— une somme de 18 000 euros en réparation de leur préjudice au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel auxquels ils ont été condamnés,
— une somme de 47 634 euros en réparation de la perte de chance d’obtenir la réparation de leurs préjudices matériels,
— une somme de 2 500 euros chacun en réparation de leur préjudice moral,
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Déboute M. [L] [U] et Mme [S] [H] épouse [U] du surplus de leurs demandes,
y ajoutant,
Condamne in solidum M. [R] [C] et la société Zurich insurance public limited company France à payer à M. [L] [U] et Mme [S] [H] épouse [U] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [R] [C] et la société Zurich insurance public limited company France aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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