Infirmation partielle 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 19 déc. 2023, n° 20/01276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/01276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires deL' IMMEUBLE NOUVEL' R c/ S.A.S. BEA INGENIERIE, S.A.S. PINGAT AMENAGEMENT ET BATIMENT ( PAB ), S.A. BOUYGUES IMMOBILIER |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/01276 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FJ25
Minute n° 23/00284
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE NOUVEL’R
C/
S.A.S. BEA INGENIERIE, S.A. BOUYGUES IMMOBILIER
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 08 Janvier 2020, enregistrée sous le n° 19/02206
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires deL’IMMEUBLE NOUVEL’R, représenté par son Syndic, la SAS FONCIA IMMOBILIERE CHARLEMAGNE ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 5], elle-même représentée par son représentant légal
[Adresse 3] et [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.A.S. PINGAT AMENAGEMENT ET BATIMENT (PAB), venant aux droits de la SAS BEA INGENIERIE, représentée par son représentant légal,
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me François RIGO, avocat postulant au barreau de METZ
et par Me Colette HYONNE, avocat au barreau de REIMS
S.A.S BOUYGUES IMMOBILIER, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Matthieu RAOUL, avocat plaidant du barreau de PARIS
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 12 Septembre 2023 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 19 Décembre 2023, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Au cours des années 2012 à 2014 la SA Bouygues Immobilier en qualité de maître de l’ouvrage, a fait édifier un ensemble immobilier à usage d’habitation dit « Nouvel’R » composé de 2 immeubles en R + 6 regroupant 92 logements vendus en l’état futur d’achèvement, sur un terrain sis [Adresse 8] à [Localité 5].
Sont notamment intervenus à l’opération :
le cabinet d’architectes Denu et Paradon en qualité de maître d''uvre de conception architecturale,
la SAS BEA Ingénierie en qualité de maître d''uvre d’exécution,
la société Le Sanitaire Français titulaire du lot n°9 chauffage-ventilation.
La réception des travaux a été prononcée à effet du 22 avril 2014 avec réserves sans rapport avec le présent litige.
La livraison des parties communes au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, est intervenue en trois étapes, de mai à juillet 2014.
Alléguant une non-conformité de l’ouvrage au contrat, à savoir la non réalisation d’un chauffage urbain individuel, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Nouvel’R a sollicité et obtenu auprès du juge des référés l’organisation d’une expertise, confiée à M. [Z] par ordonnance du 7 juin 2016. L’expert a déposé son rapport le 25 janvier 2019.
Par acte du 28 août 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Nouvel’R a assigné à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Metz, et sur autorisation de son président, la SAS Bouygues Immobilier et la SAS BEA Ingénierie, en se prévalant des conclusions du rapport d’expertise et de l’absence de réalisation d’un chauffage individuel, et en soutenant que la société Bouygues Immobilier était bien redevable vis à vis de lui de cette prestation, et que de son côté le BEA Ingénierie avait commis une faute en ne s’assurant pas du respect, par l’entreprise chargée du lot chauffage -ventilation, des préconisations du CCTP lesquelles prévoyaient des équipements et raccords correspondant à l’installation de compteurs individuels. Le syndicat mettait dès lors en compte diverses sommes au titre du coût des travaux de pose de compteurs, du coût de location des compteurs ISTA actuellement en place, de l’indemnité pour résiliation anticipée qu’il conviendrait de verser à la société ISTA,
Par jugement du 08 janvier 2020 le Tribunal Judiciaire de Metz a :
Débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Nouvel’R, représenté par son syndic, de ses demandes à l’encontre de la SAS BEA Ingénierie,
Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Nouvel’R, représenté par son syndic, à payer à la SA Bouygues Immobilier la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Nouvel’R, représenté par son syndic, à payer à la SAS BEA Ingénierie la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Nouvel’R, représenté par son syndic, aux dépens, y compris les frais d’expertise,
Rappelé que la distraction prévue à l’article 699 du code de procédure civile n’existe pas en Alsace Moselle qui connaît, en application des articles 103 à 107 du code local de procédure civile resté en vigueur, une procédure spécifique de taxation des dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que le défaut de conformité constitué par l’absence de compteurs individuels de chauffage était visible lors de la livraison de sorte que les articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil trouvaient à s’appliquer, que l’introduction d’un référé-expertise n’avait suspendu le délai de forclusion que pour la durée de la procédure et que ce délai avait recommencé à courir après le prononcé de l’ordonnance de référé, de sorte que le délai de forclusion d’un an prévu à l’article 1648 précité était expiré lors de l’introduction de la procédure au fond.
Quant à la demande du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société BEA Ingénierie, le tribunal a observé que si les acquéreurs disposent des actions transmises par leur vendeur à l’encontre des constructeurs, nul ne peut transmettre plus de droit qu’il n’en a. Or le tribunal a relevé que le défaut de conformité était apparent lors de la réception des lots, effectuée le 22 avril 2014 sans réserve de la part du maître de l’ouvrage, ce qui avait couvert les vices et défauts de conformité apparents.
Par déclaration du 24 juillet 2020 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Nouvel’R a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
Déclaré irrecevables comme étant forcloses les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Nouvel’R, représenté par son syndic, à l’encontre de la SAS Bouygues Immobilier,
rejeté les demandes formées à l’encontre de la SAS BEA Ingénierie, lesquelles tendaient à leur condamnation solidaire ou in solidum au paiement des sommes de 37.077,90 € au titre du coût des travaux avec indexation, 28.877,54 € au titre de la location des compteurs outre 64.800 € au titre des six années écoulées depuis le dépôt du rapport d’expertise avec intérêts légaux à compter de l’assignation, 54.000 € au titre du préjudice complémentaire individuel, 23.535 € au titre de l’indemnité de résiliation anticipée et 12.000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens y compris ceux de la procédure de référé.
Le 09 décembre 2021 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Nouvel’R a déposé des conclusions récapitulatives tendant en substance à voir infirmer le jugement dont appel, déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée de son absence de qualité à agir, rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de son action et condamner in solidum la SAS Bouygues Immobilier et la SAS BEA Ingénierie, aujourd’hui Pingat Aménagement et Bâtiment, à lui payer diverses sommes au titre du coût de réalisation d’un chauffage individuel, du coût de la location des compteurs Ista depuis 2014, de l’indemnité de résiliation réclamée par la société Ista et du préjudice complémentaire individuel des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires soutenait que l’installation de chauffage fournie par la SA Bouygues n’était pas conforme aux stipulations contractuelles et que cette non-conformité n’était pas apparente, de sorte qu’elle n’était pas soumise au délai prévu à l’article 1648 alinéa 2 du code civil. Il considérait que la responsabilité contractuelle de la société Bouygues en tant que vendeur était engagée, et estimait également être en droit de se prévaloir de la faute contractuelle commise par la société BEA Ingénierie vis à vis de la société Bouygues, maître de l’ouvrage, dès lors qu’en sa qualité de maître d''uvre le BEA Ingénierie avait validé le décompte définitif de la société L.S.F., alors que cette société n’avait pas posé le câble nécessaire à l’installation ultérieure des compteurs individuels, et que cette prestation avait néanmoins été facturée au maître de l’ouvrage.
Dans des dernières conclusions du 09 février 2022 la SAS Bouygues Immobilier a conclu au premier chef à la confirmation du jugement en ce qu’il avait retenu la forclusion de l’action du syndicat des copropriétaires à son égard, dès lors que le défaut de conformité allégué était apparent et relevait des dispositions des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil.
Elle a conclu subsidiairement au débouté, arguant du fait que sa responsabilité contractuelle de droit commun ne pourrait être mise en 'uvre qu’en présence d’une faute prouvée, ce qui n’était pas le cas en l’espèce dès lors que le système de chauffage mis en place était conforme aux stipulations contractuelles qui ne prévoyaient pas l’installation de compteurs individuels. Elle contestait également les différents montants réclamés par le syndicat des copropriétaires.
Subsidiairement elle s’estimait fondée à appeler en garantie la société BEA Ingénierie, maître d''uvre chargé notamment de veiller à la conformité des travaux et de l’assister lors des opérations de réception.
La SAS BEA Ingénierie a déposé des conclusions récapitulatives le 11 mars 2022 dans lesquelles elle concluait principalement à la confirmation du jugement entrepris à raison de la forclusion de l’action du syndicat des copropriétaires, la non-conformité alléguée étant apparente au moment de la livraison.
Elle affirmait également que la pose de compteurs individuels ne faisait pas partie des prestations contractuellement prévues, selon les termes de la notice descriptive.
Elle considérait n’avoir commis aucune faute, et soulignait que les documents contractuels démontraient que la société Bouygues avait conservé l’entière maîtrise du projet de sorte qu’elle concluait au débouté des demandes formulées à son encontre, en critiquant également les montants réclamés. Subsidiairement elle appelait en garantie la SAS Bouygues Immobilier.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 mai 2022.
Par arrêt avant dire droit du 24 janvier 2023 la cour d’appel a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, et invité le syndicat des copropriétaires à préciser la nature de la faute commise par le maître d''uvre dont il se prévalait, au regard des obligations de celui-ci vis à vis du maître de l’ouvrage.
Elle a également invité les parties à se prononcer sur l’existence, pour le syndicat des copropriétaires, d’une perte de chance de voir réaliser les travaux relatifs aux compteurs à raison de la faute imputée au maître d''uvre, et a invité le syndicat des copropriétaires à chiffrer cette perte de chance, ainsi qu’à verser aux débats les devis de travaux fournis à l’expert et en particulier le devis de la société PM Electricité.
Enfin, relevant que les dernières conclusions étaient encore au nom de la SAS BEA Ingénierie mais qu’il était allégué que la société Pingat Aménagement Bâtiment viendrait aux droits de cette société et que toutes les demandes étaient faites au bénéfice de la société P.A.B., la cour a invité la société Pingat Aménagement et Bâtiment à justifier de ce qu’elle viendrait aux droits de la société BEA Ingénierie.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 avril 2023 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Nouvel’R, demande à voir :
« Recevoir le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble Nouvel’R, représenté par son Syndic, en son appel et le dire bien fondé.
lnfirmer le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau,
Vu l’ordonnance sur incident du 11 octobre 2021 qui n’a pas été déférée à la Cour,
Déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble Nouvel’R.
Subsidiairement, la rejeter et la dire mal fondée.
Recevoir le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble NOUVEL R, représenté par son syndic, en son appel et le dire bien fondé.
lnfirmer le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau,
Rejeter le moyen tiré de la forclusion de l’action du Syndicat des Copropriétaires de l’lmmeuble Nouvel’R.
En conséquence,
Déclarer le Syndicat des Copropriétaires de l’lmmeuble Nouvel’R représenté par son syndic, recevable en ses demandes.
Les dire également bien fondées.
Et, ce fait,
Condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SA Bouygues Immobilier et la SAS Pingat Aménagement et Bâtiment (anciennement BEA Ingénierie) à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble Nouvel’R représenté par son syndic, les sommes suivantes :
37.077,90 € au titre du coût de travaux de réalisation d’un chauffage individuel, somme indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction valeur février 2018,
38.877,54 € au titre du coût de la location des compteurs lsta depuis 2014,
75.600 € au titre du préjudice complémentaire individuel des copropriétaires,
14.121 € au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat conclu avec la Société Ista.
Condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SA Bouygues Immobilier et la SAS Pingat Aménagement et Bâtiment (anciennement BEA Ingénierie) en tous les frais et dépens de 1ere instance, en ce compris ceux de la procédure de référé I 16/00201 et les frais d’expertise, et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 15.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ».
Subsidiairement,
Vu l’arrêt avant dire droit en date du 24 janvier 2023,
En se plaçant sur le terrain de la perte de chance, condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SA Bouygues Immobilier et la SAS Pingat Amenagement et Bâtiment (anciennement BEA Ingenierie), cette dernière dans la limite de 99,9%, à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble Nouvel’R représenté par son syndic les sommes suivantes :
37.677,90 € au titre du coût de travaux de réalisation d’un chauffage individuel, somme indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction valeur février 2018,
38.877,54 € au titre du coût de la location des compteurs ISTA depuis 2014,
75.600 € au titre du préjudice complémentaire individuel des copropriétaires,
14.121 € au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat conclu avec la Société ISTA.
Condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SA Bouygues Immobilier et la SAS Pingat Amenagement et Bâtiment (anciennement BEA Ingenierie), cette dernière dans la limite de 99,9 %, en tous les frais et dépens de 1ère instance, en ce compris ceux de la procédure de référé I 16/00201 et les frais d’expertise, et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 15.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ».
Le syndicat des copropriétaires fait valoir en substance, sur son action à l’encontre de la société Bouygues, que celle-ci ne se heurte à aucune forclusion dès lors qu’il ne se prévaut pas d’un défaut de conformité de la chose vendue mais d’un défaut de livraison d’un élément de la chose vendue.
Subsidiairement il fait valoir que c’est en raison de l’absence d’une liaison « BUS », devant relier les compteurs individuels au local sous-station, que la pose de compteurs individuels UEM n’a pas été possible, et qu’il s’agissait là d’un défaut de conformité qui lui était caché. Il se réfère en cela aux conclusions de l’expert, lequel relève l’absence de tubages et de liaison BUS dans des éléments internes des parties communes.
Il ajoute encore qu’un défaut de conformité ne peut être considéré comme apparent que si l’acheteur est en mesure d’en évaluer l’ampleur et les conséquences, ce qui n’était pas le cas puisqu’il n’était pas en mesure de connaître l’absence de liaison BUS.
Il fait encore valoir que le cours de la prescription a été suspendu pendant la durée des opérations d’expertise de sorte que le tribunal a violé l’article 2239 du code civil en considérant que son action était forclose, et soutient également que l’action en responsabilité contractuelle que l’acquéreur d’un immeuble vendu en l’état futur d’achèvement peut engager à l’encontre du vendeur pour obtenir réparation des défauts de conformité apparents se prescrit par 5 ans à compter de la manifestation du dommage.
S’agissant de l’argument selon lequel le syndicat des copropriétaires serait dépourvu de qualité à agir, l’appelant fait valoir que cet argument a été écarté par le conseiller de la mise en état, sans que l’ordonnance rendue ait fait l’objet d’un déféré.
Quant à son action à l’encontre de la SAS BEA Ingénierie, aujourd’hui Pingat Aménagement et Bâtiment, le syndicat des copropriétaires fait valoir que cette société est intervenue en cours de chantier pour demander à l’entreprise titulaire du lot chauffage, de mettre en place la liaison « BUS » permettant de relier les compteurs individuels au local sous-station, que cette prestation n’a pas été effectuée mais a néanmoins été facturée, que la société BEA Ingénierie a établi et vérifié le décompte général et définitif intégrant cette liaison BUS de sorte que la société Bouygues s’est vue facturer une prestation dont elle pouvait légitimement penser qu’elle avait été réalisée.
Le syndicat des copropriétaires en conclut que la société Bouygues ignorait l’absence de liaison BUS et disposait donc d’une action contre la BEA Ingénierie, de sorte que le syndicat des copropriétaires qui vient aux droits du maître de l’ouvrage, dispose de cette action.
En suite de l’arrêt avant dire droit du 24 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires ajoute, à propos de la faute reprochée à la société BEA, aujourd’hui P.A.B., que cette société était, selon contrat, chargée de la maîtrise d''uvre d’exécution de l’opération et était notamment chargée de la rédaction du cahier des charges et du DPGF, ainsi que du suivi des travaux.
Il fait valoir que plusieurs prestations prévues au CCTP, en lien avec l’installation d’un système de comptage individuel du chauffage, n’ont pas été réalisées ainsi que l’a confirmé l’expert, qu’une réunion sur ce sujet a eu lieu le 19 juillet 2013 mais que malgré celle-ci les travaux manquants n’ont pas été effectués, de sorte que la société BEA a commis une faute en ne faisant pas respecter les termes du CCTP et en validant le décompte définitif général de l’entreprise, dans lequel celle-ci facturait ces prestations.
Il souligne que la société BEA était consciente du problème ainsi qu’il résulte de son courrier du 1er avril 2014, mais que pour autant elle n’a pas proposé au maître d’ouvrage d’émettre des réserves lors de la réception intervenue le 22 avril 2014.
Il considère que la société BEA Ingénierie a failli à ses obligations en s’abstenant de vérifier la réalisation de travaux dont elle avait rappelé la nécessité, et a également failli à son obligation de conseil vis à vis du maître de l’ouvrage, outre le fait qu’elle a validé une prestation non effectuée.
Le syndicat des copropriétaires considère que le préjudice en résultant pour lui consiste dans le coût des travaux de réalisation d’un chauffage individuel, ainsi que dans divers surcoûts.
A cet égard le syndicat déclare que l’expert s’était adressé à un sapiteur pour l’estimation du coût des travaux à effectuer. Il indique produire le fichier d’analyse des offres de ce sapiteur.
Il expose avoir été dans l’obligation de louer des compteurs individuels à la société Ista depuis 2014, et met en compte le coût de location de ceux-ci jusqu’en 2021. Il ajoute que compte tenu des termes du contrat passé avec la société Ista il sera redevable d’une indemnité de résiliation anticipée, qu’il met également en compte. Enfin il se prévaut du préjudice que subissent les différents copropriétaires, à raison notamment d’une déperdition calorifique engendrée par l’utilisation des compteurs Ista, et des tracasseries résultant de la situation présente.
Dès lors que la perte de chance de voir réalisés les travaux initialement prévus a pour origine une défaillance du maître d''uvre, le syndicat des copropriétaires considère que sa perte de chance peut être estimée à 99,9 %, pourcentage qu’il convient d’appliquer aux différents préjudices précités.
Selon ses dernières conclusions du 11 mai 2023 la SAS Bouygues Immobilier conclut à voir, au visa des articles 1642-1 et 1648 du code civil, 14 de la loi du 10 juillet 1965, 1101 et suivants et 1231-1 du code civil, 122 du code de procédure civile :
« A titre principal :
Juger le syndicat des copropriétaires irrecevable et subsidiairement mal-fondé en son appel ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes,
Confirmer en particulier le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que les demandes du syndicat des copropriétaires se heurtent à la forclusion visée à l’article 1648 alinéa 2 du Code civil,
En conséquence,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Nouvel’R de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire.
Juger le syndicat des copropriétaires mal fondé en ses demandes tant dans leur principe qu’à titre plus subsidiaire dans leur quantum,
En conséquence,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Nouvel’R de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
A titre plus subsidiaire.
Si par extraordinaire une condamnation était prononcée à l’encontre de la société Bouygues Immobilier sur le fondement des demandes principales formulées par le syndicat des copropriétaires,
Juger la société Pingat Aménagement et Bâtiment, anciennement dénommée BEA Ingénierie, responsable de la survenance des dommages et préjudices allégués,
En conséquence,
Condamner la société Pingat Aménagement et Bâtiment à relever et garantir indemne la société Bouygues Immobilier des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise,
En tout état de cause
Condamner le syndicat des copropriétaires ou à défaut la société Pingat Aménagement et Bâtiment, à payer à la société Bouygues Immobilier la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner également le syndicat des copropriétaires, ou à défaut la société Pingat Aménagement et Bâtiment, aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise qui pourront être recouvrés par Maître Faravari conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile »
La SAS Bouygues Immobilier maintient que l’action du syndicat des copropriétaires est forclose dès lors qu’il se prévaut d’un défaut de conformité apparent relevant des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil. Elle considère, en prenant comme référence la date de la dernière livraison des parties communes soit juillet 2014, que le syndicat des copropriétaires devait intenter son action au plus tard en août 2015.
Elle ajoute qu’en présence d’un défaut de conformité apparent, l’acquéreur ne peut prétendre agir à l’encontre du vendeur sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, exclue en pareille hypothèse.
Elle fait valoir en outre que sa responsabilité contractuelle de droit commun ne pourrait être engagée qu’en cas de faute prouvée, alors qu’aucune faute ne lui est imputable en l’espèce, dès lors qu’elle n’assumait aucun rôle technique dans la définition, la conduite ou la surveillance des travaux, et s’était adjoint un maître d''uvre, le BEA Ingénierie, qui avait notamment pour mission de l’assister dans la réception de l’ouvrage. Elle en conclut que seule la responsabilité du maître d''uvre pourrait être recherchée.
En outre elle conteste l’existence d’une non-conformité aux stipulations contractuelles, en faisant valoir qu’elle n’est engagée vis à vis des acquéreurs que par les termes de la notice descriptive annexée aux actes de vente, et que cette notice ne prévoyait pas un chauffage individuel mais un chauffage collectif, ainsi que la possibilité éventuelle d’installer ultérieurement des compteurs individuels, ce qui s’est avéré possible. Elle considère qu’au regard de cette notice, seule l’absence d’installation de manchettes, telle que relevée par l’expert, pourrait lui être reprochée, mais que la mise en 'uvre de compteurs individuels ne relevait pas des prestations contractuellement dues. En revanche elle considère que le syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir des clauses du CCTP, qui ne constitue pas un document contractuel dans ses rapports avec le vendeur.
Elle conteste enfin les montants mis en compte, observant qu’il pourrait tout au plus être mis à sa charge le coût de l’installation des manchettes manquantes, mais qu’en revanche l’expert a chiffré le coût des travaux nécessaires en se référant aux mentions figurant au CCTP alors que celles-ci n’ont pas valeur contractuelle dans ses rapports avec le syndicat des copropriétaires. Ainsi, elle conteste toute prise en charge du coût de location des compteurs ISTA, dès lors que la fourniture de compteurs ne faisait pas partie des prestations contractuellement mises à sa charge.
Enfin elle fait valoir que la somme globale de 75.000 € n’est pas explicitée et que les « tracasseries » alléguées ne concernent manifestement pas tous les copropriétaires. Elle conteste de même la somme mise en compte au titre de l’indemnité de résiliation anticipée qui serait à verser à la société ISTA.
Subsidiairement la société Bouygues Immobiliser s’estime fondée à appeler en garantie la SAS BEA Ingénierie, aujourd’hui P.A.B., qui en sa qualité de maître d''uvre était en charge de la conception technique des ouvrages, et devait en cette qualité contrôler la conformité au CCTP mais également à la notice descriptive, des travaux effectués par l’entreprise titulaire du lot chauffage, et émettre des réserves lors de la réception, ce qu’elle n’a pas fait.
En suite de l’arrêt avant dire droit du 24 janvier 2021, la SA Bouygues Immobilier indique, à propos de la faute reprochée par le syndicat des copropriétaires au maître d''uvre, que la responsabilité de celui-ci serait engagée dès lors qu’il n’a pas veillé au respect des termes du CCPT, qu’il n’aurait pas proposé au maître de l’ouvrage d’émettre des réserves à la réception, et qu’il aurait validé un décompte définitif comprenant des travaux non réalisés. Elle précise néanmoins que vis à vis du syndicat des copropriétaires, l’ampleur de ses propres obligations contractuelles ne peut être appréciée que par référence à la notice descriptive annexée à l’acte de vente. Pour le surplus elle considère que les points litigieux relèvent du litige opposant le syndicat des copropriétaires à la société P.A.B.
Elle confirme enfin que « Pingat Aménagement et Bâtiment » constitue uniquement la nouvelle dénomination sociale de la société BEA Ingénierie, et produit à cet égard l’extrait du registre du commerce et des sociétés.
Par ses dernières conclusions du 06 juin 2023 la SAS Pingat Aménagement et Bâtiment « venant aux droits de la société BEA Ingénierie » demande à la cour, au visa des articles 1642-1 et 1648 du code civil, 1101 et suivants et 1231 du code civil, de :
« Juger recevable mais mal fondé l’appel interjeté par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Nouvel’R à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz en date du 8 janvier 2020.
Confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions relatives à la société Pingat Aménagement et Bâtiment (PAB) venant aux droits de la société BEA Ingénierie.
Ainsi,
Juger le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Nouvel’R mal fondé en ses demandes à l’encontre de la société Pingat aménagement et bâtiment (PAB) venant aux droits de la société BEA Ingénierie, lesquelles visent une non-conformité non réservée à réception et non dénoncée dans le délai d’un an suivant la livraison de l’ouvrage.
En tout état de cause,
Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Nouvel’R tendant à voir consacrer la responsabilité de la société Pingat aménagement et bâtiment (PAB) venant aux droits de la société BEA Ingénierie du fait de l’absence d’installation de système de comptages individuels de chauffage dans les 92 logements des deux bâtiments constituant la copropriété.
Juger que les travaux en question n’étaient pas dus aux termes de la notice descriptive annexée aux différents actes authentiques de vente en l’état futur d’achèvement des appartements, de sorte qu’aucune non-conformité ne peut être invoquée.
Débouter la société Bouygues Immobilier de son appel en garantie dirigé à l’encontre de la société Pingat aménagement et bâtiment (PAB) venant aux droits de la société BEA Ingénierie.
Juger que la société Bouygues Immobilier a réceptionné, sans réserve, les travaux réalisés par la société Le sanitaire français, alors qu’elle avait été informée à plusieurs reprises de la non-réalisation de certains travaux par la société Le sanitaire français et que la non-conformité des travaux par rapport au CCTP et au marché de l’entreprise était parfaitement apparente pour un Maître d’ouvrage, sachant comme l’est la Bouygues Immobilier.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où, par impossible, la cour retiendrait la responsabilité de la société Pingat aménagement et bâtiment (PAB) venant aux droits de la société BEA Ingénierie
Juger la société Pingat aménagement et bâtiment (PAB) venant aux droits de la société BEA Ingénierie recevable et bien fondée à s’entendre condamner la société Bouygues Immobilier, à la relever indemne et la garantir intégralement des condamnations mises à sa charge, au profit du Syndicat des copropriétaires.
Juger que, dans l’hypothèse où la cour retiendrait une non-conformité des travaux par rapport à la notice technique annexée au contrat de vente, le Syndicat des copropriétaires ne pourrait prétendre qu’à la prise en charge du coût des travaux de mise en place des manchettes non-réalisées, chiffrée à 11. 071,20 € à l’exclusion de toute autre prestation.
Juger, en tout état de cause, que le coût de la maîtrise d''uvre des travaux de réparation ne saurait être supérieur à un taux de 10% du montant des travaux, les demandes formulées de ce chef par le Maître d’ouvrage étant manifestement excessives.
Juger le Syndicat des copropriétaires irrecevable à solliciter, pour le compte de certains copropriétaires, un préjudice financier lié à l’obligation où ils se sont trouvés de souscrire un contrat en leur nom et de refacturer les frais de chauffage aux locataires, préjudice qui n’est établi ni dans son principe, ni dans son montant.
Débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à la prise en charge des frais de location des compteurs individuels, installés à son initiative par la société ISTA, à hauteur d’une somme 38.877,54 €.
Débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande complémentaire à hauteur de 75.600 €, qui n’est ni expliquée, ni justifiée.
Débouter également le Syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement d’une somme de 14.121€ au titre de la résiliation du contrat, par lui, souscrit auprès de la société ISTA.
Rejeter ou en tout état de cause, ramener à de beaucoup plus justes proportions, les frais irrépétibles dont le Syndicat des copropriétaires sollicite réparation.
Condamner le Syndicat des copropriétaires, ou tout autre succombant, à payer la société Pingat aménagement et bâtiment (PAB) venant aux droits de la société BEA Ingénierie, une somme complémentaire à celle prononcée en première instance de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
La SAS BEA Ingénierie, aujourd’hui Pingat Aménagement et bâtiment, reprend à son bénéfice l’argumentation de la société Bouygues concernant l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires à raison de la forclusion et conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Elle rappelle que dans un arrêt du 6 avril 2022 la cour de cassation a réaffirmé que la garantie des vices et défauts de conformité apparents est exclusive du droit commun.
En tout état de cause, elle soutient également qu’il n’existe aucune non-conformité à la notice descriptive ayant valeur contractuelle, et que le syndicat des copropriétaires est mal fondé à se prévaloir des clauses du CCTP qui n’ont pas valeur contractuelle entre lui-même et le vendeur. Elle considère que l’expert commis a porté sur ces points des appréciations en droit et est allé au-delà de la mission technique qui lui incombait.
Elle soutient que le syndicat des copropriétaires ne peut se référer qu’à cette notice, laquelle ne prévoyait que la possibilité d’installer des compteurs individuels, et non la fourniture de ceux-ci, le choix des compteurs appartenant à la copropriété qui a fait poser des compteurs ISTA. En revanche elle considère que le syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir, ni de la plaquette publicitaire, ni du CCTP qui ne fait pas partie des pièces contractualisées aux termes de la notice descriptive ou des contrats de vente.
La société P.A.B estime par ailleurs qu’elle n’a commis aucune faute. Elle fait notamment valoir que les termes du contrat passé entre elle-même et la société Bouygues, et notamment l’article D relatif aux documents de vente, démontrent que cette dernière conservait la maîtrise du projet et des prescriptions techniques à mettre en 'uvre, et qu’en outre un avenant du 31 juillet 2014 l’a déchargée de certaines missions et notamment de l’assistance au maître de l’ouvrage pour la réception, preuve de la compétence de la société Bouygues en la matière.
Elle soutient également que les plans qu’elle a réalisés l’ont bien été sur la base des plans de vente et de la notice technique établie par le maître de l’ouvrage, ainsi que l’a relevé l’expert. La société P.A.B. ajoute que le maître d’ouvrage a notamment participé à la réunion du 19 juillet 2013 ayant pour objet la relance des entreprises pour les prestations non réalisées et notamment le câblage BUS, de sorte que la société Bouygues était saisie de la difficulté ainsi qu’il résulte du courrier de l’UEM du 5 février 2014, et porte seule la responsabilité du choix final qu’elle a fait, et de l’absence de réserves sur ce point à la réception. Sur ce point la société P.A.B. rappelle que l’appréciation de l’absence de réserves à la réception en présence de non conformités apparentes, doit se faire en fonction des compétences du maître de l’ouvrage, et qu’en l’espèce la société Bouygues est un maître de l’ouvrage parfaitement compétent, qui en toute connaissance de cause a décidé en cours de chantier de modifier ses choix.
Dès lors, et si une condamnation venait à être prononcée à son encontre, la société P.A.B. s’estime fondée à appeler en garantie la société Bouygues Immobilier.
Enfin elle critique le différentes sommes mises en compte, qu’elle estime non justifiées au regard du seul préjudice du syndicat des copropriétaires, ou excessives dans leur montant.
Elle observe notamment, en suite de l’arrêt avant dire droit du 24 janvier 2023, que dans l’appréciation de l’éventuelle perte de chance subie par le syndicat, il devra être tenu compte du fait que, avant réception le maître d''uvre n’était tenu que d’une obligation de moyens, et qu’en outre, en suite de l’avenant du 31 juillet 2014 ayant modifié les termes de son contrat, elle n’avait plus de mission au titre de la levée des réserves.
Compte tenu du fait que la notice descriptive ne prévoyait que la pose de manchettes, la société PAB considère que la perte de chance subie par le syndicat des copropriétaires ne peut porter que sur la somme de 11.071,20 € HT arbitrée par l’expert au titre des travaux à réaliser, outre le coût de la maitrise d''uvre ramené à 10 %.
Elle critique la somme mise en compte au titre de la location de compteurs ISTA, considérant que le coût d’une location sur une période de dix ans ne résulte que du choix du syndicat des copropriétaires, et ne s’imposait pas compte tenu des travaux manquants qui pouvaient être réalisés par la société Bouygues ou une entreprise tierce.
Quant à la somme de 75 .600 € également mise en compte, la société P.A.B. observe que se pose la question de la qualité pour agir du syndicat à propos d’un préjudice qui ne semble concerner que certains copropriétaires, et ajoute qu’en tout état de cause ce préjudice n’est pas établi.
Pour les motifs précédemment cités elle conclut également au débouté de la demande relative à l’indemnité de résiliation anticipée prévue dans le contrat passé avec la société ISTA.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour prend acte, au vu du procès-verbal de délibérations et de l’extrait de RCS versés aux débats, de ce que la SAS BEA Ingénierie a uniquement changé de dénomination sociale pour s’intituler SAS « Pingat Aménagement et Bâtiment ».
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Par prétentions il faut entendre une demande en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux. Dès lors la cour ne répondra aux nombreuses demandes de « juger » qu’à la condition qu’elles ne constituent pas une simple réitération des moyens énoncés dans le corps des conclusions, mais constituent une prétention au sens précité.
I- Sur l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires pour absence de qualité à agir.
La cour rappelle que cette fin de non-recevoir, maintenue par la SAS P.A.B. dans ses dernières conclusions, a été soumise au conseiller de la mise en état qui l’a rejetée par ordonnance du 11 octobre 2021, laquelle n’a pas fait l’objet d’un déféré de sorte que le rejet de cette fin de non-recevoir est aujourd’hui définitif.
La demande tendant à voir juger le syndicat des copropriétaires irrecevable à solliciter pour le compte de certains copropriétaires un préjudice financier, est donc irrecevable actuellement.
II- sur la nature des engagements pris par le vendeur à l’égard des acquéreurs et du syndicat des copropriétaires
Au vu des exemplaires d’actes de vente versés aux débats, le document de nature contractuelle décrivant précisément les engagements pris par le vendeur concernant les caractéristiques de l’immeuble vendu, qu’il s’agisse des parties privatives ou des parties communes, est la notice descriptive annexée aux actes de vente. Quoique revendiquant (page 4 de ses conclusions) un « chauffage urbain individuel » le syndicat des copropriétaires ne soutient pas explicitement que la plaquette commerciale, de nature publicitaire, ait contenu un engagement contractuel ferme du promoteur vis à vis de ses futurs clients, et en tout état de cause, tel ne peut être le cas de ce document.
Quant aux clauses du CCTP, elles ne sont revendiquées que dans le cadre de l’examen de la faute alléguée à l’encontre du maître d''uvre.
La notice descriptive annexée aux actes de vent produits, indique au point 2.10.1 Chauffage, type d’installation : « chauffage collectif par réseau de chaleur produite par chauffage urbain ». Quant aux radiateurs ils sont « reliés au réseau par une distribution en dalle, type bitube », et donc alimentés en eau chaude.
Au point 2.10.2.2. « distribution d’eau chaude et comptage », est mentionné que « chaque logement sera alimenté en eau depuis une ou plusieurs gaines techniques (communes ou privatives) par des tuyaux calorifugés. Un robinet d’arrêt général et une manchette pour pose ultérieur éventuelle du compteur seront prévus (dans les parties communes ou privatives).
Le paragraphe suivant concerne l’ESC (eau chaude sanitaire), alimentant à priori les douches, lavabos, éviers… et prévoit également des modules individuels de distribution dans chaque appartement.
Il résulte de ces clauses, qu’il n’était effectivement pas prévu qu’au moment de la livraison les appartements soient nécessairement déjà équipés de compteurs individuels de chauffage.
En revanche la possibilité de pose ultérieure de ces compteurs était expressément prévue, et il appartenait donc à la société Bouygues de fournir les installations, équipement, câbles ou autres, permettant l’installation sans difficulté de ces compteurs. Cette obligation ne pouvait s’entendre que de la simple pose de manchettes, mais incluait tout ce qui permettait de raccorder les compteurs au système de fourniture de chauffage par l’UEM.
En effet, compte tenu du fait que la fourniture du chauffage urbain était confiée à la société UEM, via la sous-station installée dans les parties communes de chaque immeuble, ce qu’aucune des parties n’a jamais contesté, les compteurs envisagés, dont le but était de permettre un décompte exact de la consommation individuelle de chaque foyer occupant, s’entendaient nécessairement de compteurs compatibles avec les installations de l’UEM.
Les sociétés Bouygues et Pingat ne peuvent donc soutenir que leurs obligations se seraient limitées à la pose de manchettes, et que compte tenu de la possibilité de poser des compteurs ISTA, le vendeur aurait ainsi rempli ses obligations vis à vis des acquéreurs alors que ces compteurs ne sont pas compatibles avec l’installation UEM et engendrent des déperditions dans le comptage des calories.
Ainsi est-il expressément indiqué dans le rapport d’expertise que « un coffret de gestion UEM est situé dans la sous-station au rez de chaussée. Celui-ci permet la régulation et le comptage des calories consommées sur la totalité de la distribution de l’immeuble. ».
Cependant : « des sous-comptages compatibles et agréés UEM ne sont pas positionnés dans chaque logement. Cela ne permet pas à ce jour un relevé personnalisé et individuel pour une facturation à chaque locataire ou propriétaire des consommations réelles. Des compteurs relevables ont été mise en place dans chaque logement mais ceux-ci ne sont pas homologués et compatibles au système UEM. Le comptage individuel n’est pas pris en compte par le distributeur d’énergie. A ce jour les pertes en charge sur le réseau d’eau chaude entre la sous station et les modules « Skid » de chaque logement sont facturées par l’UEM et non comptabilisées sur les compteurs individuels. A cause de ces pertes en charge sur le réseau principal, il existe une différence entre le comptage général UEM de chaque immeuble et l’addition des consommations relevées des compteurs individuels ».
Il résulte également du rapport d’expertise et du « compte-rendu de la réunion concessionnaires du 19 juillet 2013 » établi sur papier à en-tête de la société Bouygues immobilier et dont copie figure au rapport, que les sociétés UEM (fournisseur du chauffage urbain), Le Sanitaire Français (titulaire du lot n° 9, et Satel ( lot électricité) ainsi que le BEA Ingénierie, étaient présents à la réunion et qu’à cette occasion il a été précisé que « les électriciens devront nous confirmer que les téléreports UEM peuvent être posés dans les logements », que le câble à poser était un « type de câble BUS référence UEM », qu’il était attendu « confirmation que le câble Mbus est relié entre compteur et arrive bien dans le local chaufferie » et que « il est prévu dans le marché L.S.F. la pose des compteurs sur les SKID CIC ». Les termes de cette réunion sont en rapport avec les observations précitées, à savoir le fait qu’il incombait bien à la société Bouygues Immobilier de prévoir l’installation de l’ensemble des éléments nécessaires à la pose ultérieure de compteurs individuels.
Il résulte des termes de cette réunion que la société Bouygues et les différents intervenants à la construction étaient parfaitement conscients de la nécessité d’installer dans les locaux, et plus spécifiquement dans les parties communes, un dispositif d’ensemble permettant l’installation ultérieure des compteurs. Au surplus, et quoique aucun engagement express n’ait figuré dans la notice descriptive, il apparaît que la pose même de ces compteurs UEM était bien envisagée, comme figurant dans le marché de la société LSF.
Il doit donc être déduit de ce qui précède que si la société Bouygues ne s’était pas engagée contractuellement à fournir dès la livraison, des compteurs individuels, ses obligations contractuelles portaient en revanche sur l’ensemble des équipements nécessaires pour que des compteurs, fournis par l’UEM, soient posés dans les logements, équipements qui devaient se situer entre la sous-station UEM et les appartements, et donc dans les parties communes des immeubles.
Or en l’état des constatations de l’expert, tel n’a pas été le cas.
Il est ainsi relevé par l’expert que, outre l’absence de compteurs individuels homologués et compatibles UEM :
il n’existe pas de tubage ou de conduit dédié afin de permettre le passage d’une liaison câble type bus pour la prise en compte par le système UEM de la consommation individuelle de chaque logement
il n’existe pas d’architecture de type câblage bus entre la sous-station et les diverses gaines palières afin de collecter les informations des éventuels compteurs individuels compatibles avec le comptage général en sous-station,
les compteurs ISTA installés dans chaque logement dans le cadre du contrat passé par Foncia afin d’avoir une consommation individualisée pour la répartition de la facture globale de l’UEM ne sont pas compatibles avec le système de comptage de l’UEM. De plus il n’existe pas de liaison câble avec la gaine électrique palière et l’architecture réseau principale en sous-station chauffage.
III- Sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires
La société Bouygues Immobilier a conclu avec les actuels copropriétaires de l’ensemble immobilier « Nouvel’R » des contrats de vente en l’état futur d’achèvement. Les relations entre les copropriétaires acquéreurs et la société Bouygues Immobilier, vendeur, sont donc, pour ce qui concerne l’allégation d’un défaut de conformité de la chose vendue, soumises soit aux dispositions des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil, si le défaut de conformité était apparent lors de la livraison du bien, soit aux dispositions du droit commun de la vente si le défaut de conformité était caché et n’a été révélé qu’ultérieurement.
S’agissant de l’argumentation selon laquelle il y aurait en l’espèce un défaut de livraison partiel de la chose vendue, celle-ci ne peut être retenue en l’espèce. Il n’est en effet pas contesté que l’immeuble est équipé d’un système de chauffage, en l’occurrence un chauffage urbain avec installation dans les parties communes de l’immeuble d’une sous-station pour distribution dans les appartements, et seule est en litige la question de l’absence des compteurs, et de l’absence d’un système permettant le comptage individuel des calories. Il n’existe donc aucune absence de livraison d’un élément de la chose vendue, en l’occurrence le chauffage, mais bien l’allégation d’un défaut de conformité du chauffage avec ce qui était convenu, à savoir un chauffage individuel.
L’argument du syndicat des copropriétaires doit donc être écarté sur ce point, et il reste constant que les critiques émises relèvent bien de l’allégation d’une non-conformité de la chose vendue.
Quant au caractère apparent ou non du défaut de conformité lors de la livraison des parties communes, la société Bouygues relève à juste titre que dans son assignation à jour fixe délivrée le 29 août 2019, le syndicat des copropriétaires expose clairement que « lors de la première assemblée générale il s’est avéré que la mise en place de compteurs caloriques UEM avec individualisation des charges n’avait pas été réalisée et ce suite à une non-conformité ayant entraîné un refus par l’UEM de mettre en place les compteurs caloriques individuels ».
Ainsi à la date de cette assemblée générale, le syndicat des copropriétaires était informé, non seulement de l’absence de pose des compteurs, mais également du fait que cette absence résultait d’une non-conformité sur l’installation de chauffage. Cette information lui avait été communiquée, quand bien même le syndicat n’ait pas su, à cette date, que c’était « à la suite d’une erreur du promoteur » selon les termes de son assignation, que les compteurs UEM n’avaient pu être mis en place.
Au vu des pièces produites, cette première assemblée générale s’est tenue le 16 avril 2014, alors que les livraisons des parties communes sont intervenues, pour les différents bâtiments, respectivement les 7 mai 2014, 2 juillet et 28 juillet 2014.
Il en résulte qu’avant même la livraison des parties communes, l’absence des compteurs individuels, de même que la non-conformité de l’installation à l’origine de cette absence, étaient connues du syndicat des copropriétaires de sorte que ces carences constituaient bien des défauts de conformité visibles lors de la livraison.
Il ne peut en outre être soutenu que le défaut de conformité ne serait apparu dans toute son ampleur que postérieurement à la prise de possession. D’une part, la manifestation la plus tangible et la plus grave du défaut de conformité affectant l’installation, était l’impossibilité de poser les compteurs de l’UEM, ce qui était connu au moment de la livraison, et d’autre par la non-conformité en elle-même était connue du syndicat ainsi qu’il résulte des termes de l’assignation précitée.
En outre il résulte de l’examen des procès-verbaux de livraison des parties communes du bâtiment A1 hall 1 et hall 2 qu’à cette date soit le 2 juillet 2014, mention était faite sur l’état des réserves de la présence en certains endroits de compteurs caloriques ISTA, preuve de ce qu’à cette date l’initiative de procéder à la pose de compteurs autres que les compteurs UEM avait déjà été prise et que le problème était déjà connu.
Ayant connaissance de l’absence de pose des compteurs individuels et de l’origine de cette absence, les copropriétaires, et le syndicat des copropriétaires, étaient donc bien en capacité de mesurer l’ampleur et les conséquences du défaut de conformité dont se plaint aujourd’hui le syndicat des copropriétaires.
Une telle connaissance, avérée et antérieure à la livraison des parties communes, ne permet donc pas de considérer que le défaut de conformité dont il est fait état actuellement, aurait été caché lors de la livraison.
Ce défaut de conformité doit donc être considéré comme visible lors de la livraison.
Aux termes de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Aux termes de l’article 1648 alinéa 2, dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
En l’espèce, la réception des travaux est intervenue le 22 avril 2014 ainsi qu’il résulte des procès-verbaux versés aux débats.
La livraison des parties communes au syndicat des copropriétaires, acquéreurs, est postérieure de sorte que le point de départ du délai d’un mois à l’issue duquel le vendeur pouvait être déchargé, doit être fixé à la date de livraison du bien.
Compte tenu de la succession de livraisons intervenues entre le 7 mai et le 28 juillet 2014, et en retenant l’hypothèse la plus favorable au syndicat des copropriétaires, le délai d’un mois visé à l’article 1642-1 venait à échéance le 28 août 2014 de sorte que l’action du syndicat des copropriétaires devait être engagée au plus tard le 28 août 2015.
Or il n’est pas contesté qu’une assignation en référé n’a été délivrée que le 21 avril 2016, alors que le délai pour agir imparti au syndicat des copropriétaires était déjà expiré, et il est sans intérêts d’examiner l’effet suspensif que pouvait avoir l’assignation en référé expertise, effet qui en tout état de cause, en matière de forclusion, cessait avec le prononcé de l’ordonnance et ne perdurait pas durant les opérations d’expertise, en application de l’article 2220 du code civil.
Enfin il est inexact de soutenir que l’action en responsabilité contractuelle pouvant être engagée par l’acquéreur d’un immeuble vendu en l’état futur d’achèvement pour un défaut de conformité apparent se prescrirait par cinq ans à compter de la manifestation du dommage, seuls les articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 ayant vocation à régir cette hypothèse à l’exclusion de la responsabilité contractuelle de droit commun.
L’action du syndicat des copropriétaires est donc bien forclose, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point.
IV- Sur l’action à l’encontre de la SAS BEA Ingénierie aux droits de laquelle vient la société Pingat Aménagement
Le syndicat des copropriétaires soutient en l’espèce engager la responsabilité contractuelle du maître d''uvre à raison de l’inexécution fautive de ses obligations, en considérant qu’il dispose de l’action que lui a transmise le vendeur, pour lequel le défaut de conformité était également caché.
Parmi ces obligations figurait notamment, aux termes du contrat du 15 février 2012 passé entre la SAS BEA Ingénierie et la société Bouygues, la pré-réception des travaux et l’assistance au maître de l’ouvrage pour la réception des travaux.
Compte tenu de ces missions, il ne peut être considéré que le caractère éventuellement visible à la réception du défaut de conformité allégué, aurait déchargé le maître d''uvre de son obligation d’assistance expressément énoncée au contrat. Quoi qu’il en soit du caractère visible ou non du défaut de conformité, il appartenait au BEA Ingénierie d’en faire état.
Au surplus et ainsi que précédemment considéré, seule l’absence de compteurs individuels était visible lors de la réception, mais l’absence des câbles Bus, gaines et autres installations spécifiques, ne l’était pas.
En l’espèce, il résulte du contrat passé le 15 février 2012 entre la société Bouygues immobilier et la SAS BEA Ingenierie, que cette société assurait une mission de BET et de « Pilote » dans le cadre global de la maîtrise d ''uvre, aux côtés de l’architecte. Aux termes du contrat le BET assurait ainsi, notamment, les missions d’avant-projet définitif, dossier de consultation des entreprises, suivi technique de réalisation des travaux, direction de l’exécution des travaux, assistance pour les opérations de réception et de parfait achèvement.
Ses missions concernant le lot fluides/VRD notamment,étaient détaillées dans le contrat, et le tableau en annexe détaillait également au point n° 8 l’ensemble des prestations rassemblées sous l’intitulé « missions lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement » comprenant notamment l’établissement de la liste des réserves, l’organisation des visites de réception, la rédaction d’un procès-verbal de réception et l’assistance au maître de l’ouvrage pour la réception et la signature du procès-verbal.
Un avenant signé le 31 juillet 2014 a effectivement acté une réduction des missions confiées au BEA Ingénierie.
Cependant, cet avenant énumère clairement les missions supprimées parmi celles confiées au BEA, par référence au tableau constituant l’annexe 1 du contrat initial.
Ainsi, l’article 8.3 « visites de prélivraison clients » est supprimé en totalité, de même que l’article 8.5 « visites de livraison clients », l’article 8.6 « levée des réserves et quitus » et l’article 8.12 « garanties ».
En revanche, l’article 8 .4 « réception des ouvrages » n’était modifié que par la suppression des points 8.4.4. Et 8.4.5 de sorte que le BEA Ingénierie restait tenu contractuellement des points 8.4.1. « planification des visites en relation avec les entreprises », 8.4.2. « organisation des visites de réception et rédaction d’un procès-verbal de réception par entreprise regroupant l’ensemble des réserves faites », et 8.4.3. « présence lors de la réception par le maître de l’ouvrage et de la signature du procès-verbal de réception ».
Il appartenait donc au BEA de signaler au maître de l’ouvrage les désordres, malfaçons ou non façons décelables par la maîtrise d''uvre, afin que des réserves soient émises, et il était notamment de son rôle de conseiller au maître de l’ouvrage d’effectuer des réserves pour des désordres ou non conformités visibles à la réception afin d’éviter qu’une réception sans réserve ne le prive de tout recours vis à vis des entreprises.
Il résulte du rapport d’expertise et des pièces produites, qu’il avait bien été prévu au CCTP du lot n° 9, chauffage -ventilation, attribué à la société L.S.F., la pose des éléments nécessaires à la mise en place de compteurs individuels par la société UEM.
Ce CCTP n’est produit par aucune des parties, mais des extraits en sont cités dans le rapport d’expertise, aux termes desquels il était prévu que « à partir des gaines techniques palières il sera prévu la pose des compteurs de calorie (fournis par l’UEM) dans les modules SKID », « ils intégreront les équipements suivants : Une manchette amovible 130mm en 1'' pour comptage d’énergie » « le titulaire du lot devra tous les raccordements électriques indispensables au bon fonctionnement et à la sécurité de tous les équipements c’est à dire principalement les liaisons de régulation, de report de signalisation, d’alarme », et enfin au titre des liaisons : « raccordement des modules SKID et de la sonde d’ambiance depuis attentes du lot ».
Le CCTP n’a effectivement pas valeur contractuelle entre les acquéreurs et le vendeur, mais il a en revanche une valeur contractuelle entre l’entreprise chargée du lot et le maître de l’ouvrage, de sorte qu’il appartient au maître d''uvre, au demeurant rédacteur de ce CCTP, de veiller à ce que l’entreprise le respecte.
Rien ne permet en outre de considérer que le maître de l’ouvrage aurait entendu par la suite modifier ce CCTP, et en tout état de cause aucune preuve n’en est rapportée.
Au contraire les termes de la réunion du 19 juillet 2013 précédemment rapportés, faisant expressément allusion à la pose d’un câble Mbus, tenue en présence du maître de l’ouvrage, confirment qu’à cette date il était bien envisagé la pose de l’ensemble des câbles de liaison nécessaires à la pose des compteurs, pose que devait effectuer l’entreprise LSF, sous réserve de leur fourniture par l’UEM.
En outre il résulte du rapport d’expertise, et des documents consultés et intégrés par l’expert dans son rapport, que le 04 février 2014 un représentant de la société BEA Ingénierie adressait à l’UEM un courriel afin d’envisager la réception des réseaux de chauffage urbain pour le 12 février 2014, ce à quoi le représentant de l’UEM répondait le 05 février que cette réception était compromise dès lors qu’il manquait toujours « les câbles Mbus arrivant à a sous-station en nombre de trois en rapport aux trois entrées de ce bâtiment », outre « le repérage des branchements dans les colonnes montantes par étiquetage plus un doute des aller-retour sur piquage » et « à vérifier si les portes d’appartement sont bien numérotées avec les repérages du chauffage ». L’UEM indiquait enfin que « concernant la pose des compteurs CIC il se fera dès lors que le client aura souscrit le contrat auprès de UEM. Nous ne mettrons aucune installation en fonctionnement si toutes nos demandes en amont ne sont pas levées ». Un synoptique du principe de câblage du Mbus était transmis avec ce courriel. Au vu de la copie de ce courrier, la société Bouygues en a également été destinataire.
Il apparaît qu’en suite de ce mail le BEA ingénierie transmettait les demandes de l’UEM à l’entreprise L.S.F., en indiquant « à faire avant la réunion de mercredi 12.02.14 ».
Enfin le 1er avril 2014 soit 21 jours avant la réception des ouvrages, le BEA adressait un courrier recommandé à L.S.F., avec copie à la société Bouygues, en rappelant l’urgence concernant les travaux de cette entreprise et énumérant l’ensemble des prestations encore à fournir, soit « pose des compteurs fournis par l’UEM », « conformité du CCTP pages 50 et 51 du CCTP N°9 », « liaisons » , « le titulaire du lot devra tous les raccordements électriques indispensables au bon fonctionnement et à la sécurité de tous ses équipements ».
Devant une pareille relance, intervenant moins d’un mois avant la réception des ouvrages, et alors que la société L.S.F. avait manifestement déjà fait preuve de retard dans la réalisation des travaux qui lui incombaient, il appartenait au maître d''uvre de s’assurer, avant la réception, de la bonne réalisation des travaux réclamés depuis plus de deux mois à cette société.
En outre, et alors que la société UEM avait indiqué que la fourniture des compteurs par ses soins était subordonnée au respect de ses diverses prescriptions, il était loisible au maître d''uvre de se rendre compte qu’en l’absence de toute livraison, voire de toute pose, de ces compteurs, les travaux préalables et notamment la pose du câble Mbus, n’étaient pas effectués.
En tout état de cause il lui appartenait de vérifier la pose effective de ce câble et la réalisation de l’ensemble des prestations exigées par l’UEM pour la fourniture des compteurs, de même qu’il lui appartenait de signaler au maître de l’ouvrage toute carence rendant l’installation de chauffage non conforme à ce qui était prévu au CCTP.
Enfin il est exact, au vu du rapport d’expertise, que la société L.S.F. a facturé des travaux non réalisés, à savoir la pose de certains compteurs, les liaisons et le raccordement des modules SKID, représentant à dire d’expert une somme de 11.71,20 €, et que cette situation n’a pas été signalée au maître de l’ouvrage.
Quant à l’argument tiré de la qualité de professionnelle du bâtiment de la société Bouygues, et du droit de regard et de contrôle qu’elle s’était réservé au travers des clauses du contrat ayant lié les parties, la cour observe qu’il ne résulte pour autant d’aucun document produit aux débats, que la société Bouygues aurait expressément décidé de renoncer à certaines prescriptions du CCTP et notamment à l’ensemble des prestations prévues pour permettre la pose des compteurs UEM, qui de toute évidence était prévue même si la fourniture de compteurs était à la charge de l’UEM et que leur pose dépendait de la souscription d’un abonnement par l’occupant de chaque logement.
Si effectivement la société UEM, ainsi qu’elle l’indique dans un courrier du 25 septembre 2015, a pu transmettre « au promoteur » qui n’est pas plus précisément défini, comme au maître d''uvre, certains courriers informant de ce que les travaux qu’elle préconisait n’étaient pas réalisés, cette seule transmission n’est nullement de nature à faire preuve de ce que le maître de l’ouvrage aurait expressément renoncé à l’ensemble des travaux destinés à permettre la pose des compteurs. Sa connaissance antérieure de la difficulté n’est pas non plus suffisante à faire preuve de ce qu’il avait connaissance du défaut de conformité de l’installation lors des opérations de réception ultérieures.
En ne signalant pas au maître de l’ouvrage l’absence de pose des câbles « Bus », outre les autres carences compromettant la mise en place des compteurs, et en ne veillant pas à ce que des réserves soient effectuées lors de la réception, la société BEA Ingénierie a donc commis une faute dans l’exercice des missions de suivi technique de réalisation des travaux et d’assistance au maître de l’ouvrage qui lui incombaient. Cette faute était préjudiciable au maître de l’ouvrage, qui aurait dû disposer de la possibilité d’exiger de l’entreprise concernée qu’elle reprenne son ouvrage, ce qui aurait ainsi permis la pose des compteurs UEM, le cas échéant après la souscription par chaque acquéreur du contrat d’abonnement nécessaire.
Par ailleurs il est sans incidence d’alléguer que le maître d''uvre n’aurait été tenu que d’une obligation de moyen, dès lors que les éléments versés aux débats caractérisent suffisamment l’existence d’une faute permettant de considérer que la société BEA Ingénierie n’a pas accompli les diligences qui lui incombaient et n’a pas rempli ses obligations, même de moyens.
L’action en responsabilité contractuelle dont disposait le maître de l’ouvrage à l’encontre du BEA Ingénierie, aujourd’hui société P.A.B., a été transmise, du fait des ventes intervenues, aux copropriétaires et au syndicat des copropriétaires et ce dernier est donc fondé à s’en prévaloir, au regard du préjudice qu’il subit.
Cependant, l’inexécution par le maître d''uvre d’une obligation d’assistance et de conseil vis à vis du maître de l’ouvrage, ne peut générer qu’une perte de chance de ne pas subir le défaut de conformité relevé : Si la société BEA Ingénierie avait signalé à la société Bouygues l’absence de liaison « Bus » ainsi que les divers autres manquements relevés et imputables à la société L.S.F, il aurait alors appartenu à la société Bouygues d’exiger de cette société la réalisation de ses obligations afin de parvenir à la levée des réserves.
La décision qu’aurait pris la société Bouygues dans cette hypothèse ne constitue pas une certitude, non plus que la bonne réalisation des travaux par la société concernée.
A cet égard et quoique aucune preuve ne soit fournie de ce que la société Bouygues aurait délibérément décidé de passer outre l’absence des éléments nécessaires à la pose des compteurs, il doit être tenu compte des termes du courrier de l’UEM faisant état de ce qu’elle aurait prévenu le promoteur des difficultés rencontrées, ainsi que du fait que le courrier du 1er avril 2014 adressé par le BEA Ingénierie à la société L.S.F. avait été adressé en copie à un responsable de la société Bouygues Immobilier, sans générer apparemment de réaction ou d’interrogation de la part de celui-ci, et ce 21 jours avant la date prévue pour la réception des travaux.
Au vu de l’ensemble des documents versés aux débats, la cour estime à 60 % la probabilité pour que l’exécution conforme de ses obligations par la SAS BEA Ingénierie ait pu déboucher sur la bonne réalisation par la société L.S.F. des travaux manquants, permettant la pose ultérieure des compteurs UEM.
La perte de chance subie par le syndicat des copropriétaires doit donc être évaluée à 60 % du montant total des préjudices qu’il subit et qui sont en lien de causalité direct avec les carences fautives reprochées à la société BEA Ingénierie.
V- Sur les montants réclamés
Sur le coût des travaux à réaliser
Il résulte des constatations du rapport d’expertise que des travaux sont nécessaires, intéressant les parties communes, afin que les compteurs puissent être posés. Deux solutions ont été proposées par l’expert, la seconde a été retenue par les parties. Un sapiteur a été missionné pour réaliser un dossier de consultation pour les travaux de mise en place des compteurs et des câblages Bus. Ce sapiteur a consulté plusieurs entreprises et transmis à l’expert un comparatif des offres en préconisant le choix de la société PM Électricité pour réaliser les travaux, dont le devis s’élève à 30.501,90 €.
La fiche d’analyse des offres réalisée par le sapiteur est à présent produite par le syndicat des copropriétaires ainsi que les devis, dont celui de la société PM Électricité pour un montant de 30.501,90 € TTC.
Aux termes du descriptif émanant du sapiteur, les travaux prévus consistent dans l’ «adaptation des circuits d’eau chaude sanitaire afin de permettre la pose de compteurs d’énergie et leur relevé » et plus précisément la « mise en place dans chaque immeuble existant et occupé d’un bus dédié comptage UEM chauffage et eau chaude sanitaire ». Ce descriptif ne prévoit donc ni la fourniture ni la pose des compteurs, et il en est de même du devis de la société PM Électricité. Les objections des parties sur ce point sont donc sans fondement.
Par ailleurs la cour observe que la société UEM avait, le 20 novembre 2015, soumis à la société Foncia, syndic, une proposition relative à la mise en place des câblages de téléreport permettant l’individualisation du chauffage, et il apparaît que les montants proposés, pour les différents bâtiments, aboutissaient à un total nettement supérieur à la somme proposée par la société PM Electricité.
Enfin la société Pingat ne peut considérer que les seuls travaux dont elle aurait à répondre concerneraient la pose de manchettes manquantes. Ainsi que précédemment indiqué le maître de l’ouvrage, comme le maître d''uvre au regard des préconisations du CCTP, avaient l’obligation de fournir une installation de chauffage compatible avec les compteurs UEM, sauf à ce que ceux-ci soient posés ultérieurement.
La somme de 30.501,90 € est donc retenue.
Quant au coût de la maîtrise d''uvre, la cour observe qu’en réponse à un « dire » émanant du conseil de la société Bouygues Immobilier, l’expert a été amené à justifier de la somme de 7.176,00 € TTC prévue par le sapiteur au titre du suivi des travaux. L’expert a rappelé l’ensemble des missions incluses dans ce suivi, en estimant que ces prestations représentaient 70 heures.
La cour observe en outre que la nécessité d’intervenir sur une installation déjà achevée peut ajouter à la technicité de l’intervention et à l’importance du suivi, étant rappelé qu’il est prévu une réunion préparatoire, une réunion de chantier toutes les deux semaines sur une durée de six mois, avec émission d’un compte rendu à chaque réunion, la réception des travaux jusqu’à la levée des réserves, la collecte et l’émission des dossiers des ouvrages exécutés et l’assistance au maître de l’ouvrage pendant la période de garantie de parfait achèvement en cas de désordre éventuel.
Dans ces conditions la cour considère que la somme mise en compte est justifiée, de sorte qu’elle sera retenue.
Le montant à débourser pour le syndicat des copropriétaires est donc arrêté à la somme de 37.077,90 €.
Compte tenu du pourcentage de perte de chance retenu, la SAS Pingat Aménagement et Bâtiment doit être condamnée à payer au syndicat des copropriétaires 60 % de cette somme, soit 22.246,74 €, valeur février 2018.
Conformément à la demande du syndicat des copropriétaires, cette somme sera indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction.
Sur la prise en charge du coût de location des compteurs Ista
Le syndicat des copropriétaires a été dans l’obligation de contracter avec la société Ista, et de faire installer des compteurs individuels, à raison de la non-conformité affectant l’installation de chauffage livrée et de l’impossibilité d’installer les compteurs que devait fournir l’UEM.
La société P.A.B. ne peut reprocher au syndicat des copropriétaires de ne pas avoir fait réaliser ces travaux par la société Bouygues, alors que celle-ci contestait toute responsabilité et toute obligation sur ce point. De même, il ne peut être reproché au syndicat des copropriétaires d’avoir fait le choix d’une location, ce qui est une solution provisoire dans l’attente des travaux complets que le syndicat était en droit d’exiger, mais qu’il ne pouvait être obligé de financer à l’avance alors qu’il n’en portait pas la responsabilité, et qu’une expertise a été nécessaire pour, notamment, arrêter le coût de ces travaux.
Le coût d’une telle location représente donc pour le syndicat des copropriétaires un préjudice découlant directement de la faute retenue à l’encontre de la société BEA Ingénierie, qu’il est fondé à mettre en compte.
La cour ne peut cependant faire droit qu’à une demande de remboursement concernant un préjudice certain, et il appartenait au syndicat d’actualiser celui-ci en fonction du temps écoulé.
Au vu des factures produites, le montant total payé par le syndicat des copropriétaires, arrêté au 30 avril 2018 date de paiement prévu pour la facture relative à l’année 2018, s’élève à 18.877,54€
Pour le surplus, le préjudice concernant la location des compteurs pour la période ultérieure n’est pas établi et chiffré en l’état.
La société P.B.A. Est donc redevable vis à vis du syndicat des copropriétaires de 60 % de cette somme, soit la somme de 11.326,52 €.
Sur la somme réclamée au titre de l’indemnité de résiliation
En l’état des documents produits, et alors qu’il n’est pas précisé si le syndicat des copropriétaires a maintenu jusqu’à présent le contrat litigieux, le montant de l’indemnité éventuellement due en cas de rupture anticipée ne peut être déterminé, dès lors qu’au vu des conditions du contrat, ce montant est directement fonction du temps restant à courir avant le terme théorique du contrat.
La cour ne pouvant indemniser un préjudice futur et non déterminable avec certitude, notamment quant à son montant, ce chef de demande doit être rejeté.
Sur le préjudice complémentaire des copropriétaires réclamé
Il appartient au syndicat des copropriétaires d’apporter la preuve d’un préjudice qui lui est propre.
En l’état le syndicat des copropriétaires se borne à différentes affirmations, relatives notamment aux pertes en ligne des calories entre la sous-station et les compteurs individuels ISTA, les tracasseries résultant de la répartition des frais de chauffage issus de ces pertes en ligne, notamment pour les biens mis en location.
Il n’existe aucune preuve en l’état de ce que ces circonstances caractériseraient un préjudice propre au syndicat des copropriétaires, de sorte que celui-ci sera débouté de sa demande sur ce point.
VI-Sur les appels en garantie
L’irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires rend sans objet l’appel en garantie formé par la société Bouygues Immobilier contre la SAS P.A.B.
De son côté, la société Pingat Aménagement et Bâtiment ne fait pas la preuve de ses affirmations selon lesquelles la décision de ne pas installer de compteurs, ou du moins le câblage nécessaire à la pose des compteurs, reviendrait à la société Bouygues. Il n’est produit aucun courrier en ce sens alors qu’il était loisible au BEA Ingénierie, devant une telle situation, de prendre acte par écrit du changement de choix du maître de l’ouvrage, nonobstant les énonciations du CCTP, et d’exiger une confirmation écrite de sa part.
Par ailleurs, il a été constaté par l’expert que le décompte général définitif établi par le BEA Ingénierie comporte des prestations non réalisées mais cependant facturées. Ce décompte ayant été établi en 2016, il n’apparaît donc nullement que le BEA Ingénierie aurait à cette époque tenu compte d’une modification du CCTP voulue par le maître de l’ouvrage, ce qui aurait dû le conduire à ne pas accepter la facturation de ces prestations non réalisées.
Dès lors, il n’est pas démontré d’ingérence du maître de l’ouvrage, ou de modification par celui-ci des préconisations du CCTP de sorte que l’appel en garantie formé par la société Pingat Aménagement et Bâtiment sera rejeté.
VII- Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement de première instance pour ce qui concerne la charge des dépens de première instance, qui seront supportés par la SAS Pingat Aménagement et Bâtiment, y compris pour ce qui concerne les frais d’expertise.
La disposition du jugement de première instance condamnant le syndicat des copropriétaires à verser une somme de 2.000 € à la SAS BEA Ingénierie doit également être infirmée.
Compte tenu du rejet des demandes en appel formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société Bouygues Immobilier, le jugement dont appel est en revanche confirmé en ce qu’il condamne le syndicat des copropriétaires à payer à la société Bouygues immobilier une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel la société Pingat Aménagement et Bâtiment qui succombe, supportera les dépens.
Les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile n’étant pas applicables dans les trois départements d’Alsace Moselle à raison des dispositions spécifiques des articles 103 à 107 du code local de procédure civile, il ne sera pas fait droit à la demande de distraction des dépens formée par la SAS Bouygues Immobilier.
Il est équitable d’allouer au syndicat des copropriétaires, en remboursement des frais irrépétibles exposés à l’occasion de la première instance et de l’instance d’appel, une somme de 8.000 € soit 4.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et 4.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Il est également équitable d’allouer à la SAS Bouygues Immobilier, en remboursement des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel, une somme de 2.000 €, somme qui sera mise à la seule charge de la SAS Pingat Aménagement et Bâtiment.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir relative au défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Nouvel’R,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
Déclaré irrecevables comme étant forcloses les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Nouvel’R, représenté par son syndic, à l’encontre de la SA Bouygues Immobilier,
Rappelé que la distraction prévue à l’article 699 du code de procédure civile n’existe pas en Alsace Moselle qui connaît, en application des articles 103 à 107 du code local de procédure civile resté en vigueur, une procédure spécifique de taxation des dépens,
Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Nouvel’R, représenté par son syndic, à payer à la SA Bouygues Immobilier la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus, et statuant à nouveau :
Condamne la SAS Pingat Aménagement et Bâtiment à payer au syndicat des copropriétaire de l’immeuble Nouvel’R, en réparation des préjudices subis du fait de la perte de chance de ne pas avoir à effectuer de travaux et louer des compteurs, les sommes de :
22.246,74 €, valeur février 2018, indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction, au titre du coût des travaux à réaliser
11.326,52 € au titre du coût de la location des compteurs Ista
le tout avec intérêts légaux à compter du présent arrêt,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Nouvel’R du surplus de ses demandes concernant l’indemnité de résiliation et le préjudice complémentaire
Condamne la SAS Pingat Aménagement et Bâtiment aux entiers dépens de première instance, y compris les frais d’expertise,
Et y ajoutant,
Constate que l’appel en garantie formé par la SAS Bouygues Immobilier à l’encontre de la SAS P.A.B. est devenu sans objet,
Déboute la SAS Pingat Aménagement et Bâtiment de son appel en garantie à l’encontre de la SAS Bouygues Immobilier,
Condamne la SAS Pingat Aménagement et Bâtiment aux entiers dépens de la procédure d’appel,
Dit n’y avoir lieu à distraction des dépens,
Condamne la SAS Pingat Aménagement et Bâtiment à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Nouvel’R les sommes de 4.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et de 4.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure en appel,
Condamne la SAS Pingat Aménagement et Bâtiment à payer à la SAS Bouygues Immobilier une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de chambre
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