Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 17 juin 2025, n° 24/00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00302
N° Portalis DBVM-V-B7I-MDBN
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maxime ARBET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 JUIN 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 22/00460)
rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 14 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 15 janvier 2024
APPELANT :
M. [F] [U]
né le 27 Mars 1965 à [Localité 5] (SYRIE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A.S. GACS INTERNATIONAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 5 mai 2025, Mme Blatry a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Selon lettre de mission du 1er juin 2016, la SAS GACS International ( la SAS GACS) s’est vue confier la comptabilité de M. [F] [U], médecin urgentiste.
A la suite de la création de la SELARL du docteur [F] [U] en date du 11 juin 2020, la SAS GACS a, selon 2 lettres de mission du 29 juin 2020, poursuivi la tenue de la comptabilité de cette société et pris en charge sa déclaration de revenus.
M. [U] a accordé à la SAS GACS un mandat de prélèvement sur son compte bancaire.
Après courriel du 24 décembre 2020 de la SAS GACS en relance de paiement de factures impayées, M. [U] a, par lettre avec accusé de réception du 26 février 2021, résilié le contrat du 29 juin 2020 au motif d’une inexécution.
Suivant exploit d’huissier du 25 janvier 2022, la SAS GACS a fait citer la SELARL du docteur [F] [U] en condamnation à paiement devant le tribunal de commerce de Grenoble qui l’a, par jugement du 13 novembre 2023, condamné à payer à la SAS GACS la somme de 7.258,60€.
Parallèlement également le 25 janvier 2022, la SAS GACS a poursuivi M. [U] devant le tribunal judiciaire de Grenoble pour des factures impayées antérieures à la création de la SELARL.
Par jugement du 14 décembre 2023 exécutoire par provision, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
constaté que la clause de révision est valable,
dit que les demandes de remboursement des factures antérieures au 11 mai 2017 sont prescrites,
constaté que la SAS GACS n’a pas manqué à ses obligations d’information, de bonne foi et de loyauté,
condamné M. [U] à payer à la SAS GACS la somme de 2.734,56€ TTC au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
condamné la SAS GACS à payer à M. [U] les sommes de :
2.138,40€ TTC au titre des factures injustifiées pour les comptes annuels 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
2.580€ TTC au titre des factures relatives à la rédaction des actes de la SELARL avec intérêts au taux légal à compte de la signification du jugement,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
dit que chacune des parties conservera ses propres dépens.
Suivant déclaration du 15 janvier 2024, M. [U] a relevé appel de cette décision.
Par uniques conclusions du 11 septembre 2024, M. [U] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
déclarer recevables comme non prescrites l’ensemble de ses demandes,
déclarer nulle la clause de révision ou, à défaut, dire qu’elle lui est inopposable,
débouter la SAS GACS de l’ensemble de ses prétentions,
condamner la SAS GACS à lui payer la somme de 33.742,88€ au titre des honoraires indus sur la mission de gestion de ses honoraires de 2016,
condamner la SAS GACS à lui payer la somme de 24.739,88€ au titre des honoraires indus concernant la SELARL,
condamner la SAS GACS à lui restituer l’ensemble de ses éléments comptables sous astreinte de 100€ par jour de retard suivant la signification de la décision à intervenir,
condamner la SAS GACS à lui payer des dommages-intérêts de 20.000€ au titre des manquements contractuels dans l’exécution de sa mission de gestion de la comptabilité,
condamner la SAS GACS à lui payer des dommages-intérêts de 24.739,88€ en réparation de son préjudice matériel et de 15.000€ en réparation de son préjudice moral au titre des manquements contractuels relatifs à la création de la SELARL,
condamner la SAS GACS à lui payer une indemnité de procédure de 2.000€, outre aux entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir que :
la facture du 31 janvier 2021 ne le concernait pas mais était relative à l’activité de la SELARL,
la SAS GACS n’a d’ailleurs pas hésité à saisir le tribunal de commerce au titre de la comptabilité de la SELARL,
en outre, le mandat étant résilié au 26 février 2021, aucune diligence n’a été effectuée,
ses demandes ne sont pas prescrites car ce n’est qu’à compter de décembre 2020 qu’il a pu se rendre compte de la situation,
la clause de révision contrevient aux règles contractuelles et, dès lors, ne pouvait trouver à s’appliquer,
la clause incluse au contrat du 1er juin 2016 est imprécise au regard de la multiplicité des causes de révision qu’elle prévoit et de son absence d’encadrement,
les causes de révision se cumulent avec une indexation sur l’indice du coût de la vie,
au regard de cette clause, le coût des prestations peut évoluer à tout moment et sans cause,
cette clause vide le contrat de sa substance et rend en réalité le prix indéterminé, fixé au bon vouloir de la SAS GACS, ce qui contrevient aux dispositions de l’article 1163 du code civil,
cette clause a pour conséquence de créer un déséquilibre significatif dans l’économie générale du contrat au détriment du débiteur,
en tout état de cause, la SAS GACS ne démontre pas en quoi l’évolution de son activité aurait justifié une augmentation de ses honoraires de plus de 1000%,
la SAS GACS n’est pas en mesure de justifier la réalisation des prestations qui aurait justifié un dépassement d’honoraires et tente de se retrancher derrière l’article 6 de la convention qui précise que «'toute contestation d’une facture devra être faite dès réception et motivée'»,
ces conditions générales en date de 2020 concernent la SELARL et ne sont pas applicables aux contrats litigieux,
à aucun moment, la SAS GACS ne l’a informé des augmentations substantielles qu’elle a appliquées,
elle verse un courriel qu’elle lui aurait adressé mais ne peut aucunement justifier de son accord,
il n’a pas davantage donné son accord au titre des honoraires pour la création de la SELARL,
aucun contrat n’a été formalisé pour la création de la SELARL,
la somme fixée à la seule initiative de la SAS GACS est totalement disproportionnée au regard du montant de 11.880€ TTC,
en outre, la SAS GACS a facturé des honoraires complémentaires, soit la somme de 12.859,88€ pour des prestations non démontrées,
la SAS GACS s’est montrée défaillante dans l’exécution de ses obligations d’information et de conseil, ainsi qu’à son devoir de loyauté,
outre le débit de son compte, la SAS GACS l’a fait passé pour un mauvais payeur et a mis abusivement en 'uvre son droit de rétention, ce qui est un mode de justice privée,
il a été trompé sur l’objectif de la création d’une SELARL dont il n’est pas justifié l’opportunité,
il exerce sans employé et sans bureau puisqu’il réalise simplement des consultations au sein du service des urgences d’un hôpital.
Par conclusions récapitulatives du 23 septembre 2024, la SAS GACS demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf sur ses condamnations à paiement au profit de M. [U] ainsi que sur les mesures accessoires et de :
débouter M. [U] de l’ensemble de ses prétentions à son encontre et dire qu’elle ne sera tenue à aucun remboursement d’honoraires,
condamner M. [U] à lui payer une indemnité de procédure de 3.500€, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprennent le remboursement du timbre d’appel et ce avec distraction.
Elle expose que :
les facturations avant 2017 sont prescrites par application de l’article 2224 du code civil,
elle a multiplié les courriels à l’attention de M. [U] depuis le début de leurs relations contractuelles,
M. [U] n’a jamais contesté la moindre facturation,
les lettres de mission établissent parfaitement le contour de son intervention, étant relevé que l’activité d’un expert-comptable ne s’arrête pas à la simple comptabilité puisqu’il est tenu d’une mission de conseil,
depuis le 30 septembre 2019, M. [U] s’est abstenu de tout règlement de facture, soit un arriéré de facturation de 2.734,56€,
elle a toujours exécuté parfaitement sa mission, ce que M. [U] n’a jamais contesté à la réception des diverses facturations,
elle a toujours indexé la montant de ses honoraires sur l’indice du coût de la vie qui est publié,
chaque fois, qu’elle a augmenté le montant de ses honoraires annuels, elle en a toujours informé M. [U],
M. [U] se contente de soutenir qu’il n’a jamais donné son accord alors qu’il n’a jamais contesté ni les courriels ni les factures qui lui ont été adressés,
le montant des bénéfices non commerciaux de M. [U] a nettement augmenté à partir de 2015, ce qui a nécessité un travail plus important,
elle justifie de l’ensemble de ses prestations,
M. [U] tire un profit substantiel de la création de la SELARL dont il a expressément demandé la mise en place,
elle n’a manqué à aucune de ses obligations, ce qui justifie le rejet des demandes adverses,
elle conteste les condamnations prononcées à son encontre au titre de la facture du 14 août 2019 et pour la constitution de la SELARL,
concernant le premier point, la facture du 7 janvier 2019 et celle du 14 août 2019 ne sont pas relatives aux mêmes prestations et ne font pas doublon,
le tribunal a fait une erreur d’appréciation sur le deuxième point en retenant que M. [U] n’avait donné son accord que pour une facturation d’honoraires à hauteur de 9.900€.
La clôture de la procédure est intervenue le 1er avril 2025.
MOTIFS
Pour s’opposer à la demande en paiement de la SAS GACS, M. [U] estime nulle la clause de révision, allègue les manquements de son adversaire à ses obligations contractuelles et se prévaut du caractère injustifié de certaines factures.
La SAS GACS lui oppose la prescription des facturations avant 2017 et conteste son argumentation.
sur la recevabilité des contestations de M. [U]
Le tribunal a retenu, par application des dispositions de l’article 2224 du code civil, qu’au regard des conclusions de M. [U] du 12 mai 2022, la prescription quinquennale s’appliquait aux factures antérieures au 11 mai 2017.
M. [U] conteste cette prescription au motif qu’il était trop occupé.
Toutefois, M. [U] ne peut se prévaloir de sa propre négligence.
Ainsi, ayant agi tardivement, il ne peut valablement contester les factures antérieures au 11 mai 2017.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
sur la validité de la clause de révision
Pour soutenir la nullité de la clause de révision des honoraires, M. [U] invoque l’existence d’un déséquilibre significatif entre les parties au contrat et une indétermination du prix contraire aux dispositions de l’article 1163 du code civil.
Dans le premier contrat du 1er juin 2016, il est stipulé que «'cette prestation pourra être évaluée à tout moment, en fonction de l’évolution du dossier (chiffre d’affaires, nombre de factures etc…) et également réévaluée chaque année à la date anniversaire en fonction de l’indice du coût de la vie et en fonction des éléments déterminés dans le présent contrat'».
En outre, les contrats 140, 392 et 399 prévoient une clause selon laquelle «'Toutes les prestations complémentaires à celles désignées ci-dessus feront l’objet d’une facturation complémentaire. Le tarif horaire applicable est de 150€ HT'».
L’indice du coût de la vie est publié chaque année et est donc parfaitement déterminé comme l’est l’évolution du dossier tenant au chiffre d’affaires et au nombre de factures.
Par voie de conséquence, la clause de révision critiquée par M. [U] ne provoque aucun déséquilibre entre les parties à son détriment et est parfaitement valide.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
sur la demande de la SAS GACS en condamnation à paiement au titre des factures impayées
Selon une application exacte du droit aux faits et une motivation que la cour adopte, le tribunal a pu, au regard de la justification du travail fourni par la SAS GACS, de l’absence de contestation de la part de l’intimé, étant relevé que celui-ci a constamment tardé à répondre aux demandes de l’expert-comptable, ainsi que du défaut de paiement des factures des 23 novembre 2020, 30 décembre 2020 et 31 janvier 2021, condamner M. [U] à payer à la SAS GACS la somme de 2.734,56€ au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement déféré.
sur les demandes reconventionnelles de M. [U]
sur la demande en dommages-intérêts pour manquements de la SAS GACS à ses obligations d’information, de conseil et de loyauté
M. [U] reproche à la SAS GACS un défaut d’information préalable pour recueillir son accord, une tromperie sur la qualité de M. [Z] qui n’est pas expert-comptable et un défaut de conseil sur la création de la SELARL.
Il est établi que la SAS GACS a détaillé l’ensemble de ses factures et a dû relancer à de nombreuses reprises M. [U] qui ne suivait pas son courrier et n’y répondait pas, de sorte que celui-ci ne peut reprocher à son contractant, en l’absence de toute contestation de sa part, de ne pas avoir pu recueillir son accord express.
M. [U] a contracté avec la SAS GACS qui est bien inscrite à l’ordre des experts-comptables de la région Rhône-Alpes.
M. [G] [Z] y exerce en qualité de directeur de cabinet ainsi que cela ressort de la mention portée tant sur ses courriels que sur sa carte de visite.
Dès lors, aucun grief sur ce point ne peut prospérer.
Enfin sur l’utilité de la création de la SELARL, M. [U], qui a également recueilli diverses informations auprès de Me [E], ne démontre pas ne pas avoir reçu les informations nécessaires à ce titre.
Ainsi, en l’absence de démonstration de manquement de la part de la SAS GACS, c’est à bon droit que le tribunal a débouté M. [U] de ses demandes en dommages-intérêts.
sur les honoraires dus pour la création de la SELARL du docteur [F] [U]
Concernant la création de la SELARL dont le coût des honoraires est contesté par M. [U], il ressort du courriel adressé le 26 mai 2019 par la SAS GACS que le montant des honoraires était prévu à la somme de 9.900€ HT et qu’après relance du 23 juillet 2019, M. [U] a finalement donné son accord le 26 juillet 2019 pour «'transformer mon activité BNC en SEL'».
Selon une motivation détaillée que la cour adopte, le tribunal, qui a listé les diverses factures relatives à la création de la SELARL, a justement retenu, d’une part, que la SAS GACS avait effectivement rempli sa mission et, d’autre part, que la SAS GACS a facturé la somme totale de 12.050€ HT alors que les parties s’étaient accordées sur la somme de 9.900€ HT.
Ainsi, c’est à bon droit que le tribunal a condamné la SAS GACS à payer à M. [U] la somme de 2.580€ TTC avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement déféré mais a débouté M. [U] de sa demande en remboursements de la totalité des honoraires acquittés.
Ainsi, la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
sur les demandes en dommages-intérêts au titre d’un préjudice financier et d’un préjudice moral
M. [U] demande à nouveau le remboursement des honoraires acquittés au titre de son préjudice financier pour la création de la SELARL, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a rejeté cette demande.
En l’absence de démonstration d’un préjudice moral, c’est également à juste titre que le tribunal a débouté M. [U] de ce chef.
La décision entreprise sera confirmée sur ces deux points.
sur la facture du 14 août 2019
Selon une motivation que la cour adopte, le tribunal a, à bon droit, retenu que la facture du 14 août 2019 d’un montant de 1.650€ HT en avance fait doublon avec la facture de même montant et de même intitulé du 7 janvier 2019.
Par voie de conséquence, la condamnation de la SAS GACS à payer à M. [U] la somme de 2.138,40€ TTC indûment payée par ce dernier sera confirmée.
sur la rétention des documents comptables
En l’absence de précision sur les documents comptables de M. [U] qui seraient abusivement retenus par la SAS GACS, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de l’appelant en restitution sous astreinte.
Dès lors, la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
sur les mesures accessoires
L’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de la SAS GACS.
Enfin, M. [U] supportera les dépens de la procédure d’appel qui ne comprennent pas le timbre d’appel, la SAS GACS succombant en son appel incident, et ce avec distraction.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [U] à payer à la SAS GACS International la somme de 2.500€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne M. [F] [U] aux dépens de la procédure d’appel qui ne comprennent pas le timbre d’appel et ce avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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