Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 4 déc. 2025, n° 24/01457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 25 avril 2024, N° 22/00724 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01457
N° Portalis DBVC-V-B7I-HN6S
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 25 Avril 2024 – RG n° 22/00724
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. [5] ayant un établissement secondaire sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me Noëmie REICHLING, avocats au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [I] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Céline SAUTREUIL, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 06 octobre 2025, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 04 décembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
FAITS ET PROCÉDURE
La SASU [5] a embauché M. [I] [G] à compter du 17 février 2014 comme conseiller des ventes. Les parties ont signé un avenant le 2 janvier 2020 prévoyant le versement d’une part variable. Le 9 avril 2022, la SASU [5] a licencié M. [G] pour faute grave.
Le 29 juin 2022, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Caen en référé et obtenu, par ordonnance du 23 août, la condamnation de la SASU [5] à lui verser 100€ à titre de provision en réparation de son préjudice moral pour remise tardive des bulletins de paie de janvier, mai et juin 2021. Sa demande au titre d’un préjudice économique a, en revanche, été déclarée 'irrecevable’ en référé.
Le 2 novembre 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Caen au fond pour voir écarter deux pièces adverses, voir la SASU [5] condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts, pour obtenir un rappel de commissions, un remboursement de l’avantage en nature indûment prélevé, une indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour préjudice moral et économique.
Par jugement du 25 avril 2024, le conseil de prud’hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SASU [5] à verser à M. [G] : 10 639,49€ d’indemnité de licenciement, 188,40€ au titre de l’avantage en nature, 42 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 500€ de dommages et intérêts pour préjudice moral, 1 300€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud’hommes a en outre, d’une part, condamné la SASU [5] à verser à M. [G] 34 483€ (outre les congés payés afférents) de rappel de commissions, d’autre part, a renvoyé les parties à 'effectuer le calcul exact des commissions qui ont été fixées à 34 483€ au bénéfice de M. [G], le dispositif précisant les modalités de calcul qui doivent être appliquées'. Il a enfin débouté M. [G] du surplus de ses demandes.
La SASU [5] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 25 avril 2025 par le conseil de prud’hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de la SASU [5], appelante, communiquées et déposées le 7 mars 2025, tendant à voir le jugement réformé, à voir M. [G] débouté de ses demandes, à voir dire au principal son appel incident dépourvu d’effet dévolutif, subsidiairement, à l’en débouter, en tout état de cause tendant à voir M. [G] condamné à lui verser 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de M. [G], intimé, communiquées et déposées le 11 décembre 2024, tendant à voir déclarer irrecevable la demande de la SASU [5] tendant à voir déclarée sa demande mal fondée, tendant à voir écarter les pièces adverses 11 et 12, tendant tout à la fois à voir le jugement confirmé et à voir la SASU [5] condamnée à lui verser 5 264,90€ d’indemnité pour irrégularité de procédure, 42 119,20€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 639,49€ d’indemnité de licenciement, 188,40€ au titre de l’avantage en nature indûment prélevé, 34 483€ à titre de commissions, 3 500 d’indemnité compensatrice de congés payés, 2 000€ pour préjudice moral, 10 529,80€ pour préjudice économique, 6 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 septembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’exécution du contrat de travail
1-1) Sur la demande de rappel de commissions
1-1-1) Sur l’irrecevabilité soulevée par M. [G]
M. [G] soutient que la 'demande’ de la SASU [5] tendant à voir dire sa réclamation mal fondée serait irrecevable car nouvelle en appel.
La SASU [5] a toutefois toujours conclu au débouté concernant cette réclamation ; peu importe donc qu’elle ait, le cas échéant, modifié le moyen au soutien de sa défense à l’encontre de cette prétention ou ajouté un nouveau moyen.
La fin de non recevoir soulevée par M. [G] sera donc rejetée.
1-1-2) Sur le fond
Contrairement à ce que soutient la SASU [5] au principal, des commissions ont été prévues, certes pas dans le contrat initial mais dans l’avenant conclu le 2 janvier 2020. Il existe donc bien un fondement contractuel à la demande formée par M. [G].
M. [G] a produit un tableau listant les commandes pour lesquelles il sollicite une commission. La SASU [5] a, en réponse, versé aux débats un document synthétisant les commissions dues et copie des bulletins de paie justifiant du versement des commissions ainsi calculées. M. [G] critique les commissions calculées, évoquant des retenues indues et des erreurs de marge, soutient que les informations figurant sur le bulletin de paie de novembre ne lui permettent pas de connaître l’entreprise concernée.
Les critiques et réserves exprimées par M. [G] sont générales. Il ne précise pas quelles commissions auraient été mal calculées ni, a fortiori, pourquoi, et n’explique quelles commissions n’auraient pas été versées.
La SASU [5] s’explique de manière détaillée tant sur le calcul que sur le règlement des commissions litigieuses et M. [G] ne formule aucune critique précise et étayée en réponse, il sera en conséquence débouté de sa demande, à l’exception de la somme de 531,37€ bruts (outre les congés payés afférents) que la SASU [5] reconnaît devoir. La condamnation sera prononcée en deniers ou quittances, la SASU [5] ayant indiqué, dans ses conclusions, que cette somme serait 'en cours de régularisation'.
1-2) Sur l’avantage en nature
M. [G] a bénéficié d’un avantage en nature constitué par la mise à disposition d’un véhicule. Cet avantage a été valorisé à hauteur de 314€ sur ses bulletins de paie.
Il a restitué ce véhicule le 12 avril 2022. Il reproche à son employeur d’avoir valorisé cet avantage à ce même niveau ce mois-là alors qu’il n’en a bénéficié que pendant 12 jours et réclame le versement de la différence, soit 188,50€.
L’avantage en nature est mentionné sur le bulletin de paie, d’une part, en crédit, d’autre part, en débit pour la même somme. Il s’agit donc d’une opération blanche pour le salarié au niveau de sa rémunération. Cette mention conduit, en revanche, à faire entrer l’avantage en nature dans l’assiette des cotisations de l’employeur et du salarié, et dans le net imposable du salarié.
La SASU [5] aurait dû effectivement mentionner pour avril 2022 un avantage à hauteur de 125,60€ (314€x12/30 jours). Toutefois, comme évoqué ci-dessus, M. [G] n’a pas été privé de 188,40€ dont il pourrait réclamer le remboursement. Il aurait seulement pu, le cas échéant réclamer des dommages et intérêts en établissant l’existence d’un préjudice, sachant que si ses cotisations salariales ont été augmentées, les cotisations patronales l’ont également été, ce qui a majoré, notamment, la somme cotisée au titre de la retraite. Faute, en toute hypothèse, de demande de dommages et intérêts, il sera débouté de sa demande injustifiée de remboursement.
2) Sur le licenciement
2-1) Sur l’effet dévolutif de l’appel incident
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement. L’appel incident n’étant pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel. L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l’article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954.
En l’espèce, M. [G] n’ayant pas demandé l’infirmation du jugement dans ses conclusions déposées dans le délai prévu à l’article 909 du code de procédure civile, la seule mention, dans le dispositif de ses conclusions, de demandes supérieures à ce qui lui a été accordé en première instance ou de demandes rejetées par le conseil de prud’hommes n’entraîne pas d’effet dévolutif.
Cette absence d’effet dévolutif concerne les demandes tendant à voir écarter les pièces adverses 11 et 12, à voir la SASU [5] condamnée à lui verser 5 264,90€ d’indemnité pour irrégularité de procédure, 3 500€ d’indemnité compensatrice de congés payés, 10 529,80€ pour préjudice économique, à lui verser des sommes supérieures à 42 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à 500€ pour préjudice moral.
2-2) Sur le bien-fondé du licenciement
M. [G] a été licencié pour faute grave pour 'avoir, à plusieurs reprises, tenu des propos incommodants, humiliants, une attitude méprisante vis-à-vis de vos collègues, un dénigrement systématique lorsque vos collègues sont des femmes, et notamment à l’encontre de Mme [Y] [R], M. [Z] [B], Mme [T] [K] et Mme [H] [M]', ce qui nuit à leur efficacité, leur investissement et leur confiance en eux.
Malgré la demande faite en ce sens par M. [G], la SASU [5] n’a apporté aucune précision sur les motifs de la lettre de licenciement.
M. [G] critique le caractère imprécis de la lettre de licenciement et conteste la valeur probante des attestations produites.
À supposer que les griefs évoqués, bien que non circonstanciés, soient tenus pour matériellement vérifiables, il appartient à la SASU [5] de justifier de leur réalité, de leur caractère fautif et du fait qu’ils justifiaient une rupture, de surcroît immédiate, du contrat de travail.
La SASU [5] produit les témoignages (ne valant pas attestations) de deux salariées parmi les quatre mentionnés dans la lettre de licenciement.
Mme [M], assistante commerciale sous la subordination de M. [G], lui reproche de se '(forcer) à dire bonjour, aucune émotion', de la discréditer auprès de sa hiérarchie, de toujours vouloir avoir raison et 'quand il y a une explication : souffle et lève les yeux au ciel', de se montrer impatient, de vouloir tout, tout de suite, ce qui la stresse, de ne pas laisser le droit à l’erreur, de ne laisser aucune chance si une personne a des faiblesses. Elle indique que M. [G] n’emploie des surnoms ou diminutifs familiers à son égard ('Chaton’ 'chouchou’ '[O]' -ce dont, en soi, elle ne se plaint pas et qu’elle ne considère pas comme sexiste-) que lorsqu’il a besoin d’elle, ce qu’elle trouve déstabilisant.
Mme [K], travaillant au service magasin, indique avoir subi des 'agissements malveillants’ de la part de M. [G], des réflexions dévalorisantes, un comportement délétère, ce qui a généré un stress important, l’obligeant, parfois, pour son bien-être mental, à quitter son poste avant la fin de la journée. Elle indique être passée par son responsable ou celui de M. [G] pour éviter de communiquer directement avec lui, mais indique, qu’après une explication entre eux, la situation s’est améliorée.
Ces deux salariées ne précisent pas quels propos M. [G] aurait tenus, quelles attitudes il aurait eues à leur égard, dans quelles circonstances se seraient manifestées les différents comportements (discrédit porté à leur encontre, absence de droit à l’erreur, agissements malveillants, réflexions dévalorisantes, comportement délétère) qu’elles stigmatisent, si bien que leurs témoignages ne permettent pas d’apprécier, concrètement, la réalité des fautes, visées, elles-mêmes, de manière imprécise dans la lettre de licenciement. En effet, les seuls éléments concrets qui ressortent de ces deux témoignages sont le fait que M. [G] disait bonjour sans émotion, soufflait et levait les yeux aux ciel et se montrait impatient ce qui ne saurait suffire à caractériser des fautes disciplinaires.
En conséquence, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
2-3) Sur les demandes d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts
M. [G] réclame des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour préjudice moral (sachant qu’en absence d’effet dévolutif de l’appel incident ne seront pas examinées ses demandes d’indemnité compensatrice de congés payés et de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure et pour préjudice économique dont le conseil de prud’hommes l’a débouté).
' Les montants alloués par le conseil de prud’hommes au titre des indemnités de rupture dont M. [G] demande confirmation et qui n’appellent pas de contestation de la part de la SASU [5] seront confirmés.
' M. [G] ne justifie pas de sa situation depuis son licenciement. Il fait valoir qu’il a été licencié sans cause réelle et sérieuse, 'sèchement sans indemnité'.
Compte tenu des éléments connus : son âge (47 ans), son ancienneté (8 ans et 2 mois) son salaire moyen (5 264,90€ selon ses allégations non contredites), il y a lieu de confirmer les dommages et intérêts alloués par le conseil de prud’hommes.
' M. [G] fait valoir que la SASU [5] ne lui ayant pas transmis ses bulletins de paie en temps utile, il n’a pas été indemnisé par Pôle Emploi.
M. [G] ne précise pas dans ses conclusions les bulletins de paie qui n’auraient été transmis. Puisqu’il se prévaut de la décision rendue en référé, il s’en déduit que sa doléance se rapporte aux mêmes bulletins de paie, c’est-à-dire les bulletins de paie de janvier, mai et juin 2021.
Le constat produit par la SASU [5] établit que les bulletins de paie sont envoyés par courrier et que telle était la modalité prévue pour les bulletins de paie litigieux. Ce constat ne permet pas, pour autant, d’établir l’envoi effectif de ces bulletins de paie.
Les mails échangés entre les parties établissent que la SASU [5] a fait parvenir à M. [G], à sa demande, le 29 mars 2021, par courriel, le bulletin de paie de janvier 2021 et, le 20 juillet 2022, par l’intermédiaire de son avocat, à nouveau le bulletin de paie de janvier et ceux de mai et juin 2021.
En l’absence d’éléments autres, il n’est pas établi que les bulletins de paie litigieux aient été transmis à M. [G] avant le 29 mars 2021 pour le bulletin de paie de janvier 2021 et avant le 20 juillet 2022 pour les bulletins de paie de mai et juin 2021.
À une date non précisée, Pôle Emploi a écrit à M. [G] en lui demandant de fournir une attestation employeur pour la période du 14 février 2014 au 9 avril 2022 suite à son inscription le 20 avril 2022. M. [G] n’établit pas que Pôle Emploi lui aurait réclamé les bulletins de paie litigieux ni, a fortiori, qu’il aurait subi un retard d’indemnisation à raison de l’absence de ces bulletins de paie.
Il justifie en revanche avoir dû saisir le conseil de prud’hommes en référé pour obtenir deux bulletins de paie manquants au vu des éléments fournis et les avoir obtenus qu’après cette saisine. En réparation des tracas ainsi subis, il lui sera alloué 200€ de dommages et intérêts, en deniers ou quittances pour tenir compte de la somme qui aurait déjà été versée, provisionnellement, à ce titre, en exécution de l’ordonnance de référé.
3) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal :
— à compter du 4 novembre 2022, date de réception par la SASU [5] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, en ce qui concerne les indemnités de rupture et le rappel de commissions
— à compter du 6 juin 2024, date de notification du jugement confirmé sur ce point, en ce qui concerne les dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— à compter de la date du présent arrêt, en ce qui concerne les dommages et intérêts alloués pour préjudice moral.
La SASU [5] devra rembourser à France Travail les allocations de chômage éventuellement versées à M. [G] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d’allocations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [G] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SASU [5] sera condamnée à lui verser 3 000€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Rejette la fin de non recevoir soulevée par M. [G]
— Constate l’absence d’effet dévolutif de l’appel incident de M. [G]
— Confirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SASU [5] à verser à M. [G] : 10 639,49€ d’indemnité de licenciement, et 42 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Y ajoutant
— Dit que la somme de 10 639,49€ produira intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2022 et celle de 42 000€ à compter du 6 juin 2024
— Réforme le jugement pour le surplus
— Condamne la SASU [5] à verser à M. [G] en deniers ou quittances :
— 531,37€ bruts de rappel de commissions outre 53,14€ bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2022
— 200€ de dommages et intérêts pour préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
— Déboute M. [G] du surplus de ses demandes principales
— Dit que la SASU [5] devra rembourser à France Travail les allocations de chômage éventuellement versées à M. [G] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d’allocations
— Condamne la SASU [5] à verser à M. [G] 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la SASU [5] aux entiers dépens de première instance et d’appel
vv
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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