Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 1er juil. 2025, n° 24/01882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01882 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 2 octobre 2024, N° 2024009290 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GREEN SAFE ETUDE c/ URSSAF DES PAYS DE [ Localité 9 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 8]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/01882 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FMQF
jugement du 02 Octobre 2024
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 2024009290
ARRET DU 01 JUILLET 2025
APPELANTE :
S.A.S. GREEN SAFE ETUDE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvia CRUBLEAU COCHARD de la SARL AVOCONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 240458
INTIMEES :
URSSAF DES PAYS DE [Localité 9], prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier E[Immatriculation 1] et par Me Cyril DUBREIL, avocat plaidant au barreau de NANTES substitué par Me Paul PASQUES
S.E.L.A.R.L. LEX MJ, prise en la personne de Me [D] [H], liquidateur judiciaire de la Sté GREEN SAFE ETUDE
[Adresse 2]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Mai 2025 à 14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M.'CHAPPERT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 01 juillet 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PRÉTENTIONS
La société Green safe étude (SAS) a été créée le 7 septembre 2021. Depuis’le 31 décembre 2021, elle est présidée par la société Cyfam, seule’associée, elle-même présidée par M. [K].
Cette société a pour objet toutes activités d’ingénierie, d’étude, d’expertise, de conseil et de recherche et développement dans les domaines de la performance environnementale et énergétique du bâtiment notamment. Elle est spécialisée dans les audits énergétiques pour les particuliers et les installateurs actifs dans la rénovation énergétique des immeubles d’habitation.
La société Green safe étude a été affiliée auprès de l’URSSAF des Pays de la [Localité 9] à compter du 5 octobre 2021 en qualité d’employeur de personnel salarié. A compter de janvier 2022, des cotisations salariales et patronales sont restées impayées, donnant lieu a l’application de majorations de retard. Le 13 février 2024, l’URSSAF a émis une première contrainte à l’encontre de la société Green safe étude d’un montant de 1 680 euros, laquelle a été signifiée le 16 février 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Une première tentative de saisie-attribution a été pratiquée par l’URSSAF, le 4 mars 2024, entre’les mains de la BNP Paribas, qui s’est avérée infructueuse du fait d’un solde débiteur du compte bancaire de la société s’élevant à 22 245,09 euros. Une’seconde contrainte a été émise le 19 mars 2024 par l’URSSAF pour un montant de 4 229 euros, laquelle était à nouveau signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Au regard de cette situation et de l’absence de possibilité de rencontrer le représentant légal de la société au siège social déclaré de cette dernière, qu’elle’n'occupait plus, l’URSSAF, se prévalant d’une créance globale d’un montant de 17 035,93 euros, auquel s’ajoutaient des frais de commissaire de justice portant la créance à la somme de 17 372,96 euros, a assigné, par acte du 3 septembre 2024, la société Green safe étude en redressement judiciaire et à titre subsidiaire en liquidation judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 2 octobre 2024, le tribunal de commerce d’Angers a :
— prononcé la liquidation judiciaire simplifiée,
— dit qu’il sera fait application des articles L. 641-2 et suivants, D. 641-10 alinéa 1er, L. 644-1 et R. 644-1 et suivants du code de commerce,
— fixé en l’état la date de cessation des paiements au 04/03/2024,
— désigné Mme [C] [E] en qualité de juge commissaire,
— Nommé la SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître [D] [H] en qualité de liquidateur judiciaire,
— rappelé qu’en application de l’article L. 644-2 du code de commerce, le liquidateur doit procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques, dans les quatre mois suivant le jugement ; à l’issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants';
— dit que le liquidateur devra déposer le projet de répartition au greffe conformément aux dispositions des articles L. 644-4 et R. 644- du code de commerce,
— fixé le délai d’établissement de la liste des créances à 4 mois à compter de la date de parution au BODACC du jugement d’ouverture de la procédure collective, conformément à l’article L. 624-1 du code de commerce,
— fixé à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, conformément à l’article L. 644-5 du code de commerce,
— ordonné les mesures de publicité légales,
— dit que l’exécution provisoire est de droit,
— employé les dépens en frais privilégiés de procédure collective ;
Par déclaration du 7 novembre 2025, la société Green safe étude a interjeté appel de ce jugement en l’attaquant en chacune de ses dispositions, intimant’SELARL LEX MJ, prise en la personne de Mme [D] [H], ès’qualités, et l’URSSAF.
La SELARL LEX MJ, prise en la personne de Mme [D] [H], ès qualités, n’a pas constitué avocat bien que s’étant vue signifier la déclaration d’appel et l’avis de fixation par acte remis le 31 mars 2025 à personne habilitée.
Selon un avis du 5 mai 2025, communiqué aux parties par la voie électronique par un message du 6 mai 2025, le ministère public s’en est rapporté aux pièces qui seront remises par l’appelante sur la recevabilité de l’appel et, au fond, a formulé l’avis que le jugement entrepris soit confirmé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Green safe étude demande à la cour de :
Vu l’article R. 661-3 du code de commerce,
— déclarer recevable la déclaration d’appel régularisée le 7 novembre 2024 par la société Green safe étude
— déclarer la société Green safe étude recevable et bien fondée en son appel, – Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— débouter l’URSSAF des Pays de la [Localité 9] de l’intégralité de ses demandes,
— dire que le redressement de la société Green safe étude n’est pas manifestement impossible,
— dire n’y avoir lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la société Green safe étude,
Vu l’article L. 661-9 du code de commerce,
— renvoyer l’affaire et les parties devant le tribunal de commerce d’Angers,
— ordonner l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Green safe étude,
— nommer la SELARL LEX MJ prise en la personne de Maître [D] [H], en qualité de mandataire judiciaire,
— ordonner que les dépens soient employés en frais privilégiés de procédure collective.
L’Union pour le recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la [Localité 9] (URSSAF) prie la cour de :
Vu les articles L. 640-1 et L. 661-9 du code de commerce ,
Vu l 'article R. 640-2 du code de commerce ;
— décerner acte à l’URSSAF de qu’elle s’en rapporte à justice sur l’appel interjeté';
Et statuant a nouveau en cas d’infirmation du jugement,
— constater l’état de cessation des paiements de la S.A.S. Green safe étude ;
— prononcer l’ouverture d’un redressement judiciaire au bénéfice de la S.A.S. Green safe étude ;
— fixer provisoirement la date de cessation des paiements à la date de l’assignation ;
— désigner les organes de la procédure ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
— renvoyer les parties devant le tribunal de commerce D’angers.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 28 avril 2025 pour la société Green safe étude,
— le 9 mai 2025 pour l’URSSAF.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article R. 661-3 du code de commerce, le délai d’appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de liquidation judiciaire.
L’appelante justifie que le jugement a été signifié à son représentant légal le 29'octobre 2024.
Le délai d’appel expirait donc le 8 novembre 2024.
L’appel interjeté le 7 novembre 2024 est recevable.
Sur la liquidation judiciaire
L’état de cessation des paiements de la société à la date retenue par les premiers juges est admis par l’appelante et parfaitement caractérisé par les premiers juges.
L’appelante ne conteste que le prononcé de sa liquidation judiciaire mais non l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Elle expose que son activité n’est pas irrémédiablement compromise en expliquant ses difficultés par des changements de réglementation, ce qui l’a conduite à ne plus pouvoir faire face à ses charges et à résilier le contrat de domiciliation, raison pour laquelle son dirigeant n’a pas eu connaissance de l’assignation devant le tribunal, mais que la réglementation est redevenue favorable et que son dirigeant est non seulement expérimenté dans l’activité d’audit énergétique mais bénéficie d’un réseau de professionnels qui lui permettrait de relancer l’activité en leur proposant la réalisation de pré-études et de suivi administratif pour leurs clients et en diversifiant les prestations offertes. Elle souligne que les salariés ayant été licenciés, elle n’a plus de charges salariales et indique qu’aucune procédure prud’homale n’est en cours, de sorte que les charges à supporter seraient très limitées
L’URSSAF indique être forclose pour déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire et, de ce fait, s’en rapporter à justice sur la décision à prendre.
Selon l’article L. 640-1 du code de commerce, une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La cour doit déterminer à la date à laquelle elle statue si les conditions relatives au prononcé d’une liquidation judiciaire sont remplies
Dans le cas présent, au vu du dernier état, le montant du passif déclaré à la procédure, non forclos, s’élève à 49 656,13 euros.
La débitrice, qui n’a plus de salarié, ne justifie pas de son activité, de son chiffre d’affaires, des contrats en cours, de ses charges. Elle ne produit sur l’état de sa situation économique et financière que ses comptes annuels clos au 31 décembre 2022 et des attestations du 4 et du 6 février 2025 de deux entrepreneurs déclarant souhaiter travailler avec elle en lui confiant des prestations.
Au vu de ces éléments qui ne font apparaître aucun actif, aucune réelle activité, aucun résultat bénéficiaire et aucune capacité à apurer le passif, le redressement de la société Green safe étude est manifestement impossible.
Le jugement sera donc confirmé.
Partie perdante, la société Green safe étude sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’appel recevable.
Confirme le jugement.
Condamne la société Green safe étude aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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