Infirmation partielle 23 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 23 mai 2023, n° 21/02410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/02410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. HOME PLUS, son Président domicilié en cette qualité audit siège, SAS HOME PLUS c/ S.A.S. PREMIUM ENERGY |
Texte intégral
BR/SH
Numéro 23/01743
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 23/05/2023
Dossier : N° RG 21/02410 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H52A
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Affaire :
S.A.R.L. HOME PLUS
C/
[J] [S]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 Mars 2023, devant :
Madame REHM, magistrate honoraire chargée du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l’appel des causes,
Madame REHM, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SAS HOME PLUS représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître DEL REGNO de la SELARL MONTAGNÉ – DEL REGNO ASSOCIÉS, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître BENSIMON, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [J] [S]
né le 23 Juillet 1954 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Maître LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU
S.A.S. PREMIUM ENERGY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître ZEITOUN, de la SELARL PZA PAUL ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 29 JUIN 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 19/02121
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 10 août 2015 d’un montant de 29 000,00 euros TTC, Monsieur [J] [S] a chargé la SAS PREMIUM ENERGY qui exerce sous le nom commercial de FÉDÉRATION HABITAT ÉCOLOGIQUE, de procéder à la mise en place sur sa maison d’habitation sise [Adresse 3] (64), d’une installation solaire aérovoltaïque d’une puissance de 4500 w comprenant 17 panneaux SOLUXTEC250Wc ainsi qu’un système de récupération de chaleur solaire+bouches insufflation plafond+rejet surplus d’air chaud+thermostat régulateur +moteur GSE Air Stem NORME EN-12237 pour une surface de captage thermique de 104 m².
La prestation vendue par la SAS PREMIUM ENERGY comprenait également :
— l’obtention du contrat de rachat EDF de l’électricité produite ;
— les démarches administratives (mairie, consuel 100,00 euros, ERDF) ;
— le raccordement au réseau ERDF pris en charge par FÉDÉRATION HABITAT ÉCOLOGIQUE à hauteur de 1200,00 euros, passage de câbles entre le compteur et l’onduleur inclus.
La SAS PREMIUM ENERGY a sous-traité la réalisation des travaux à la SARL HOME PLUS qui est intervenue le 28 août 2015 au domicile de Monsieur [J] [S] lequel a signé le certificat de livraison le même jour.
Une attestation de conformité de l’installation a été établie le 10 septembre 2015 par le consuel.
Pour la réalisation de cette opération, Monsieur [J] [S] a souscrit un crédit auprès de SYGMA BANQUE d’un montant de 29 000,00 euros au taux annuel effectif global annuel de 5,86 euros remboursable en 144 échéances de 640,00 euros chacune.
La facture émise par la SAS PREMIUM ENERGY le 25 novembre 2015 d’un montant de 29 000,00 euros TTC a été intégralement réglée.
La mise en service de l’installation a eu lieu le 16 mars 2016, date de la réalisation du raccordement pour injection de la production d’électricité.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 mai 2016, Monsieur [J] [S] a dénoncé à la SAS PREMIUM ENERGY des infiltrations d’eau au travers des lambris de l’avancée de toiture.
Toute tentative de réparation s’étant avérée vaine, Monsieur [J] [S] a sollicité son assurance de protection juridique, la MACIF, qui a mandaté un expert en la personne de Monsieur [K] [Z] du cabinet SILEX ATLANTIQUE.
A la suite de la réunion d’expertise organisée par l’expert le 15 mars 2018, réunion à laquelle bien que convoquées la SAS PREMIUM ENERGY et la SARL HOME PLUS n’étaient pas présentes, l’expert a déposé son rapport le 22 mars 2018 en concluant que les dégradations étaient en lien avec un défaut de mise en oeuvre du capteur photovoltaïque et plus particulièrement des plaques d’intégration, et que la responsabilité des désordres incombait à la SAS PREMIUM ENERGY avec potentiellement une action en remboursement à l’encontre de son sous-traitant la SARL HOME PLUS.
En l’absence de solution amiable du litige, par exploit du 13 juin 2018, Monsieur [J] [S] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, la SAS PREMIUM ENERGY et la SARL HOME PLUS.
Par ordonnance en date du 1er août 2018 le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [R] [Y] qui a clôturé son rapport le 14 mai 2019.
Par exploits des 05 et 08 novembre 2019, Monsieur [J] [S] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Pau devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020, la SAS PREMIUM ENERGY et la SARL HOME PLUS, sur le fondement des articles 1792 et 1240 du code civil, aux fins de :
— les voir condamner solidairement à lui payer :
* au titre du préjudice matériel, la somme de 6773,40 euros avec actualisation du devis selon indice du coût de la construction et application du taux de TVA en vigueur,
* la somme de 537,90 euros pour le bâchage,
* la somme de 288,00 euros à actualiser selon le coût de la construction et avec application du taux de TVA en vigueur pour location de bâche et à parfaire,
* la somme de 2000,00 euros pour perte de production d’énergie,
* la somme de 2000,00 euros pour trouble de jouissance et tracas divers,
* la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les voir condamner solidairement aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 29 juin 2021, le tribunal judiciaire de Pau a :
— condamné in solidum la SAS PREMIUM ENERGY et la SARL HOME PLUS à payer à Monsieur [J] [S] :
* la somme de 6 773,40 euros HT avec actualisation du devis selon indice du coût de la construction et application du taux de TVA en vigueur,
* la somme de 537,90 euros pour le bâchage,
* la somme de 288,00 euros à actualiser selon le coût de la construction et avec application du taux de TVA en vigueur pour location de bâche et à parfaire,
* la somme de 1 000,00 euros au titre de la perte de production d’énergie,
* la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
— outre la somme de 1 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL HOME PLUS à garantir la SAS PREMIUM ENERGY de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
— condamné la SAS PREMIUM ENERGY et la SARL HOME PLUS aux entiers dépens.
Le premier juge a considéré, au vu du rapport d’expertise judiciaire, que les désordres relevés par l’expert affectaient des éléments d’équipement dissociables installés sur un ouvrage préexistant engageant la responsabilité contractuelle de la SAS PREMIUM ENERGY envers Monsieur [J] [S].
Le tribunal a par ailleurs jugé que la SARL HOME PLUS, en n’exécutant pas dans les règles de l’art les travaux objets du contrat de sous-traitance la liant à la SAS PREMIUM ENERGY, avait engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [J] [S] et sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SAS PREMIUM ENERGY.
Le premier juge a ainsi fait droit aux demandes de réparation présentées par Monsieur [J] [S] en limitant toutefois, au vu du rapport d’expertise judiciaire, à la somme de 1 000,00 euros à la date du jugement la perte de production d’énergie et à celle de 1 500,00 euros la somme allouée au titre du préjudice de jouissance.
Par déclaration du 19 juillet 2021, la SARL HOME PLUS a relevé appel de cette décision, intimant Monsieur [J] [S] et la SAS PREMIUM ENERGY et critiquant le jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 avril 2022, la SARL HOME PLUS demande à la cour, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Pau en date du 29 juin 2021 en ce qu’il a :
* condamné in solidum la SAS PREMIUM ENERGY et la SARL HOME PLUS à payer à Monsieur [J] [S] :
* la somme de 6 773,40 euros HT avec actualisation du devis selon indice du coût de la construction et application du taux de TVA en vigueur,
* la somme de 537,90 euros pour le bâchage,
* la somme de 288,00 euros à actualiser selon le coût de la construction et avec application du taux de TVA en vigueur pour location de bâche et à parfaire,
* la somme de 1 000,00 euros au titre de la perte de production d’énergie,
*la somme de 1500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
*la somme de 1 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SARL HOME PLUS à garantir la SAS PREMIUM ENERGY de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
* condamné in solidum la SARL HOME PLUS aux dépens avec la société PREMIUM ENERGY,
Statuant à nouveau :
— déclarer que la SAS PREMIUM ENERGY est responsable des malfaçons et non-conformités affectant la centrale solaire de Monsieur [J] [S] à l’origine des infiltrations,
— déclarer que la SAS PREMIUM ENERGY a contribué à l’aggravation du préjudice de Monsieur [J] [S] par sa négligence et son comportement dilatoire,
A titre subsidiaire :
— limiter la condamnation de la SARL HOME PLUS à 30 % du coût des réparations des panneaux solaires selon devis versé par Monsieur [J] [S] devant les premiers juges et, en tout état de cause, à la somme de 2 575,00 euros HT,
En tout état de cause :
— débouter Monsieur [J] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions à quelques fins qu’elles tendent à l’encontre de la société HOME PLUS,
— débouter la SAS PREMIUM ENERGY de toutes ses demandes, fins et conclusions à quelques fins qu’elles tendent à l’encontre de la société HOME PLUS,
— condamner la SAS PREMIUM ENERGY à indemniser et garantir la société HOME PLUS de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge dans le cadre de la présente procédure y compris au titre des dépens,
— condamner la SAS PREMIUM ENERGY à verser à la société HOME PLUS la somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS PREMIUM ENERGY aux entiers dépens incluant ceux de référé, d’expertise et de première instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Grégory DEL REGNO, avocat au barreau de Pau.
Aux termes de ses conclusions déposées le 30 novembre 2021, Monsieur [J] [S] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à réévaluer pour actualisation :
* le coût du bâchage : 576,00 euros HT avec indexation et application du taux de TVA en vigueur,
* perte de production : 2 000,00 euros,
* préjudice de jouissance : 2 500,00 euros,
— condamner solidairement la société HOME PLUS et la SAS PREMIUM ENERGY à payer à Monsieur [J] [S] une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens en ce compris les dépens du référé, les dépens de première instance et de la cour et les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions déposées le 18 janvier 2022, la SAS PREMIUM ENERGY demande à la cour, sur le fondement des articles 1240 et suivants et de l’article 1217 du code civil, de :
— déclarer la SAS PREMIUM ENERGY recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
— rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par Monsieur [S],
— rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par la société HOME PLUS,
Y faisant droit :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau le 29 juin 2021 en ce qu’il a engagé la responsabilité de la SAS PREMIUM ENERGY et l’a condamnée in solidum avec la société HOME PLUS à indemniser Monsieur [S] de divers préjudices,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
Sur la responsabilité délictuelle de la société HOME PLUS à l’égard de Monsieur [S] :
— juger que la SAS PREMIUM ENERGY n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat conclu,
— juger que les fautes commises par la société HOME PLUS sont exclusivement à l’origine des désordres affectant l’installation de Monsieur [S],
— juger la responsabilité délictuelle de la société HOME PLUS engagée s’agissant des désordres invoqués par Monsieur [S],
En conséquence :
— débouter Monsieur [S] de sa demande tendant à condamner solidairement la SAS PREMIUM ENERGY à l’indemniser de ses préjudices subis,
— débouter la société HOME PLUS de toutes ses demandes tendant à voir engager exclusivement la responsabilité de la SAS PREMIUM ENERGY,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a engagé la responsabilité de la SAS PREMIUM ENERGY et condamner la société HOME PLUS à supporter l’entière indemnisation de Monsieur [S],
A titre subsidiaire et si à l’extraordinaire la cour d’appel de céans confirmait le jugement déféré et déclarait la SAS PREMIUM ENERGY solidairement responsable :
Sur le recours de la SAS PREMIUM ENERGY à l’encontre de la société HOME PLUS :
— juger que la SAS PREMIUM ENERGY n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat conclu,
— juger que la société HOME PLUS a commis des fautes contractuelles,
— juger que la société HOME PLUS a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SAS PREMIUM ENERGY,
— juger que les fautes commises par la société HOME PLUS sont exclusivement à l’origine des désordres présents sur l’installation commandée par Monsieur [S] à la SAS PREMIUM ENERGY,
— constater le recours de la SAS PREMIUM ENERGY à l’encontre de la société HOME PLUS sur le fondement contractuel,
En conséquence :
— débouter la société HOME PLUS de ses demandes formées à l’encontre de la SAS PREMIUM ENERGY,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu les fautes commises par la société HOME PLUS dans l’exécution du contrat de sous-traitance et condamner la société HOME PLUS à garantir la SAS PREMIUM ENERGY de l’ensemble des condamnations éventuelles prononcées à son encontre,
En tout état de cause :
— condamner la société HOME PLUS à payer à la SAS PREMIUM ENERGY la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société HOME PLUS aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur le rapport d’expertise judiciaire
Il résulte du rapport de l’expert judiciaire aux opérations duquel, bien que convoquée, la SARL HOME PLUS ne s’est pas présentée, que le champ photovoltaïque est constitué de 18 capteurs de marque GSE et que les panneaux photovoltaïques sont fixés à l’aide de 4 étriers; au moment des constatations de l’expert, une bâche de protection recouvrait la totalité du champ photovoltaïque.
L’expert a constaté que des traces d’infiltrations et d’humidité étaient présentes sur le lambris de l’avancée de toiture sous le champ de capteur uniquement ; il a relevé les non-conformités et malfaçons suivantes :
— absence de tôle d’étanchéité sur les abergements hauts et bas ;
— recouvrement insuffisant des tuiles en partie haute ;
— dimension des bois de lattage non conforme ;
— plan de lattage non conforme ;
— fixation des plaques d’étanchéité non conforme.
L’expert judiciaire a indiqué qu’il s’agissait de défauts de mise en oeuvre tous imputables à la SARL HOME PLUS et nécessitant une dépose intégrale des panneaux photovoltaïques, y compris les plaques d’étanchéité et le lattage, avec nécessité de reprise de l’écran sous toiture relatif à la zone du champ photovoltaïque, nettoyage et remise en peinture des avancées de toiture.
Il a chiffré le montant des travaux de reprise à la somme de 7 766,44 euros TTC pour une durée totale de 4 jours.
2°) Sur les responsabilités
Monsieur [J] [S] recherche la responsabilité de la SAS PREMIUM ENERGY, constructeur, sur le fondement de l’article 1792 du code civil et celle de la SARL HOME PLUS, sous-traitant, sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil,
Le premier juge a retenu la responsabilité de la SAS PREMIUM ENERGY sur le fondement contractuel et celle de la SARL HOME PLUS sur le fondement délictuel et les a condamnés in solidum à indemniser les préjudices subis par Monsieur [J] [S].
Sur la responsabilité de la SAS PREMIUM ENERGY
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Sont ainsi responsables en application des dispositions de l’article 1792-1 du code civil, l’architecte, l’entrepreneur, le technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
L’ouvrage peut être un bâtiment ou une partie de ce bâtiment.
Une couverture constitue ainsi un ouvrage.
Selon l’article 1792-2 du code civil, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les panneaux photovoltaïques litigieux sont intégrés dans la couverture et que, de fait, le système de pose (bac, lattage) assure l’étanchéité du pavillon de sorte qu’ils font indissociablement corps avec le couvert.
Si l’expert indique que les câbles électriques de courant continu, les boîtiers de protection, les câbles électriques de courants alternatifs, le ou les onduleurs et les dispositifs de comptage ne sont pas encastrés dans l’ossature, de sorte que ces équipements distincts sont dissociables du couvert, il précise cependant que le bon fonctionnement des éléments d’équipements dissociables n’est pas en jeu en l’espèce.
Il s’ensuit que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les panneaux photovoltaïques ne constituent pas des éléments d’équipement dissociables installés sur un ouvrage préexistant mais constituent un ouvrage immobilier résultant d’un travail de construction et que la SAS PREMIUM ENERGY peut donc être considérée comme un constructeur au sens de l’article 1792 du code civil.
Les constructeurs auxquels les désordres sont imputables peuvent engager leurs responsabilités spécifiques, décennale, biennale ou de parfait achèvement, en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, de même que leur responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l’article 1147 du code civil pour les désordres réservés à la réception, voire pour les dommages dits intermédiaires à condition que ces derniers aient été cachés au moment de la réception.
Quelle que soit la nature des responsabilités encourues et leur fondement, si les diverses fautes commises par divers constructeurs ont concouru indissociablement à la réalisation d’un dommage unique, le maître de l’ouvrage est fondé à solliciter que les condamnations soient prononcées in solidum.
Monsieur [J] [S] demande à la cour de dire que la responsabilité de la SAS PREMIUM ENERGY est engagée sur le fondement de la garantie décennale mais c’est à tort qu’il soutient que le premier juge a retenu la responsabilité de la SAS PREMIUM ENERGY sur le fondement de la garantie décennale alors qu’il résulte au contraire de la lecture de la décision entreprise que le premier juge a considéré que les désordres litigieux affectaient des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage existant et engageaient la responsabilité contractuelle de la SAS PREMIUM ENERGY.
Pour que le régime de la responsabilité décennale puisse être mis en oeuvre :
— l’ouvrage doit avoir fait l’objet d’une réception : en application de l’article 1792-6 du code civil, 'la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.'
En l’espèce, il est versé aux débats un procès-verbal de réception sans réserves établi entre Monsieur [J] [S] et la SAS PREMIUM ENERGY, signé par les parties mais sans indication de date ; cependant il est indiqué sur ce document que la facture acquittée sera envoyée à réception du règlement ; la facture étant datée du 25 novembre 2015 et ayant été acquittée, il convient de considérer que les travaux ont bien été réceptionnés sans réserves le 25 novembre 2015, date d’émission de la facture par la SAS PREMIUM ENERGY.
— les désordres ne devaient pas être apparents au moment de la réception : pour qu’un désordre relève de la garantie décennale, il ne doit pas avoir fait l’objet de réserves lors de la réception, ni avoir été apparent. Toutefois, un désordre apparent dont l’ampleur et les conséquences se révèlent après la réception peut relever de la garantie décennale.
Le maître d’ouvrage a la charge de la preuve du caractère caché du désordre. Il doit également établir que les désordres visibles à la réception ont revêtu par la suite une gravité inattendue.
La réception avec l’absence de réserves a pour effet de purger les vices qui étaient apparents et interdit toute action au titre du désordre concerné, sur quelque fondement que ce soit.
En l’espèce, l’expert judiciaire indique que les 5 non-conformités relevées étaient apparentes au moment de la réception.
Cependant, le caractère apparent d’un désordre s’apprécie en fonction des compétences personnelles du maître de l’ouvrage.
Il n’est pas contesté que Monsieur [J] [S] est totalement profane en matière d’installation de panneaux photovoltaïques et qu’il n’a aucune connaissance technique sur les règles de l’art applicables en la matière ; dès lors, même si ces défauts étaient visibles au moment de la réception, il lui était impossible d’avoir conscience des non-conformités aux règles de l’art relevées par l’expert et de leurs conséquences.
Il s’ensuit que l’ensemble des désordres relevés par l’expert judiciaire ne présentaient pas pour le maître de l’ouvrage, un caractère apparent à la date de la réception des travaux.
— les désordres doivent compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination : en l’espèce, si l’expert judiciaire a pu considérer que le système photovoltaïque ne compromettait pas la solidité de l’ouvrage, il est cependant incontestable qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination puisque l’expert préconise la dépose intégrale de tous les panneaux photovoltaïques.
Il résulte ainsi de ce qui précède que les dysfonctionnements affectant l’installation des panneaux photovoltaïques litigieux engagent la responsabilité décennale de la SAS PREMIUM ENERGY qui n’invoque aucune cause étrangère susceptible de l’exonérer de sa responsabilité.
Contrairement à ce que fait valoir la SAS PREMIUM ENERGY, le fait que les travaux litigieux aient été réalisés par un sous-traitant n’est pas de nature à dégager l’entrepreneur principal de ses obligations à l’égard de son co-contractant initial, le maître de l’ouvrage, envers lequel il conserve l’entière responsabilité de l’exécution du marché et ne peut s’en décharger en s’abritant derrière le contrat de sous-traitance auquel le maître de l’ouvrage n’est pas partie, qu’il ait ou non donné son agrément.
La SAS PREMIUM ENERGY est donc responsable vis-à-vis du maître de l’ouvrage des désordres imputables à son sous-traitant dont l’expert a indiqué qu’ils étaient à l’origine des désordres.
Le jugement qui a retenu la responsabilité de la SAS PREMIUM ENERGY sera dès lors confirmé par subsitution de motifs, la responsabilité de cette entreprise étant engagée sur le fondement décennal et non contractuel.
Sur la responsabilité de la SARL HOME PLUS
Le maître d’ouvrage n’étant pas lié contractuellement au sous-traitant, la responsabilité de la SARL HOME PLUS, sous-traitant, doit être appréciée dans ses rapports avec le maître de l’ouvrage, sur le fondement délictuel pour faute prouvée de l’ancien article 1382 du code civil alors applicable au litige, devenu l’article 1240 du code civil issu de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Comme l’a justement retenu le tribunal, la SARL HOME PLUS qui a procédé à l’installation des panneaux photovoltaïques au mépris des règles de l’art, a bien commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard du maître d’ouvrage.
La SARL HOME PLUS ne peut sérieusement soutenir que la SAS PREMIUM ENERGY aurait failli à ses obligations en concevant un matériel inadapté aux besoins de l’immeuble de Monsieur [J] [S] et en s’abstenant de lui fournir un manuel d’installation et des matériaux suffisants pour réaliser l’installation, alors qu’outre le fait qu’elle ne produit aucun document à l’appui de son argumentation, notamment les éventuelles réclamations qu’elle aurait pu faire à la SAS PREMIUM ENERGY d’un manuel d’installation et des matériaux prétendument manquants, elle ne produit pas non plus le moindre document technique susceptible de remettre en cause les conclusions de l’expert ; enfin et en toute hypothèse, à aucun moment l’expert judiciaire n’impute l’origine des désordres litigieux à la conception de l’installation réalisée par la SAS PREMIUM ENERGY ou à la quantité et la qualité des matériaux fournis.
La SAS PREMIUM ENERGY et la SARL HOME PLUS ayant chacune engagé leur responsabilité envers Monsieur [J] [S], c’est justement que le premier juge les a condamnés in solidum à réparer son préjudice.
Le jugement entrepris qui a retenu la responsabilité de la SARL HOME PLUS et prononcé une condamnation in solidum de l’entreprise principale et du sous-traitant sera dès lors confirmé de ces chefs.
2°) Sur le préjudice
Monsieur [J] [S] ne remet pas en cause devant la cour les condamnations prononcées à son profit d’une somme de 6 773,40 euros HT et de celle de 537,90 euros au titre des travaux de reprise et du bâchage.
Sans remettre en cause dans leur principe les autres sommes allouées, il demande d’en augmenter le quantum en les actualisant.
C’est ainsi que Monsieur [J] [S] sollicite une réactualisation de la somme de 288,00 euros allouée par le premier juge au titre du coût du bâchage et réclame désormais une somme de 576,00 euros HT avec indexation et application du taux de TVA en vigueur, en expliquant que la somme allouée concernait la période de janvier 2018 à décembre 2019 et qu’elle doit être réévaluée pour deux années supplémentaires, soit de janvier 2020 à décembre 2021.
En l’espèce, Monsieur [J] [S] ne verse aux débats aucun document justifiant que le toit de son immeuble est toujours bâché pas plus qu’il ne communique la moindre facture de location d’une bâche.
La demande sera rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Monsieur [J] [S] sollicite également une réactualisation de la somme de1 000,00 euros allouée par le premier juge au titre de la perte de production d’énergie qu’il demande de voir fixer à la somme de 2 000,00 euros compte tenu des mois supplémentaires écoulés.
Il demande enfin de voir fixer à la somme de 2 500,00 euros son préjudice de jouissance pour tenir compte du temps écoulé.
Ces demandes seront rejetées, Monsieur [J] [S] ne fournissant aucun document concernant l’état actuel de l’installation litigieuse,permettant à la cour d’apprécier l’existence d’une éventuelle perte de production d’énergie et la réalité d’un préjudice de jouissance subis depuis le prononcé du jugement déféré qui sera confirmé de ces chefs.
3°) Sur le recours en garantie de la SAS PREMIUM ENERGY à l’encontre de la SARL HOME PLUS
La SAS PREMIUM ENERGY agit à l’encontre de son sous-traitant dans le cadre d’une action récursoire en responsabilité civile contractuelle sur le fondement des dispositions de l’ancien article 1147 du code civil alors applicable au litige, devenu l’article 1231-1 du code civil issu de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable depuis le 1er octobre 2016.
Il est constant que le sous-traitant est tenu vis-à-vis de l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat impliquant une double présomption de faute et de causalité dès lors que ses travaux sont le siège des désordres et qu’il ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable, la propre faute du donneur d’ordre pouvant l’exonérer en tout ou partie selon son implication dans la survenue du sinistre.
Dans son rapport, l’expert a reproché à la SAS PREMIUM ENERGY, en sa qualité d’entreprise principale, une faute de surveillance du chantier et il a proposé un partage de responsabilité à hauteur de 80 % à la charge de la SARL HOME PLUS et de 20 % à la charge de la SAS PREMIUM ENERGY.
De fait, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les désordres relévés par l’expert démontrent de la part du sous-traitant un manquement généralisé aux règles les plus élémentaires de son art, ce qui traduit, alors que l’expert judiciaire a précisé que les désordres étaient apparents pour un profesionnel, un manque de vigilance de l’entrepreneur dans le suivi de son chantier et dans la surveillance de son sous-traitant qui a failli à ses obligations de professionnel spécialisé, qualifié et expérimenté, de sorte qu’un partage responsabilité à hauteur de 90 % à la charge de la SARL HOME PLUS et à hauteur de 10 % à la charge de la SCI PREMIUM ENERGY apparaît proportionnel à l’importance des fautes commises et à leur rôle causal respectif dans la survenance des dommages subis.
Le jugement qui a condamné la SARL HOME PLUS à garantir la SAS PREMIUM ENERGY de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre sera donc infirmé de ce chef et la SARL HOME PLUS sera condamnée à garantir et relever indemne la SAS PREMIUM ENERGY à hauteur de 90 % du montant des sommes allouées à Monsieur [J] [S] en réparation de ses préjudices.
4°) Sur les demandes annexes
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la SAS PREMIUM ENERGY et la SARL HOME PLUS à payer à Monsieur [J] [S] la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens mais sera infirmé en ce qu’il a dit que la SARL HOME PLUS était condamnée à garantir la SAS PREMIUM ENERGY de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Statuant à nouveau de ce chef, il sera dit que la charge finale de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens sera répartie à hauteur de 90 % à la charge de la SARL HOME PLUS et de 10 % à la charge de la SAS PREMIUM ENERGIE.
En cause d’appel, la SAS PREMIUM ENERGY et la SARL HOME PLUS seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [J] [S] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS PREMIUM ENERGY et la SARL HOME PLUS seront condamnées in solidum aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
La SAS PREMIUM ENERGY et la SARL HOME PLUS seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
Les condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en cause d’appel seront supportées à hauteur de 90 % par la SARL HOME PLUS et de 10 % par la SAS PREMIUM ENERGY.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Pau en date du 29 juin 2021 à l’exception des dispositions ayant condamné la SARL HOME PLUS à garantir la SAS PREMIUM ENGERY de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre,
Le réforme sur ce point,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :
Dit que dans leur rapport entre elles, le montant des sommes allouées à Monsieur [J] [S] en réparation de ses préjudices sera pris en charge à hauteur de 90 % par la SARL HOME PLUS et de 10 % par la SAS PREMIUM ENERGY,
Condamne en tant que de besoin la SARL HOME PLUS à garantir et relever indemne la SAS PREMIUM ENERGY à hauteur de 90 % :
* des sommes allouées à Monsieur [J] [S] en réparation de ses préjudices et de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens de première instance,
Condamne in solidum la SAS PREMIUM ENERGY et la SARL HOME PLUS à payer en cause d’appel à Monsieur [J] [S] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SAS PREMIUM ENERGY et la SARL HOME PLUS aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande,
Dit que dans leur rapport entre elles, le montant de la somme allouée à Monsieur [J] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le montant des dépens d’appel seront pris en charge à hauteur de 90 % par la SARL HOME PLUS et de 10 % par la SAS PREMIUM ENERGY,
Condamne en tant que de besoin la SARL HOME PLUS à relever et garantir la SAS PREMIUM ENERGY à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Déboute la SAS PREMIUM ENERGY et la SARL HOME PLUS de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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