Confirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 14 févr. 2025, n° 24/01271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, JEX, 22 mars 2024, N° 23/02529 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°44
N° RG 24/01271 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFDI
YM
JUGE DE L’EXECUTION DE NIMES
22 mars 2024 RG :23/02529
[D]
[N]
[M]
C/
S.A.R.L. [C] [O]
Copie exécutoire délivrée
le 14/02/2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution de NIMES en date du 22 Mars 2024, N°23/02529
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Yan MAITRAL, Conseiller
Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [P] [D]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représenté par Me Aline GONZALEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [K] [N]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représenté par Me Aline GONZALEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [U] [M] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1954 à
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par Me Aline GONZALEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. [C] [O],(nouvellement dénommée CB CONCEPTION)
assignée à personne habilitée
[Adresse 2]
[Localité 4]
Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Janvier 2025
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 14 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 8 avril 2024 par M. [P] [D], M. [K] [N] et Mme [U] [M] épouse [N] à l’encontre du jugement rendu le 22 mars 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes dans l’instance n° RG 23/02529 ;
Vu le jugement avant-dire droit du 21 juillet 2023 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes (n° RG 23/02529) ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 14 mai 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 11 juin 2024 par M. [P] [D], M. [K] [N] et Mme [U] [M] épouse [N], appelants, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation à bref délai délivrée le 15 mai 2024 à la SARL [C] [O], intimée, par acte laissé à une personne, qui s’est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu la signification des conclusions de M. [P] [D], M. [K] [N] et Mme [U] [M] épouse [N], appelants, délivrée le 11 juin 2024 à la SARL [C] [O], intimée, par acte laissé dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 14 mai 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 16 janvier 2025 ;
Vu la demande de note en délibérés du 20 janvier 2025 ;
Vu la note de Me Aline Gonzalez du 23 janvier 2025 ;
Aux termes d’un acte authentique de vente du 02 octobre 2015, la SARL [C] [O] a cédé à M. [K] [N] et Mme [U] [M] épouse [N] la moitié indivise du chemin sis à [Localité 12] [Adresse 8] cadastrée section DZ n° [Cadastre 7] et une parcelle de terrain à bâtir cadastrée section DZ n° [Cadastre 6]. Il est prévu par ailleurs la consignation de la somme de 6 700 euros par le vendeur afin de garantir l’achèvement des travaux de viabilité à réaliser sur la parcelle.
Par un acte authentique du 28 novembre 2017, M. [P] [D], M. [K] [N] et Mme [U] [M] épouse [N] propriétaires indivis de la parcelle section DZ n° [Cadastre 7] ont constitué une servitude de passage en surface au profit de la SARL [C] [O] moyennant une indemnité de 8 000 euros avec obligation pour la société à réaliser au plus tard le 1er juin 2018 les travaux d’édification d’une clôture, de remise en état d’usage des différents regards, la fourniture et mise en place d’une caisse siphoïde, la fourniture et mise en place d’un tampon fonte 400. La convention de servitude a été conclue sous la condition résolutoire de la non justification dans les 20 jours de l’acte du versement par la SARL [C] [O] de la somme de 8 000 euros à titre de séquestre entre les mains de Me [W] [B], notaire à [Localité 9].
Par un jugement en date du 14 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes a condamné la société [C] [O] à « construire une clôture en agglos d’une hauteur de 40 centimètres le long de la mitoyenneté entre les parcelles DZ [Cadastre 7] (chemin d’accès) et DZ [Cadastre 5] (maison existante), conformément au plan joint au courrier du 23 novembre 2017, procéder à la mise en place d’un enrobé sur le chemin d’accès cadastré DZ [Cadastre 7] dès l’achèvement de cette clôture, remettre en état d’usage les différents regards détériorés lors du passage des différents engins de chantier, simultanément à la mise en place de cet enrobé », et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 novembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a liquidé cette astreinte à la somme de 15 200 euros et fixé une nouvelle astreinte, définitive, de 500 euros par jour de retard courant pendant 6 mois après expiration d’un délai d’un mois consécutif à la signification du jugement. Cette signification a été effectuée le 24 novembre 2021 par dépôt de l’acte à étude.
Par jugement avant-dire droit du 21 juillet 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a statué et, au visa de l’article 16, alinéa 3 du code de procédure civile a rendu la décision suivante :
« Ordonne la réouverture des débats à l’audience du juge de l’exécution du : 22 septembre 2023 à 9h30
Afin de permettre à Monsieur [K] [N], Madame [U] [M] épouse [N] et Monsieur [P] [D] de présenter leurs observations sur l’incompétence du juge de l’exécution s’agissant des demandes tendant au déblocage de sommes séquestrées entre les mains de Maître [T] [L], notaire à [Localité 9] ;
Sursoit à statuer sur les demandes ;
Réserve les dépens. ».
Par jugement du 22 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a rendu la décision suivante :
« Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes délibération des fonds séquestrés entre les mains de Me [T] [L], notaire à [Localité 10] (30) et Maître [W] [B], notaire à [Localité 9] (30) en exécution des stipulations des actes authentiques des 02 octobre 2015 et 28 novembre 2017 ;
Liquide l’astreinte prévue par le jugement rendu le 13 novembre 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes, à la somme de 91 000 euros ;
Condamne la SARL [C] [O] à payer à Monsieur [K] [N], Madame [U] [M] épouse [N] et Monsieur [P] [D] la somme totale de 91 000 euros (quatre vingt onze mille euros) correspondant à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement susvisée ;
Condamne la SARL [C] [O] à verser à Monsieur [K] [N], Madame [U] [M] épouse [N] et Monsieur [P] [D] une somme totale de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [C] [O] aux dépens, distraits au profit de Me Aline Gonzalez, avocat au barreau de Nîmes ».
M. [P] [D], M. [K] [N] et Mme [U] [M] épouse [N] ont relevé appel de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en ce qu’il se déclare incompétent pour statuer sur les demandes de libération des fonds séquestrés entre les mains de Maître [T] [L], notaire à [Localité 10] (30) et Maître [W] [B], notaire à [Localité 9] (30) en exécution des stipulations des actes authentiques des 2 octobre 2015 et 28 novembre 2017.
Dans leurs dernières conclusions, M. [P] [D], M. [K] [N] et Mme [U] [M] épouse [N], appelants, demandent à la cour, au visa de l’article 1956 du code civil, et de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, de :
« – Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [P] [D], M. [K] [N] et Mme [U] [M] épouse [N], ;
— Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes en date du 22 mars 2024 en ce que le juge de l’exécution se déclare incompétent quant à sa capacité à statuer sur les demandes de libération des fonds séquestrés entre les mains de Maître [T] [L], notaire à [Localité 10] (30) et Maître [W] [B], notaire à [Localité 9] (30) en exécution des stipulations des actes authentiques des 02 octobre 2015 et 28 novembre 2017 ;
En conséquence,
— Ordonner à Maître [W] [B], notaire à [Localité 9], de remettre en leurs mains toutes les sommes dont il est séquestre en vertu de l’acte authentique du 28 novembre 2017 ;
— Ordonner à Maître [T] [L], notaire à [Localité 10], de remettre entre leurs mains toutes les sommes dont il est séquestre en vertu de l’acte authentique du 02 octobre 2015 ;
— Condamner la S.A.R.L. [C] [O] à payer à Monsieur [K] [N], Madame [U] [M] et Monsieur [P] [D] la somme de 2 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens. ».
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [P] [D], Monsieur [K] [N] et Madame [U] [M] épouse [N], appelants, exposent que la restitution des sommes est due dès lors que les travaux mis à la charge du vendeur des biens immobiliers n’ont pas été effectués et qu’une sommation de faire a été adressée à cette fin à chacune des études notariales détentrice des fonds consignés.
Ils estiment que le juge de l’exécution est compétent dès lors qu’ils justifient de plusieurs démarches d’exécution forcée.
Par demande rpva du 20 janvier 2025, la cour, afin de respecter le principe du contradictoire, a sollicité dans le cadre d’une note en délibérés l’avis des appelants sur la juridiction compétente en cas de confirmation de la décision déférée.
Les appelants par message rpva du 23 janvier 2025 ont désigné le tribunal judiciaire de Nîmes.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Selon l’article L 213-6 du code de l’organisation judicaire « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en 'uvre ».
Selon l’article 81 du code de procédure civile « lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ».
Selon l’article 42 du code de procédure civile « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».
L’article 1956 du code civil dispose que « le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir ».
Selon l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, selon acte authentique de vente du 2 octobre 2015 passé en l’étude « [A] [H], [V] [Y], [T] [L] » entre la SARL [C] [O], vendeur, d’une part et M. [R] [N] et son épouse Mme [U] [M], acquéreurs, d’autre part, une consignation de la somme de 6 700 euros est fixée aux fins de garantir l’achèvement des travaux de viabilité de l’ensemble du lotissement par le vendeur.
Selon acte authentique de constitution de servitude du 28 novembre 20217 passé en l’étude « [A] [H], [V] [Y], [T] [L] » entre la SARL [C] [O], d’une part et M. [P] [D] et Mme [G] [F] sa partenaire selon un pacte civil de solidarité du 15 septembre 2009, M. [R] [N] et son épouse Mme [U] [M], d’autre part, une consignation de la somme de 8 000 euros est fixée aux fins de garantir l’édification d’une clôture, une remise en état des regards et la mise en place d’une caisse siphoïde et d’un tampon fonte par la SARL [C] [O]. Par ailleurs, il est précisé (page 5) que le séquestre sera bien et valablement déchargé de sa mission par la remise des fonds séquestrés « aux propriétaires du fonds servant, directement et hors la présence de Monsieur [C] [O], en totalité et à titre indemnitaire sur la présentation d’un exploit d’Huissier constatant la non-exécution, même partielle, de l’engagement pris par ledit Monsieur [O] à la date prévue ».
Selon « sommation de faire » du 6 décembre 2023 M. [R] [N] et son épouse Mme [U] [M] ont demandé à la SCP [T] [L] et Julien Prost de « libérer les fonds séquestrés » en leur comptabilité et d’avoir à les remettre à leurs personnes.
Selon « sommation de faire » du 28 décembre 2023, M. [R] [N] et son épouse Mme [U] [M] ont demandé à la SCP Soriano Martre [B] de « libérer les fonds séquestrés » en leur comptabilité et d’avoir à les remettre à leurs personnes.
Il est noté à la fin de chaque sommation qu’ « en cas de non-exécution, le demandeur s’adressera aussitôt en Justice pour vous y contraindre sous réserve en outre de dommages et intérêts ».
Pour chaque acte, il est joint un procès-verbal pour l’un du 16 mars 2021 et pour l’autre du 9 avril 2021 concernant l’état de la parcelle n° [Cadastre 7] située [Adresse 8] à [Localité 12].
Cependant, la sommation de faire ne peut s’analyser comme un préalable à une mesure d’exécution forcée ou « à des démarches d’exécution forcée », comme l’indiquent les appelants, et ouvrant droit à une contestation ou à un recours devant le juge de l’exécution. Au surplus, il sera d’ailleurs souligné que la sommation de faire ne comporte mention d’aucun recours devant le juge de l’exécution mais avise les destinataires d’une possible action en justice au titre de dommages et intérêts.
De manière surabondante, M. [P] [D], M. [K] [N] et Mme [U] [M] épouse [N] ne peuvent utilement invoquer, dans le cadre de leur note en délibérés, l’existence d’un acte notarié comme titre exécutoire, alors que d’une part, comme indiqué, il n’y a pas de mesure d’exécution forcée et qu’il n’existe pas de difficultés au sens de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire et, d’autre part, que les parties contre lesquelles se font les demandes ne sont pas appelées dans la présente affaire.
Par conséquent, la décision du juge de l’exécution de Nîmes en date du 22 mars 2024 sera confirmée en ce que la juridiction s’est déclarée incompétente pour statuer sur la demande en restitution des sommes consignées.
Cependant, la juridiction a omis de désigner, conformément aux exigences de l’article 81 du code de procédure civile la juridiction compétente.
Les appelants ont indiqué dans la cadre de leurs notes en délibérés qu’il convenait de désigner le tribunal judicaire de Nîmes.
En l’espèce, la SARL [C] [O], seule intimée, a son siège social [Adresse 2] à [Localité 4] ainsi que cela ressort du dernier acte de signification, selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, des conclusions et pièces des appelants.
Par conséquent, la présente affaire sera renvoyée devant le tribunal judicaire de Nîmes et les demandes seront réservées à charge pour les appelants de régulariser la procédure.
M. [P] [D], M. [K] [N] et Mme [U] [M] épouse [N], qui succombent, supporteront la charge des dépens de l’instance en appel.
Pour des motifs d’équité, la demande formulée en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions ;
Y ajoutant,
Renvoie la présente affaire devant le tribunal judicaire de Nîmes ;
Ordonne la transmission dans les meilleurs délais de la présente affaire au greffe civil du tribunal judiciaire de Nîmes désigné comme seul compétent pour en connaître ;
Réserve l’intégralité des demandes quant au fond relevant de la juridiction de renvoi ;
Dit que M. [P] [D], M. [K] [N] et Mme [U] [M] épouse [N] supporteront la charge des dépens de l’instance en appel ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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