Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 4 juin 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00050
N° Portalis DBVM-V-B7J-MVIL
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 04 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDEURS suivant assignation du 03 avril 2025
Monsieur [K] [M]
né le 04 août 1976 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [C] [P] épouse [M]
née le 10 octobre 1979 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentés par Me Marie-Bénédicte DUFAYET de la SELARL AYR AVOCATS, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
ET :
DEFENDEURS
Madame [U] [E]
née le 30 janvier 1974 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [X] [Z]
né le 03 décembre 1970 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentés par Me Laurent JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU substitué par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l’audience publique du 07 mai 2025 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 9 décembre 2024, assisté de Fabien OEUVRAY, greffier,
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 04 JUIN 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Fabien OEUVRAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 16/09/2022, M. [Z] et Mme [E] ont promis de céder aux époux [M] un atelier et terrain sis à [Localité 6] au prix de 165.000 euros, sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt, la promesse étant consentie jusqu’au 13/12/2022.
Suite à la division du terrain, les consorts [Z] / [E] ont promis aux époux [M] de vendre un atelier sis sur une autre parcelle, notamment sous la condition d’obtention d’un prêt, la promesse étant consentie jusqu’au 15/06/2023 tandis qu’une indemnité d’immobilisation de 10 % du prix de vente était stipulée.
La première vente n’étant pas intervenue dans les délais prévus, par ordonnance sur requête du 18/09/2023, la présidente du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a enjoint aux époux [M] de payer aux consorts [Z] / [E] la somme de 16.500 euros au titre de l’indemnité prévue à la promesse de vente initiale.
Cette décision a été signifiée le 28/09/2023 et a été exécutée.
Par acte du 02/08/2024, les consorts [Z] / [E] ont assigné les époux [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en paiement de l’indemnité d’immobilisation stipulée à la promesse de vente du 19/04/2023.
Par ordonnance du 15/10/2024, le juge des référés a constaté que les demandes des consorts [E] / [Z] ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et condamné solidairement les époux [M] à payer à M. [Z] et Mme [E] les sommes de 16.500 euros à titre de provision sur l’indemnité d’immobilisation outre intérêts au taux légal à compter du 30/10/2023 et de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 30/01/2025, les époux [M] ont relevé appel de cette décision.
Par actes des 28/03 et 03/04/2025, ils ont assigné en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble les consorts [E] / [Z] aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance déférée et en paiement de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir dans leur assignation soutenue oralement que :
— la procédure de référé a le même objet que celle d’injonction de payer et a trait à la même indemnité d’immobilisation ;
— elle se heurte à l’autorité de la chose jugée ; ils n’ont pas obtenu de prêts et il n’est pas justifié qu’une servitude de passage en tréfonds ait été créée ; les conditions suspensives stipulées ne sont donc pas remplies ;
— ils justifient ainsi de moyens sérieux d’infirmation de la décision ;
— l’exécution de la décision aura des conséquences manifestement excessives, au vu de leurs charges familiales, Mme [M] ne travaillant pas alors que le couple a trois enfants à charge et doit s’acquitter d’un prêt immobilier.
Dans leurs conclusions en défense, soutenues oralement à l’audience, les consorts [E] / [Z], pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, répliquent que :
— les deux promesses de vente portent sur deux biens différents, un atelier sur la parcelle AC [Cadastre 2] de 23a 83 ca pour la première, un atelier sur les parcelles AC [Cadastre 4] et [Cadastre 5] de 918 m² pour la seconde ;
— les acquéreurs n’ont pas justifié de la non-obtention du prêt ;
— les revenus de M. [M] lui permettent de faire face au règlement des condamnations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Sur les moyens sérieux de réformation
Les biens objets des deux promesses de vente sont dénommés « lot A » dans la première et « lot B » dans la seconde. Par ailleurs, s’il est fait état dans chacun des actes d’un atelier, les surfaces en cause sont différentes. Ainsi, au stade du référé, il apparaît que les promesses de vente ont chacune trait à un immeuble spécifique et que la seconde n’a pas simplement réitéré la première. En conséquence, au stade du référé du moins, les indemnités d’immobilisation réclamées le sont au titre d’actes différents et ne font pas double emploi.
Par ailleurs, il résulte du dossier que les époux [M] n’ont pas communiqué de refus de prêt qui serait intervenu dans les délais contractuels prévus, c’est à dire au 22/05/2023.
Enfin, les consorts [E] / [Z] avaient obtenu un permis de construire pour aménager un atelier en logement avec carport et se sont engagés à le transférer aux acquéreurs, pour le 15/06/2023.
La demande doit être faite par le titulaire de l’autorisation transférée, c’est à dire le nouveau bénéficiaire du permis, avec l’accord du titulaire initial. Il apparaît ainsi que c’était aux époux [M] de déposer la demande, après avoir obtenu l’accord des consorts [E] / [Z].
Or, il n’est pas démontré que les promettants se seraient opposés à une demande de transfert de permis de construire.
Quant à la création d’une servitude de passage en tréfonds, la promesse litigieuse ne fait pas état d’une condition suspensive à ce sujet.
Dès lors, les requérants ne justifient pas de moyens sérieux de réformation de la décision déférée.
Les conditions fixées par le texte sus-rappelé étant cumulatives et non alternatives, l’arrêt de l’exécution provisoire ne peut être prononcé. Les époux [M] seront déboutés de leur demande.
En revanche, au stade du référé, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 15/10/2024 ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons les époux [M] aux dépens.
Le greffier, Le conseiller délégué,
F. OEUVRAY O. CALLEC
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