Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 13 mai 2025, n° 24/01671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 2 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. L' ÉQUITÉ COMPAGNIE D' ASSURANCES ET DE RÉASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE, S.A. L' ÉQUITÉ COMPAGNIE D' ASSURANCES, CPAM 17 c/ ET DE RÉASSURANCES CONTRE LES RISQUES |
Texte intégral
ARRÊT N° 173
N° RG 24/01671
N° Portalis DBV5-V-B7I-HCYY
[X]
S.A. L’ÉQUITÉ COMPAGNIE D’ASSURANCES
ET DE RÉASSURANCES CONTRE LES RISQUES
DE TOUTE NATURE
C/
[R]
CPAM 17
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 13 mai 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 13 mai 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 13 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 02 juillet 2024 rendue par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTS :
Monsieur [D] [X]
[Adresse 5]
[Localité 3]
S.A. L’ÉQUITÉ COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE RÉASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE
N° SIRET : 572 084 697
[Adresse 4]
[Localité 7]
ayant tous deux pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Césari Valentine, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame [G] [R]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8] (17)
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Sophie VAPPEREAU-ARNOULT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-6234 du 25/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
CPAM 17
[Adresse 6]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Contestant la pertinence et la qualité des soins d’orthodontie que lui a prodigués le docteur [D] [X] depuis 2019 pour une inclusion des canines du haut 13 et 23 engendrant un écart important de ses incisives, avec pose en juin 2023 d’un appareil destiné à permettre la descente de ces canines rapidement suivie de douleurs insupportables, d’un retrait de l’appareil suivi puis d’une infection et d’un diagnostic péjoratif posé par le parodontiste censé intervenir à l’issue du traitement par le constat d’une perte d’attache autour des quatre incisives maxillaires, désormais en mobilité maximale, et d’une absence de perspective réaliste de pouvoir dégager à terme les canines 13 et 23, Mme [G] [R] a fait assigner par actes du 23 avril 2024 M. [X], l’assureur de responsabilité civile professionnelle de celui-ci la compagnie La Médicale, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime devant le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins d’une part, de voir ordonner une expertise médicale, et d’autre part d’entendre condamner le praticien et son assureur à lui verser une provision de 5.000' à valoir sur la réparation de ses préjudices ainsi que 1.500' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] et son assureur, aux droits duquel était entre-temps venue la compagnie L’Équité, ont déclaré faire toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise en proposant une mission libellée différemment de celle demandée par Mme [R], et ont sollicité le rejet de la demande de provision et de condamnation aux dépens et à une indemnité de procédure motif pris de l’absence d’obligation de réparer un quelconque préjudice pesant sur eux d’une façon qui ne serait pas sérieusement contestable.
La CPAM de la Charente-Maritime a déclaré ne pas s’opposer à la demande d’expertise.
Par ordonnance du 2 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle a fait droit à la demande d’expertise en désignant pour y procéder aux frais avancés de Mme [R] le docteur [J] [V] -qui a ultérieurement été remplacé par le docteur [Z], lui-même remplacé par le docteur [M] [F]- et a rejeté les demandes de provision et d’indemnité pour frais irrépétibles en laissant les dépens de l’instance à la charge de la demanderesse.
Monsieur [X] et la Compagnie L’Équité ont relevé le 25 juillet 2024 un appel de cette ordonnance limité aux chefs de la mission expertale suivants
8) Evaluer les préjudices subis par la victime :
* Préjudices temporaires avant consolidation :
— préjudice d’agrément temporaire : indiquer si Madame [G] [R] a été ou non empêchée de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisirs, préciser lesquelles et pendant combien de temps
* Préjudices permanents après consolidation :
— déficit fonctionnel permanent : dire s’il résulte de l’accident un déficit fonctionnel permanent. Dans l’affirmative, après en avoir précisé les éléments, le chiffrer en pourcentage. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’acte dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences. Dire si des douleurs permanentes ou chroniques subsistent et comment elles ont été prises dans le taux convenu. Au cas où elles n’auraient pas été prises en compte, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles ou mentales de Madame [G] [R]
— incidence professionnelle : dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc….). Dire notamment si les douleurs permanentes peuvent entraîner des arrêts de travail réguliers et répétés.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 25 novembre 2024 par Monsieur [X] et la compagnie L’Équité
* le 31 octobre 2024 par la CPAM de la Charente-Maritime
* le 7 février 2025 par Madame [R].
Monsieur [X] et la Compagnie L’Équité venant aux droits de La Médicale, demandent à la cour d’infirmer la mission expertale visée dans le cadre de l’ordonnance de référé du 2 juillet 2024 dont appel et statuant à nouveau :
— de donner à l’expert désigné la mission classique, selon la nomenclature Dintilhac, suivante :
'Donner un avis, en le qualifiant, sur le DFP, le préjudice d’agrément, l’incidence professionnelle et, de façon générale, sur tous les éléments de préjudice qui découlent de la situation décrite, en ne s’attachant qu’aux éléments du préjudice résultant d’éventuels manquements imputables, et en excluant ceux se rattachant aux suites normales de l’intervention pratiquée ou à l’état antérieur du patient'
— de confirmer pour le surplus l’ordonnance
— de débouter Mme [R] de toute demande contraire aux présentes écritures, ainsi que formée dans le cadre de ses conclusions d’appelante incidente
— de débouter Mme [R] de toute demande de condamnation provisionnelle, ainsi qu’au titre des frais irrépétibles et des dépens, comme étant mal fondée en son principe et dans son quantum
— de réserver les dépens à ce stade du référé.
Ils font valoir qu’il est de jurisprudence assurée que le préjudice d’agrément temporaire est intégré dans le poste du déficit fonctionnel temporaire, et qu’il n’y a pas à demander à l’expert de l’en dissocier.
Ils s’opposent de même à ce qu’un préjudice sexuel temporaire soit retenu de façon autonome en faisant valoir qu’il est pareillement inclus dans le poste du déficit fonctionnel temporaire.
Ils contestent la dissociation qu’opère la mission au titre du déficit fonctionnel permanent entre les atteintes physiques et les souffrances endurées avec invitation faite au technicien de majorer le cas échéant le taux global en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles ou mentales, en objectant qu’une telle distinction déroge à la nomenclature Dintilhac, qu’elle n’est pas entérinée par le référentiel inter-cours, et que le poste du DFP tel que les experts sont formés à l’apprécier en référence au barème médical permet de réparer la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité neuro-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, ce que la Cour de cassation a officialisé en disant que le DFP recouvre le déficit physique ou psychique objectif, les souffrances ressenties après la consolidation et les atteintes subjectives à la qualité de la vie et troubles dans les conditions d’existence.
Ils soutiennent au titre du préjudice professionnel que la dévalorisation sur le marché du travail est une notion juridique et socio-économique dont l’appréciation échappe au rôle du médecin-expert.
Ils contestent que l’expert puisse devoir se prononcer sur un préjudice d’établissement qui est incertain.
Ils sollicitent la confirmation du surplus de l’ordonnance entreprise, en redisant que la responsabilité du médecin suppose la démonstration d’une faute en lien de causalité avec le dommage, qui est formellement contestée en l’espèce et dont la plausibilité n’est pas démontrée.
La CPAM de la Charente-Maritime demande à la cour de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale et mis l’avance des frais à la charge de Mme [R] mais de l’infirmer concernant la mission dévolue à l’expert et
— de lui confier une mission conforme à la nomenclature Dintilhac
— de statuer ce que droit sur les dépens
— de condamner la partie succombante à lui verser 1.500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique qu’une expertise médicale s’impose et que les conclusions de l’expert lui permettront de chiffrer sa demande de remboursement de débours.
Elle déclare adhérer à la demande des appelants de voir confier au technicien une mission conforme à la nomenclature dite 'Dintilhac'.
Madame [R] demande à la cour
— de déclarer le docteur [X] et la Cie L’Équité mal fondés en leur appel
— de confirmer la mission expertale en toutes ses dispositions visées dans l’ordonnance
— de la déclarer elle-même bien fondée en son appel incident
Y faisant droit, et statuant de nouveau :
-1: de voir ajouter à la mission expertale les postes de préjudice suivant :
¿ concernant les préjudices temporaires avant consolidation :
— le préjudice sexuel temporaire : indiquer s’il existait ou existe un préjudice sexuel (atteinte organique, perte de libido, perte de plaisir, perte de la fertilité, etc…)
— le préjudice d’établissement : indiquer s’il existe une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du préjudice. Indiquer également s’il existe un isolement, la frustration ou le mal-être qui sont des composantes du préjudice d’établissement
— l’atteinte à la qualité de la vie : décrire l’atteinte à la qualité de la vie, et se reporter à la méthode antérieure du préjudice d’agrément non spécifique défini comme la perte de la qualité de la vie
¿ concernant les préjudices permanents après consolidation :
— s’agissant du déficit fonctionnel permanent (DFP)
'Évaluer chaque composante du DFP :
. évaluation de l’atteinte physique ou psychique : utilisation de la méthode classique le calcul au point
. évaluation des souffrances permanentes : décrire précisément les souffrances endurées après consolidation et demander leur cotation sur l’échelle habituelle de un à sept degrés
. évaluation de l’atteinte à la qualité de la vie : se reporter à la méthode antérieure du préjudice d’agrément non spécifique défini comme la perte de la qualité de la vie'
-2) voir condamner in solidum le docteur [X] et la SA L’Équité à payer à Mme [G] [R] une indemnité provisionnelle de 5.000' à valoir sur le préjudice subi extrapatrimonial
-3) voir condamner in solidum le docteur [X] et la SA L’Équité à payer à Mme [G] [R] une indemnité de 3.000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
-4) voir débouter le docteur [X] et la SA L’Équité de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
-5) déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la CPAM de la Charente-Maritime et L’Équité
-6) dispenser Mme [R] de consigner et dire que la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor Public
-7) condamner in solidum le docteur [X] et la SA L’Équité aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment la première instance.
Mme [R] récuse les contestations formulées par les appelants sur certains points de la mission dévolue à l’expert en soutenant que les considérations qui les fondent relèvent de l’appréciation de la juridiction qui serait éventuellement saisie au fond, et en ajoutant qu’une juste évaluation du DFT et du
DFP passe par une décomposition de leurs composantes justifiant de ne pas s’en tenir à une méthode forfaitaire.
Formant appel incident pour ce motif, elle demande à la cour d’ajouter à la mission fixée par le juge des référés des questions spécifiques pour le DFT, sur le préjudice d’agrément temporaire, sur le préjudice sexuel temporaire, sur le préjudice d’établissement, sur l’atteinte à la qualité de la vie ; et pour le DFP, sur l’évaluation de chacune de ses composantes.
S’agissant de l’incidence professionnelle, elle soutient que l’expert est à même de donner un avis technique sur la question d’une éventuelle dévalorisation de la victime sur le marché du travail.
Indiquant bénéficier de l’aide juridictionnelle totale et n’être pas à même de consigner les honoraires du technicien, elle demande à la cour de la dispenser de consigner et de dire que la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor public.
Elle réitère par voie d’appel incident sa demande de provision rejetée par le premier juge, en indiquant justifier par ses pièces de la réalité des soins et de la perte de ses dents.
L’ordonnance de clôture est en date du 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la mission dévolue à l’expert judiciaire
L’institution d’une expertise médicale n’est pas discutée en son principe.
Pour ce qui est de la formulation de la mission, il résulte des articles 232 et 238 du code de procédure civile qu’il est recouru à une expertise pour éclairer le juge sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien, sans que celui-ci puisse porter d’appréciations d’ordre juridique.
Le juge qui ordonne une expertise fixe librement la mission du technicien, sans être tenu par les propositions émises par les parties.
L’article 246 du code de procédure civile énonce que le juge n’est pas lié par les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond qui sera éventuellement saisi après le dépôt du rapport de l’expertise instituée en référé ne sera pas tenu par les conclusions de l’expert, ni a fortiori par ses analyses, y compris en leurs outils.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle a fixé la mission d’expertise médicale de Mme [R] sans adopter l’une de celles que lui suggéraient les parties, ainsi qu’il lui était loisible de le faire.
En matière d’appréciation du préjudice subi par la victime d’un accident, la nomenclature dite 'Dintilhac’ à laquelle il est usuel de se référer et que prônent tant le docteur [X] et son assureur que la CPAM de la Charente-Maritime, n’a pas de valeur normative.
La portée de cette nomenclature est, toutefois, consacrée par une jurisprudence assurée en matière de postes de préjudices extrapatrimoniaux.
Ainsi, le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire pertinemment visé dans la mission, et qui répare la perte de qualité de la vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire subis pendant cette période (cf Cass. Civ. 2° 11.12.2014 P n°13-28774 et 05.03.2015 P n°14-10758).
La mission fixée dans l’ordonnance n’est pas conforme à ces principes en ce qu’elle distingue le poste du préjudice d’agrément temporaire du déficit fonctionnel temporaire alors que celui-ci l’inclut, et les appelants sont fondés à en solliciter la réformation à ce titre.
Mme [R] n’est, quant à elle, pour le même motif, pas fondée en son appel incident tendant à voir demander au technicien d’évaluer un préjudice sexuel temporaire et une atteinte temporaire à la qualité de la vie autonomes du déficit fonctionnel temporaire, qui les intègre.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent, il est de jurisprudence tout aussi assurée que le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés est inclus dans ce poste de préjudice, et il n’est pas susceptible d’être indemnisé séparément au titre d’un préjudice distinct.
Le poste du déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence,
Comme tel, il recouvre, pour la période postérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie, les souffrances et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence tant personnelles que familiales et sociales, du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Son taux est évalué par l’expert au vu de cette définition, sans qu’il y ait lieu de dissocier les atteintes physiques des souffrances endurées, ce à quoi aboutit la mission fixée dans l’ordonnance déférée en ce qu’elle impartit au technicien de majorer le taux en considération de l’impact des douleurs chroniques sur les fonctions physiologiques, sensorielles ou mentales de la personne, et les appelants sont fondés à solliciter sa réformation de ce chef.
S’agissant du préjudice d’établissement sur lequel Mme [R] demande à la cour de poser une question spécifique à l’expert, il répare la perte de la faculté de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité d’un handicap, et c’est à bon droit que la mission ne porte pas sur l’existence d’un tel préjudice, qui apparaît d’ores-et-déjà avec l’évidence requise en référé non susceptible d’être caractérisé en l’espèce distinctement du déficit fonctionnel permanent.
Pour ce qui est des préjudices patrimoniaux, les appelants ne sont pas fondés à solliciter l’infirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle demande à l’expert de donner son avis sur l’existence d’un éventuel préjudice d’incidence professionnelle au titre d’une possible dévalorisation sur le marché du travail qui n’est citée, entre parenthèses, avec d’autres critères, que comme une hypothèse envisageable de répercussion du déficit fonctionnel permanent sur la sphère professionnelle et qui relève d’une notion médico-sociologique dont l’appréciation n’échappe pas aux compétences techniques d’un médecin.
* sur la demande de provision
Il résulte de l’article 873, alinéa 2 du code de procédure civile, que la possibilité pour le juge des référés d’accorder une provision à la partie qui en fait la demande n’est subordonnée qu’à une seule condition : l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
À ce stade, il n’est pas démontré d’une façon non sérieusement contestable que le docteur [X] ait commis une faute, que ce soit dans son diagnostic, l’exécution des soins prodigués ou la mise en oeuvre de son devoir de conseil, et la demande de provision formulée par Mme [R] a été rejetée à bon droit par le juge des référés, dont la décision sera confirmée de ce chef.
* sur la demande d’avance des frais d’expertise judiciaire par le Trésor public
Madame [R] justifie par la transmission de la décision sur le RPVA qu’elle était bénéficiaire en première instance de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 5 avril 2024, le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui ayant été maintenu pour la procédure d’appel par décision du 25 novembre 2024.
L’ordonnance déférée sera donc, comme demandé, réformée en ce qu’elle met à sa charge l’avance des frais d’expertise, laquelle sera supportée par l’État, en application de l’article 40 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
* sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Chaque partie conservera la charge des dépens de première et d’instance et d’appel qu’elle a exposés, sans indemnité de procédure, étant rappelé que Mme [R] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME l’ordonnance déférée
* sauf à retirer de la mission dévolue à l’expert commis, en son point 8) la tâche d’indiquer au titre d’un 'préjudice d’agrément temporaire si Madame [G] [R] a été ou non empêchée de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisirs, préciser lesquelles et pendant combien de temps
* sauf à dire que le déficit fonctionnel permanent incluant le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés, il n’y a pas lieu de demander à l’expert commis d’en majorer le taux pour le cas où il n’y aurait pas pris en compte à ce titre l’impact des douleurs permanentes ou chroniques sur les fonctions physiologiques, sensorielles ou mentales de Madame [G] [R]
* et sauf en ses chefs de disposition afférents à la consignation mise à la charge de Mme [R] d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert
statuant à nouveau de ce dernier chef infirmé :
CONSTATE que Mme [G] [R] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale depuis la première instance et devant la cour d’appel
DIT que les frais de l’expertise ordonnée seront avancés par l’État
ajoutant :
REJETTE toutes prétentions autres ou contraires
DIT que chaque partie conservera la charge provisoire de ses dépens d’appel de référé
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
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