Infirmation partielle 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 15 janv. 2025, n° 24/00867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 31 janvier 2024, N° F22/00229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.C.I. DE L’ETUDIANT
C/
[O]
copie exécutoire
le 15 janvier 2025
à
Me CANAL
M. [V]
EG/BT/IL
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 15 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 24/00867 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JADV
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 31 JANVIER 2024 (référence dossier N° RG F22/00229)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.C.I. SCI DE L’ETUDIANT agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Concluant par Me Antoine CANAL, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [J] [O]
né le 25 Novembre 1996 à [Localité 5] (71)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et concluant par M. [R] [V], délégué syndical dûment mandaté
DEBATS :
A l’audience publique du 20 novembre 2024, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties l’affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l’arrêt sera prononcé le 15 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 15 janvier 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [O], né le 25 novembre 1996, a été embauché pour la période du 3 au 30 juin 2019 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée par la société SCI de l’étudiant (la société ou l’employeur), en qualité de juriste.
Par courrier du 6 juin 2019, il a démissionné.
Par jugement du 15 septembre 2021, le conseil de prud’hommes d’Amiens a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et a notamment ordonné à l’employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte.
M. [O] a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes le 21 juillet 2022 aux fins de liquidation de l’astreinte.
Par jugement du 31 janvier 2024, le conseil a :
— constaté que la SCI de l’étudiant n’avait remis les documents de fin de contrat que le 8 novembre 2022, soit postérieurement aux délais impartis avant mise en 'uvre de l’astreinte dont le point de départ était le 14 décembre 2021,
— dit et jugé que la SCI de l’étudiant ne rapportait pas la preuve que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction provenait, en tout ou partie, d’une cause étrangère,
— dit et jugé M. [O] recevable dans sa demande de liquidation de l’astreinte,
— condamné la SCI de l’étudiant à régler à M. [O] :
— 15 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la SCI de l’étudiant aux dépens.
La SCI de l’étudiant, régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 31 janvier 2024, en ce qu’il :
— a constaté qu’elle n’avait remis les documents de fin de contrat que le 8 novembre 2022, soit postérieurement au délai imparti avant mise en 'uvre de l’astreinte dont le point de départ était le 14 décembre 2021,
— a dit et jugé qu’elle ne rapportait pas la preuve que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction provenait en tout ou partie d’une cause étrangère,
— a dit et jugé M. [O] recevable dans sa demande de liquidation d’astreinte
— l’a condamnée à régler à M. [O] les sommes de 15 000 euros au titre de la liquidation d’astreinte, et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
— liquider l’astreinte à hauteur d’un euro symbolique ;
— débouter M. [O] du surplus de ses demandes, en ce compris sa demande d’indemnité au titre d’une prétendue procédure abusive ;
— condamner M. [O] à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [O] aux dépens.
M. [O], par dernières conclusions notifiées le 6 juin 2024, demande à la cour de :
— débouter la SCI de l’étudiant de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre principal,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la SCI de l’étudiant à lui régler 15 000 euros au titre de la liquidation d’astreinte ;
Et statuant à nouveau,
— condamner la SCI de l’étudiant à lui payer 32 800 euros (328 jours de retard) arrêtée au 7 novembre 2022 ;
— confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes ;
Y ajoutant,
— condamner la SCI de de l’étudiant à lui payer 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI de de l’étudiant à lui payer 3 000 euros au titre de l’abus de procédure ;
— condamner la SCI de l’étudiant aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire.
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner la SCI de l’étudiant à lui payer 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI de de l’étudiant à lui payer 3 000 euros au titre de l’abus de procédure ;
— condamner la SCI de l’étudiant aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la demande de liquidation de l’astreinte
La SCI de l’étudiant soulève la disproportion manifeste entre l’enjeu du litige et la condamnation formulée au titre de la liquidation d’astreinte rappelant que le salarié a attendu plusieurs mois avant de former une réclamation, ce qui montre l’absence de préjudice et sa recherche de profit, et souligne les difficultés de santé rencontrées par son gérant pendant la période concernée.
M. [O] répond que les documents de fin de contrat n’ayant été transmis que le 8 novembre 2022 alors que l’astreinte courait depuis 328 jours sans qu’il soit justifié d’une cause étrangère, la liquidation de cette astreinte doit se faire sans réduction.
L’article L.131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
L’article L.131-2 du même code prévoit notamment que l’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En application de l’article L.131-4 de ce code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Il appartient au juge saisi de la liquidation de l’astreinte d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.
En l’espèce, par jugement du 15 septembre 2021, la SCI de l’étudiant a été condamnée à payer à M. [O] 750 euros ainsi qu’à lui remettre des documents de fin de contrat rectifiés conformes à la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant sa notification.
Ce jugement ayant été signifié le 12 novembre 2021, l’astreinte provisoire a commencé à courir le 14 décembre 2021.
Si la condamnation pécuniaire a été exécutée dès le 2 décembre 2021, la remise des documents n’est intervenue que le 8 novembre 2022 dans le cadre de l’instance en liquidation d’astreinte initiée par le salarié le 21 juillet 2022.
Les problèmes de santé rencontrés par le gérant de la SCI l’étudiant ne l’ayant pas empêché d’exécuter la partie pécuniaire de la condamnation, ces circonstances ne peuvent à elles seules justifier de réduire le montant de l’astreinte afférente à la remise des documents.
Néanmoins, la cour relève que la rectification en cause ne concernant que la qualification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, la condamnation de la SCI à la somme de 15 000 euros constitue une atteinte disproportionnée au droit de propriété de cette dernière au regard du but légitime poursuivi.
Nonobstant le point de départ de l’astreinte, la SCI de l’étudiant ayant tout de même attendu encore plus de trois mois pour s’exécuter alors que M. [O] avait engagé une action en liquidation de l’astreinte, il y a lieu de la condamner à lui payer 3 000 euros à ce titre.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon l’article L. 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’agir ou de se défendre en justice constitue un droit et ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable.
En l’espèce, l’appel de l’employeur étant justifié quant au quantum de la condamnation prononcée en première instance, l’appel incident du salarié tendant à obtenir des dommages et intérêts pour procédure abusive ne peut prospérer.
3/ Sur les autres demandes
Au vu du sens de la décision rendue, il convient de confirmer le jugement entrepris quant aux dépens et frais de procédure, et de mettre à la charge de l’employeur les dépens d’appel.
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais de procédure engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne les frais de procédure et les dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SCI l’étudiant à payer à M. [J] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’astreinte provisoire prononcée le 15 septembre 2021,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la SCI l’étudiant aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE
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