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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se réf., 20 janv. 2026, n° 25/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 1/2026
du 20 JANVIER 2026
N° RG 25/195
N° Portalis DBVE-V-B7J-CL2C
[C]
C/
[Y]
COUR D’APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU
VINGT JANVIER DEUX-MILLE-VINGT-SIX
Audience publique tenue par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, assisté d’Elorri FORT, greffière lors des débats et du prononcé,
DEMANDERESSE :
Madame [O] [C], épouse [V]
née le 2 août 1976 à [Localité 3] (Corse-du-Sud)
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante représentée par Me Cécile PANCRAZI, avocate au barreau d’AJACCIO
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [Y] épouse [Z]
née le 2 avril 1966 à [Localité 6] (Ardèche)
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante représentée par Me Hélène NASSIBIAN GIOVANNUCCI, avocate au barreau d’AJACCIO
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 décembre 2025,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Elorri FORT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par assignation du 1er avril 2025, Mme [J] [Y], épouse [Z], a assigné Mme [O] [C], épouse [V], devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi que la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice résultant de son accident du travail.
Par jugement du 8 septembre 2025, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
« Aux visas des article 9 et 1240 du code civil,
— REÇU les demandes de Mme [J] [M] et y a fait droit ;
— ÉMENDÉ le montant des condamnations ;
— CONDAMNÉ Mme [V] à verser à Mme [S] [M] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice ;
— CONDAMNÉ Mme [V] à verser à Mme [S] [M] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice résultant de son accident travail ;
— CONDAMNÉ [O] [V] à verser à Mme [J] [M] la somme 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens ».
Par déclaration d’appel du 8 octobre 2025, Mme [O] [V] a interjeté appel de la décision.
Par assignation en référé, délivrée le 24 octobre 2025 à Mme [J] [Y], Mme [O] [V] a saisi la première présidente de la cour d’appel de Bastia aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites auxquelles il est renvoyé à l’audience, [O] [C] demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de:
« Vu l’article 517-1 du code de procédure civile,
Vu les termes du jugement rendu le 8 septembre 2025 par le tribunal judiciaire d’Ajaccio,
Vu la déclaration d’appel,
Vu les pièces versées aux débats,
— Juger recevables et bien ondé le recours introduit et y faire droit ;
— Débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Constater que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
— Constater que la requérante évoque des moyens sérieux de réformation en appel ;
En conséquence,
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dans les termes de l’article 517-1 du code de procédure civile de ce chef,
— Condamner Mme [Y] au versement de la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Au soutien de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, Mme [O] [C] fait valoir que :
— n’ayant pas comparu en première instance, il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement de 1ère instance ;
— il existe des moyens sérieux de réformation du jugement caractérisés par :
l’absence de respect du principe du contradictoire, Mme [O] [C] étant ni présente, ni représentée devant la première juridiction. Elle souligne avoir été victime d’une paralysie faciale au mois de mars 2025 et déclare ne pas avoir reçu l’assignation, un homonyme existant au sein de son immeuble ;
le fait qu’elle n’est pas à l’origine de la publication litigieuse et qu’en tout état de cause la photographie publiée comportait une émoticône rendant l’identification de M. [Y] impossible. Elle ajoute que les commentaires n’étaient ni offensants ni insultants ;
le tribunal judiciaire de Bastia n’avait pas compétence pour prononcer une condamnation pécuniaire en réparation d’accidents du travail et maladies professionnelles.
— il existe un risque de conséquences manifestement excessives. Elle précise souffrir d’une pathologie invalidante de sorte que l’exécution de la décision la placerait en grande difficulté financière.
*
Par conclusions écrites auxquelles il est renvoyé à l’audience, Mme [J] [Y] demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« Vu l’article 514-3 du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 8 septembre 2025,
Vu les pièces du dossier,
— DÉBOUTER Mme [O] [C] épouse [V] de sa demande d’arrêt/suspension d’exécution provisoire dont est assortie le jugement du 8 septembre 2025 du tribunal judiciaire d’Ajaccio ;
— CONDAMNER Mme [O] [C] épouse [V] à payer Mme [J] [Y] épouse [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens ».
Pour s’opposer à la demande de radiation, elle expose que :
— il n’existe aucun moyen sérieux de réformation du jugement. Elle précise que Mme [O] [C] ne conteste pas la matérialité des faits, lesquels ont été minutieusement constatés par la première juridiction Elle ajoute que le certificat médical du 7 mars 2025, faisant état d’une paralysie faciale, est étranger au litige. Enfin, elle observe que Mme [O] [C] ne formule aucune critique sur la motivation du jugement ;
— il n’existe pas de conséquences manifestement excessives. Elle souligne que la jurisprudence estime qu’une condamnation pécuniaire, bien que non négligeable, ne caractérise pas, en soi, des conséquences manifestement excessives. Elle ajoute que la situation n’est pas irréversible et qu’il n’y a pas de risque d’insolvabilité de sa part. Elle précise que Mme [O] [C] ne justifie pas de sa situation financière personnelle, l’avis d’imposition mentionnant les revenus de son époux. Enfin, elle soutient que la demande est irrecevable faute de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives survenus postérieurement au jugement ;
— l’assignation a été régulièrement signifiée. Elle estime que la photographie des boîtes aux lettres montre seulement la présence d’un autocollant dont elle soutient qu’il a été fabriqué de toutes pièces pour les besoins de la cause. Elle observe que le procès-verbal de signification mentionne expressément que la destinataire a refusé de recevoir l’acte, ne se sentant pas concernée. Elle souligne qu’il résulte également de cet acte que Mme [O] [V] s’est entretenue téléphoniquement avec le commissaire de justice. Enfin, elle relève que Mme [O] [V] a bien reçu la signification du jugement querellé, à la même adresse.
MOTIVATION
À titre liminaire, la présente juridiction précise qu’après s’être livrée, en l’espèce, à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, auxquelles il a régulièrement été renvoyé lors de l’audience, elle ne statuera pas sur les « constater que », lesquels ne sont pas des prétentions au sens des article 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Liminairement, il convient de souligner que seul l’article 514-3 alinéa 1er est applicable au présent litige.
En effet, les dispositions visées par Mme [O] [C], au visa de ses écritures, à savoir l’article 517-1 du code de procédure civile, ne sont pas applicables à l’espèce, ces dernières concernant l’exécution provisoire facultative.
Également, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, comme le soutient Me [J] [Y], cette disposition étant uniquement applicable à la partie qui a comparu en première instance, ce qui n’est pas le cas de Mme [O] [V].
Aux termes de l’article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
Les conditions posées sont cumulatives et il convient de rappeler que, s’agissant des moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision querellée, le premier président n’a pas le pouvoir d’apprécier l’opportunité, la régularité ou le bien-fondé de la décision rendue par le premier juge pour en suspendre les effets.
Pour soutenir l’existence de moyens sérieux de réformation, Mme [O] [C] fait valoir le non-respect du contradictoire, le fait qu’elle n’est pas à l’origine de la publication, que les propos tenus ne sont pas injurieux et que le tribunal judiciaire d’Ajaccio n’avait pas compétence pour statuer sur les demandes. Mme [J] [Y] ne répond pas sur l’incompétence du tribunal judiciaire d’Ajaccio et considère que Mme [O] [C] ne conteste pas la matérialité des faits.
En l’espèce, force est de relever que, dans le cadre de ses moyens, Mme [O] [V] se borne à contester l’appréciation souveraine des juges du fond et qu’elle ne justifie pas de l’atteinte portée au principe du contradictoire.
En effet, il ressort du procès-verbal de signification du 1er avril 2025 que Mme [O] [C] a expressément refusé de recevoir la copie de l’acte car « elle ne se sent pas concernée ». Elle ne peut, dès lors, faire valoir qu’elle n’a pas eu connaissance de la procédure en raison de l’existence d’un homonyme et de son état de santé.
De plus, en affirmant ne pas être pas à l’origine de la publication et en indiquant que les propos tenus sont simplement factuels, elle ne fait que contester l’appréciation des faits par le premier juge, ce qui n’entre pas dans la compétence de la première présidente statuant dans le cadre d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Enfin, s’agissant de l’incompétence du tribunal judiciaire d’Ajaccio pour statuer sur les demandes, il ressort des débats que, là encore, Mme [O] [C] se borne à remettre en cause l’appréciation des faits telle qu’opérée par le premier juge.
En effet, Mme [O] [V] fait valoir qu’en application de l’article L.451-1 du code de la sécurité, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
Pour autant, il convient de souligner que ce même texte précise qu’il est applicable « sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 » du même code.
Or, l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale précise que « si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun ['] ».
Il en résulte que le premier juge a usé de son pouvoir d’appréciation souveraine, dont il ne nous appartient pas d’apprécier l’opportunité, pour considérer que les faits de l’espèce relevaient du droit commun et non de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que Mme [O] [C] ne démontre pas l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’analyser l’existence éventuelle de conséquences manifestement excessives ' les conditions étant cumulatives ' il y a lieu de débouter Mme [O] [C] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 8 septembre 2025.
Sur les autres demandes
Mme [O] [C] succombant, elle sera condamnée à payer les dépens de la présente instance.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et Mme [O] [C] sera condamnée à payer à Mme [J] [Y] la somme de 2 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Jacques GILLAND, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Bastia, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
DÉBOUTONS Mme [O] [C] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 8 septembre 2025 ;
CONDAMNONS Mme [O] [C] à payer les dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS Mme [O] [C] à payer à Mme [J] [Y] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Elorri FORT Jean-Jacques GILLAND
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