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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 23 févr. 2026, n° 24/00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 18 avril 2024, N° 22/03316 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. CELESTE c/ S.C.I. TYCHE |
Texte intégral
N° de minute : 2026/20
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 23 Février 2026
Chambre Civile
N° RG 24/00186 – N° Portalis DBWF-V-B7I-U4A
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Avril 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° : 22/03316)
Saisine de la cour : 21 Juin 2024
APPELANT
S.N.C. CELESTE, prise en la personne de son représentant légal,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
Substitué lors des débats par Me Magali FRAIGNE avocate du même barreau
INTIMÉ
S.C.I. TYCHE, prise en la personne de son représentant légal,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Virginie BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, président,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
Monsieur Luc BRIAND, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH.
23/02/2026 : Expéditions – Me MILLION ; Me BOITEAU ;
— Copie TPI ;
— Copie CA
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme Marie-Claude XIVECAS, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
La SCI Tyche a acquis un bien en l’état de futur achèvement auprès de la SNC Celeste, par acte en date du 21 juillet 2021.
La livraison est intervenue le 24 janvier 2022.
Par requête introductive d’instance du 24 novembre 2022, signifiée au défendeur le 5 décembre 2022, la SCI Tyche a saisi le tribunal de première instance de Nouméa en vue d’obtenir :
— la condamnation avec exécution provisoire, de la SNC Céleste à lui payer la somme de 1.995.407 francs pacifiques au titre des indemnités contractuelles de retard dues correspondant aux frais exposés indûment, avec intérêts au taux légal, outre celles de 1 000 000 francs pacifiques au titre du préjudice de jouissance complémentaire et celle de 500 000 francs pacifiques au titre du préjudice moral et celle de 350 000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles.
Elle sollicitait également la mise sous séquestre entre les mains de M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nouméa de la somme de 5% restant due à la SNC Céleste représentant une somme de 2 385 000 francs pacifiques.
Par requête aux fins d’incident, en date du 22 mars 2023, notifiée par voie électronique le 23 mars 2023, la SCI Tyche, représentée par avocat, a demandé au juge de la mise en état :
— ordonner la consignation par la SNC Céleste entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nouméa sur un compte séquestre de 2 385 000 francs pacifiques correspondant au solde de 5 % du prix du bien immobilier appartenant à la SCI Tyche, jusqu’au jugement à intervenir.
— condamner la SNC Celeste au versement de la somme de 250.000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles engagés et aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de la Selarl Virginie Boiteau avocats aux offres de droit.
Le juge de la mise en état a par ordonnance dont appel du 18 avril 2024 fait droit à la demande de consignation de la somme de 2 385 000 francs pacifiques correspondant à 5 % du prix de vente et débouté les parties de leurs demandes d’indemnités formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PROCÉDURE D’APPEL
La SNC Céleste a relevé appel de cette ordonnance par requête enregistrée au greffe le 21 juin 2024.
Dans ses dernières écritures déposées sur le réseau privé virtuel des avocats le 28 avril 2025 la SNC Céleste demande à la cour d’infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état :
— d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
— débouter la SCI Tyche de sa demande de séquestre judiciaire
— condamner la SCI Tyche à payer à la SNC Céleste la somme de 200 000 francs pacifiques sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures déposées sur le réseau privé virtuel des avocats la SCI Tyche (acquéreur de l’immeuble) le 12 décembre 2024, oralement soutenues à l’audience du 4 décembre 2025, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance d’incident de la mise en état en date du 18 avril 2024 rendue par M. Le juge de la mise en état du tribunal de première instance de Nouméa, en ce qu’elle a ordonné à la SNC Celeste de consigner entre les mains de M. le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nouméa, une somme représentant 5% du prix de vente de l’appartement acquis par la SCI Tyche soit une somme représentant 2 385 000 francs pacifiques.
Y ajoutant,
— juger que cette obligation de consigner devra intervenir sous astreinte de 30.000 francs pacifiques par jour de retard à compter de la décision à intervenir compte tenu de la particulière mauvaise foi de la SNC Céleste,
— à défaut de consignation sous un mois,
— condamner la SNC Céleste à verser la somme de 2.385.000 francs pacifiques à la SCI Tyche, à charge pour celle-ci de procéder à cette mise sous séquestre entre les mains de M. le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nouméa,
— condamner la SNC Céleste au versement de la somme de 250.000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles engagés en appel et aux entiers dépens d’instance et d’appel dont distraction au profit de la Selarl Virginie Boiteau avocats aux offres de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie de l’appel d’une ordonnance rendue par le juge de la mise en état sur le fondement de l’article 771 du code de procédure civile.
Il revient à la cour d’apprécier la recevabilité de cet appel au regard des dispositions de l’article 776 du code de procédure civile desquels il ressort que les ordonnance du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévues en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification lorsque :
1- elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci, ou elles en constatent l’extinction.
2-elles statuent sur une exception de procédure
3- elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps
4- Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La cour, qui entend soulever d’office l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société SNC Céleste de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état sur le fondement de l’article 771 du code de procédure civile, se doit, pour assurer le principe fondamental de la contradiction rappelé à l’article 16, d’ordonner la réouverture des débats pour inviter les parties à présenter leurs observations sur la mise en 'uvre de l’article 776 précité au cas d’espèce et ses conséquences sur l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Vu l’ordonnance d’incident rendue par le juge de la mise en état du tribunal de première instance du 18 avril 2024, signifiée le 18 avril 2024 ;
— Vu l’appel interjeté à l’encontre de cette décision par la scn Céleste 21 juin 2024 ;
— Sursoit à statuer sur le fond ;
— Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 04 juin 2026 à 09h00 ;
— Invite les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l’appel au regard des dispositions de l’article 776 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie.
Le greffier, Le président.
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